CA Paris, 5e ch. A, 6 novembre 2002, n° 2002-12080
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Philippe Almet Moto (SARL)
Défendeur :
Aprilia World Service BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
Mmes Jaubert, Percheron
Avoués :
Me Teytaud, SCP Lecharny Calarn
Avocats :
Mes Caloni, Delignières
La société Philippe Almet Moto (la société PAM) est appelante du jugement contradictoire rendu le 22 mai 2002 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige l'opposant à la société Aprilia World Services (la société Aprilia) constructeur italien de motocycles, portant sur la rupture d'un contrat de distribution sélective et le refus de renouveler ce contrat à son expiration,
- a débouté la société PAM de toutes ses demandes,
- a enjoint à la société Aprilia World Services (société Aprilia) de restituer l'acte original de la caution fournie par la société PAM et de reprendre les stocks détenus par cette dernière,
- a condamné la société PAM à payer à la société Aprilia 2 300 euro pour ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 5 juin 2002 du Premier président de la cour, la société PAM a été autorisée à assigner la société Aprilia à jour fixe le 24 septembre 2002. Par ordonnance du 4 septembre 2002, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 2002-12080.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2002 et auxquelles il est renvoyé, la société Philippe Almet Moto (société PAM) expose qu'après l'avoir désignée en 1997 comme son distributeur exclusif avec l'octroi d'un monopole de revente dans le 12e arrondissement de Paris, la société Aprilia a supprimé cette exclusivité territoriale en 1998 par la signature d'un contrat de distribution sélective. Elle soutient que la société Aprilia est dès lors mal fondée à lui reprocher d'avoir déplacé la" concession" Aprilia du 264 rue du Faubourg Saint-Antoine (12e) dans le magasin qu'elle venait d'acquérir 1 rue de Chrevreul dans le 11e arrondissement situé à moins de 50 mètres de ses précédents locaux, et observe que l'intimée n'a réagi que le 5 juin 2001, alors que ce déplacement était intervenu courant 1999, deux ans plus tôt, que toutes les livraisons de la marque ont été effectuées à cette nouvelle adresse dès octobre 1999 et que l'intimée avait accepté de conclure un nouveau contrat en décembre 2000, faisant même figurer la nouvelle adresse de la société PAM sur la liste de ses concessionnaires sur son site Internet de décembre 2000, manifestant ainsi son accord sur ce déplacement.
Elle estime que la société Aprilia a rompu abusivement ce contrat le 8 août 2001,
- en lui notifiant sa résiliation immédiate alors que l'article 22-2 du contrat lui imposait l'envoi préalable d'une mise en demeure laissant un délai de deux mois à sa cocontractante pour corriger la violation alléguée,
- en se fondant sur la violation prétendue de sa zone d'influence alors que les zones d'influence attribuées par la société Aprilia à ses "concessionnaires ne les font bénéficier d'aucune exclusivité territoriale" et que l'article 22-2 précité n'autorisait la résiliation du contrat qu'en cas de "non-respect des dispositions relatives à la zone d'influence conformément à l'article 3 ", puis sur une violation prétendue des critères d'agrément définis à l'article 16 du contrat alors que l'intimée était parfaitement informée du déplacement du magasin auquel elle ne s'était pas opposée, et qu'une telle violation n'est assortie d'aucune sanction,
- en ne tenant pas compte de ce qu'elle-même s'était conformée à la mise en demeure en proposant dès le 28 mars 2001 le retour de sa concession dans un local situé rue de Picpus correspondant à sa "zone d'influence" dans le 12e arrondissement, le refus opposé par la société Aprilia de lui accorder son agrément constituant une application discriminatoire des critères de sélection justifiant l'annulation du réseau, et constituant une pratique anticoncurrentielle au regard tant des dispositions du droit national que du droit communautaire, la condition d'affectation du commerce entre Etats-membres étant remplie du seul fait que le réseau incriminé s'étend à l'ensemble du territoire national, le refus de renouvellement du contrat de distribution étant pareillement abusif.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- de débouter la société Aprilia de toutes ses demandes,
- de lui enjoindre de verser aux débats les dossiers de candidatures de ses distributeurs,
- de prononcer la nullité des articles 2, 3 et 16 du contrat de distribution conformément aux articles L. 420-3 du Code de commerce et 81-2 du traité de Rome,
- de prononcer la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Aprilia et de dire qu'elle a abusivement refusé de conclure un nouveau contrat avec son distributeur,
- de condamner la société Aprilia à lui payer 400 000 euro de dommages-intérêts, et 5 000 euro complémentaires pour avoir manifesté une réticence abusive dans la restitution de la caution,
- en tout état de cause, d'ordonner une expertise aux frais de la société Aprilia afin d'évaluer le préjudice résultant de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles,
- de condamner la société Aprilia à reprendre le stock de motocycles et de pièces détachées vendues à la société PAM à leur prix d'acquisition, et à lui payer 10 000 euro pour ses frais irrépétibles.
La société Aprilia World Services BV (société Aprilia), intimée, réplique par conclusions déposées en dernier lieu le 24 septembre 2002, qu'elle a consenti à la société PAM un premier contrat de distribution assorti d'une exclusivité territoriale, pour une durée d'une année expirant le 31 décembre 1997, puis à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, un second contrat dans le cadre du nouveau réseau de distribution sélective mis en place, l'exclusivité territoriale faisant place à la notion de zone d'influence et qu'enfin une nouvelle convention de distribution sélective a été conclue pour les années 2000 et 2001.
Elle observe que :
- la société PAM a violé par deux fois ses obligations contractuelles, d'abord en commercialisant des véhicules Peugeot dès le début de l'année 1999, ensuite en déménageant ses locaux commerciaux au 1, rue de Chevreul dans le 11e arrondissement, sans la moindre concertation,
- en dépit de promesses réitérées, l'appelante n'a pas respecté ses engagements de réintégrer le local qu'elle occupait 264 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 12e arrondissement, a néanmoins déclaré exercer ses activités à cette adresse dans une nouvelle convention conclue pour les années 2000/2001, et n'a remis aucun dossier pouvant permettre de vérifier que les nouveaux locaux finalement envisagés rue de Picpus remplissaient les critères de sélection qualitatifs définis pour l'organisation du réseau,
- la société PAM n'a pas manifesté la volonté de poursuivre le contrat au-delà de son expiration, ce qu'elle aurait dû faire avant le 30 juin 2001 en l'absence de toute tacite reconduction.
Elle estime avoir été ainsi bien fondée à notifier à la société PAM par lettre du 29 juin 2001, la résiliation de leurs relations contractuelles au 31 décembre 2001 date d'expiration du contrat, puis par lettre du 8 août 2001, la résiliation immédiate du contrat, la société PAM n'ayant tenu aucun compte de ses mises en demeure et pour cause, l'appelante exploitant dans les locaux du 264 rue du Faubourg Saint-Antoine un contrat de concession exclusive de la marque Piaggio. Elle ajoute que les prétendues pratiques discriminatoires dénoncées par l'appelante au soutien de sa demande d'annulation du réseau ne sont nullement établies, la mention dans les courriers de la société Paradise distributeur de sa marque dans le 11e arrondissement, d'une exclusivité territoriale, résultant d'une interprétation erronée de son contrat qui ne saurait être imputée au fournisseur, aucune infraction au droit de la concurrence national ou communautaire ne pouvant lui être reprochée.
Elle demande à la cour :
- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société PAM d'une indemnité au titre d'une prétendue résistance abusive de son concédant dans la restitution de l'acte de caution, subsidiairement la rejeter,
- de rejeter les 25 pièces complémentaires communiquées sous les numéros 67 à 85 le 23 septembre 2002,
- de prononcer l'annulation du contrat signé pour les années 2000/2001, soit pour dol, la société PAM ayant obtenu la signature de ce nouveau contrat en lui cachant son déménagement et s'étant rendue au minimum coupable d'un dol par réticence, soit pour erreur, l'adresse de commercialisation des produits étant un élément substantiel du contrat,
- de dire que le contrat a valablement fait l'objet d'une rupture immédiate sans préavis ni indemnité et de confirmer la décision entreprise au besoin par substitution de motifs,
- très subsidiairement, de rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société PAM, son préjudice n'étant pas établi et de débouter la société PAM de sa demande d'expertise,
- en tout état de cause, de condamner la société PAM à lui payer 10 000 euro pour ses frais irrépétibles.
Sur ce,
Sur les moyens de procédure
Considérant que la société Aprilia demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnité de la société PAM en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive de son fournisseur à lui restituer l'acte original de la caution souscrite;
Mais considérant que cette demande, déjà formulée dans la requête présentée le 2 juin 2002 par la société PAM aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, se rattache par un lien suffisant aux demandes formées par l'appelante devant les premiers juges, fondées sur le préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de la résiliation du contrat ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Aprilia sera rejetée;
Considérant que la société Aprilia demande à la cour de rejeter des débats les 25 pièces complémentaires numérotées 67 à 85, tardivement communiquées par la société PAM;
Considérant que le juge doit observer, et faire observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction; que les pièces litigieuses ont fait l'objet d'une communication tardive, la veille de l'audience de plaidoirie, suivant bordereau du 23 septembre 2002 ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la société Aprilia, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur ces pièces nouvelles;
Sur le fond
* Sur la demande d'annulation du réseau de distribution sélective Aprilia
Considérant que la société PAM fait valoir que le réseau de distribution sélective mis en place sur le territoire français par la société Aprilia, fabricant italien de motocycles, est entaché de nullité tant au regard du droit interne que du droit communautaire, et qu'il est vicié par les pratiques discriminatoires de la société Aprilia ; qu'elle invoque, à ce titre, le fait que la société Aprilia ferait bénéficier certains de ses distributeurs, en l'espèce la société Paradise implantée dans le 11e arrondissement de Paris, d'une exclusivité territoriale, alors qu'elle impose à d'autres de ses distributeurs et notamment à l'appelante, l'attribution de " zones d'influence " ne leur conférant aucun monopole de vente ; qu'elle estime que les articles 2, 3 et 16 du contrat de distribution sélective, tels qu'interprétés par la société Aprilia sont illicites, en ce qu'ils ont fondé l'octroi d'une exclusivité territoriale à l'un de ses distributeurs, la clause de localisation visée à l'article 2 du contrat, en elle-même licite, ayant également été appliquée de manière discriminatoire;
Mais considérant que ces griefs ne sont pas établis ; qu'il est justifié par la production des contrats passés par la société Aprilia avec ses distributeurs, d'une procédure d'admission reposant sur des critères objectifs qualitatifs énoncés en annexe aux contrats, portant sur les installations et les équipements du candidat et sur la solidité financière de son entreprise, ainsi que sur l'évaluation des capacités techniques et commerciales actuelles et potentielles du candidat, et quantitatifs, constitués par l'exigence de stocks tampons et d'une obligation d'achat établie en fonction d'une part des prévisions annuelles définies conjointement entre les parties et, d'autre part, du pourcentage représenté par la part de marché du fabricant par rapport au marché pertinent concerné ; qu'il ne peut être reproché à la société Aprilia d'organiser ce réseau en définissant différents points de vente pour l'adapter aux marchés concernés, permettant ainsi à ses distributeurs de développer un volume d'activité suffisant pour disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale définie par le fabricant ; que cet accord de distribution sélective, qui se borne à interdire aux membres du réseau d'exercer leurs activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé, doit enfin bénéficier de l'exemption prévue par le règlement n° 2790-1999 de la Commission pris pour l'application de l'article 81 alinéa 1er du traité de l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas contesté que la part de marché de la société Aprilia sur le marché pertinent est largement inférieure au seuil de 30 % fixé dans le préambule de ce règlement, de tels accords ayant généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une part équitable du profit qui en résulte, aux termes de ce règlement ; qu'au demeurant, il n'apparaît pas que les restrictions à la concurrence incriminées par l'appelante soient de nature à affecter de manière sensible les échanges intra-communautaires, la société Aprilia précisant sans être contredite réaliser un chiffre d'affaires et détenir des parts de marché ne dépassant pas 3 % du marché pertinent;
Que l'appelante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une application discriminatoire par la société Aprilia de ses critères d'admission ou des droits conférés à ses distributeurs, les pratiques discriminatoires imputées à l'intimée ne reposant que sur la confusion entretenue par l'un d'entre eux la société Paradise, entre l'attribution d'une zone d'influence et celle d'un territoire assorti d'une obligation d'exclusivité ; qu'une telle interprétation est cependant radicalement démentie par la lettre du contrat litigieux, dont l'article 2 dispose que " le concessionnaire exercera le droit de vente qui lui est consenti uniquement au sein des points de vente " contractuellement définis, l'article 3 du contrat rappelant qu'"Aprilia ne confère, par les présentes, aucune exclusivité territoriale au profit du concessionnaire" ; qu'elle est également contredite par les courriers échangés entre la société Aprilia et la société PAM, notamment la lettre RAR du 2 juillet 2001 adressée à la société PAM par la société Aprilia, cette dernière se fondant sans ambiguïté sur la violation des engagements pris par son distributeur lors de son admission dans le réseau à l'exclusion de toute référence à une convention d'exclusivité;
Que la demande d'annulation des articles 2, 3 et 16 du contrat de distribution sélective ne peut qu'être rejetée par la cour;
* Sur la demande d'annulation pour dol ou pour erreur du contrat conclu pour les années 2000/2001 entre la société PAM et la société Aprilia
Considérant que la société Aprilia demande à la cour d'annuler pour dol, ou pour erreur, le contrat qu'elle a signé avec la société PAM pour les années 2000/2001, faisant valoir tout d'abord qu'elle a été trompée par sa cocontractante sur le véritable emplacement des activités de la société PAM, et ajoutant qu'en tout état de cause l'implantation déclarée inexactement 264 rue du Faubourg Saint-Antoine justifie sa demande d'annulation pour erreur, cet emplacement constituant un élément essentiel du contrat;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Aprilia était informée dès la fin de l'année 1999, par les protestations de la société Paradise, de ce que la société PAM avait déménagé pour s'installer dans le même secteur que cette dernière, les rapports de visite de l'inspection commerciale de la société Aprilia établis fin 2000 confirmant que cette dernière s'est d'abord efforcée de trouver une solution de conciliation, tout en mettant en garde la société PAM sur la nécessité pour cette dernière d'obtenir l'accord de la société Paradise;
Que dès lors la société Aprilia ne peut soutenir avoir été trompée ou avoir commis une erreur ayant vicié son consentement lors du renouvellement du contrat de distribution sélective pour les années 2000/2001, la société PAM ne pouvant davantage soutenir que la signature de ce contrat, intervenue semble-t-il avec retard au printemps 2000, manifestait l'accord donné par son fournisseur à sa nouvelle implantation;
* Sur la résiliation du contrat
Considérant que par lettre du 8 août 2001 se référant à deux lettres recommandées des 5 juin et 2 juillet 2001 restées sans effet, la société Aprilia a notifié à la société PAM la résiliation immédiate de leurs relations contractuelles, constatant que son distributeur ne lui avait adressé " aucune proposition concrète permettant de trouver une solution à la plainte formulée par son concessionnaire la société Paradise à propos de [son] déménagement sur la zone d'influence qui lui est octroyée" ; qu'elle l'autorisait toutefois " à assurer le service après-vente pour les besoins de son exploitation pendant trois mois après cette résiliation, soit jusqu'au 7 novembre 2001 ";
Considérant que cette résiliation n'est pas abusive dans son principe ; qu'en effet, selon l'article 2 du contrat de distribution sélective, la société Aprilia " consent au concessionnaire sélectionné, répondant aux différents critères objectifs définis en annexe], le droit de commercialiser les produits contractuels auprès de la clientèle " (§ 1er), la société PAM s'engageant à exercer le droit de vente ainsi consenti uniquement au sein du point de vente situé 264 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 12e " (§ 2), la détermination de cette zone d'influence dans le 12e arrondissement de Paris faisant l'objet de l'annexe 2 au contrat; que selon l'article 3 de ce contrat, "toute modification et/ou extension du lieu défini ci-dessus devra faire l'objet d'un autre contrat avec Aprilia sous réserve de satisfaire aux critères de sélection" ; que l'article 16 du contrat rappelle que" le concessionnaire devra respecter continuellement les critères objectifs d'agrément figurant dans l'annexe 1 "procédure d'admission", et précise "qu'à défaut, Aprilia retirera son agrément au concessionnaire et résiliera automatiquement le présent contrat dans les conditions définies à l'article 22 "résiliation anticipée";
Que l'article 22-2 du contrat stipule que la société Aprilia se réserve la faculté de résilier le contrat par anticipation après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet à l'expiration d'un délai de deux mois, dans le cas notamment "de non-respect des obligations relatives à la zone d'influence conformément à l'article 3" ; qu'il est précisé que dans cette hypothèse, la rupture du contrat interviendra à l'issue d'un préavis de trois mois ; que les dispositions de l'article 22-1 du contrat invoquées par l'intimée et relatives aux cas de résiliation immédiate et sans préavis du contrat, sont inapplicables en l'espèce, dès lors qu'elles visent le non-respect des critères de sélection conformément à l'article 16 et à l'annexe 1 de ce contrat, alors qu'est en cause le non-respect de l'article 3 du contrat (et de son annexe 2) réglé par les dispositions de son article 22-2;
Considérant qu'il est constant que la société PAM, à aucun moment, ne s'est conformée à l'article 3 de la convention qui lui imposait de solliciter la conclusion d'un nouveau contrat dès lors qu'elle avait décidé le déménagement de ses activités de distribution de la marque Aprilia dans un point de vente non prévu au contrat ni agréé par son fournisseur; que la recherche d'une solution amiable par la société Aprilia, motivée par les protestations d'un autre de ses distributeurs et à nouveau exprimée dans sa lettre de mise en demeure du 5 juin 2001, pas plus que la prise en compte de ce local dans les relations commerciales des deux parties notamment pour la livraison des produits, ne sauraient constituer la preuve d'une renonciation de l'intimée à se prévaloir de ces dispositions contractuelles ; qu'enfin la société PAM ne justifie pas avoir remis à cette dernière, dans le délai de deux mois contractuellement fixé, un nouveau dossier de candidature répondant aux critères de sélection définis par son fournisseur, la société Aprilia lui ayant fait connaître par le même courrier du 5 juin 2001 que "le local anciennement dénommé "Picpus Motos "[n'obtenait] pas son aval quant à sa configuration" ; qu'il suit que la société Aprilia était fondée à résilier le contrat conclu avec la société PAM;
Mais considérant qu'elle n'a fait bénéficier son distributeur du préavis de trois mois contractuellement prévu qu'en ce qui concerne le service après-vente ; que la société PAM fait valoir qu'elle a été privée d'une partie de son chiffre d'affaires, et demande à ce titre l'allocation d'une indemnité de 45 734,71 euro; qu'elle verse aux débats les tableaux récapitulatifs de ses ventes pour les années 1998 à 2000, faisant ressortir, pour les ventes de véhicules neufs Aprilia, une moyenne annuelle de 1 570 000 F pour les ventes de véhicules et une marge brute moyenne annuelle de 345 000 F;
Considérant que la société PAM ne verse aucune pièce justifiant de son chiffre d'affaires ni de sa marge pour les 7 premiers mois de l'exercice 2001, sa demande d'indemnité au titre des primes de quotas pour 2001 devant être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre des ventes de pièces détachées et de sa main d'œuvre pour l'exercice 2001, dès lors que l'appelante a pu exercer son activité de SAV pendant les trois mois de préavis contractuellement prévus ; que la société PAM, qui allègue avoir subi d'autres préjudices financiers considérables résultant de la rupture du contrat, sera déboutée de ses demandes, cette rupture lui étant strictement imputable ; qu'en définitive, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 17 531,64 euro (115 000 F) l'indemnité compensatrice de son préavis ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise formée par la société PAM;
* Sur le non-renouvellement du contrat
Considérant que selon son article 5, le contrat litigieux conclu entre la société Aprilia et la société PAM prendra effet le 1er janvier 2000 et expirera le 31 décembre 2001, et "pourra être renouvelé, à la demande du concessionnaire, dans la mesure où le concessionnaire répond aux critères objectifs en vigueur à la date d'expiration du contrat", la demande de renouvellement du concessionnaire devant être notifiée à la société Aprilia par lettre recommandée avec AR, six mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours ; qu'il est précisé qu'à défaut de demande de renouvellement expresse de la part du concessionnaire, le contrat prendra fin automatiquement au terme de la période en cours;
Considérant qu'il ne peut être reproché à la société Aprilia d'avoir fait une application discriminatoire de ces dispositions ; que par lettre du 29 juin 2001 adressée à l'ensemble de ses distributeurs, ce fabricant rappelait l'économie de ces dispositions contractuelles, l'annonce dans ce même courrier d'une proposition de contrat ne pouvant les dispenser d'adresser la demande de renouvellement expresse contractuellement prévue; que certes la société PAM a formé cette demande par lettre RAR du 28 juin 2001 reçue le 2 juillet 2001 par la société Aprilia; que toutefois l'appelante ne se trouvait pas en situation de présenter sa demande au titre de ces dispositions, dès lors qu'elle ne répondait plus aux critères objectifs d'admission contractuellement stipulés du fait du changement de son implantation, la modification apportée au lieu de vente contractuellement défini devant faire l'objet d'un autre contrat ainsi que stipulé dans l'article 3 de la convention de distribution;
Qu'il suit que le grief formé par la société PAM d'un abus dans le non-renouvellement du contrat de distribution doit être écarté;
* Sur la demande d'indemnité formée par la société PAM au titre d'une résistance abusive de la société Aprilia à restituer l'original de l'acte de caution
Considérant que la société PAM demande à être indemnisée du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait du retard apporté à la restitution de l'original de l'acte de cautionnement consenti par l'UBP à la société PAM et par cette dernière remis à la société Aprilia;
Mais considérant qu'il est justifié que cet acte de caution a été restitué le 18 septembre 2002 ; que dès le 20 novembre 2001, l'UBP informait la société Aprilia de ce qu'elle dénonçait cet engagement avec effet huit jours après la réception de ce courrier ;
Qu'il suit que le préjudice allégué par la société PAM n'est pas établi, l'appelante devant être déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre;
* Sur la reprise des stocks
Considérant que la société PAM demande à la cour de condamner la société Aprilia à reprendre ses stocks à leur prix d'acquisition " à titre de réparation ", motif pris du caractère abusif de la rupture;
Mais considérant que ce caractère abusif n'est pas établi ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ordonnant la reprise de ces stocks par la société Aprilia, et précisant que cette reprise s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 23 du contrat, suivant lequel la société Aprilia reprendra ce stock notamment en cas de résiliation anticipée du contrat, au prix d'achat en vigueur au jour d'expiration du contrat soit le 8 novembre 2001, "diminué d'une décote forfaitaire de 2 % par mois date de facturation, sous réserve que lesdits produits soient dans leur état standard neuf qu'ils correspondent aux gammes en cours de commercialisation et qu'ils n'aient pas plus que deux ans, ainsi que du prix de transport";
Considérant qu'il y a lieu de confirmer partiellement la décision entreprise;
Qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel;
Par ces motifs, Vu les articles 16 et 564 du nouveau Code de procédure civile, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de la société PAM tendant à la condamnation de la société Aprilia pour résistance abusive dans la restitution de la caution, Rejette des débats les 25 pièces communiquées le 23 septembre 2002 par la société PAM sous les numéros 67 à 85. Au fond, Confirme la décision entreprise, en ses dispositions non contraires au présent dispositif, Et réformant Condamne la société Aprilia à payer à la société PAM 17 531,64 euro à titre d'indemnité compensatrice de son préavis de trois mois, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société PAM aux dépens d'appel, Admet la SCP Lecharny Calarn, avoué, à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.