Cass. soc., 16 janvier 2002, n° 00-41.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Dray (Epoux)
Défendeur :
Elf Antar France (SA), Beaufour Distribution (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Roux-Cocheril (faisant fonction)
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail ; - Attendu que M. et Mme Dray ont, à compter du 28 décembre 1988, exploité une station-service dans le cadre de la société Maine Pétrole à laquelle s'est substituée la société JS Benoît en vertu des contrats de gérance conclus avec la société Elf Antar France les 20 décembre 1988 et 22 novembre 1991 ; que M. et Mme Dray, contestant l'échéance du contrat au 31 mars 1996 ont saisi le tribunal de commerce, lequel a jugé que le contrat expirait bien à cette date ; que le fonds a été ensuite confié par la société Elf Antar France à la société Beaufour distribution laquelle a repris le personnel à l'exception de M. et Mme Dray ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant à l'encontre de la société Elf Antar France que de la société Beaufour distribution ;
Attendu que pour débouter les époux Dray de leurs demandes relatives à l'application des dispositions résultant de l'article L. 781-1 susvisé, la cour d'appel a retenu, qu'en raison du caractère fictif de la société JS Benoît, les intéressés avaient la qualité de gérants salariés au sens de ce texte mais qu'en réclamant le versement d'une prime en application des accords interprofessionnels du pétrole ils avaient renoncé à se prévaloir du statut de travailleurs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les intéressés avaient sollicité aussitôt après l'arrivée à terme du contrat, une prime de fin de relations contractuelles et la reprise des stocks avant même que le caractère fictif de la société ait été reconnu ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à leur qualité de gérants salariés au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes que les époux Dray avaient dirigées contre la société Elf Antar France atteint, par voie de conséquence nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action exercée contre la société Beaufour distribution, fondée sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au profit de M. Dray ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement formé par la société Elf Antar France, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.