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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 13 avril 2005, n° 02-20564

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

GE Massenez (SA)

Défendeur :

Moët Hennessy Deutschland Gmbh (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Conseillers :

M. Roche, Mme Kermina

Avoués :

Me Huyghe, SCP Bommart-Forster

Avocats :

Mes Vaugon, Jourde

T. com. Paris, du 8 oct. 2002

8 octobre 2002

La société GE Massenez, productrice d'eaux-de-vie, de liqueurs et de crèmes de fruits, distribuait jusqu'en 1996 ses produits sur le marché allemand par l'intermédiaire de la société Hawesko-CWD à laquelle la liait un " contrat d'exclusivité en matière d'importation et de distribution " à durée déterminée.

Le 26 janvier 1996, alors que ce contrat arrivait à son terme, les sociétés GE Massenez et Moët Hennessy Deutschland signaient une convention de concession exclusive par laquelle la première concédait à la seconde, à compter du 1er janvier 1997, la distribution de ses produits sur le territoire allemand.

Ce contrat, conclu pour une durée déterminée de trois ans expirant le 31 décembre 1999 comportait une période d'essai d'une année au cours de laquelle chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement sans préavis ni indemnité et prévoyait, également, en son article 6 que "Faute par l'une des parties de notifier à l'autre au moins six mois à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception, à la date d'expiration du 31 décembre 1999, celui-ci se reconduira alors tacitement pour une durée indéterminée. Chaque partie aura alors la faculté d'y mettre fin à tout moment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de l'autre partie, au moins six mois à l'avance".

Selon le contrat la société Moët Hennessy Deutschland s'engageait à faire " ses meilleurs efforts " pour assurer une qualité de distribution équivalente à celle des autres produits qu'elle commercialise et à consacrer à leur promotion un effort suffisant pour assurer leur vente dans les meilleures conditions.

Cependant Moët Hennessy Deutschland notifiait à sa partenaire son intention de résilier le contrat ainsi conclu avec effet au 30 juin 2000 en invoquant son impossibilité d'assurer la distribution de ses produits en raison d'une surcharge de travail significative.

Par courrier en réponse du 30 mars 2000 la société GE Massenez regrettait que leur partenariat prît ainsi fin et indiquait rester à la disposition de son interlocuteur pour en reparler. Si les relations commerciales entre les parties se poursuivirent, néanmoins, sur une base précaire après l'expiration du préavis la société Moët Hennessy Deutschland par lettre du 21 septembre 2000 indiquait à la société GE Massenez être contrainte d'arrêter immédiatement la distribution de l'ensemble de la gamme des produits de celle-ci après avoir reçu de l'administration de la santé publique allemande deux procès-verbaux mettant en doute la conformité de certaines liqueurs compte tenu de la présence de carbamate d'éthyle. Elle demandait, en conséquence, de pouvoir procéder au retour de l'intégralité des stocks qu'elle détenait.

Par lettre du 4 octobre 2000 la société GE Massenez refusait la reprise du stock proposée et invoquait, en revanche, l'inexécution manifeste de ses engagements par la société Moët Hennessy Deutschland pendant trois ans. Elle contestait aussi devoir régler la facture de 32 000 DM émise par cette dernière au titre de sa contribution aux dépenses publi-promotionnelles afférentes à l'année 1999.

C'est dans ces conditions que, par acte du 21 novembre 2000. la société GE Massenez a assigné la société Moët Hennessy Deutschland devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'elle n'aurait pas respecté les obligations nées du contrat de distribution les liant et qu'elle aurait également abusivement rompu cet engagement. La société Moët Hennessy Deutschland a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société GE Massenez au paiement du montant des stocks non repris ainsi que de la contribution, demeurée non réglée, aux dépenses publicitaires engagées au titre de l'année 1999.

Par le jugement présentement entrepris du 8 octobre 2002 le tribunal saisi a condamné la société Moët Hennessy Deutschland à payer à la société GE Massenez la somme de 59 455 euro à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de moyens visée par les articles 2 et 3 de son contrat ainsi que celle de 250 000 euro pour "résiliation abusive" outre 160 000 euro "au titre de perte d'image et de notoriété sur le marché allemand".

Le même jugement a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de la reprise des stocks tout en condamnant la société GE Massenez au paiement de la somme réclamée de 32 000 DM au titre de sa participation aux dépenses publicitaires afférentes à l'année 1999.

Par déclarations en date respectivement des 7 et 18 novembre 2002 les sociétés GE Massenez Moët Hennessy Deutschland ont toutes deux fait appel de cette décision, les procédures correspondantes ayant été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mars 2003.

Par conclusions enregistrées le 25 janvier 2005 la société GE Massenez a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ses évaluations du préjudice qu'elle a subi ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à régler à la société Moët Hennessy Deutschland une somme équivalente en euro à 32 000 DM au titre de sa quote-part contractuelle aux frais de publicité,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner la société Moët Hennessy Deutschland à lui payer les sommes de :

* 287 388 euro au titre de sa perte d'exploitation subie au cours de la période de distribution de ses produits en Allemagne,

* 879 300 euro correspondant à la perte subie du fait de l'arrêt de la distribution de ces mêmes produits en Allemagne,

* 11 893 euro correspondant au coût de reconstitution de son réseau de distribution sur le territoire allemand,

* 76 294,23 euro correspondant aux frais de publicité et de promotion supportés entre 1996 et 1999, sans aucune contrepartie de la part de la société Moët Hennessy Deutschland,

* 457 300 euro correspondant au préjudice résultant de la perte d'image et de notoriété de la marque Massenez et à son préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner son adversaire aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 12 195 euro au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel.

Par conclusions enregistrées le 9 février 2005 la société Moët Hennessy Deutschland a prié la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, excepté celles ayant condamné la société GE Massenez à lui payer la somme équivalente en euro à 32 000 DM au titre de sa quote-part contractuelle aux frais de publicité,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que les articles 7 alinéa 2, 2 alinéa 3 et 3 alinéa 1er ne prévoient que de simples obligations de moyens et non de résultat,

- dire et juger en conséquence que la résiliation est dépourvue de tout caractère abusif et brutal tant au regard du moment auquel elle est intervenue qu'au regard des circonstances qui l'ont entourée,

- dire et juger que la société GE Massenez ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ni d'un lien de causalité entre la faute et les dommages,

en conséquence :

- dire mal fondé l'ensemble des demandes de cette dernière et l'en débouter,

à titre subsidiaire, et si la cour estimait qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles de moyen,

- dire et juger qu'en l'absence de dol, la société GE Massenez ne saurait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice,

- dire et juger que le préjudice allégué par cette dernière ne saurait être évalué à plus de 59 455 euro,

en tout état de cause,

- condamner la société GE Massenez à lui payer les sommes équivalentes en euro à 54 000 DM au titre de la reprise des stocks et à 32 000 euro DM au titre de sa contribution aux dépenses publicitaires pour l'année 1999,

- condamner la société GE Massenez aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce

Sur les demandes indemnitaires formées par la société GE Massenez

* Sur les manquements contractuels reprochés à la société Moët Hennessy Deutschland

Considérant que la société GE Massenez soutient, tout d'abord, que l'article 7 alinéa 2 du contrat liant les parties et aux termes duquel sa cocontractante devait faire " ses meilleurs efforts pour réaliser la première année d'exécution du contrat un volume de 30 000 cols standards de 70cl " impose à cette dernière une "obligation de résultat" dès lors que le changement de distributeur opéré dans des conditions de "débauchage actif" ne pouvait se justifier qu'en contrepartie de l'assurance d'une augmentation substantielle de ses ventes "compte tenu de la qualité des relations entretenues pendant 25 années avec Hawesko-CWD et du succès de cette dernière dans la distribution de ses produits" et que la précision rédactionnelle de la clause ne peut "faire oublier la réelle et commune intention des parties" ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ...." ; que, par suite, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; que de même, lorsque les clauses sont claires et précises, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment et il ne lui est pas permis d'en méconnaître le sens et la portée;

Considérant, en l'espèce, que l'article litigieux ne met à la charge de la société Moët Hennessy Deutschland qu'un simple objectif de vente dont la finalité est de permettre de dynamiser le distributeur et non pas de lui imposer un quota minimum à réaliser ; que la société GE Massenez ne saurait davantage se référer à des éléments extrinsèques au contrat, telles les performances commerciales du précédent distributeur, pour tenter d'établir la prétendue "commune intention" des parties en la matière alors que les stipulations de l'engagement sont claires et précises et excluent de la sorte toute possible recherche en interprétation ; qu'en effet la formulation susrappelée "faire ses meilleurs efforts" est caractéristique d'une obligation de moyen et nullement d'une obligation de résultat exclusive de tout aléa; qu'ainsi la seule circonstance que le volume de vente annuel de 30 000 cols n'ait pas été atteint pendant la durée d'exécution du contrat ayant lié ces parties n'est pas démonstrative de la commission d'une faute imputable au distributeur; qu'au demeurant aucune lettre de réclamation ou mise en demeure n'a été adressée par la société GE Massenez à la société Moët Hennessy Deutschland pendant la période contractuelle;

Considérant, en second lieu, que la société GE Massenez reproche à sa cocontractante, au vu de la faiblesse des résultats obtenus, de ne pas avoir fait, ainsi que les articles 2 et 3 de son contrat l'y obligeaient, ses meilleurs efforts pour assurer une "qualité de distribution" pour ses propres productions "équivalente" à celle offerte aux autres produits qu'elle commercialise et consacrer à leur promotion "un effort suffisant"; que, cependant, il sera observé qu'il ne saurait être imputé à la société Moët Hennessy Deutschland de ne pas avoir poursuivi le démarchage de clients auparavant visités par l'ancien distributeur de la société GE Massenez dés lors qu'en application d'une nouvelle politique commerciale, à laquelle cette dernière ne s'est jamais opposée, a été privilégiée une distribution auprès d'une clientèle sélectionnée préalablement de revendeurs de renom et qu'a été abandonnée toute vente par catalogue auprès des particuliers ; que, de même, si la société GE Massenez soutient que "le nombre impressionnant des réclamations adressées à partir de 1997 témoigne de l'ampleur de la négligence dont a fait preuve la société Moët Hennessy Deutschland ", celle-ci justifie, par les pièces produites, de la réalité de son comportement actif dans la recherche de clients que démontrent l'élaboration de brochures publicitaires de présentation des produits considérés, l'organisation d'une conférence de presse le 28 janvier 1997, l'existence de plusieurs réunions avec l'ensemble des vendeurs, l'organisation de promotions et dégustations lors des différents salons gastronomiques et vinicoles, la mention des produits portant la marque Massenez dans de multiples restaurants et bars de renom ainsi que la présence de nouveaux clients dont cent onze dès les trois premiers mois d'exécution du contrat; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments factuels, précis et concrets, la société GE Massenez ne saurait utilement exciper de la seule lettre en date du 26 avril 1999 par laquelle sa cocontractante reconnaît n'avoir effectivement pas trouvé "tout le temps nécessaire" pour promouvoir ses produits dès lors que ce courrier se réfère à une période extrêmement limitée dans le temps et liée à l'événement ponctuel que constituait l'introduction sur le marché allemand de vins mousseux Chandon ainsi que du cognac Pure White; que, de même, si la société GE Massenez impute à la société Moët Hennessy Deutschland un désintérêt pour sa marque l'obligeant à engager elle-même d'importants frais de promotion, il échet de souligner que l'intéressée a réglé, sans émettre la moindre contestation, les factures de contribution aux dépenses de publicité émises par la société appelante pour les années 1997 et 1998 ; qu'au demeurant, au-delà de critiques générales et non corroborées la société GE Massenez ne rapporte aucunement la preuve que le budget de publicité de la société Moët Hennessy Deutschland, lequel a été en sus défini d'un commun accord entre les parties, eut été inférieur au montant contractuellement fixé à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Allemagne pour les dits produits; qu'en fait, l'origine de la baisse des ventes des produits fabriqués par la société GE Massenez pendant la période contractuelle se trouve non pas dans l'insuffisance, non établie, des diligences de la société Moët Hennessy Deutschland mais dans l'échec du choix d'une distribution qualitative approuvée pourtant par la société GE Massenez - dans un contexte de baisse significative, tant en volume qu'en valeur, des importations allemandes d'eaux-de-vie et de liqueurs françaises; que, plus précisément, il ressort des statistiques versées aux débats par l'appelante et provenant de l'administration des douanes françaises que le marché global des expéditions d'eaux-de-vie françaises en Allemagne a chuté, en volume de bouteilles, de 52,10 % entre 1998 et 2001, révélant ainsi une tendance structurelle, indépendante du choix de toute stratégie commerciale particulière, du marché de référence pendant la période contractuelle; qu'enfin, et en tout état de cause, il sera rappelé que la seule chute des ventes ne permet pas de caractériser la faute du concessionnaire;

Considérant, en conséquence, que la preuve n'étant pas rapportée d'un manquement à ses obligations contractuelles par la société Moët Hennessy Deutschland, la société GE Massenez ne peut qu'être déboutée de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à ce titre et ce, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice dont elle sollicite réparation de ce chef;

*Sur la résiliation du contrat de distribution liant les parties

Considérant qu'en informant la société GE Massenez par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 1999 de son intention de résilier le contrat susvisé à compter du 30 juin 2000 et en motivant sa décision par la surcharge de travail générée par la distribution de ses propres marques la société Moët Hennessy Deutschland n'a fait que mettre en œuvre les stipulations contractuelles ; que, toutefois, si une telle résiliation peut, même lorsque, comme en l'occurrence, le préavis conventionnel de six mois est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture et révélant un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle exigée par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement aux dires de la société GE Massenez, la société Moët Hennessy Deutschland n'a jamais créé chez son partenaire une confiance erronée et fallacieuse en la pérennité de la relation les unissant ni privé d'effet utile le préavis contractuel accordé ; que, bien au contraire, la société Moët Hennessy Deutschland a prolongé, en fait, celui-ci en acceptant de continuer, postérieurement à son expiration, à distribuer les produits de la société GE Massenez, ménageant ainsi à cette dernière une longue période de transition qui ne pouvait que faciliter la reprise de la distribution par une tierce entreprise ; que de même, la seule circonstance que la résiliation soit intervenue après que le contrat ait été tacitement reconduit pour une période indéterminée ne saurait conférer, en elle-même, un caractère abusif à la rupture sauf à méconnaître directement les règles régissant celle-ci en ce cas ; qu'au demeurant il sera observé que la société Moët Hennessy Deutschland a explicité les raisons de sa décision alors que l'auteur de la résiliation d'un tel contrat devenu à durée indéterminée n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque motif; qu'enfin, la société GE Massenez ne saurait imputer à sa cocontractante la rupture intervenue avec son ancien distributeur, décision qu'elle a librement prise, et en induire le caractère abusif de la résiliation présentement contestée; qu'il y a lieu, par suite, de dire non abusive la résiliation critiquée et de rejeter les demandes indemnitaires formées par la société GE Massenez sur ce fondement ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Moët Hennessy Deutschland :

* Sur la reprise des stocks

Considérant que le jugement déféré, pour débouter la société Moët Hennessy Deutschland de sa demande en paiement de la contre-valeur en euro de la somme de 54 000 DM, correspondant au prix d'achat de stocks ne pouvant plus être vendus à la suite des procès-verbaux établis par le ministère de Santé publique allemande et ayant relevé un taux élevé dans les produits fabriqués par la société GE Massenez de carbamate d'éthyle, substance cancérigène, a considéré que cette non-conformité des dits produits au regard des normes de commercialisation applicables provenait non d'un vice de fabrication mais des modalités de stockage de ceux-ci ; que cependant, ressort de l'ensemble des documents techniques versés au dossier, et, notamment, du résultat des analyses des échantillons incriminés que la molécule organique du métabolisme des acides aminés lors des fermentations alcooliques et male-lactiques que constitue le carbamate d'éthyle a pour origine essentielle le processus de fabrication et se développe également en cas d'exposition ultérieure à la lumière; qu'en l'espèce, les conditions de stockage de la société Moët Hennessy Deutschland ne sauraient, en aucune façon, constituer la cause de la formation ou de l'augmentation du taux de carbamate d'éthyle dès lors que les eaux-de-vie litigieuses étaient livrées dans des caisses adaptées et hermétiques avant d'être stockées dans ces mêmes caisses et dans des lieux nécessairement à l'abri de la lumière ; que le taux anormalement élevé de carbamate d'éthyle constaté par le ministère de la Santé publique allemande ne peut ainsi résulter que du processus de fabrication lui-même et éventuellement des conditions de stockage chez les acheteurs de la société Moët Hennessy Deutschland dont cette dernière ne peut être tenue responsable ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute preuve du caractère inadéquat du stockage mis en œuvre par la société Moët Hennessy Deutschland, cette dernière doit être regardée comme fondée, devant le refus de la société GE Massenez de reprendre les stocks devenus invendables, à solliciter la condamnation de cette dernière à lui régler l'équivalent en euro de la somme de 54 000 DM correspondant au prix d'achat de ceux-ci;

* Sur les frais de participation aux dépenses publicitaires afférentes à l'année 1999

Considérant que l'article 3 du contrat de distribution conclu entre les parties prévoyait que la société Moët Hennessy Deutschland refacturerait à la société GE Massenez 50 % du montant des frais de publicité exposés, cette quote-part devant être remboursée sans délai ; que la société GE Massenez ayant laissé impayée une facture d'un montant de 32 000 DM émise en application de cet article et correspondant à 50 % des dépenses publicitaires engagées par la société Moët Hennessy Deutschland au titre de l'année 1999, cette dernière est fondée à demander sa condamnation à lui régler la contre-valeur en euro de cette somme;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GE Massenez à payer à la société Moët Hennessy Deutschland la somme équivalente en euro de 32 000 DM au titre de sa quote-part contractuelle aux frais de publicité, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter la société GE Massenez de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et de la condamner, en revanche, à payer à la société Moët Hennessy Deutschland la somme équivalente en euro à 54 000 DM au titre de la reprise des stocks;

Sur les dépens et frais hors dépens

Considérant que la société GE Massenez, condamnée aux entiers dépens de l'instance et d'appel, versera également à la société Moët Hennessy Deutschland 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels jugés réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société GE Massenez à payer à la société Moët Hennessy Deutschland la somme équivalente en euro à 32 000 DM au titre de sa quote-part contractuelle aux frais de publicité, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déboute la société GE Massenez de l'ensemble de ses prétentions, La condamne à payer à la société Moët Hennessy Deutschland la somme équivalente en euro à 54 000 DM au titre de la reprise des stocks existants, Condamne la société GE Massenez aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bommart-Forster, avoué, La condamne aussi à payer à la société Moët Hennessy Deutschland 5 000 euro au titre des frais hors dépens.