CA Paris, 25e ch. A, 12 septembre 2003, n° 2002-04032
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Huchet, Huchet Demorge (SARL), Royer
Défendeur :
Le Bastard (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Canivet
Conseillers :
Mmes Jaubert, Bernard
Avoués :
SCP Hardouin, SCP Fanet-Serra-Ghidini
Avocats :
Mes Legrand, Guinard
Les époux Le Bastard ont cédé le 17 décembre 1990 aux époux Demorge les 24 parts sociales qu'ils détenaient dans la société immobilier devenue SNC Royer-Huchet-Demorge.
Les 23 et 29 octobre 1997, les époux Le Bastard ont assigné la SNC, Thierry Huchet et André Royer en paiement du solde du prix de cession et en paiement de commissions dues sur les affaires conclues en 1990 mais non encore réalisées à la date de la cession.
Les défendeurs ont conclu au débouté de ces demandes et ont sollicité des dommages-intérêts pour détournement de clientèle, Lucien Le Bastard ayant créé un cabinet concurrent dès la cession à moins de 10 km du siège social de la SNC.
Par jugement rendu le 3 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux Le Bastard de leur demande en paiement du solde du prix de vente des parts sociales et avant dire droit sur les commissions éventuellement dues et sur l'obligation de détournement de clientèle, a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2000.
Les époux Le Bastard ont conclu à nouveau le 24 juillet 2001. Ils soutiennent qu'en vertu d'un accord de rétrocession des commissions, avalisé par l'ensemble des associés de la SNC Royer-Huchet-Demorge et distinct de la cession des parts sociales, Lucien Le Bastard a droit à une quote part de 25 % sur le montant des rémunérations perçues par la SNC au titre des compromis réalisés en 1990, cette quote part représentant la somme de 315 694,75 F (48 127,35 euro). Ils contestent tout détournement de clientèle ou concurrence déloyale.
Les défendeurs ont soulevé, dans les écritures signifiées le 14 juin 2001 l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux Le Bastard comme prescrites soit sur le fondement de l'article 2274 du Code civil soit sur celui de l'article 2277 du Code civil.
Ils critiquent l'expertise qui ne serait pas contradictoire en toutes ses opérations.
Au fond, ils soutiennent que l'acte de cession des parts sociales de la SNC Royer-Huchet-Demorge du 17 décembre 1990 ne prévoit aucune clause relative au partage des commissions et opère novation sur un projet d'acte du 19 juillet 1990. Ils se prévalent en outre d'un compte arrêté définitivement entre les parties le 11 juin 1991. Subsidiairement si des commissions étaient dues, ils réclament le paiement par Lucien Le Bastard d'une quote-part des frais de fonctionnement de la société en 1990.
Ils maintiennent enfin que Lucien Le Bastard a commis des actes de concurrence déloyale et réclament le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 450 000 F (68 602,06 euro). Par jugement rendu le 6 décembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a d'abord constaté qu'Anne-Marie Riffet épouse Le Bastard ne formait pour elle aucune demande.
Le tribunal a ensuite rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription que ce soit en application de l'article 2274 du Code civil ou au titre de l'article 2277 du Code civil.
Le tribunal a affirmé le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire.
Au fond il a condamné "in solidum" la SNC Royer Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer à payer à Lucien Le Bastard 48 127,35 euro (315 694,75 F) en estimant que la commune intention des parties était de rétrocéder à Lucien Le Bastard un quart des commissions perçues au titre de l'activité de la société en 1990, quelle que soit la date effective de perception des commissions y compris après le 11 juin 1991.
Le tribunal a encore débouté la société Huchet Royer Demorge, Thierry Huchet et André Royer de ses demandes de paiement des frais de fonctionnement de la société en 1990 ainsi que de dommages-intérêts pour non respect de l'article 12 des statuts et les a condamnés in solidum à verser à Lucien Le Bastard 1 829,39 euro (12 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Huchet Demorge (anciennement dénommée société Royer Huchet Demorge) Thierry Huchet et André Royer sont appelants de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2003 et auxquelles il est renvoyé, ils déclarent en premier lieu, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la cession de parts du 19 juillet 1990 pour apprécier la commune intention des parties, notamment parce que la cession de parts régularisée le 17 décembre 1990 ne l'a pas été entre les mêmes parties que celle du 19 juillet 1990. Ils font observer que, dans l'acte du 17 décembre 1990, aucun accord n'est intervenu entre les cédants et les cessionnaires concernant la répartition par quart de tous les compromis réalisés en 1990 et qu'aucune clause ne peut être interprétée comme une volonté des parties de répartir les commissions par quart pour les compromis réalisés au cours de l'année 1990. Ils affirment en outre, que le décompte arrêté au 11 juin 1991 a bien un caractère définitif comme l'indique l'intitulé du document et qu'il ne peut en être déduit que les parties ont entendu aller au-delà de ce qu'elles ont clairement exprimé dans cet accord alors qu'une exécution sans réserve a eu lieu.
En second lieu, les appelants font valoir que les sommes réclamées par Lucien Le Bastard à la société Huchet Demorge ne peuvent être qualifiées que de dividendes, lesquels sont des bénéfices distribués tous les ans, au cours de chaque exercice social ou encore des fruits civils réputés s'acquérir jour par jour, de sorte que la prescription de l'article 2277 du Code civil doit s'appliquer, sept ans s'étant écoulés entre la cession des parts et l'assignation.
Quant à la prescription de l'article 2274 du Code civil, ils estiment que le texte a une portée générale, dès lors que les parties sont en compte de manière régulière, ce qui est le cas des associés d'une société commerciale qui se répartissent les dividendes chaque année, étant observé qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription serait la date de l'arrêté de comptes définitifs régularisé entre les parties le 11 juin 1991.
En troisième lieu, la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer disent être fondés à faire écarter les réclamations des époux Le Bastard autres que celles contenues dans leur assignation, 15 des 29 dossiers dont fait état l'expert judiciaire Dabi n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, y compris au stade de l'expertise.
Sur le compte entre les parties, en quatrième lieu, les appelants soutiennent qu'en vertu d'une subrogation contenue dans l'acte de cession du 17 décembre 1990, les époux Le Bastard ont expressément renoncé à percevoir quelque commission que ce soit, postérieurement au 1er janvier 1991. Que le compte définitif régularisé le 11 juin 1991, signé par les parties en toute connaissance de cause, à force de loi entre elles et que les prétentions des époux Le Bastard sont irrecevables pour les affaires qui ne sont pas nommément désignées dans ce document.
Subsidiairement, les appelants affirment que Lucien Le Bastard ne peut prétendre, au vu du rapport d'expertise, qu'au paiement d'une somme de 13 033,93 euro (85 497 F), déduction faite de la somme déjà réglée et de l'abattement de 40 % au titre des charges constituées par les frais de fonctionnement de la SNC.
En dernier lieu, la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer allèguent que Lucien Le Bastard a contrevenu à la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts, en se réinstallant professionnellement à St-Maur-des-Fosses dans un rayon inférieur à 10 Kms par rapport aux locaux de la SNC sis rue St-Fargeau à Paris 20e. Ils réclament donc une indemnisation à ce titre.
Au terme de leurs conclusions, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action des époux Le Bastard en paiement de commissions et subsidiairement de déclarer irrecevables les prétentions des époux Le Bastard au paiement de quelque somme que ce soit au titre des commissions encaissées par la société au-delà du 1er janvier 1991 et au-delà du 11 juin 1991 pour les affaires non encore réalisées à la première de ces dates.
Très subsidiairement, les appelants demandent qu'il ne soit accordé aux époux Le Bastard que 13 033,93 euro au titre des commissions restant dues.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation des époux Le Bastard à payer à la SARL Huchet Demorge 68 602,06 euro (450 000 F) à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 811,23 euro (25 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 8 août 2002 et auxquelles il est renvoyé, Lucien Le Bastard et Anne Le Bastard contestent que leur action en paiement soit prescrite, que ce soit au titre de l'article 2274 du Code civil ou au titre de l'article 2277 du Code civil. Ils concluent ainsi au rejet de l'exception pour les motifs retenus dans le jugement entrepris.
Lucien Le Bastard affirme ensuite qu'il existe un accord non contestable entre les parties sur le paiement qui lui est dû, du quart des commissions perçues par la SNC sur l'ensemble des compromis négociés en 1990.
Il argue en effet qu'il agit sur le fondement de l'engagement pris in fine" de l'acte du 19 juillet 1990 par MM. Cowez Huchet et Royer associés de la société. Cet engagement étant un accord distinct de la cession projetée, en ce qu'il n'est pas une condition de la cession, qu'il n'engage pas les mêmes parties et a pour objet la rémunération du travail fourni et non de la cession d'une part.
Subsidiairement, l'intimé s'appuie sur la commune intention des parties quant au partage des commissions sur l'intégralité des compromis signés en 1990 et en particulier sur le document établi en juin 1991.
Lucien Le Bastard déclare, en outre, être fondé à solliciter le quart du montant des commissions perçues, sans aucune déduction de frais de gestion, aucun acte ou usage ne prévoyant une telle déduction.
Il conteste enfin que le document signé le 11 juin 1991 puisse être analysé en un solde de tout compte alors que les associés de la SNC ont toujours refusé de lui communiquer les éléments comptables et ont démontré une volonté non équivoque d'échapper à leur obligation, engendrant de la sorte des erreurs dans les comptes.
Sur le montant des commissions requises par ailleurs, Lucien Le Bastard soutient que la liste qu'il a établie en novembre 1999, en cours d'expertise, a été débattue contradictoirement lors d'une réunion en date du 14 janvier 2000, même si elle n'est pas annexée au rapport d'expertise.
L'intimé fait également valoir qu'il peut non seulement prétendre à percevoir un pourcentage des commissions perçues par la société entre le 17 décembre 1990 et le 11 juin 1991 mais encore un pourcentage des commissions encaissées entre juillet 1990 et le 17 décembre 1990, l'ouverture de ses droits résidant dans la date de réalisation des compromis.
Ceci étant, l'intimé estime que compte tenu des irrégularités relevées par l'expert judiciaire dans la comptabilité de la SNC et de l'absence de production d'actes en original par les appelants, il doit lui être versé au vu du rapport expertal, la somme minimale de 59 863,95 euro (392 681,75 F) et qu'il lui reste ainsi dû, après déduction du règlement de 11 736,59 euro, 48 127,35 euro (315 694,75 F).
En dernier lieu, Lucien Le Bastard allègue qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas respecté la clause d'interdiction de s'installer dans un rayon de 10 Km de la rue St Fargeau à Paris où la société Royer Huchet Demorge a cessé d'exercer son activité dès le 1er janvier 1991. Il conteste également tout détournement de clientèle ou concurrence déloyale.
Les époux Le Bastard concluent, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer 10 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi,
Considérant que Lucien Le Bastard réclame à la SARL Huchet Demorge ainsi qu'à Thierry Huchet et André Royer une quote-part de 25 % des commissions perçues par la SNC Royer-Huchet-Demorge Cowez, au titre des compromis réalisés en 1990 dans des affaires, qui n'ont fait l'objet d'un acte définitif que postérieurement au 17 décembre 1990, date à laquelle les époux Le Bastard ont cédé aux époux Demorge les 24 parts sociales qu'ils détenaient dans la société immobilière;
Qu'une commission est une rétribution au pourcentage demandée par un intermédiaire à titre onéreux pour une affaire qu'il a traitée ; qu'elle n'est pas un salaire et n'a en l'espèce aucun caractère périodique ni certain comme le démontre notamment le compte arrêté au 11 juin 1991 concernant les commissions restant dues à Lucien Le Bastard pour son activité de négociation au sein de la SNC Royer Huchet Demorge Cowez pendant l'année 1990;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement présentée par Lucien Le Bastard, ni la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ni la prescription biennale de l'article 2274 du même Code ne s'appliquant à cette action, qui se prescrit par 30 ans ;
Considérant, ensuite, que pour les motifs pertinents retenus par le tribunal et que la cour adopte, il est indéniable que la volonté des parties était de répartir par quart entre les associés de la SNC Royer Huchet Cowez et Le Bastard les commissions auxquelles les compromis qu'ils avaient négociés et réalisés en 1990 ouvraient droit ; que sont probants à cet égard, l'accord séparé de rétrocession de ces commissions, porté par mention manuscrite au bas du projet d'acte de cession des parts sociales du 19 juillet 1990 et signé par les quatre associés, y compris Roger Cowez bien qu'il n'ait pas été partie à l'acte de cession et le décompte du 11 juin 1991, lequel exécute partiellement cet accord;
Que la clause de subrogation des cessionnaires dans les droits et actions attachés aux parts cédées par les époux Le Bastard, incluse dans l'acte de cession du 17 décembre 1990, ne peut influer sur la réalité de ce partage des commissions entre associés qui trouve sa cause non dans la propriété des parts sociales mais dans l'activité de négociation développée par chacun d'eux et notamment par Lucien Le Bastard au sein de la société pendant l'année 1990 jusqu'au 17 décembre 1990;
Considérant, par ailleurs, que c'est également justement que le tribunal a écarté l'exception de compte arrêté, soulevée à nouveau par les appelants pour faire valoir que Lucien Le Bastard a, en tout état de cause, été intégralement rempli de ses droits à commissions ;
Que les parties ont en effet rédigé et signé un document intitulé " comptes définitifs entre M. Le Bastard et la SNC Royer Huchet Demorge Cowez suite à la cession des parts de M. JF Demorge au 1er janvier 1991. Comptes à la date du 11 juin 1991 " ;
Considérant que la preuve n'est pas rapportée que les parties aient entendu faire avec Lucien Le Bastard un règlement de leurs comptes ayant un caractère définitif, entraînant renonciation par ce dernier à se prévaloir pour l'avenir d'une créance qui n'aurait pas été comprise dans les comptes;
Qu'il n'est ainsi pas établi par les appelants l'existence d'une discussion intervenue entre les contractants à propos de l'exactitude des comptes et de leur portée, la tenue de la réunion alléguée du 21 mai 1991 n'étant prouvée par aucun élément, ni la remise à Lucien Le Bastard des pièces justificatives ni l'examen de ces pièces par l'intéressé ;
Qu'en outre, il apparaît, des constatations de l'expert judiciaire, que les comptes ne sont pas exacts et n'incluent pas certaines commissions perçues par la SNC après le 17 décembre 1990 et relatives à des compromis réalisés par Lucien Le Bastard en 1990;
Que pour plusieurs affaires indiquées par Lucien Le Bastard, l'expert a indiqué qu'elles figuraient au registre des actes de la SNC mais ne pouvaient être retrouvées dans la comptabilité de celle-ci et vice-versa, que l'encaissement d'une commission était établi alors que l'affaire n'était pas mentionnée dans le registre ;
Que d'ailleurs, le jugement mixte du 3 juin 1999 ordonnant l'expertise, n'ait jamais été frappé d'appel alors qu'il retenait que le libellé même du document du 11 juin 1991 "comptes à la date du 11 juin 1991" laissait entendre que les comptes n'étaient pas définitivement arrêtés ;
Que les appelants ont même admis dans un courrier du 17 septembre 1992 que plusieurs affaires restaient en suspens à la date du 11 juin 1991 et reconnu en appel et au cours de l'expertise avoir encaissé des commissions les 26 juillet 1991 et 10 octobre 1991 pour les affaires Michel et Rattier;
Que les comptes arrêtés au 11 juin 1991 ne seront donc validés que pour les affaires qu'ils mentionnent et les sommes déjà réglées ;
Considérant que c'est aussi à bon droit, par une motivation que la cour s'approprie, que le tribunal a estimé que le caractère contradictoire des opérations d'expertise relatives aux affaires listées par Lucien Le Bastard dans un document que son conseil a transmis à l'expert avec un dire le 17 décembre 1999 ne peut être remis en cause par la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer;
Qu'il y a lieu tout particulièrement d'observer sur ce point, d'une part que cette liste d'affaires est reproduite intégralement dans le rapport expertal, d'autre part que l'expert indique expressément que cette pièce, comme toutes les autres produites à l'expertise à cette date, a fait l'objet d'un examen contradictoire à la réunion du 14 janvier 2000, laquelle a été suivie d'une dernière réunion le 30 mars 2000;
Considérant quant au montant des commissions dues à Lucien Le Bastard qu'il convient, en premier lieu, de confirmer encore la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas appliqué à la quote-part de Lucien Le Bastard l'abattement de 40 % réclamé encore par les appelants au titre des frais de gestion de la SNC ; qu'aucun écrit ni preuve d'un usage constant en la matière ne viennent conforter la possibilité d'une telle retenue;
Considérant en second lieu que, sauf erreur ou omission ouvrant toujours droit à un redressement, mais dont la preuve lui incombe, Lucien Le Bastard est présumé avoir été rempli de ses droits à commissions pour des compromis réalisés en 1990, lorsqu'elles ont été encaissées par la SNC avant le 17 décembre 1990 ; que jusqu'à cette date, Lucien Le Bastard avait accès à la comptabilité comme associé et avait tout loisir de la vérifier;
Que l'expert judiciaire a, de fait, découvert que l'affaire Croin-Heron avait donné lieu à une commission de 118 600 F TTC versée à la SNC le 1er septembre 1990 ; que Lucien Le Bastard démontre suffisamment par le courrier précité de la SNC du 17 septembre 1992 mentionnant .... "Affaire Croin aucun honoraire perçu ...", qu'il n'a pas perçu le quart de cette commission, soit, 29 650 F ou 4 520,11 euro, lequel doit lui revenir, contrairement à ce qu'a estimé l'expert;
Qu'en l'absence de preuve, Lucien Le Bastard sera débouté du surplus de ses demandes au titre des commissions perçues par la SNC du 1er septembre 1990 au 17 décembre 1990;
Considérant en troisième lieu, que Gilbert Dabi a, après un examen approfondi des autres affaires listées par Lucien Le Bastard, calculé que l'intimé avait droit à un rappel s'élevant à 270 806,75 F, soit 41 284,22 euro et non à 392 681,75 F, comme le tribunal l'a indiqué à tort, au titre de sa quote-part sur les commissions perçues par la SNC après le 17 décembre 1990 pour les compromis réalisés en 1990 ; que ce montant n'est pas sérieusement contesté par les appelants;
Considérant dès lors que Lucien Le Bastard est fondé à obtenir le paiement de la somme globale de 45 804,34 euro (300 456,75 F) après addition de 41 284,22 euro (270 806,75 F) et de 4 520,11 euro (29 650 F), somme dont il convient de déduire 11 736,59 euro (76 987 F) déjà réglés ; qu'il sera ainsi dû par les appelants à Lucien Le Bastard 34 067,74 euro (223 469,75 F) majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 1997;
Considérant encore que les appelants ne rapportent pas la preuve suffisante de faits de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle commis par Lucien Le Bastard après sa réinstallation professionnelle le 1er mars 1991, acte étant donné à Anne Le Bastard qu'elle a cessé toute activité professionnelle à compter du 17 décembre 1990;
Considérant, en revanche, qu'en se réinstallant professionnellement avenue Diderot à St-Maur-des-Fosses, à moins de 10 Km des locaux de la SNC rue St-Fargeau à Paris 20e, pour y exercer une activité concurrente, Lucien Le Bastard a violé l'article 12 des statuts de la société, l'expert judiciaire ayant estimé qu'il n'était pas établi que ces locaux rue St-Fargeau n'auraient pas été exploités par la SNC jusqu'au 14 septembre 1992, date de la fin du bail;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef; qu'au regard des éléments dont dispose la cour, le préjudice subi par les appelants sera fixé à 7 500 euro;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles en cause d'appel à l'une ou l'autre des parties mais que les appelants succombant sur la demande principale seront condamnés aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Constate qu'Anne Le Bastard ne forme pour elle-même aucune demande en cause d'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en celles concernant le montant de la condamnation principale et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les appelants pour violation de l'article 12 des statuts de la SNC Huchet Demorge Cowez, L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau : Condamne "in solidum" la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer à payer à Lucien Le Bastard 34 067,74 euro majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 1997, Condamne Lucien Le Bastard à verser à la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer 7 500 euro à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne "in solidum" la SARL Huchet Demorge, Thierry Huchet et André Royer aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire. Admet la SCP Fanet-Serra-Ghidini avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.