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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 13 septembre 2005, n° 02-03781

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Safral (SARL)

Défendeur :

Le Faillitaire Expansion (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheminade

Conseillers :

M. Barthelemy, Mme Contal

Avoués :

SCP Paille & Thibault, SCP Alirol & Laurent

Avocats :

Mes Despax, Delacourt

T. com. La Roche-sur-Yon, du 24 déc. 200…

24 décembre 2002

LA COUR,

Vu le jugement contradictoire en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :

- dit que le contrat conclu entre les parties le 28 mai 1999 doit être requalifié de contrat de franchise de distribution;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité relative dudit contrat;

- constaté que la SARL Safral ne rapporte pas la preuve des manquements de la SA Le Faillitaire Expansion à ses obligations contractuelles;

- débouté la SARL Safral de l'ensemble de ses demandes;

- condamné la SARL Safral à payer à la SA Le Faillitaire Expansion une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamné la SARL Safral aux entiers dépens;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SARL Safral selon déclaration au greffe de la cour en date du 24 décembre 2002;

Vu les conclusions récapitulatives de la SARL Safral enregistrées au greffe le 8 avril 2005 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat signé le 28 mai 1999 entre la SA Le Faillitaire Expansion et la SARL Safral en contrat de franchise;

- dire nul et non avenu le contrat signé le 28 mai 1999 entre la SA Le Faillitaire Expansion et la SARL Safral en raison du non-respect par la SA Le Faillitaire Expansion de ses obligations pré-contractuelles de renseignements et des dispositions de la loi Doubin du 31 décembre 1989;

- à titre subsidiaire, dire que la SA Le Faillitaire Expansion a, par ses agissements fautifs, engagé sa responsabilité au préjudice de la SARL Safral à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de concession et ce sur le fondement des articles 1143 alinéas 1 et 3 et 1135 du Code civil;

- dire nulle la résiliation du contrat intervenue le 21 décembre 1999 faute d'avoir été diligentée personnellement par la SA Le Faillitaire Expansion;

- dire abusive la résiliation du contrat de concession intervenue à l'initiative de la SA Le Faillitaire Expansion;

- en conséquence, condamner, à titre principal, la SA Le Faillitaire Expansion à lui payer la somme de 372 800 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques, matériels, moraux et financiers;

- à titre subsidiaire, condamner la SA Le Faillitaire Expansion à lui verser la somme de 235 595,88 euro en dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques, matériels et financiers;

- en outre, condamner la SA Le Faillitaire Expansion à lui payer la somme de 7 622,45 euro au titre du remboursement du compte achat groupé ainsi que la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions de la SA Le Faillitaire Expansion enregistrées au greffe le 26 avril 2005 demandant à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat conclu le 18 mai 1999 en contrat de franchise de distribution;

- pour le surplus, confirmer le jugement du 22 octobre 2002 en toutes ses dispositions et débouter la SARL Safral de l'intégralité de ses demandes;

- y ajoutant, condamner la SARL Safral à lui payer la somme de 4 500 euro au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamner la SARL Safral aux dépens d'instance et d'appel;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 28 avril 2005 ;

Sur ce

Le 28 mai 1999, la SARL Safral a signé avec la SA Le Faillitaire Expansion un contrat de concession dont l'objet était de déterminer les conditions dans lesquelles l'adhérent à savoir la SARL Safral pourrait bénéficier de la sélection des produits réalisée par le concédant à savoir la SA Le Faillitaire Expansion et l'image de marque du réseau Le Faillitaire.

L'ouverture du magasin à Valence est intervenue le 23 septembre 1999.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 1999, la SA Le Faillitaire Expansion a résilié ce contrat de concession à l'issue d'un préavis contractuel de trois mois.

Sur la nature du contrat

La SA Le Faillitaire Expansion soutient que contrairement aux dires de la SARL Safral le contrat litigieux n'est nullement un contrat de franchise mais bien un simple contrat de concession.

En droit, le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise confère à une autre ou plusieurs autres entreprises le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables.

Ainsi le contrat de franchise se distingue des autres contrats notamment des contrats-cadres de distribution par la réunion de trois obligations essentielles:

- l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens

- la communication par le franchiseur au franchisé d'un savoir-faire

- la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l'accord.

En l'espèce si l'utilisation de la marque Le Faillitaire par la SARL Safral est démontrée et non contestée, telle n'est pas le cas des deux autres conditions.

En effet, la SARL Safral ne démontre pas quel serait le savoir-faire transmis par la SA. Le Faillitaire Expansion. Le savoir-faire est une connaissance c'est-à-dire une création purement intellectuelle. Cependant cette connaissance doit présenter un caractère substantiel. Or le savoir-faire dans le contrat litigieux est limité à la sélection des produits et des fournisseurs. Ce savoir-faire ne se distingue pas des règles de l'art que la SARL Safral, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer, il s'agit là d'un savoir-faire dépourvu d'originalité que la SARL Safral était en mesure d'acquérir par ses propres moyens.

D'autre part, la sélection d'articles éventuellement réalisée par la SA Le Faillitaire Expansion ne présente pas de caractère technique ou spécifique permettant de mettre en évidence l'existence d'un réel savoir-faire,

En ce qui concerne la fourniture continue d'une assistance commerciale et technique, il y a lieu de relever que le contrat, dans son article 6, intitulé obligations du concédant, ne prévoit qu'une aide au démarrage de l'activité et l'engagement de la SA Le Faillitaire Expansion à créer régulièrement des argumentaires de vente et à animer la dynamique commerciale du réseau par des réunions et des séminaires communs.

La simple aide au démarrage de l'activité ne peut être considérée comme constituant une assistance technique et commerciale continue au sens d'un contrat de franchise.

Il apparaît ainsi que le contrat de concession signé entre les parties ne peut s'analyser comme un contrat de franchise. Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement déféré.

Sur la nullité du contrat

La SARL Safral soulève la nullité de ce contrat au motif que les dispositions de l'article 1er de la loi Doubin n'ont pas été respectées par la SA Le Faillitaire Expansion.

L'article 1er de cette loi dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Or en l'espèce le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'adopter et qui répondent suffisamment aux moyens soulevés par l'appelant, moyens identiques à ceux de première instance, fait une exacte appréciation des faits de la cause et a légalement motivé sa décision qui ne peut être que confirmée.

En effet, il a démontré que la loi Doubin n'était pas applicable au contrat en cause dés lors qu'il n'y avait aucun engagement d'exclusivité ni même de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité par la SARL Safral. Seule la SA Le Faillitaire Expansion accordait à la SARL Safral une exclusivité territoriale.

Aucune clause du contrat n'obligeait la SARL Safral à s'approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs sélectionnés par la SA Le Faillitaire Expansion. La seule interdiction imposée à la SARL Safral consiste en l'interdiction d'utiliser une autre marque ou enseigne pouvant créer une confusion ou une concurrence avec la SA Le Faillitaire Expansion.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Safral de sa demande de nullité du contrat pour non respect des dispositions légales de la loi Doubin non applicable.

Sur la faute contractuelle de la SARL Le Faillitaire Expansion

La SARL Safral fait en outre valoir que la SA Le Faillitaire Expansion aurait commis des agissements fautifs tant pendant la phase pré-contractuelle que pendant la phase d'exécution ainsi qu'au moment de la rupture du contrat.

En effet elle reproche à la SA Le Faillitaire Expansion le choix du lieu d'implantation du magasin inapproprié et un dossier prévisionnel idéalisé voire irréaliste. D'autre part, elle remarque que la SA Le Faillitaire Expansion n'a pas respecté son obligation d'aide au démarrage en s'abstenant de l'assister lors de l'aménagement des locaux suite à des problèmes avec le bailleur, en s'abstenant de l'assister le jour de l'ouverture du magasin et en ne lui fournissant pas l'aide commerciale et financière prévue notamment au niveau du recrutement du personnel, des relations avec son bailleur et des difficultés avec les fournisseurs.

Cependant il convient de rappeler que les parties ne sont liées que dans les termes de la convention qu'elles ont signée.

Le contrat litigieux précise dans son article 2 que l'adhérent a la qualité de commerçant indépendant et qu'il ne peut prétendre à une participation quelconque du concédant aux frais et dépenses engagés pour le fonctionnement de son entreprise.

Il apparaît ainsi que les dispositions contractuelles ne permettaient nullement à la SA Le Faillitaire Expansion d'imposer le choix d'implantation du magasin. Il est établi que la SA Le Faillitaire Expansion a certes proposé la région de Valence mais que la SARL Safral avait la possibilité de refuser cette région. D'autre part, il n'entrait pas dans les obligations du concédant de mettre en relation la SARL Safral avec un bailleur. Même à supposer que la SA Le Faillitaire Expansion soit intervenue auprès du bailleur de la SARL Safral, il n'est pas contesté que le contrat de location est intervenu uniquement entre la SARL Safral et le bailleur en l'absence de la SA Le Faillitaire Expansion. Dans ces conditions, la SARL Safral ne peut reprocher à la SA Le Faillitaire Expansion un manquement à une obligation qui ne lui était pas imposée. En ce qui concerne le dossier prévisionnel établi par la SA Le Faillitaire Expansion, la SARL Safral se contente de procéder par voie d'affirmation lorsqu'elle prétend que celui-ci était irréaliste.

Or la SA Le Faillitaire Expansion justifie que ce prévisionnel a été établi à partir du nombre d'habitants sur le secteur et de la consommation de meuble dans la zone concédée, la SA Le Faillitaire Expansion appliquant pour finir le taux de sa part de marché sur le plan national.

La SARL Safral ne démontre pas que l'ensemble de ces chiffres serait erroné ou fantaisiste. En outre, il convient de rappeler que ce dossier prévisionnel n'était nullement obligatoire, la loi Doubin ne s'appliquant pas, et qu'au surplus la SA Le Faillitaire Expansion n'était tenue en tout état de cause qu'à une obligation de moyens. Force est d'ailleurs de constater, comme l'a fait le premier juge, que le chiffre d'affaires du deuxième mois était proche de celui prévu dans le prévisionnel.

De même c'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a relevé que contrairement aux dires de la SARL Safral, la SA Le Faillitaire Expansion a bien fourni à la SARL Safral, en exécution de son obligation contractuelle d'assistance à l'ouverture, une équipe lors de cette ouverture, étant rappelé qu'il n'existait aucune obligation contractuelle imposant à la SA Le Faillitaire Expansion de recruter le personnel de vente. Elle a également envoyé un informaticien auprès de la SARL Safral. En outre, la SA Le Faillitaire Expansion justifie que la formation du personnel de la SARL Safral a été assurée au moyen de stages de quelques jours contredisant les affirmations de la SARL Safral.

De même le premier juge a noté que l'évolution du site de Valence a bien fait l'objet d'un suivi par la SA Le Faillitaire Expansion laquelle a d'ailleurs fait réaliser des visites au cours du mois d'octobre 1999 qui ont donné lieu à des comptes rendus dans lesquels la SA Le Faillitaire Expansion donnait des conseils en vue d'améliorer les techniques de vente du personnel de la SARL Safral.

Il n'est pas contesté par la SARL Safral que la SA Le Faillitaire Expansion est intervenue auprès des différents fournisseurs pour obtenir au profit de la SARL Safral des reports de livraison et des échéanciers de règlement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la SARL Safral ne rapportait pas la preuve d'un quelconque manquement de la SA Le Faillitaire Expansion à ses obligations pré-contractuelles ou contractuelles.

En ce qui concerne les agissements fautifs pendant la durée du préavis, il y a lieu de relever que la SARL Safral ne démontre nullement que la SA Le Faillitaire Expansion l'aurait empêchée de céder son droit au bail et son stock pendant ce préavis. Aucune faute ne peut être imputée à la SA Le Faillitaire Expansion. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la nullité de la résiliation

La SARL Safral prétend que le contrat litigieux étant conclu expressément intuitu personae, la résiliation ne pouvait émaner que de la SA Le Faillitaire Expansion elle-même et non d'un tiers en l'espèce l'avocat de la SA Le Faillitaire Expansion.

L'article 1984 du Code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

La lettre de résiliation du 21 décembre 1999 a été rédigée par le conseil habituel de la SA Le Faillitaire Expansion. La SARL Safral ne démontre pas que Maître Blayau, rédacteur de cette lettre, n'aurait pas agi au nom et pour le compte de la SA Le Faillitaire Expansion. D'ailleurs la SA Le Faillitaire Expansion ne conteste pas que Maître Blayau a agi en son nom.

Dans ces conditions, Maître Blayau n'a pas agi en son nom propre pour le compte de la SA Le Faillitaire Expansion mais bien au nom et pour le compte de la SA Le Faillitaire Expansion.

Il y a lieu de débouter la SARL Safral de sa demande en nullité pour la forme de la lettre de résiliation.

Sur le fond, il convient de relever que le contrat dans son article 4 prévoyait que le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 28 mai 1999 résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois la première année...

La SA Le Faillitaire Expansion a révoqué ce contrat par une lettre en date du 21 décembre 1999 en respectant un préavis de trois mois.

Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la révocation litigieuse du contrat est intervenue dans les conditions prévues à la convention, conditions qui réservaient à chacune des parties une faculté de dénonciation à tout moment sous préavis de trois mois sans motifs. Cette révocation est donc parfaitement régulière.

La SARL Safral soutient que la SA Le Faillitaire Expansion a commis une faute de nature délictuelle constitutive d'un abus de droit susceptible d'être indemnisé par des dommages et intérêts en résiliant son contrat moins de sept mois après sa signature et trois mois d'activité réelle du magasin.

Il appartient à la SARL Safral de rapport la preuve d'une faute de la part de la SA Le Faillitaire Expansion au moment de la résiliation du contrat.

La SARL Safral se contente d'affirmer que la cause de la résiliation du contrat par la SA Le Faillitaire Expansion serait due à l'envoi de deux lettres recommandées de sa part des 11 et 14 décembre 1999 dans lesquelles elle reprochait à la SA Le Faillitaire Expansion de ne pas respecter ses obligations contractuelles.

Il convient de rappeler tout d'abord que la SA Le Faillitaire Expansion n'était pas tenue contractuellement de motiver sa résiliation. D'autre part, la SA Le Faillitaire Expansion a respecté le délai de préavis prévu.

De plus, il ressort de l'ensemble des éléments ci-dessus que les reproches faits à la SA Le Faillitaire Expansion par la SARL Safral dans ces deux courriers sont infondés puisque aucune obligation contractuelle d'assistance continue ne pesait sur la SA Le Faillitaire Expansion.

Enfin la SARL Safral ne démontre pas de la part de la SA Le Faillitaire Expansion une quelconque intention de lui nuire ni même une légèreté blâmable de sa part. En l'absence de faute établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL Safral de sa demande.

Sur la demande en remboursement du compte achat groupe

La SARL Safral demande le remboursement d'une somme de 7 622,45 euro correspondant à une somme versée lors de son entrée dans le réseau Le Faillitaire et destinée à permettre à la centrale d'achat d'effectuer directement des achats notamment pour les produits de déstockage. Elle indique que ce compte était provisionné en permanence grâce à un prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Cependant la SARL Safral ne verse aux débats pour étayer sa demande qu'un relevé de compte établissant le versement d'un virement le 8 février 2000 d'une somme de 7 489,36 sur un compte portant le solde de celui-ci à la somme de 50 000 F soit 7 622,45 euro.

Ce simple document ne saurait suffire à démontrer qu'à l'échéance du délai de préavis, ce compte n'était pas soldé au profit de la SARL Safral.

En l'absence de tout élément probant, il y a lieu de débouter la SARL Safral de ce chef de demande.

Sur la demande fondé sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Le Faillitaire Expansion les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Il échet de condamner la SARL Safral à lui verser une somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a requalifié le contrat de concession en contrat de franchise de distribution. Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamne la SARL Safral à verser à la SA Le Faillitaire Expansion la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SARL Safral aux dépens d'appel. Autorise l'application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.