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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 12 novembre 2003, n° 2002-14941

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association Fédération Française de Football, Football France Promotion (SA)

Défendeur :

Allez les bleus (SARL), Bdai, RMP Licensing (SA), Espas (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carré-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Lecharny-Calarn, SCP Narrat-Peytavi, SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, Me Bettinger

Avocats :

Mes Appietto, Lorvo, Pagwowi, Malaize, de la Myre Mory

TGI Paris, 3e ch., du 10 mai 2002

10 mai 2002

Vu l'appel interjeté, le 8 juillet 2002, par l'association Fédération Française de Football (ci-après la FFF) et la société Football France Promotion (ci-après FFP) d'un jugement rendu le 10 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

* rappelé que par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal a constaté le désistement de l'instance introduite au fond par la Fédération Française de Football et la société Football France Promotion ainsi que le dessaisissement de la juridiction,

* déclaré irrecevable la société Football France Promotion en ses demandes,

* déclaré recevable l'action introduite par la Fédération Française de Football,

* débouté la Fédération Française de Football en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

* débouté la société RMP Licensing en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,

* condamné in solidum la Fédération Française de Football et la société Football France Promotion à payer une indemnité de 2 700 euro à Mourad Bdai et à la société Allez les Bleus ainsi qu'une indemnité de 2 700 euro à la société RMP Licensing, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2003, aux termes desquelles, l'association Fédération Française de Football et la société Football France Promotion, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :

à titre principal

* prononcer la nullité des marques suivantes :

- Allez les bleus, déposée par Mourad Bdai, sous le n° 97707852, le 2 décembre 1997,

- Allez les bleus, déposée par Mourad Bdai, sous le n° 98727454, le 6 avril 1998,

- Allez les bleus, déposée par Mourad Bdai, sous le n° 99806337, le 30 juillet 1999,

- Allez les bleus, déposée par la société Allez les bleus, sous le n° 003071526, le 18 décembre 2000,

* enjoindre à Mourad Bdai, la société Allez les bleus et la société RMP Licensing d'effectuer la radiation desdits dépôts sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard,

* ordonner le retrait de la vente des produits portant la marque Allez les bleus sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée,

* dire que les agissements de Mourad Bdai, la société Allez les bleus et la société RMP Licensing sont parasitaires à leur égard lorsqu'ils exploitent ou autorisent l'exploitation de la marque Allez les bleus dans le domaine du football,

* désigner un expert avec pour mission d'évaluer leur préjudice du fait de l'utilisation des marques Allez les bleus enregistrées sous les n° 97707852, 98727454, 99806337 et 003071526 notamment suite aux licences accordées par Mourad Bdai, la société Allez les bleus et la société RMP Licensing,

* ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans trois journaux de leur choix et aux frais de Mourad Bdai, la société Allez les bleus et la société RMP Licensing,

à titre subsidiaire,

* annuler les marques Allez les bleus qui font référence au football, à savoir :

- celle déposée par Mourad Bdai sous le n° 99806337, le 30 juillet 1999, qui comporte dans ses visuels un terrain de football, un ballon de football, des buts de football, un coq, symbole notamment de l'équipe de France de football,

- celle déposée par la société Allez les bleus sous le n° 003071526, le 18 décembre 2000, avec un signe dont la traduction signifie Equipe Française de Football,

* interdire à la société Allez les bleus et/ou Mourad Bdai et/ou la société RMP Licensing l'utilisation, dans le domaine du football, de :

- la marque Allez les bleus déposée par Mourad Bdai sous le n° 97707852, le 2 décembre 1997,

- la marque Allez les bleus déposée par Mourad Bdai sous le n° 98727454, le 6 avril 1998,

dans tous les cas :

* condamner Mourad Bdai, la société Allez les bleus et la société RMP Licensing à leur payer la somme de 10 000 euro chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions, en date du 23 juin 2003, par lesquelles la société Espas, demande à la cour de :

* juger recevable, en la forme, et fondée son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d'appel,

* lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions signifiées par Mourad Bdai et la société Allez les bleus,

en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

* condamner les appelantes aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 22 septembre 2003, aux termes desquelles la société RMP Licensing, sollicite de la cour sa mise hors de cause et, s'en rapportant à justice, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions et aux demandes des appelantes, de condamner Mourad Bdai à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel

Vu les ultimes conclusions, en date du 26 septembre 2003, par lesquelles Mourad Bdai et la société Allez les bleus, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sollicitent la cour de :

* juger n'y avoir lieu en tout état de cause à expertise judiciaire,

* condamner in solidum les appelantes à leur payer une somme de 10 000 euro chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

* juger, au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la société RMF Licensing irrecevable en sa demande d'appel en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel dirigée à l'encontre de Mourad Bdai,

* à défaut d'irrecevabilité, rouvrir les débats pour leur permettre de répondre au fond sur la demande articulée à leur encontre,

* condamner in solidum les appelantes aux dépens de première instance et d'appel

Sur ce, LA COUR,

Sur la procédure :

Sur le rejet de conclusions et pièces :

Considérant que, au visa des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, Mourad Bdai et la société Allez les bleus demandent le rejet :

- des conclusions et des pièces n° 62 à 74 signifiées par les sociétés appelantes le 3 octobre 2003,

- de la pièce n° 31 communiquée, le 2 octobre 2003, par la société RMP Licensing,

Mais considérant qu'il résulte de la procédure de mise en état devant la cour, que les conclusions contestées ne comportent aucun moyen nouveau et ne sont que la reprise de conclusions précédemment signifiées sauf en ce qu'elles comportent un développement en réplique aux propres écritures tardivement signifiées par Mourad Bdai et la société Allez les bleus signifiées le 26 septembre 2003 ; que s'agissant des pièces contestées, la cour relève que celles-ci sont identiques à celles précédemment communiquées par la société RMP Licensing, de sorte que Mourad Bdai et la société Allez les bleus, ayant disposé d'un délai suffisant, ont été mis à même de les examiner et éventuellement de les critiquer;

Que, en outre, la cour observe que les pièces litigieuses produites par les appelantes et la société RMP Licensing étaient connues de Mourad Bdai et la société Allez les bleus qui n'ont pas estimé devoir déférer à leur communication, nonobstant les diverses sommations de communiquer qui leur ont été signifiées au cours de l'instruction de la procédure;

Qu'il s'ensuit que la demande de rejet des débats des conclusions et pièces susvisées formée par Mourad Bdai et la société Allez les bleus n'étant pas fondée, il n'y sera pas fait droit ;

* sur la recevabilité de l'action de la société Football France Promotion

Considérant que la société FFP critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable au motif qu'elle n'établissait pas sa qualité pour agir en produisant le mandat exclusif qui lui aurait été consenti par la Fédération Française de Football, alors que, selon elle, son action tend à voir réparer un préjudice qui lui serait personnel et non en qualité de représentant la FFF puisque la commercialisation des marques Allez les bleus perturberait ses propres actions commerciales, ainsi que la promotion de l'image de l'équipe de France de football ;

Considérant que le contrat de mandat conclu, le 28 mars 1995, entre la FFP (le mandant) et la société FFP (le mandataire), régulièrement versé aux débats devant la Cour, stipule en son article 2 :

"Le Mandant donne au mandataire qui l'accepte, le mandat exclusif de négocier et, sous réserve de l'article 5.1, de conclure, au nom et pour le compte du Mandant, tous contrats ayant pour objet l'utilisation par un tiers, l'exploitation et/ou la reproduction :

* du sigle de la Fédération Française du Football,

* ainsi que l'image collective de l'Equipe de France A de football" ;

Qu'il se déduit des termes mêmes de ce contrat que si la société FFP qui est exclusivement mandatée par la FFF en vue de la conclusion de contrats, n'est pas recevable, ce qu'elle ne conteste pas, à engager, en qualité de mandataire de la fédération, une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle a, en revanche, un intérêt légitime et personnel, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à faire cesser un comportement qui, s'il était avéré, serait de nature à perturber son action commerciale relativement à l'exploitation de l'image collective de l'Equipe de France A de football, visée au contrat du 28 mars 1995;

Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé et la société FFP déclarée recevable en son action ;

* sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

la marque Allez les bleus a été:

- le 2 décembre 1997, déposée à titre de marque par Mourad Bdai sous le n° 97707852, publiée le 26 juin 1998, pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 14, 16, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,

- le 6 avril 1998, déposée par Mourad Bdai sous le n° 98727454, publiée le 18 septembre 1998, pour désigner des produits et services relevant des classes 1 à 13, 15, 17 à 23, 26, 27, 29, 31, 33, 37 et 40,

- le 30 juillet 1999, déposée par Mourad Bdai sous le n° 99806337, publiée le 14 janvier 2000, pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41 et42,

- le 18 décembre 2000, déposée par la société Allez les bleus sous le n° 003071526, et publiée le 25 mai 2001, pour désigner des produits et services relevant des classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34 et 35

Sur la validité des marques :

Sur l'indisponibilité de la marque Allez les bleus :

Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la FFF ne pouvait prétendre à un quelconque droit sur cette marque, déposée à une époque antérieure à la seizième coupe du monde de football qui a commencé en juin 1998, alors que le slogan Allez les bleus ne faisait pas l'objet d'une notoriété particulière et qu'elle ne l'utilisait pas ;

Considérant qu'à l'appui de leur critique, elles font valoir, en premier lieu, que la marque notoire constitue une antériorité qui permet à son titulaire de s'opposer au dépôt par un tiers d'une marque identique à la sienne quant bien même il n'aurait pas satisfait aux formalités de dépôt ;

Mais considérant que la FFF et la société FFP ne sauraient se prévaloir d'une quelconque antériorité au titre d'une prétendue, mais non justifiée, marque notoire, dès lors que l'expression Allez les bleus est celle des supporters, certes de l'équipe de France de football, mais plus généralement de l'ensemble des équipes nationales françaises, quelle que soit la discipline sportive considérée, de sorte que les appelantes ne peuvent s'arroger l'usage d'une telle expression qui fait partie du patrimoine populaire et sportif français ;

Sur le caractère frauduleux du dépôt :

Considérant qu'un dépôt frauduleux est caractérisé dès lors qu'une personne qui, sachant qu'un tiers utilise une marque sans l'avoir protégée, dépose celle-ci à son nom dans le dessein de l'opposer éventuellement à son usage antérieur ; qu'il appartient donc à celui qui invoque le caractère frauduleux d'un tel dépôt de justifier d'une part du fait qu'il a, le premier, utilisé ce signe d'une manière publique, non équivoque, non précaire, continue, et d'établir, d'autre part, la connaissance que le fraudeur présumé avait des droits en cause ;

Considérant que, en l'espèce, les appelantes ne justifient pas d'une utilisation du signe contesté, antérieure aux marques litigieuses, dans les conditions ci-dessus précisées, d'autant que la marque Allez les bleus avait été utilisée par la Seita qui l'avait déposée le 9 février 1977, dans le domaine du sport automobile jusqu'à son retrait des compétitions quelques mois avant le dépôt des marques contestées ;

Que, en effet, elles se bornent à invoquer, sous différentes déclinaisons formelles, l'usage du signe Allez les bleus par les supporters de l'équipe de France ;

Que les premiers juges ont donc, avec pertinence, retenu que, l'appréciation étant également fondée à l'encontre de la société FFP, la FFF n'établissait pas être titulaire de droits privatifs antérieurs sur l'expression Allez les bleus et qu'il n'était pas davantage établi que les marques Allez les bleus présenteraient le caractère de marques notoirement connues, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, qu'auraient exploitées la FFF, ou la société FFP, de manière ancienne, constante et publique, de sorte que le dépôt des marques contestées ne présente aucun caractère frauduleux ;

Sur le caractère déceptif des marques Allez les bleus

Considérant que la FFF et la société FFP soutiennent encore que le terme Allez les bleus, associé au monde du football, identifierait aux yeux du public, un encouragement à l'intention de l'équipe de France de football engagée dans une compétition internationale, de sorte qu'une telle marque ne pourrait que tromper le public qui serait fondé à considérer que le produit ou service revêtu de la marque Allez les bleus serait un produit officiel ou un service officiel de l'équipe de France et/ou de la FFF ;

Mais considérant que l'assimilation faite par les appelantes, voire même l'existence d'un véritable réflexe pavlovien qui pourrait se déduire d'une telle argumentation, ne saurait prospérer dès lors que l'expression litigieuse, même associée à la "planète" football, n'est pas de nature à tromper le consommateur puisque les entreprises qui acquièrent le droit d'utiliser les signes distinctifs de l'équipe de France ou son image collective, indiquent de manière apparente une formule informant le public de leur qualité de partenaire officiel de cette équipe ; qu'une telle précision est incontestablement de nature à dissiper, pour le consommateur même moyennement attentif, tout risque de confusion de sorte que le caractère prétendument déceptif des marques litigieuses n'est pas établi ;

Qu'il s'ensuit que les marques contestées étant valables, le jugement déféré sera confirmé ;

Sur le parasitisme commercial :

Considérant que, au soutien de sa demande, la FFF et la société FFP invoquent la notoriété de l'équipe de France de football et l'utilisation fautive de cette notoriété par la société Allez les bleus et Mourad Bdai qui leur porterait préjudice ;

Mais considérant que, se plaçant à la date du dépôt de chacune des marques contestées par les intimés, la cour constate que les appelantes ne démontrent pas que la société Allez les bleus et Mourad Bdai se sont inscrits dans leur sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts, de leur savoir-faire ou encore de leurs investissements publicitaires ;

Qu'en effet si la notoriété de l'équipe de France de football ne saurait souffrir la moindre contestation, il serait contraire à la liberté du commerce d'interdire à des entreprises d'utiliser des termes qui gravitent autour du terme Allez les bleus sur lequel la FFF et la société FFP n'ont aucun droit privatif ;

Que, au surplus, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la circonstance selon laquelle la société Allez les bleus et Mourad Bdai n'exploiteraient pas directement et personnellement les marques déposées, dès lors que, à supposer une telle affirmation démontrée, la concession de licences constitue un mode licite d'exploitation d'une marque ;

Considérant que, en outre, les premiers juges ont exactement retenu que, en premier lieu, les marques Allez les bleus déposées les 2 décembre 1997 et 6 avril 1998, l'ont été avant le succès rencontré par l'équipe de France lors de la Coupe du monde à l'été 1998, force étant de constater que si cette équipe jouissait, avant cet événement, d'une réputation internationale certaine, comme en attestent les nombreux documents versés aux débats, tout en prenant en considération que sa renommée a été, ce qui est le sort de toute grande équipe, à éclipse, l'engouement du public, au-delà des supporters "historiques", a pris véritablement son essor après son titre mondial ;

Que, en deuxième lieu, aucun des signes composant la marque complexe n° 99 806 337, déposée le 30 juillet 1999, soit la représentation d'un coq, de lauriers, d'un ballon, des couleurs bleu, blanc, rouge ou encore des écussons, ne renvoient nécessairement au football ; qu'à cet égard la FFF marque à l'évidence une certaine condescendance à l'égard des autres fédérations sportives françaises, puisque si on s'en réfère à ses écrits un ballon rond ne peut être qu'un ballon de football, un terrain de sport nécessairement un terrain de football, un coq, symbole de toutes les équipes de France, serait la "propriété" exclusive de la FFF, les lauriers ceux de l'équipe de France de football, alors que d'autres disciplines peuvent légitimement se prévaloir de plusieurs succès au niveau mondial et que l'équipe de France de football ne saurait monopoliser les couleurs du drapeau national à son seul profit ;

Que, en troisième lieu, s'agissant de la marque complexe n° 003071526, déposée le 18 décembre 2000, l'expression Allez les bleus suivie d'une expression en japonais, force est de constater que les appelantes ne produisent aux débats aucune traduction certifiée de celle-ci ;

Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré mérite également confirmation ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que :

* la société RMP Licensing doit être mise hors de cause ;

* les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Allez les bleus et à Mourad Bdai et a la société RMP Licensing de sorte que la FFF et la société FFP seront condamnées in solidum à verser les indemnités complémentaires suivantes, 7 000 euro à la société Allez les bleus, 7 000 euro à Mourad Bdai et 5 000 euro à la société RMP Licensing;

* la demande relative aux frais irrépétibles formée par les appelantes est rejetée;

Considérant qu'il convient de laisser à la société Espas qui est, sans utilité, intervenue volontairement à la procédure la charge des dépens par elle exposés ;