CA Nîmes, 2e ch. com., 23 juin 2005, n° 03-02399
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Industrias y Confecciones (Sté)
Défendeur :
Vannereux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
M. Bertrand, Mme Brissy-Prouvost
Avoués :
SCP Tardieu, SCP Aldebert-Pericchi
Avocats :
Mes Corniller, Gas.
Faits et prétentions des parties :
Par deux contrats conclus à Madrid (Espagne) le 1er décembre 1998 Mme Marthe Vannereux, commerçante exploitant un magasin de vente au détail de vêtements à Lyon-Vaise (69009) et un autre à Cavaillon (84300), a conclu avec la SA de droit espagnol Industrias y Confecciones (Induyco), fabricant de vêtements et propriétaire de la marque Tintoretto, un accord aux termes duquel elle devenait concessionnaire, pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 1999 sur l'étendue de chacune des villes.
Il était convenu entre les parties que la société Induyco demeurait propriétaire des vêtements commandés par Mme Vannereux jusqu'à leur vente, après quoi seulement la concessionnaire devait payer le prix convenu, déduction faite de sa commission, de façon hebdomadaire. Aux termes de l'article 15 de ces conventions, la concessionnaire devait remettre à Induyco un aval bancaire de 90 000 F pour chaque magasin, destiné à cautionner la marchandise livrée.
Le 1er décembre 1999, la société Induyco informait Mme Vannereux que les ventes réalisées dans le magasin de Lyon-Vaise ne correspondaient pas aux objectifs contractuels des parties et qu'elle entendait cesser sa collaboration après la collection printemps/été 2000, en raison de la trop grande importance des stocks.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2000 la société Induyco a sollicité de Mme Vannereux qu'elle renouvelle sa caution bancaire au titre du magasin de Lyon-Vaise laquelle cessait d'être applicable à compter du 28 mai 2000.
Puis le 26 mai 2000, elle lui notifiait la résiliation du contrat de concession pour Cavaillon, avec un préavis de 90 jours, faute d'avoir atteint les objectifs de vente et le 30 janvier 2001, son avocat mettait en demeure Mme Vannereux de lui payer les sommes de 52 710 F pour le magasin de Lyon-Vaise et de 106 558 F pou le magasin Cavaillon, au titre de factures impayées.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2001 la société Induyco a assigné Mme Vannereux devant le Tribunal de commerce d'Avignon sollicitant sa condamnation au paiement des sommes réclamées vainement par son avocat.
Par décision en date du 22 février 2002, cette juridiction a :
- retenu sa compétence d'attribution, contestée par Mme Vannereux qui prétendait obtenir la requalification des conventions en contrats de travail et le renvoi de l'affaire devant le Conseil de prud'hommes d'Avignon ou celui de Lyon et rejeté l'exception d'incompétence,
- invité les parties à plaider au fond et réserver leurs droits et moyens ainsi que les dépens.
Ce jugement, auquel Mme Vannereux a formé contredit, a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, prononcé le 4 juillet 2002 et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de commerce d'Avignon, au fond, aucun pourvoi n'ayant été formé à l'encontre de cet arrêt de la cour.
Par jugement en date du 28 mars 2003 cette juridiction a :
- Dit que les deux contrats de franchise étaient nuls, pour violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce et de son décret du 4 avril 1991, faute de l'information précontractuelle exigée, ayant vicié son consentement,
- condamné, à titre reconventionnel la société Induyco à payer à Mme Marthe Vannereux la somme de 38 723,82 euro, investie par elle dans les deux magasins, ainsi qu'une somme de 17 631,19 euro destinée à compenser le préjudice subi,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Induyco à payer à Mme Vannereux une somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 16 juin 2003 la société Induyco a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 avril 2005 et signifiées à son adversaire le 20 avril précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la société Induyco soutient que :
- les contrats de franchise sont valables, l'information précontractuelle exigée par la loi ayant été respectée et Mme Vannereux pouvait aussi obtenir des renseignements complémentaires sur le site internet de la marque,
- au surplus, le défaut de respect de cette obligation d'information précontractuelle n'entraîne pas, en lui-même la nullité des conventions, seul un vice du consentement établi le pouvant.
- la créance d'Induyco à l'égard de Mme Vannereux, au titre des vêtements livrés, vendues par elle et non payées s'élèvent aux sommes de 52 439 F pour le magasin de Lyon-Vaise et de 106 558 F pour celui de Cavaillon soit la somme totale de 24 280,25 euro avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 30 janvier 2001,
- aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue contre elle, au titre de l'exécution des contrats comme en ce qui concerne leur rupture, conforme à la convention des parties et à leur intérêt commun de réussir à atteindre les objectifs fixés,
- contrairement à ce qu'elle allègue désormais, Mme Vannereux n'était nullement dans un état de dépendance économique à l'égard d'Induyco au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, argument déjà rejeté par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 4 juillet 2002,
- les demandes de dommages et intérêts de Mme Vannereux doivent donc être rejetées.
La société Induyco sollicite en outre le paiement de la somme de 3 000 euro pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour le 15 avril 2001 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Mme Marthe Vannereux demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société Induyco à lui payer une somme de 3 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle en relève toutefois appel incident pour solliciter en outre la condamnation de la société Induyco à lui payer une somme de 32 928,99 euro au titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, et celle de 30 000 euro pour son préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit dit et jugé que la société Induyco a failli à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 § 1 du Code de commerce, justifiant sa condamnation au paiement des sommes réclamées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2005, après révocation à la demande commune des parties de celle prononcée le 15 avril précédent.
Pour une plus ample relation des faits de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
Sur ce
Sur la procédure :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces versées aux débats;
Sur la demande d'annulation des contrats
Attendu que la cour relève que les parties dans leurs conclusions s'accordent à qualifier les deux contrats litigieux de contrats de franchise, bien que Mme Marthe Vannereux y soit indiquée en qualité de concessionnaire ;
Attendu que Mme Vannereux sollicite l'annulation des contrats conclus le 1er décembre 1998 en invoquant la violation par la société Induyco des dispositions de la loi "Doubin", relatives à l'obligation précontractuelle d'information imposée au franchiseur ; qu'elle ne prétend pas par ailleurs avoir été victime de violence ni contrainte de donner son consentement à cette date par le franchiseur ;
Qu'elle soutient que l'obligation d'information précontractuelle a été incomplètement exécutée par la société Induyco, groupe industriel espagnol de taille importante fournissant les grands magasins Corte Inglès et de nombreux points de vente en Europe ; que cela lui a laissé penser qu'elle pourrait réaliser dans chaque magasin, un chiffre d'affaires de 1 300 000 F par an, ce qui supposait selon ses conclusions qu'elle avait réalisé une étude de marché préalable, alors que ce n'était pas le cas ou bien que celle-ci lui a été cachée caractérisant un dol manifeste en la trompant sur la rentabilité attendue de l'exploitation ;
Mais attendu, en premier lieu que, comme le rappelle la société Induyco, il est de principe que le seul manquement par le franchiseur à fournir l'une des informations précontractuelles exigées par l'article L. 330-3 du Code de commerce issu de la loi dite "Doubin" du 31 décembre 1989 n'est pas en soi sanctionné par la nullité de la convention intervenue en suite de la communication de cette information incomplète ;
Qu'il appartient en effet au juge de rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant pour prononcer l'annulation de la convention sollicitée par ce dernier ;
Qu'en l'espèce il est constant entre les parties que la société Induyco si elle a communiqué, le 1er novembre 1998 en temps utile à Mme Marthe Vannereux la liste des boutiques franchisées et exploitées par elle en France, le nombre de contrats de franchise non reconduits ou résiliés au cours de l'exercice annuel 1997/1998, et un dossier de présentation du groupe, d'origine espagnole et d'implantation récente en France, n'a pas fourni à la candidate une étude sur l'état général et local du marché des produits concernés et des perspectives de développement de ce marché, en violation des dispositions de l'article 1er, 4 du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, pris pour l'application de l'article L. 330-3 du Code de commerce susvisé ;
Qu'il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que la société Induyco avait, à la date d'envoi de l'information précontractuelle à Mme Vannereux comme à celle de conclusion du contrat de franchise, réalisé une étude sur l'état général, en France, et local à Cavaillon et à Lyon-Vaise, du marché des vêtements féminins qu'elle demandait à la candidate de commercialiser, en fixant un chiffre d'affaires prévisionnel annuel de 1 300 000 F TTC que Mme Vannereux avait pour objectif contractuel d'atteindre la première année ;
Que cette seule carence reconnue par la société Induyco dans ses conclusions, ne constitue pas en soi une manœuvre frauduleuse destinée à tromper sa cocontractante et était en outre insusceptible de la tromper sur la rentabilité attendue de cette franchise, s'agissant d'une implantation nouvelle d'une marque de vêtements inconnue en France, comme localement à Cavaillon et Lyon-Vaise, d'une part ;
Que d'autre part la fixation d'un chiffre d'affaires minimum annuel dans une annexe II des contrats, pour un montant de 1 300 000 F la première année de 1 500 000 F la seconde année et de 1 700 000 F la troisième année, identique pour les deux magasins était en l'espèce insusceptible de tromper Mme Vannereux et de lui laisser croire, comme elle le prétend, qu'il s'agissait d'un engagement de rentabilité pris par son cocontractant après une étude préalable ;
Qu'en effet, ainsi que le relève d'ailleurs elle-même Mme Vannereux dans ses conclusions, il était incohérent et illogique d'attendre de chacun des deux magasins, l'un situé dans une petite ville, Cavaillon, et l'autre dans un quartier d'une agglomération très importante Lyon-Vaise, qu'ils puissent réaliser le même chiffre d'affaires annuel, et ce pour les trois années du contrat avec une progression identique ;
Que ceci était d'autant plus vrai que, d'une part, les deux magasins franchisés démarraient le commerce de vêtements féminins et n'avaient donc aucune clientèle fidélisée en la matière, et d'autre part la société Induyco était alors présente sur le territoire français par l'intermédiaire de quelques autres magasins franchisés, depuis quelques mois seulement, ce qui lui interdisait d'avoir eu un retour d'expérience commerciale suffisant pour établir des projections précises pour les commerces de Mme Vannereux ;
Que dès lors ce chiffre d'affaires annuel fixé en annexe II de chacun des contrats constituait en réalité l'objectif commercial que s'était fixée la société Induyco, pour elle-même et qu'elle demandait à ses cocontractants d'atteindre pour assurer la rentabilité interne de son opération de franchisage, et non une garantie de rentabilité prévisionnelle offerte au franchisé;
Que Mme Marthe Vannereux était déjà propriétaire de ces deux fonds de commerce de vente au détail de vêtements depuis plusieurs années, commerçante indépendante âgée alors de 60 ans, ayant exercé cette profession depuis plus de vingt ans ;
Qu'elle avait notamment exploité du 1er juin 1992 au 15 novembre 1994, en qualité de gérante de l'EURL MV Confections une boutique de la marque Olly Gan à Givors (69) au centre commercial de Giers, ainsi qu'une boutique Lady Gan au 107, rue de la République à Cavaillon (84), comme l'a déjà relevé la cour dans son précédent arrêt rendu le 4 juillet 2002 au vu des extraits du registre du commerce et des sociétés de Lyon et Avignon en date des 2 et 3 février 2001 ;
Qu'elle n'est pas fondée en conséquence à soutenir avoir cru que cette indication de chiffre d'affaires annuel constituait un engagement de son partenaire ou une promesse de rentabilité attendue reposant sur des études préalables applicables localement et y avoir apporté un crédit quelconque de ce fait ;
Qu'elle ne rapporte donc pas la preuve de manœuvres pratiquées par la société Induyco l'ayant convaincue de contracter, constitutives de dol au sens de l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'en l'absence de dol, l'erreur alléguée implicitement dans ses conclusions par Mme Vannereux, comme ayant vicié son consentement, doit aussi être écartée comme moyen d'annulation des conventions, celle-ci, à supposer qu'elle ait été commise, n'ayant pas été déterminante et étant au surplus inexcusable s'agissant d'une commerçante expérimentée tant dans le secteur commercial concerné que dans les lieux géographiques ayant fait l'objet de ces contrats de franchise ;
Que la cour rappelle que l'exercice du commerce est par essence sujet à des aléas et que la rentabilité espérée par un commerçant n'est pas toujours atteinte pour de multiples raisons, lesquelles ne tiennent pas nécessairement à la qualité des produits et services de son fournisseur avec lequel il passe un contrat de franchise mais aussi à la conjoncture économique générale et locale, à l'attitude du commerçant quant à la durée d'ouverture des magasins, ses relations avec la clientèle, la politique publicitaire mise en œuvre, le choix des produite offerts à la vente, la marge commerciale pratiquée, notamment ;
Qu'ainsi il ne peut être invoqué une erreur sur la substance même de la chose qui est l'objet du contrat de franchise, au sens de l'article 1110 du Code civil, en se fondant sur l'indication jugée trop optimiste d'un chiffre d'affaires annuel à réaliser par le franchisé, indiqué en annexe de la convention et non atteint en définitive après mise en œuvre du contrat, en l'absence de tout élément de calcul de ce chiffre ;
Qu'il ne peut en effet être déduit du seul fait que la rentabilité escomptée n'a pas été obtenue la première année d'exécution d'un contrat de franchise que le commerçant franchisé a été trompé, ou a commis une erreur de nature à vicier son consentement, en acceptant de s'engager à réaliser un objectif en terme de chiffre d'affaires proposé par le franchiseur, qui s'est avéré trop élevé ;
Que Mme Vannereux, commerçante avisée et expérimentée, avait la possibilité, qu'elle a manifestement négligée, de contacter la quinzaine d'autres magasins franchisés du réseau français Induyco dont elle avait reçu les coordonnées dans les informations précontractuelles, pour obtenir de leur part des informations sur l'évolution de leur chiffre d'affaires réalisés, mais aussi bien de comparer le chiffre d'affaires proposé avec ceux réalisés dans les villes de Cavaillon et de Lyon-Vaise par des commerces de détail concurrents de sa future activité, avant de s'engager contractuellement dans de telles circonstances ;
- Que Mme Vannereux ne démontre donc pas le caractère déterminant de l'erreur qu'elle allègue, outre le fait que cette erreur, issue d'un manquement qui lui est imputable de se renseigner personnellement, s'avère inexcusable à son égard, en sa qualité de professionnelle aguerrie du commerce de détail de vêtements ;
Attendu qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de rejeter sa demande d'annulation des deux contrats de franchise conclus le 1er décembre 1998 avec la société Induyco;
Sur la résiliation des contrats de franchise :
Attendu qu'à titre subsidiaire Mme Vannereux soutient que la société Induyco a résilié prématurément et abusivement les deux contrats de franchise manquant ainsi à l'exécution loyale et de bonne foi de la convention des parties ;
Qu'elle invoque également l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, imputable à la société Induyco au sens ces dispositions de l'article L. 442-6 § 1 du Code de commerce, prétendant que le franchiseur a choisi discrétionnairement de lui livrer des vêtements dont il souhaitait se débarrasser sans tenir compte des demandes de réassortiment de Mme Vannereux ou de ses employés ;
Qu'elle précise que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 auraient été opérantes, si elles avaient été applicables à l'époque de l'exécution des contrats, ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'elle le reconnaît donc elle-même;
Qu'en l'espèce cette dernière demande est donc fondée en réalité, sur les dispositions en vigueur lors de l'exécution des contrats à savoir l'article 36 § 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, qui stipulait qu'engageait sa responsabilité et l'obligeait à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant ou industriel, notamment, de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement des conditions ou modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
Qu'il résulte de la rédaction des écritures de Mme Vannereux que celle-ci reproche à la fois à la société Induyco de lui avoir imposé des conditions de livraison de vêtements discriminatoires mais aussi de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles de livraison de vêtements, notamment pour le réassortiment des collections en fonction des ventes réalisées, ce qui ressort de la bonne application du contrat conclu ;
Mais attendu que Mme Vannereux, dont les conventions prévoyaient qu'elle ne payait à la société Induyco que la marchandise envoyée par celle-ci et effectivement vendue par elle, déduction faite de sa commission commerciale et qui ne justifie pas avoir protesté lors de la réception des vêtements, proposés à la vente quant à leur adéquation avec les attentes des consommateurs locaux, n'établit nullement avoir été victime d'une pratique discriminatoire au sens du texte susvisé ;
Qu'en effet elle s'est plainte seulement de l'absence de coordination entre les hauts et les bas des pièces vestimentaires livrées, l'absence de nombre suffisant dans certaines tailles, la rapidité insuffisante des réassortiments ou l'état de propreté de la marchandise, toutes critiques qui concernent l'exécution du contrat conclu et non la définition préalable des obligations respectives des parties ;
Qu'elle n'établit pas non plus s'être trouvée dans l'état de dépendance économique prévu par ce texte à l'égard de la société Induyco alors qu'elle conservait son statut de commerçante indépendante propriétaire des deux fonds de commerce durant l'exécution des contrats de franchise, gardant aussi la possibilité de commercialiser d'autres produits que ceux du franchiseur dès lors qu'ils ne concurrençaient pas les siens, d'embaucher et de licencier son personnel salarié et organiser son travail, comme la liberté de fixer un prix de vente des vêtements jouant sur sa marge commerciale prévue à hauteur de 55 % du prix public maximum conseillé, hors promotions ;
Que l'absence de réponse de la société Induyco à ses demandes d'envoi de vêtements de réassortiment en temps utile, qui est alléguée par Mme Vannereux, relève quant à elle uniquement de l'exécution des conventions et doit être examinée au titre de l'imputation de la responsabilité de la résiliation anticipée des contrats et non au regard des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance susvisée ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande présentée sur le fondement allégué des dispositions de l'actuel article L. 442-6 § 1 du Code de commerce ;
Attendu que la résiliation des deux contrats de franchise est intervenue à l'initiative de la société Induyco :
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 1999, à effet à la fin de la saison printemps/été 2000 pour le magasin de Lyon-Vaise,
- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2000, avec un préavis de 3 mois pour le magasin de Cavaillon ;
Que dans les deux cas le motif invoqué par le franchiseur est tiré de l'insuffisance des chiffres d'affaires réalisés dans les magasins et de l'immobilisation des stocks de vêtements appartenant au franchiseur qui en résulte ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception relative au contrat de Cavaillon vise l'article 23 du contrat du 1er décembre 1998, faute d'avoir atteint l'objectif contractuel fixé de vendre 65 % des vêtements livrés, ce qui n'est pas soutenu dans la lettre recommandée avec accusé de réception relative au magasin Lyon-Vaise dont la formulation est plus générale et imprécise ;
Qu'il s'ensuit que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2000 par la société Induyco à Mme Vannereux sollicitant le renouvellement à compter du 28 mai suivant de la caution bancaire fournie pour l'exercice précédent, à laquelle il n'a pas ensuite été satisfait, n'est pas la cause de la résiliation unilatérale anticipée de ce contrat de franchise, laquelle avait été notifiée par le franchiseur dès le 21 décembre 1999 ;
Que s'agissant du magasin de Lyon-Vaise, il n'était nullement indiqué dans la lettre de résiliation que c'était l'article 23 du contrat de franchise qui était appliqué, ni que le taux de 65 % des vêtements vendus au cours de la campagne n'était pas atteint ;
Que d'ailleurs la société Induyco a ensuite envoyé à Mme Vannereux une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2000 confirmant qu'elle avait résilié le contrat de franchise du magasin de Lyon-Vaise le 21 décembre 1999 et visant, pour la première fois, les dispositions de l'article 23 du contrat et le défaut de respect de l'objectif de vente fixé à 65 % des vêtements livrés ;
Qu'il est constant aussi que l'exploitation commerciale de ce magasin prévue dans le contrat du 1er décembre 1998 comme devant débuter au 1er février 1999 (article 22), a été décalée de plusieurs semaines, jusqu'en mars 1999 en raison de l'accomplissement des travaux d'aménagement du magasin imposés par le franchiseur ; que ce retard d'ouverture du magasin a été connu du franchiseur, destinataire des bordereaux de vente de vêtements chaque semaine, et n'a fait l'objet d'aucune réserve de sa part à l'égard de Mme Vannereux ;
Qu'ainsi il apparaît que la décision de résilier le contrat de franchise du magasin de Lyon-Vaise a été prise avant même la fin du premier exercice annuel, après moins de 10 mois d'exploitation, ce qui ne permettait pas d'apprécier objectivement et de bonne foi le respect ou non par la franchisée de son obligation d'atteindre les objectifs de vente fixés à l'article 23 du contrat (65 % de vente des vêtements livrés pour la campagne printemps/été 1999) ;
Qu'en effet il s'agissait de l'implantation d'une nouvelle marque de vêtements féminins, Tintoretto dans un magasin de vente au détail dont ce n'était pas auparavant la spécialité commerciale et la campagne printemps/été 1999 avait débuté avant l'ouverture du magasin de Lyon-Vaise en mars/avril 1999 seulement ;
Que le franchiseur ne pouvait donc reprocher à la franchisée dans le mois de décembre 1999 sans connaître l'évolution des ventes lors de la campagne alors en cours et sans d'ailleurs alléguer aucun chiffre de vente précis, de ne pas avoir atteint les objectifs contractuels fixés pour la campagne précédente, incomplètement accomplie dans ce magasin ;
Que cette résiliation anticipée du contrat de franchise relatif au magasin de Lyon-Vaise s'avère donc abusive et injustifiée au regard des conditions contractuelles stipulées, la lettre du 18 mai 2000 ne la justifiant pas de façon rétroactive, engageant ainsi la responsabilité de la société Induyco à l'égard de Mme Vannereux, de ce chef ;
Attendu qu'en ce qui concerne le contrat de franchise du magasin de Cavaillon résilié le 26 mai 2000, la société Induyco a, en ce cas, attendu la fin du premier exercice annuel, visé les dispositions contractuelles de l'article 23 et constaté ce qui n'est pas contesté par Mme Vannereux le défaut de respect de l'objectif des ventes accepté par celle-ci, à savoir 65 % des vêtements livrés ;
Mais attendu que Mme Vannereux soutient, sans que la preuve contraire soit rapportée par la société Induyco, que l'objectif de vente fixé sans aucune étude préalable de marché était irréalisable dans cette ville et dans ces circonstances la première année d'une part et que d'autre part il ressort des nombreuses correspondances adressées par la franchisée à son franchiseur tout au long de l'exécution de cette convention que les envois de vêtements ne permettaient pas de réaliser les ventes attendues ;
Qu'ainsi dans une lettre en date du 23 avril 1999, un mois après l'ouverture du magasin Mme Vannereux se plaignait déjà de n'avoir pas reçu de vêtements en taille 44, de tâches sur les vêtements, d'avoir des hauts d'ensembles vestimentaires sans les bas, ou l'inverse, et de n'avoir pu obtenir les réassortiments réclamés, malgré plusieurs fax envoyés et restés sans réponse, et de l'absence des produits commerciaux promis (cartes de fidélité, cadeaux etc.) ;
Que dans une autre lettre datée du 4 septembre 1999, la franchisée reprochait à la société Induyco de lui avoir livré une seule jupe en taille 42 déjà rendue et ne pouvoir obtenir de nouvelles livraisons malgré les commandes passées, car le franchiseur a choisi d'attendre la fin de la livraison d'une collection complète pour envoyer des réassortiments éventuels, ce qui décourageait la clientèle en attente ;
Que dans une lettre du 10 janvier 2000, Mme Vannereux évoquait une réunion avec le franchiseur qui a eu lieu le 16 décembre 2000 où elle avait fait part de ses griefs concernant la mauvaise exécution du contrat, notamment à ce propos, ainsi que le manque de suivi commercial, outre l'envoi de pièces vestimentaires jugées par elle invendables car non coordonnées, des pulls trop petits, des manteaux pas assez chauds, et l'absence d'une collection "habillée" pour les fêtes de fin d'année de l'an 1999/2000, notamment ;
Que dans une autre lettre datée du 2 mai 2000, Mme Vannereux faisait état de la fixation d'objectifs mensuels de vente démesurés, impossible à atteindre faute de livraison de marchandises adaptées et en nombre suffisant ;
Attendu que la société Induyco ne produit ni même n'allègue avoir fait d'autres réponses à ces récriminations que la résiliation anticipée du contrat de Lyon-Vaise dès le 21 décembre 1999, suivie de celle du magasin de Cavaillon le 6 mai 2000, dénoncée par Mme Vannereux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2000 qui en contestait le bien-fondé au regard du chiffre d'affaires réalisé par d'autres boutiques franchisées non résiliées, telles Annonay Thonon et Annemasse et annonçait la saisine de son avocat ;
Attendu qu'en l'absence d'autres éléments de nature à justifier l'opposition adoptée par le franchiseur au regard de sa mauvaise exécution de la convention de franchise, il convient de constater le caractère injustifié de la résiliation unilatérale anticipée notifiée à Mme Vannereux le 26 mai 2000, laquelle provient pour partie du défaut de respect par le franchiseur de ses engagements contractuels, expliquant la défaillance de la franchisée à atteindre les objectifs fixés, même à supposer ceux-ci réalisables localement, ce qui ne peut être établi en l'état, faute de tout élément de comparaison avec d'autres magasins en situation comparable, qu'il était loisible au franchiseur de verser aux débats ;
Attendu que la résiliation anticipée des deux contrats est donc fautive et imputable à la société Induyco, qui doit indemniser Mme Vannereux du préjudice causé par celle-ci ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Marthe Vannereux a conformément aux instructions du franchiseur et à ses obligations contractuelles, dû réaliser des travaux d'aménagement et de décoration de ses deux magasins avant leur ouverture, qu'elle pouvait escompter amortir au moins durant les trois ans des contrats conclus ;
Que cependant elle ne fournit que des devis de travaux et d'achat de mobilier et non des factures, indiquant que c'est son mari qui a réalisé la plupart des travaux, ce qui ne permet pas de retenir comme certain et totalement justifié le coût qu'elle allègue pour ceux-ci, soit la somme totale de 52 942,06 euro ;
Que les seules factures produites, avec un descriptif sommaire des travaux établi par la franchisée pour des achats de mobilier, fleurs, accessoires de bureau ou de matériaux s'élèvent au total à la somme TTC de 11 020,44 F (1 680,06 euro), outre les mannequins achetés en Espagne pour le prix incontesté de 1 003,62 euro ;
Que Mme Vannereux prétend avoir subi une perte d'exploitation pour le premier exercice de l'année 1999 de 12 122 F pour un chiffe d'affaires de 553 486 F s'agissant du magasin de Cavaillon et de 33 531 F pour un chiffre d'affaires de 419 659 F s'agissant du magasin de Lyon, après avoir toutefois prélevé ses propres commissions à hauteur des sommes respectives de 230 812 F et 304 400 F ;
Que cependant ces chiffres ne résultent pas de documents comptables établis par un professionnel du chiffre et attestés par lui, ni même des déclarations fiscales que Mme Vannereux a nécessairement établi cette année-là, mais d'un listing dactylographié établi par elle-même et qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
Qu'elle invoque aussi le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de la rupture des contrats de franchise en cours d'exécution du contrat ce qui l'a conduite à devoir modifier en quelques mois les agencements de ses magasins très rapidement et à ses frais et rechercher un nouveau fournisseur, de façon très rapide, ainsi qu'à se reconstituer une clientèle en partant de rien, puis à vendre ses fonds de commerce ;
Que la réalité de ce préjudice est en l'espèce incontestable en son principe mais n'est pas justifié pour son montant réclamé, Mme Vannereux ne produisant aucun document comptable quant à ses résultats de l'année 2000 où elle invoque une perte d'exploitation de 200 000 F sans autres précisions; qu'elle prétend aussi avoir été contrainte de céder le bail commercial du magasin de Lyon et de Cavaillon à un prix peu avantageux mais n'indique pas ce prix, ne justifie pas des contrats conclus ni des conditions d'acquisition des baux commerciaux concernés, initialement ;
Que contrairement à ce qu'elle soutient aussi, son préjudice ne saurait être évalué au montant des salaires qui lui auraient été versés si elle avait été salariée de la société Induyco durant cette période, ce qui n'est pas le cas ;
Que pas plus elle ne peut réclamer le montant évalué par elle des bénéfices qu'elle aurait pu réaliser, selon ses calculs, sur la base de 10 % du chiffre d'affaires annuel projeté pour chaque magasin, cette réclamation relevant de l'hypothèse et non d'une projection à partir de données comptables constatées ou comparées ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, il convient donc de condamner la société Induyco à réparer l'ensemble des préjudices causés à Mme Vannereux par la rupture abusive et injustifiée des deux contrats de franchise, tant matériel, commercial que moral, toutes causes confondues, en lui payant une somme de 25 000 euro au titre de dommages et intérêts;
Sur la demande en paiement de la société
Attendu que depuis l'origine de cette procédure la société Induyco réclame le paiement par Mme Vannereux conformément aux clauses contractuelles et à la pratique instaurée entre les parties antérieurement à la résiliation des contrats, des factures établies pour les vêtements livrés et vendus par elle, déduction faite de sa commission, sur la base des états de vente hebdomadaire rédigés par la franchisée ou son personnel salarié, qu'elle verse aux débats pour un montant total de 24 280,25 euro (159 268 euro) ;
Que Mme Vannereux conteste en bloc cette demande en prétendant que ces documents ne sont pas compréhensibles par elle mais s'abstient pourtant de proposer son propre décompte des marchandises vendues, de nature à établir, le cas échéant, qu'elle a bien payé toutes les marchandises qu'elle a reçues et pour celles non restituées au franchiseur après réalisation incontestée, des inventaires de fin d'activité ;
Que contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des factures versées aux débats que le détail des vêtements, leur nombre et leur valeur unitaire en franc ou en euro figurent, en langue française et clairement dans ces documents ;
Qu'il est aussi produit un décompte récapitulatif de l'ensemble des factures et avoirs produits pour chaque magasin, avec la référence de chacune des factures et son montant en francs, aboutissant à un total de 52 439 F pour le magasin de Lyon-Vaise et à celui de 106 558 F pour celui de Cavaillon ;
Qu'à chacune des factures est joint un état manuscrit détaillé hebdomadaire, écrit en français et correspondant aux pièces facturées, provenant des magasins de Mme Vannereux, avec la date des ventes et la nature et la référence chez le fournisseur des vêtements vendus, accompagnés de leurs références, dont la plupart sont signés par Mme Vannereux elle-même, qui y indique sa marge commerciale en pourcentage et portent le tampon commercial de son magasin de Cavaillon, ceux du magasin de Lyon étant signés pour la plupart par Mme Maria Da Silva, responsable salariée de ce magasin, dont la signature figure sur une lettre en date du 6 juin 2000 produite par Mme Vannereux ;
Que c'est donc avec une certaine mauvaise foi que cette dernière prétend que ces documents seraient incompréhensibles pour elle et qu'elle les conteste globalement sans indiquer quelles ventes elle conteste avoir réalisées, ou quels prix ne seraient pas, le cas échéant, correctement facturés, ni quels calculs seraient erronés;
Que c'est aussi de mauvaise foi qu'elle prétend que ces documents issus de formulaires comprenant des légendes en langue espagnole devraient être déclarés irrecevables car non traduits en français, alors, d'une part, que c'est elle-même qui a rempli une partie de ces formulaires durant l'exécution des contrats et que, d'autre part, les indications pertinentes pour apprécier la demande présentée en justice sont toujours écrites en français ou en chiffres, tant dans les notifications hebdomadaires de vente que dans les factures ;
Qu'au demeurant elle ne prétend pas non plus que lors de l'exécution des contrats durant plusieurs mois les relations commerciales avec le franchiseur se sont déroulées sans contestation à cet égard de sa part, avec d'autres documents que ceux versés aux débats à l'appui de la demande en paiement des factures de vêtements vendus ;
Attendu que la demande apparaît donc fondée et justifiée par les documents versés aux débats au regard de la convention des parties, et qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de condamner Mme Marthe Vannereux à payer à la société Induyco au titre des vêtements reçus et revendus par elle, la somme de 24 280,25 euro avec intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2001 à Mme Vannereux ;
Attendu qu'il convient également de rejeter la contestation de Mme Vannereux tirée du prétendu défaut de respect par la société Induyco de son obligation de délivrance de la marchandise, non loyale et non marchande, au visa des articles 1610, 1611 et 1615 du Code civil ;
Qu'en effet ce moyen est inopérant alors qu'il est constant entre les parties que selon les contrats de franchise conclus, seules les marchandises déjà vendues par Mme Vannereux à sa clientèle et dont elle avait encaissé le prix lui étaient facturées, les marchandises livrées et non vendues demeurant la propriété de la société Induyco et ayant été reprises par elle, comme le reconnaît d'ailleurs Mme Vannereux dans ses conclusions (page 8 et page 10), sans lui être facturées donc, hormis quelques pièces non restituées après inventaire ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la compensation entre les deux condamnations réciproques prononcées par la cour ;
Sur les frais de procédure et les dépens:
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer aussi le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Induyco aux entiers dépens de première instance et à payer à Mme Vannereux une somme de 1 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour considère, eu égard à sa décision, qu'il y a lieu de partager la charge des dépens par moitié entre les parties tant en ce qui concerne ceux exposés en première instance que ceux d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la société Induyco comme à celle de Mme Marthe Vannereux les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, en matière commerciale et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1109, 1110, 1116, 1134, 1146, 1147, 1153, 1289, 1290 et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 110-3 et L. 330-3 du Code de commerce, Vu l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, Reçoit les appels en la forme, Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'Avignon prononcé le 28 mars 2003, Et statuant à nouveau : - Déboute Mme Marthe Garcia épouse Vannereux de sa demande d'annulation des contrats de franchise conclus le 1er décembre 1998 avec la société de droit espagnol Induyco, pour les magasins de Lyon-Vaise et de Cavaillon, - Déclare la résiliation unilatérale anticipée de ces contrats par la société Induyco abusive et injustifiée, - Condamne à titre reconventionnel la société Induyco à payer à Mme Marthe Vannereux une somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Condamne Mme Marthe Vannereux à payer à la société Induyco en exécution des conventions des parties pour prix des vêtements reçus et vendus par elle ou non restitués au franchiseur, la somme de 24 280,25 euro avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2001, - Constate la compensation entre les deux condamnations réciproques prononcées, à hauteur de la plus faible d'entre elles, Condamne la société Induyco et Mme Marthe Vannereux, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la SCP Aldebert-Pericchi et la SCP Tardieu, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.