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Décisions

Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bernal

Défendeur :

Adia (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Allix

Aix-en-Provence, 9e ch., sect. B, du 29 …

29 octobre 2003

LA COUR : - Attendu que, par arrêt du 26 septembre 1994, rectifié par un second arrêt du 20 février 1995, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que M. Bernal avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail et, avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par son ancien employeur, la société MOI Travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a ordonné une expertise ; que la cour d'appel a, en outre, condamné la société, sous astreinte, à délivrer à M. Bernal un certificat de travail rectifié ;

Sur le premier moyen, pris d'un défaut de base légale : - Attendu que M. Bernal fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'évaluation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence sans avoir tenu compte du fait qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence déclarée licite par arrêt du 26 septembre 1994 eût été déclarée nulle selon la jurisprudence actuelle (chambre sociale, 10 juillet 2002, bull. n° 239) ;

Mais attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale illicite ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. Bernal, engagé comme chef d'agence de la société Interwork travail temporaire, avait détourné des clients ainsi que des travailleurs intérimaires au profit de son nouvel employeur, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice résultant pour la société Adia des actes de concurrence déloyale de son ancien salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 septembre 1994, l'arrêt attaqué énonce "que la société Adia venant aux droits de la société MOI travail temporaire affirme avoir exécuté l'arrêt, qu'il appartient à celui qui demande la liquidation de l'astreinte de prouver que l'obligation à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée ou ne l'a été que tardivement, que, faute pour M. Bernal de rapporter cette preuve, sa demande doit être rejetée" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Adia d'apporter la preuve qu'elle avait exécuté l'obligation de remettre un certificat de travail rectifié au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.