Livv
Décisions

Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rove Automobiles et Services (SARL)

Défendeur :

Sadam (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Ghestin, Me Le Prado

T. com. Aix-en-Provence, du 20 juill. 19…

20 juillet 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;

Attendu que la société Rove reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen : 1°) que les parties peuvent déroger conventionnellement dans un sens favorable à l'agent commercial aux dispositions légales imposant à l'agent commercial de demander à son mandant la réparation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d'agent commercial dans le délai d'un an à compter de ladite rupture ; que l'article 30 du contrat d'agent commercial imposait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'en énonçant que la mise en œuvre de cette procédure ne suspendait pas la prescription de l'action en indemnisation de l'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-16 du Code de commerce ; 2°) que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la convention ; que la mise en œuvre de la clause d'un contrat d'agent commercial instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en œuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il constate qu'il ne résulte d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.