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Décisions

Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-44.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Douet (Epoux), Leray

Défendeur :

Picoty (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Jacoupy

Cons. prud'h. Nantes, du 9 mars 1994

9 mars 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1995), que Mme Douet et M. Leray ont constitué une société dénommée AMCP, qui avait pour objet d'exploiter sous forme de location-gérance une station-service Avia, propriété de la société Picoty, et dont ils étaient l'un et l'autre gérants; que la société AMCP a signé le 3 avril 1986 avec la société Picoty un contrat de mandat pour la vente des produits énergétiques, et un contrat de location-gérance libre, avec début d'exploitation au 1er mai 1986; que Mme Douet, M. Leray et M. Douet ont en outre signé un engagement à cautionner la société AMCP au bénéfice de la société Picoty; que Mme Douet, M. Leray et M. Douet ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de société en contrat de travail et obtenir paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture, en imputant la rupture du contrat à la société Picoty ;

Attendu que Mme Douet, M. Leray et M. Douet font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes en condamnation à paiement de la société Picoty, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond doivent restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes sans s'arrêter à la dénomination proposée ou à leur apparence; que, dès lors, en se bornant à relever que les produits Avia avaient été distribués par la société AMCP, dont il n'était pas démontré qu'elle était factice, et non par les consorts Leray, personnes physiques, pour écarter l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail, sans rechercher si ce contrat de société ne dissimulait pas des contrats de travail et n'avait pas été conclu dans le seul but pour la société Picoty d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 781-1 du Code du travail dont les conditions de mise en œuvre étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, l'article L. 781-1 du Code du travail s'applique à toute personne qui vend des marchandises fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par un seul distributeur qui impose les prix et fournit ou agrée le local; que, dès lors, pour refuser le bénéfice de l'article précité à M. Douet, qui avait exercé ses fonctions au profit de la société Picoty à laquelle il avait donné caution, la cour d'appel qui a exclusivement relevé qu'il n'avait pas signé le contrat de distribution du 3 avril 1986 sans rechercher s'il remplissait les conditions posées par ce texte d'ordre public, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne s'appliquait pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, ont estimé que Mme Douet et M. Leray ne démontraient pas que la société AMCP n'était qu'une société factice ; qu'ils ont ainsi fait ressortir que les relations liant les intéressés à la société Picoty ne s'analysaient pas en des contrats de travail ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. Douet n'était pas signataire de l'acte du 3 avril 1986, n'avait jamais eu de relation contractuelle avec la société Picoty hormis l'engagement de caution, et qu'il n'avait pas eu la qualité de gérant libre de la station-service, les juges du fond ont pu décider qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.