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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 29 octobre 2003, n° 2002-15078

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Le Tourisme Moderne (SA)

Défendeur :

Soficar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoué :

Me Teytaud

Avocat :

Me Legrand

TGI Paris, 3e ch., du 9 juill. 2002

9 juillet 2002

Vu l'appel interjeté, le 22 août 2002, par la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme (ci-après la société Le Tourisme Moderne) d'un jugement rendu le 9 juillet 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens;

Vu les uniques conclusions signifiées le 2 janvier 2003, aux termes desquelles la société Le Tourisme Moderne, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:

* juger que la société Soficar s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque Locatour déposée le 22 avril 1992, enregistrée sous le n° 92415963 et régulièrement renouvelée, et, subsidiairement, de la marque Locatour déposée le 26 septembre 1991 en renouvellement de précédents dépôts, enregistrée sous le n° 1695462 et régulièrement renouvelée,

* juger également que la société Soficar a porté atteinte à ses droits sur le nom de domaine locatour.fr,

* interdire à la société Soficar, sous astreinte de 1 500 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'utiliser sous quelque forme que ce soit le terme Locatour ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec les marques Locatour n° 92415963 et 1695462 et le nom de domaine locatour.fr,

* ordonner à la société Soficar, sous astreinte de 3 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine locatour.com à son profit,

* dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes,

* condamner la société Soficar à lui verser la somme de 75 000 euro à titre de dommages et intérêts du chef des actes de contrefaçon et d'atteinte au nom de domaine locatour.fr commis à son préjudice,

* ordonner, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques, de son choix et aux frais de la société Soficar, dans la limite de 5 000 euro HT par insertion,

* condamner la société Soficar à lui verser la somme de 7 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

La société Soficar, bien que régulièrement assignée le 2 janvier 2003, n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties qu'il suffit de rappeler que :

* la société Le Tourisme Moderne a déposé le 26 septembre 1991 la marque Locatour, enregistrée sous le n° 1695463, pour désigner les agences de voyages, organisation de vacances, réservation de chambres d'hôtel, transport de personnes, divertissements, location d'appartements ou de villas, location de véhicules, produits et services relevant des classes 36, 39, 41 et 42, et, le 22 avril 1992, la même marque, enregistrée sous le n° 92415963, pour désigner les services de communication télématique, services relevant de la classe 38 ; qu'elle est, en outre, titulaire d'un site Web accessible sur internet à l'adresse www.locatour.fr;

* le 10 septembre 1999, la société Soficar a enregistré le nom de domaine www.locatour.com ainsi qu'en atteste le constat dressé, le 27 novembre 2001, par Me Jaguenet, huissier de justice à la résidence de Paris;

* sur la contrefaçon et l'atteinte au nom de domaine www.locatour.fr

Considérant que la société appelante critique, à bon droit - sauf en ce qui concerne la marque Locatour enregistrée sous le n° 1695463 en ce que, effectivement, elle ne désigne pas des produits et services identiques à ceux proposées par la société Soficar - le jugement déféré en ce que les premiers juges ont retenu qu'il résulte de la comparaison entre les services proposés par la société Soficar et ceux visés par la marque Locatour enregistrée sous le n° 92415963 que ceux-ci ne sont ni identiques ni similaires par nature ou par destination de sorte que, selon le tribunal, cette absence d'identité ou de similarité entre les services opposés, interdit tout risque de confusion entre cette marque et le nom de domaine de la société Soficar, www.locatour.com et que, en conséquence, les dispositions de l'article L. 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle ne saurait en trouver application;

Qu'en effet, en premier lieu, il n'est pas contesté que le nom de domaine www.locatour.com a été enregistré par la société Soficar, sans l'autorisation de son titulaire ;

Que, en second lieu, les produits et services visés dans le dépôt de la marque Locatour enregistrée sous le n° 92415963, en classe 38, pour désigner les services de communication télématique, doivent être considérés comme similaires à ceux dans lesquels s'inscrit l'exploitation d'un nom de domaine, permettant, au moyen d'un support informatique, l'accès aux informations mises à la disposition du public sur un site internet ;

Qu'il s'ensuit que l'adoption de la dénomination www.locatour.com, à titre de nom de domaine, en raison du risque de confusion qu'elle suscite dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif, constitue la contrefaçon de la marque Locatour, en ce qu'elle désigne les services de communication télématique, peu important que la société Soficar n'ait pas exploité de site actif;

Que la société Soficar a donc commis des actes de contrefaçon en ayant déposé et enregistré le nom de domaine www.locatour.com;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs de ces éléments, que la société Soficar a porté atteinte au nom de domaine www.locatour.fr, dont est titulaire la société Le Tourisme Moderne, dès lors que le simple enregistrement en .com d'un nom de domaine préalablement enregistré en .fr constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ledit nom de domaine; que, sur ce point également, le jugement déféré sera infirmé;

* sur les mesures réparatrices:

Considérant que les atteintes portées aux droits de la société Le Tourisme Moderne lui ont causé nécessairement un préjudice qui, compte tenu du fait que le site n'a pas été exploité, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euro ;

Considérant, par ailleurs, qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction, de transfert et de publication, qui apparaissent justifiées, selon les modalités précisées au dispositif;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Soficar à verser une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la marque Locatour enregistrée sous le n° 1695463; Et statuant à nouveau; Dit que la société Soficar, en enregistrant la dénomination www.locatour.com à titre de nom de domaine et en ayant un site à ce nom sur internet, a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque Locatour n° 92415963 dont est titulaire la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme et a porté atteinte aux droits de cette société sur son nom de domaine www.locatour.fr; Interdit à la société Soficar, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée dans le mois de la signification du présent arrêt, d'utiliser sous quelque forme que ce soit le signe Locatour ou toute appellation de nature à entraîner un risque de confusion avec la marque Locatour n° 92415963 et le nom de domaine www .locatour.fr; Ordonne à la société Soficar, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter du mois de la signification du présent arrêt, de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine www.locatour.com au profit de la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme; Dit que la cour se réserve la liquidation des astreintes prononcées ; Condamne la société Soficar à payer à la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme une indemnité de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme à faire publier le présent arrêt par extraits dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Soficar, dans les limites de 3 000 euro HT par insertion; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Sopicar à verser à la société Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.