CA Paris, 5e ch. A, 14 décembre 2005, n° 03-07099
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Etablissement Ginoux (SA), Gladel (ès qual.), Torelli (ès qual.)
Défendeur :
Automobiles Peugeot (Sté), HPA (Sté), Moulin (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
MM. Roche, Byk
Avoués :
SCP Ribaut, SCP Bourdais-Virenque-Oudinot, SCP Baufume-Galland, Me Blin
Avocats :
Mes Portolano, Munnier-Brassac, Gobert, Guicherd
Suivant contrats de concession exclusive renouvelés depuis 1981 en dernier lieu le 31 décembre 1994 pour une durée déterminée de quatre ans, la société Automobiles Peugeot (ci-après société Peugeot) a concédé à la société Etablissements Ginoux (ci-après société Ginoux) l'exploitation d'une concession de marque Peugeot sur une zone s'étendant entre le Vaucluse et la Drôme. Un nouveau contrat, signé le 2 août 1996 entre les parties pour mise en conformité avec les dispositions du règlement communautaire 1475-95, a prorogé d'un an ces relations contractuelles dont la date d'échéance a été fixée au 31 décembre 1999.
Par courrier RAR du 21 décembre 1998, la société Peugeot a notifié à son concessionnaire sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance. Les pourparlers engagés entre la SA Ginoux et la société HPA concessionnaire Peugeot à Orange pour conférer à la première le statut d'agent revendeur Peugeot dans la nouvelle concession attribuée à la seconde, n'ont pas abouti. Par ordonnance du 21 juin 2000, le juge des référés saisi par la société Ginoux a condamné la société Peugeot à lui payer une provision de 200 000 F, ordonné la séquestration par la société Peugeot d'une somme additionnelle de 50 000 F entre les mains de Maître Duparc huissier de justice et désigné M. Benandiz en qualité d'expert pour faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2000.
C'est dans ces conditions que la société Ginoux a assigné les 15 et 16 mars 2001 devant le Tribunal de commerce de Paris,
- d'une part, la société Peugeot en paiement de 8 076 801 F de dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement abusif du contrat et de fautes commises au cours du préavis, imputées tant au constructeur qu'à la société HPA concessionnaire Peugeot nouvel attributaire du territoire auparavant concédé à la société Ginoux ; cette dernière demandait également, au visa de l'article 1147 du même Code, la condamnation de la société Peugeot à lui payer le solde du compte-courant ayant existé entre elle et le constructeur automobile, chiffré à 3 419 181 F,
- d'autre part, la société HPA et la société Moulin la seconde également concessionnaire Peugeot implanté dans un territoire voisin, en paiement solidaire de 229 746 F pour n'avoir pas repris les salariés du concessionnaire évincé en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Par jugement contradictoire du 19 février 2003, le tribunal saisi a :
- constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la société HPA au titre des fautes communes imputées à cette société et à la société Peugeot,
- débouté la société Ginoux entretemps placée en redressement judiciaire, et Maître Gladel ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés HPA et Moulin sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail,
- condamné la société Peugeot à payer à la société Ginoux et à Maître Gladel ès qualités 450 000 euro de dommages-intérêts,
- condamné la société Peugeot à payer aux mêmes, en deniers ou quittances, 29 700 euro au titre des comptes entre les parties augmentés d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999,
- ordonné la mainlevée par la société Peugeot du nantissement des actions Peugeot appartenant à la société Ginoux,
- ordonné que les identifiants encore en la possession de la société Ginoux soient démontés par elle à ses frais et mis à la disposition de la société Peugeot ou acheminés vers le concessionnaire le plus proche, au choix de Peugeot, qui en acquittera le prix représenté par la valeur nette comptable, après amortissement, au 31 décembre 2000, étant précisé que cette remise devra être exécutée dans le mois suivant la notification du jugement faute de quoi une astreinte de 500 euro par jour de retard sera appliquée et ce pendant 30 jours à la suite de quoi il sera à nouveau fait droit,
- débouté la société Peugeot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire sous réserve de la constitution d'une caution de 300 000 euro délivrée par un organisme financier notoire,
- condamné la société Ginoux à payer à la société Moulin et à la société HPA, 2 000 euro à chacune pour leurs frais irrépétibles,
- condamné la société Peugeot à payer à la société Ginoux et à Maître Vincent Gladel ès qualités 15 000 euro pour leur frais irrépétibles et aux dépens y compris les frais d'expertise.
La société Ginoux et Maître Gladel ès qualités ont interjeté appel le 11 avril 2003 de cette décision, qui a fait l'objet sur la requête de Maître Torelli déposée le 4 février 2004, d'un arrêt interprétatif du 7 avril 2004 qui a dit que l'exécution provisoire avait été ordonnée par le tribunal pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Peugeot soit 450 000 euro et dommages et intérêts et 29 700 euro en deniers ou quittances, sous réserve de la constitution d'une caution à hauteur de 300 000 euro délivrée par un organisme financier notoire.
La société Peugeot a également fait appel du jugement, le 20 mars 2003, à l'encontre seulement de la société Ginoux et de Maître Gladel ès qualités. Il y a lieu de joindre ces deux procédures enregistrées sous les n° 3990 et 5217.
Par conclusions enregistrées le 9 mai 2005, la société Etablissements Ginoux représentée par Maître Torelli ès qualités de liquidateur prie la cour de :
- donner acte à Maître Torelli ès qualités de son intervention volontaire,
- le recevant en son appel, réformer partiellement le jugement,
- condamner la société Peugeot à lui payer ès qualités une somme totale de 2 057 448 euro, d'une part, en paiement des sommes contractuellement dues par la société Peugeot au 31 décembre 1999 et, d'autre part, en réparation du préjudice résultant tant de la rupture abusive du contrat que du comportement dolosif de la société Peugeot après cette rupture et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner la société HPA à lui payer ès qualités 152 000 euro, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive des pourparlers noués avec les Etablissements Ginoux à l'effet de conclure un contrat de vendeur agréé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner in solidum la société HPA et la société Moulin à lui payer ès qualités 35 024,55 euro avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2000, date de la mise en demeure,
- condamner enfin, les Automobiles Peugeot à reprendre et démonter les panneaux d'identification, à peine d'une astreinte de 152,45 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société Peugeot, la société HPA et la société Moulin de toutes leurs prétentions,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer ès qualités 38 112,25 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans des conclusions déposées le 17 octobre 2005, la société des Automobiles Peugeot, intimée, forme appel incident pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ginoux 450 000 euro de dommages-intérêts et 29 700 euro au titre des comptes entre les parties et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'article X-6 du contrat de concession, et statuant à nouveau, de :
- débouter Maître Torelli ès qualités de toutes ses demandes,
- donner acte à la société Peugeot de ce que le compte de la société Ginoux présente un solde nul,
- fixer la créance de la société Peugeot au passif de la société Ginoux à 81 560 24 euro en application de l'article X-6 du contrat de concession,
- condamner Maître Torelli ès qualités à lui payer 69 516,75 euro arrêtée au 30 juin 2005 au titre de l'article L. 621-32 du Code de commerce et de l'article X-6 du contrat de concession,
- ordonner la compensation entre la créance de la société Peugeot au passif de la société Ginoux et la créance connexe de la société Ginoux à hauteur de 18 000 F TTC soit 2 744,08 euro au titre de la prime véhicule 605,
- condamner Maître Torelli ès qualités à déposer tous les panonceaux reproduisant le nom et l'emblème des marques Peugeot et Occasion du Lion, sous astreinte de 1 524,49 euro par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner Maître Torelli ès qualités à lui payer 30 000 euro pour ses frais irrépétibles, et aux dépens de première instance et d'appel.
La société HPA, intimée, a conclu le 18 octobre 2005 en demandant à la cour de :
- débouter la société Peugeot (sic) de son appel à son encontre,
- la condamner à lui payer 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dire et juger que la demande de la société Ginoux concernant les dommages-intérêts pour rupture de pourparlers est nouvelle et à ce titre irrecevable,
- en toute hypothèse, la rejeter,
- débouter intégralement la société Ginoux de ses demandes concernant les indemnités de reprise du personnel au visa de l'article L. 122-12,3 du Code du travail,
- confirmer en conséquence le jugement,
- y ajoutant et faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner Maître Torelli ès qualités à lui payer 20 000 euro de dommages-intérêts outre 10 000 euro pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
La société Moulin, intimée, a déposé le 24 février 2004 des conclusions par lesquelles elle sollicite de la cour de débouter la société Ginoux de son appel, de confirmer le jugement en ses dispositions la concernant, et de la condamner à lui payer 1 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2 500 euro pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ce,
Sur la jonction des appels
Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des appels formés, d'une part, par la société Ginoux assistée de Maître Gladel et, d'autre part, par la société Peugeot;
Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau en appel de la demande de dommages-intérêts formée par Maître Torelli ès qualités au titre d'une rupture abusive de pourparlers ;
Considérant que selon l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, "Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétendons si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un acte"; que selon l'article 563 du même Code, "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves";
Considérant que la société HPA oppose aux demandes de dommages-intérêts formées par Maître Torelli ès qualités, au titre d'une rupture abusive des pourparlers engagés pour la signature d'un contrat d'agent revendeur Peugeot, une exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau en appel de cette prétention;
Considérant que s'il résulte de l'assignation délivrée le 15 mars 2001 que la société Ginoux assistée de Maître Gladel ès qualités a dénoncé dès l'introduction de l'instance le caractère fautif de la rupture des pourparlers engagés avec la société HPA ainsi qu'avec le constructeur pour la signature d'un contrat d'agent revendeur Peugeot, formé un certain nombre de griefs communs à l'un et à l'autre et déposé diverses pièces au soutien de ces griefs, l'exposé de ces moyens n'a été assorti d'aucune demande articulée contre la société HPA dans le corps de ces écritures, ni dans leur dispositif comme le relève à bon droit le tribunal;
Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à l'exception soulevée par la société HPA et de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée contre elle en appel au titre d'une rupture abusive de pourparlers;
Sur la rupture prématurée du contrat de concession imputée à la société Peugeot
Considérant que Maître Torelli ès qualités fait valoir que le règlement d'exemption par catégorie REC 1475-95 entré en vigueur le 1er octobre 1995 prévoit une durée minimale de cinq ans pour un contrat de concession automobile; qu'il soutient que le contrat antérieurement signé le 31 décembre 1994 s'est trouvé annulé par ces nouvelles dispositions, et que le contrat signé le 2 août 1996, qui constitue une nouvelle convention, ne pouvait prendre fin que cinq ans plus tard soit au plus tôt le 2 août 2001, ou le 1er octobre 2001 dès lors que l'article 7 du REC 1475-95 dispose que ce règlement ne s'applique pas pendant la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995;
Mais considérant que la nouvelle réglementation communautaire imposait seulement aux constructeurs et à leurs distributeurs une mise en conformité des contrats en cours, et prévoyait à cette fin une période transitoire courant jusqu'au 30 septembre 1996;
Qu'il s'ensuit que le contrat signé le 2 août 1996, tout en portant à cinq années la durée d'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 31 décembre 1994 entre les parties, n'a pu avoir pour effet d'en changer la date d'entrée en vigueur initialement fixée au 1er janvier 1995;
Que ce moyen ne peut qu'être écarté;
Sur l'abus commis par la société Peugeot dans le non-renouvellement du contrat de concession
Considérant que le concédant d'un contrat de concession exclusive conclu pour une durée déterminée peut dénoncer cette convention avant son expiration dans le délai contractuellement prévu, sans avoir à motiver sa décision d'y mettre fin, sauf abus dont il appartient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve;
Considérant que selon l'article XIII alinéas 1° et 2° du contrat, "le contrat prendra fin le 31 décembre 1999 (...) la tacite reconduction étant exclue (...) chacune des deux parties qui ne désirerait pas signer un nouveau contrat à l'expiration des présentes, devra en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée";
Qu'il est justifié que la société Peugeot a notifié à son concessionnaire sa décision de non-renouvellement "dans le cadre de la restructuration de son réseau au 1er janvier 2000 ", par lettre recommandée avec AR du 21 décembre 1998, soit un an avant l'expiration du contrat;
Que si Maître Torelli ès qualités invoque un abus dans la décision de ne pas renouveler le contrat motif pris de ce que les investissements immobiliers réalisés par le concessionnaire pour la distribution des produits Peugeot n'étaient pas intégralement amortis, cette prétention ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que ces investissements réalisés dix ans avant la fin des relations contractuelles auraient eu en eux-mêmes un caractère abusif, étant encore observé que le concessionnaire avait accepté l'éventualité d'un non-renouvellement du contrat, et ses risques, en contrepartie de l'avantage résultant pour un temps de l'exclusivité qui lui était consentie;
Sur les demandes formées par Maître Torelli ès qualités contre la société Peugeot au titre d'une rupture abusive des pourparlers engagés avec le constructeur et avec la société HPA pour la signature d'un contrat d'agent revendeur Peugeot ;
Considérant que si l'article IX du contrat de concession prévoit que la signature d'un contrat d'agent revendeur Peugeot avec un concessionnaire de la marque ne peut intervenir qu' "avec l'accord et sous le contrôle du constructeur ", Maître Torelli ès qualités n'est pas fondé pour autant à reprocher à la société Peugeot son implication dans l'échec des négociations entreprises par la société Ginoux avec la société HPA pour la conclusion d'un tel contrat ; qu'en effet cet échec a eu pour véritable motif la décision de la société Ginoux de distribuer parallèlement les marques concurrentes Mazda et Hyundai notamment à Carpentras à proximité du site de la société HPA sans que ces négociations aient été portées à la connaissance de Peugeot ni de son concessionnaire ainsi qu'il en est justifié, notamment, par le courrier de protestation et de retrait adressé le 13 décembre 1999 par M. Poudevigne dirigeant de HPA à Claude Ginoux, auquel il n'a pas été répondu;
Que les griefs exposés à ce titre par Maître Torelli ès qualités, en particulier l'endettement résultant de l'emprunt souscrit pour l'augmentation du fonds de roulement de la société Ginoux dans le courant de l'année 1999, pour mise en conformité avec les règles applicables au statut d'agent revendeur, ne peuvent qu'être rejetés;
Sur les fautes reprochées à la société Peugeot par Maître Torelli ès qualités pendant la période précédant le terme du contrat
Considérant que la société Peugeot conteste dans leur ensemble les demandes formées à ce titre par Maître Torelli ès qualités, qui reproche pour sa part aux premiers juges d'avoir partiellement écarté ses prétentions;
Considérant que Maître Torelli ès qualités n'est pas fondé à invoquer un préjudice résultant du "détournement " par le constructeur de la clientèle constituée par le concessionnaire, commerçant indépendant, pour l'exploitation de la marque Peugeot, dès lors que le risque de captation de cette clientèle qui est attachée à la marque, est également la contrepartie de l'exclusivité consentie au distributeur, que le règlement communautaire 1475-95 pas plus que le contrat de concession ne comportent de disposition prévoyant une quelconque indemnisation à ce titre et que la société Ginoux a poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce pour d'autres constructeurs;
Que la reprise contractuelle des véhicules neufs en stock non réglés au 31 décembre 1999, suivant procès-verbal du 3 janvier 2000 de la SCP Morin et Borel, qui constitue une stricte application des dispositions de l'article XV-1° du contrat, ne peut être reprochée au constructeur;
Que les griefs formés par Me Torelli relatifs au non-versement d'une prime de déstockage des véhicules d'occasion d'un montant de 500 000 F HT, rejetés par l'expert en première instance faute de justificatif, seront examinés avec les opérations de solde des comptes ci-après;
Que Maître Torelli ès qualités n'est pas fondé à reprocher à la société Peugeot sa décision notifiée au concessionnaire par courrier du 2 décembre 1999, de ne plus lui adresser à compter du 1er décembre 1999 que les véhicules faisant l'objet d'une commande clients et livrables avant le 31 décembre 1999, dès lors que le terme du contrat, le 31 décembre 1999 avait pour conséquence immédiate que la livraison des véhicules concernés devait être effectuée par un autre concessionnaire de la marque ainsi que le prévoit son article XV-20, observation étant faite que la commission revenant au concessionnaire sur ces ventes non livrées lui restait acquise à 75 % ainsi qu'il sera vu ci-après;
Qu'il est toutefois justifié de retards imputables au constructeur dans la livraison de véhicules neufs qui aurait dû intervenir avant le 31 décembre 1999 date d'échéance du contrat ainsi que la société Peugeot s'y était engagée ; qu'en effet neuf bons de commande sont versés aux débats au soutien de ce grief, établis entre la fin août et la fin novembre 1999, qui prévoient une date limite de livraison fin novembre ou fin décembre 1999 laquelle n'a pas eu lieu avant janvier ou février 2000 ainsi que le confirme le relevé des " VN restées à la gare et livrées par Nîmes" établi par la société Ginoux, et non contredit par l'intimée ; qu'il suit que les demandes de Maître Torelli ès qualités au titre d'une décote des valeurs de "reprise" des véhicules d'occasion rachetés par la société Ginoux lors de certaines des ventes de véhicules neufs Peugeot compte tenu des délais écoulés, compte tenu également d'une réduction abusive de sa commission sur ces ventes du fait de leur livraison par un autre concessionnaire, et au titre des " blocages des processus d'immatriculation " au cours de la même période, seront retenues dans leur principe par la cour;
Qu'il y a lieu, également, de retenir à la charge de la société Peugeot l'exigence d'un paiement comptant pour les véhicules d'occasion fournis à son concessionnaire par l'intermédiaire de son service SVO, mise en application six mois avant l'échéance du contrat sans qu'il soit justifié d'un retard de paiement ni d'un impayé de la société Ginoux; que la société Peugeot qui ne l'a pas contesté en première instance, invoque à tort devant la cour l'absence de dispositions contractuelles particulières sur ce point, dès lors que des paiements différés étaient auparavant acceptés ce qu'elle ne conteste pas utilement; que cette restriction n'a pu qu'entraver l'activité de vente de véhicules d'occasion de la société Ginoux dans les six derniers mois d'exécution du contrat;
Considérant, en ce qui concerne le préjudice subi de ces divers chefs par le concessionnaire, que la marge nette de la société Ginoux s'est élevée à 4 MF pour l'année 1999, 3,8 MF pour l'année 1998 pour un chiffre d'affaires global de 83 MF en 1999 et 84 MF en 1998; qu'il n'est justifié ni du chiffre d'affaires VO réalisé pendant ces deux exercices, ni de la marge afférente à cette activité; que la cour, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera à 100 000 euro le préjudice subi par Maître Torelli ès qualités;
Sur les comptes entre les parties
Considérant que Maître Torelli demande à ce titre la condamnation de la société Peugeot à lui verser :
- 265 676,56 euro (1 742 724 F) au titre d'une "créance certaine validée par l'expert en page 67 de son rapport" s'élevant à 2 605 920 F et déduction faite des acomptes perçus par le concessionnaire sur les ventes des véhicules soit " 470 141 F ",
- 162 476,05 euro au titre des créances "laissées à l'appréciation du tribunal par l'expert",
- 102 631,11 euro au titre des " créances oubliées par l'expert"; qu'il demande pour le surplus " la confirmation du jugement " dans ses écritures;
Considérant, en premier lieu, que c'est par une lecture manifestement erronée du rapport d'expertise que Maître Torelli se fonde sur la page 67 de ce rapport pour soutenir que l'expert a fait intégralement droit aux demandes de la société Ginoux et fixé le montant des créances détenues par le concessionnaire "à 2 605 920 F TTC"; qu'en effet ce feuillet qui comporte quatre colonnes, la première reprenant par nature les prétentions de la société Ginoux, la seconde mentionnant le montant réclamé par la société Ginoux pour chacun de ces postes pour un montant total de 2 605 920 F TTC, et la troisième les chiffres retenus par l'expert, aboutit à une créance totale admise de 929 288 F (141 669,04 euro) TTC compte tenu des sommes déjà réglées par le constructeur et des postes rejetés par l'expert; que le rapport précise qu'il convient de déduire de ce chiffre 470 145 F correspondant aux sommes conservées par les Etablissement Ginoux, soit un solde de 459 143 F (69 995,90 euro) TTC; que cette première demande ne peut qu'être écartée;
Considérant, en deuxième lieu, que les différents postes de réclamation subsistants ont été écartés par les premiers Juges, à l'exception des demandes formées par le concessionnaire au titre du solde des commissions sur les commandes livrables après la fin du contrat retenues au taux de 75 % par l'expert, des " aides Turbo 206 " admises par l'expert pour 317 965 F TTC et des primes sur véhicule 605 chiffrées à 18 000 F dans le rapport; que la société Peugeot les conteste dans leur intégralité, à l'exception du versement de commissions sur les commandes livrables après la rupture du contrat que le constructeur reconnaît devoir à hauteur de 75 % et des primes sur véhicule 605 qui ne font plus l'objet de contestation;
Considérant que Maître Torelli proteste, tout d'abord, contre la retenue de 25 % effectuée par le constructeur sur les commissions concernant les commandes livrables après la fin du contrat, et soutient que le concessionnaire devait percevoir ces commissions dans leur totalité; que les parties s'accordent sur un chiffre de 82 véhicules commandés livrables après la fin du contrat, le montant total des commissions hors réduction étant chiffré par l'expert à 524 157 F sans contestation des parties; que les véhicules ayant été livrés par un autre concessionnaire Peugeot, la société Grand Garage de Nîmes, le constructeur a opéré une retenue de 25 % sur les commissions revenant à la société Ginoux ; qu'aux termes de l'article XV-2° du contrat de concession, "Après résiliation ou non-renouvellement du contrat, le constructeur pourra, s'il le juge bon, faire livrer ou livrer directement aux clients du concessionnaire les véhicules commandés ferme antérieurement et en toucher le prix, en réservant au concessionnaire, à ses agents services et agents revendeurs et à l'organisme chargé de la livraison, une commission dont le montant sera déterminé eu égard aux circonstances"; que Maître Torelli ne justifie pas en quoi la retenue contestée, approuvée dans son principe par l'expert, ne refléterait pas les coûts supportés par le concessionnaire chargé de la livraison, étant observé que le taux de 25 % est celui même qu'ont retenu l'organe représentatif des concessionnaires Peugeot et le constructeur lors de l'élaboration du nouveau contrat type entré en vigueur le 1er janvier 2000; qu'il y a lieu dès lors de fixer la commission due par le constructeur à (524 157 x 75 %) = 393 118 F soit 474 100 F TTC dont il convient de déduire 470 145 F conservés par la société Ginoux sans contestation sur ce point, le solde s'élevant à 3 955 F ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a admis dans son principe le versement au concessionnaire des aides commerciales Turbo 206 concernant les mêmes ventes, chiffrées par l'expert à 317 965,87 F TTC, et de le réformer en ce qu'il les a limitées à 75 % de ce montant; qu'en effet ni l'article IV du contrat de concession signé le 2 août 1996 précisant qu' "un rabais supplémentaire sera alloué au concessionnaire selon les critères et modalités que définira annuellement le constructeur pour tenir compte des activités du concessionnaire ", ni aucun des avenants versés aux débats, ne prévoit que ces aides contractuellement stipulées doivent revenir, même en partie, au concessionnaire chargé de la livraison des véhicules, l'article IV susvisé énonçant seulement que ce rabais supplémentaire ne sera pas versé " lorsque il sera mis fin au contrat de concession du fait du concessionnaire sans que soit respecté le délai de préavis ", ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce;
Considérant que Maître Torelli ès qualités demande que soient retenues cinq autres demandes, portant respectivement sur :
- une prime de déstockage des véhicules d'occasion chiffrée à 603 000 F TTC soit 91 926,76 euro,
- une prime de fin d'année relative aux pièces de rechange chiffrée à 118 815 F (18 113,23 euro),
- le remboursement du transport relatif aux véhicules d'occasion rachetés à Nîmes chiffré à 24 300 F (3 704,51 euro),
- le relevé de garanties non réglées chiffrées à 59 126 F (9 013,70 euro),
- le coût de la " désidentification Peugeot " que Maître Torelli estime incomber au concédant et chiffre à 62 532 euro;
Considérant, d'abord, qu'il n'est pas justifié de ce que la prime de déstockage réclamée par le concessionnaire lui était due, alors que la société Peugeot fait valoir sans être utilement contredite que ce versement n'avait été évoqué que dans le cadre du passage de la société Ginoux au statut d'agent revendeur, projet qui ne s'est pas concrétisé, et que la facture établie unilatéralement par la société Ginoux ne peut lui tenir lieu de preuve;
Considérant, ensuite, que le complément de prime réclamé par Maître Torelli ès qualités au titre des ventes de pièces de rechange pour 1999, chiffré par le concessionnaire à 118 815 F (18 113,23 euro) par comparaison au montant qu'il déclare avoir perçu au cours de l'exercice 1998 pour un même volume de ventes, ne peut être retenu, aucune pièce n'étant produite à cet égard;
Que, de même, la demande de remboursement des frais relatifs au transport des véhicules d'occasion rachetés à Nîmes pour une partie des ventes de véhicules non livrés par la société Ginoux n'est soutenue par aucun engagement à ce titre du concédant, étant observé que la société Ginoux a perçu sur ces ventes 75 % de sa commission ainsi qu'il a été vu ci-avant;
Que la demande au titre de garanties non réglées ne peut qu'être rejetée, alors qu'il n'est pas contesté que les interventions en cause ont été effectuées par la société Ginoux courant janvier 2000 alors qu'elle n'avait plus la qualité de concessionnaire de la marque;
Considérant enfin que la demande intitulée "coût de la désidentification Peugeot" concerne en réalité l'application de l'article X-6 du contrat de concession et porte, d'une part, sur le remboursement des identifiants achetés par le concessionnaire, d'autre part sur la prise en charge de leur dépose et de leur restitution à l'issue du contrat; que selon cet article, "A l'expiration de son contrat ou en cas de résiliation, le concessionnaire s'engage à restituer à ses frais et immédiatement tous les panonceaux, bandeaux, et plus généralement tout le matériel d'identification, ainsi que tous les documents techniques ou publicitaires diffusés par le constructeur, reçus à titre gratuit et qui demeurent la propriété de ce dernier. En outre, il est convenu que le constructeur reprendra les panonceaux et bandeaux que le concessionnaire aura acquis auprès de lui, et ce à un prix égal à leur valeur nette comptable au jour de la cessation du contrat (...); le concessionnaire s'engage également à faire disparaître dans un délai de quinze jours au plus, toutes mentions ou inscriptions comprenant la ou les marques ou le nom du constructeur, en quelques termes et sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une indemnité fixée dès à présent à 500 F par infraction et par jour; cette indemnité pourra être retenue par le constructeur sur le dépôt de garantie du concessionnaire "; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de restitution souscrite par le concessionnaire, qui inclut à l'évidence leur dépose, porte sur la totalité des identifiants, tandis que l'engagement du constructeur ne porte que sur la reprise -soit sur le remboursement- de certains d'entre eux, au prix défini par le contrat soit à leur valeur comptable non amortie; qu'il suit que la demande de Maître Torelli ès qualités doit être accueillie mais seulement en ce qui concerne le remboursement par la société Peugeot de cette valeur, chiffrée sans contestation par l'expert à 62 532,66 F (9 533,04 euro) TTC au jour de la cessation des relations contractuelles;
Considérant, en troisième lieu, que Maître Torelli ès qualités réclame, au titre des "lignes du compte-courant oubliées par l'expert",
- la reprise des pièces de rechange et de l'outillage, chiffrée à 538 916 F (82 157,21 euro),
- l'indemnisation du préjudice résultant de la décote Argus des véhicules repris sur le portefeuille de commandes, chiffrée à 134 300 F (20 473,90 euro);
Considérant que selon l'article XIII-50 du contrat, dans le cas d'un non-renouvellement à son échéance de ce contrat, "le constructeur pourra, si le concessionnaire en exprime le désir dans un délai de trois mois à compter de l'expiration ou de la résiliation du présent contrat, reprendre ou faire reprendre à ce dernier l'outillage (...) les pièces de rechange livrées durant l'année en cours et l'année précédente (...) sur la base du barème en vigueur au jours de la reprise (...) ces dispositions ne s'appliquant qu'aux pièces qui ont été livrées par le constructeur au concessionnaire et qui sont demeurées en vue de leur commercialisation, dans leur emballage d'origine (...)"; qu'il n'est pas justifié toutefois par Maître Torelli ès qualités de ce que son administrée aurait formulé un tel souhait auprès du concédant, dans les délais contractuellement stipulés, la lettre circulaire adressée par la société Ginoux aux professionnels de l'automobile de la région, en février 2000, pour leur proposer la vente de pièces Peugeot en mécanique et carrosserie tendant à apporter la preuve d'un choix inverse; que cette demande sera rejetée;
Considérant que le préjudice résultant de la décote des véhicules repris sur le portefeuille de commandes, du fait des retards imputés au constructeur dans les livraisons de véhicules neufs, a déjà été examinée;
Considérant, en définitive, que les sommes contractuellement dues par la société Peugeot à Maître Torelli ès qualités au titre du solde des comptes s'élèvent à 3 955 F + 317 965,87 + 18 000 + 62 532,66 - 402 453,53 F TTC soit 61 353,65 euro TTC; que ces sommes seront augmentées d'intérêts au taux légal à compter de l'échéance du contrat le 31 décembre 1999;
Qu'il y a lieu de condamner la société Peugeot à régler ces sommes en deniers ou quittances, compte tenu des sommes déjà versées soit la provision de 200 000 F payée en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juin 2000, la somme additionnelle de 50 000 F déposée sous le séquestre de Maître Duparc, et le règlement par Peugeot d'une somme supplémentaire de 87 264,62 F représentant le solde créditeur du compte, sur le compte SOFIB de la société Ginoux en septembre 2000, ces versements ne faisant pas l'objet de contestations, et sous réserve de compensation avec les sommes réciproquement dues par Me Torelli ès qualités au constructeur ainsi qu'il sera précisé ci-après;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Peugeot au titre de l'article X-6 du contrat de concession
Considérant que la société Peugeot se fonde sur les dispositions de l'article X-6 du contrat, rappelées ci-avant, pour demander à la cour de constater que la société Ginoux n'a pas procédé à la dépose des identifiants Peugeot; que selon constats dressés par huissier les 5 octobre 2000 et 21 novembre 2001, la marque semi-figurative "Occasion du Lion + logo" enregistrée par Peugeot à l'INPI est toujours reproduite dans les locaux des Etablissements Ginoux et visible malgré les "pièces de tissu" qui la recouvrent en partie; qu'il résulte en revanche du constat dressé le 9 décembre 2002 que la marque n'est plus visible à cette date; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande et de fixer la créance de la société Peugeot à ce titre mais seulement à 55 643,90 euro pour les années 2000 et 2001, déboutant pour le surplus; qu'il y a lieu d'ordonner la compensation de cette somme avec les créances détenues par Maître Torelli ès qualités à l'encontre du constructeur;
Considérant que la société Peugeot fait valoir en outre que Maître Torelli ès qualités ne justifie pas avoir procédé aux opérations de dépose ordonnées par le tribunal et demande sa condamnation ès qualités à lui payer 69 516,75 euro arrêtée au 30 juin 2005;
Mais considérant que la société Peugeot, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a pas établi que les opérations de dépose ordonnées par le tribunal n'avaient pas été exécutées, étant encore observé que le jugement était certes assorti de l'exécution provisoire, mais sous réserve de la fourniture d'une caution qui n'a jamais été souscrite ainsi que le note la société Peugeot dans ses écritures ; que la demande de la société Peugeot ne peut qu'être rejetée;
Sur les demandes formées par Maître Torelli à l'encontre des sociétés HPA et Moulin fondées sur la non-reprise des salariés de la société Ginoux
Considérant que Maître Torelli ès qualités reproche à la société Ginoux et à la société Moulin de n'avoir pas repris les salariés de la société Ginoux, en violation des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 alinéa 2 de ce Code, "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ";
Que selon ces dispositions interprétées au regard de la directive n° 77-187-CEE du Conseil du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre;
Mais considérant que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché, soit en l'espèce la distribution de la marque Peugeot; que l'activité de la société Ginoux, qui concerne plus généralement la distribution de véhicules automobiles, a été reprise par la société Mondial Auto Vauclusien Ets Ginoux créée par Claude Ginoux le 5 mai 2000 et s'est poursuivie pour l'exploitation des marques Hyundai et Mazda à Valréas (86) siège de la société Ginoux, ainsi qu'à Nyons, Orange et Carpentras, étant encore observé que la société Ginoux a attendu le 16 juin 2000 pour se prévaloir des dispositions susvisées;
Que la demande de Maître Torelli ès qualités ne peut qu'être rejetée;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société HPA et par la société Moulin pour procédure abusive
Considérant qu'il y a lieu de débouter la société HPA et la société Moulin de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé la procédure poursuivie à leur encontre, le caractère abusif de cette procédure, comme le préjudice qui en serait résulté, n'étant pas établis;
Qu'il est en revanche équitable qu'elles soient indemnisées de leurs frais irrépétibles dans les conditions fixées ci-après, les demandes de Maître Torelli et de la société Peugeot à ce titre étant rejetées;
Qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre Maître Torelli ès qualités et la société Peugeot;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Maître Torelli de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la société Ginoux, Ordonne la jonction des appels principaux formés, d'une part, par la société Ginoux assistée de Maître Gladel et, d'autre part, par la société Peugeot, Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts formée en appel par Maître Torelli ès qualités contre la société HPA au titre d'une rupture abusive de pourparlers en vue de la signature d'un contrat d'agent revendeur Peugeot, Au fond, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Peugeot fondées sur l'article X-6 du contrat, limité les prétentions de la société Ginoux assistée de Maître Gladel ès qualités au titre des aides Turbo 106 à 75 % de leur montant, condamné la société Peugeot à payer 450 000 euro au titre des fautes commises dans la période précédant l'échéance du contrat, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réformant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, Dit que la société Peugeot a commis une faute au cours de la période précédant le terme du contrat, en imposant à son concessionnaire, six mois avant la fin des relations contractuelles, le paiement comptant des véhicules d'occasion achetés à son service SVO, et en ne procédant pas à la livraison avant le 31 décembre 1999 de neuf véhicules commandés entre fin août et fin novembre 1999 et livrables avant le 31 décembre 1999, Fixe à 100 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, le montant des dommages-intérêts dus à ce titre par la société Peugeot à Maître Torelli ès qualité, Dit que les créances détenues par Maître Torelli ès qualité contre la société Peugeot au titre du solde des comptes s'élèvent à 61 353,65 euro TTC, augmentés d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999, Dit que la dépose des panonceaux, bandeaux et identifiants Peugeot incombe à la société Ginoux représentée par Me Torrelli ès qualités, Déboute Me Torelli ès qualités des demandes d'injonction et d'astreinte formées contre la société Peugeot à ce titre, Dit que la société Ginoux a enfreint l'article X-6 du contrat en s'abstenant de faire disparaître dans les quinze jours de la cessation des relations contractuelles, les mentions et identifiants comportant la ou les marques Peugeot, Dit que la créance de la société Peugeot à ce titre s'élève à 55 643,90 euro pour les années 2000 et 2001, Ordonne la compensation de ces créances réciproques à hauteur de la plus petite, Condamne la société Peugeot à régler le solde en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées, Déboute Me Torelli ès qualités et la société Peugeot du surplus de leurs demandes, Déboute la société HPA et la société Moulin de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Maître Torelli ès qualités à payer à la société HPA et à la société Moulin, 2 000 euro à chacune pour leurs frais irrépétibles, avec droit de recouvrement direct pour Maître Blin et la société SCP Baufumé Galland, avoués, Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et les met à la charge de Maître Torelli ès qualités et de la société Peugeot, chacun pour moitié, Admet dans la même proportion la SCP Bourdais Virenque Oudinot et la SCP Ribaut, avoués, à bénéficier de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.