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Décisions

Cass. crim., 2 juillet 1997, n° 96-85.755

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massé de Bombes (faisant fonction

Rapporteur :

M. Blondet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Defrénois, Levis

Douai, du 13 juin 1996

13 juin 1996

LA COUR : - Rejet du pourvoi formé par C Guy, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 juin 1996, qui, pour tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 20 000 francs d'amende. Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 et suivants de la loi du 1er août 1905, 5 bis, 7, 8, 11, 24, 25 du décret du 22 janvier 1919, L. 213-1 et suivants, L. 214-1, L. 215-1 et suivants, L. 215-6, L. 215-10, L. 215-11 du Code de la consommation, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, du principe de la contradiction, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions tendant à la nullité de la procédure diligentée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et déclaré Guy C coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs propres qu'il est constant que le procès-verbal dressé le 26 février 1993, n'est pas signé de Guy C et ne lui a pas été remis en double ; que, cependant, ces formalités ne sont nullement prévues en matière de procédure relevant de la loi de 1905, en vigueur au moment des faits et depuis articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation ; que de même et, contrairement à ce qui est prévu par l'article 31 du décret du 29 décembre 1986, les procès-verbaux n'ont pas à être rédigés dans les plus courts délais, que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté les moyens tirés de la nullité du procès-verbal ; que la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise, le 14 mai 1991, mais peut être interrompue par des actes de poursuites et de recherche des infractions, ce qui est le cas du procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 26 février 1993 ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé non fondé le moyen tiré de la prescription ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges que, contrairement à ce qu'affirme la défense, les rapports d'expertise ont été communiqués à M. Brouwers qui a pris la succession de Guy C le 3 février 1992 ; qu'aucune obligation légale n'impose à l'Administration de communiquer ces pièces à celui qui sera en définitive le responsable pénal ;

" 1° alors qu'afin d'assurer le respect des droits de la défense, les agents de l'Administration sont tenus de soumettre le procès-verbal à la signature et de constater l'éventuel refus qui leur est opposé ; qu'en affirmant que le procès-verbal dressé le 26 février 1993, signé par les seuls agents, n'était subordonné à aucune formalité de signature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ainsi que les droits de la défense ;

" 2° alors que l'absence de remise du procès-verbal à Guy C par les agents de la DGCCRF était constitutif d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ;

" 3° alors que les agents doivent dresser immédiatement procès-verbal de leurs constatations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 4° alors que l'article 24 du décret du 22 janvier 1919, devenu l'article L. 215-11 du Code de la consommation, prévoit, comme le faisait expressément valoir Guy C, que le Procureur de la République doit aviser l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification qu'il peut prendre communication des rapports de laboratoire, présenter ses observations sur ces rapports et réclamer une expertise contradictoire ; qu'en décidant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'aucune obligation légale n'imposait la communication des rapports à l'auteur présumé de l'infraction, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un manque de base légale ;

" 5° alors que le procès-verbal des agents de la DGCCRF n'était pas interruptif de la prescription " ;

Sur le moyen pris en ses quatre premières branches : - Attendu que Guy C, directeur d'exploitation de la SARL Métro, a été poursuivi pour avoir vendu un fourneau à gaz et une friteuse électrique non conformes aux normes réglementaires et présentant un risque d'incendie ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal dressé le 26 février 1993, base des poursuites, et de la procédure postérieure aux rapports établis, à la demande du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, respectivement par le centre d'essai et de recherche sur les utilisations du gaz et par le laboratoire central des industries électriques, sur chacun des deux appareils incriminés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les dispositions de la loi du 1er août 1905, reprises par le Code de la consommation, n'imposent aux agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes intervenant dans le cadre d'une enquête préliminaire ni de rédiger le procès-verbal de leurs constatations dans les plus courts délais, ni de le soumettre à la signature de la personne mise en examen et de lui en remettre un double, d'autre part, que cette administration n'avait aucune obligation légale de communiquer à la personne mise en cause les rapports établis à la demande du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les formalités de rédaction et de communication des procès-verbaux et les règles de l'expertise contradictoire de fraude, prévues, à la date des faits, par les articles 11 et suivants du décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, et, actuellement, par les articles L. 215-5 et suivants et R. 215-2 et suivants du Code de la consommation, ne s'appliquent pas aux circonstances d'une enquête préliminaire au cours de laquelle les agents verbalisateurs et les laboratoires agréés procèdent, dans l'établissement du cocontractant du prévenu, les premiers à des constatations excluant toute saisie ou prélèvement d'échantillon, les seconds à un contrôle technique de la conformité des appareils aux normes de sécurité en vigueur ;

Que le prévenu ayant pu discuter à l'audience, dans le respect du principe de la contradiction, l'ensemble des éléments de preuve ainsi réunis, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été satisfaites ;

Sur le moyen de cassation pris en sa cinquième branche : - Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce à juste titre que la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise, le 14 mai 1991, mais peut être interrompue par des actes de poursuite et de recherche des infractions, ce qui est le cas du procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 26 février 1993 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet les procès-verbaux dressés par les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant pour objet en application des dispositions des articles 11-2 de la loi du 1er août 1905 et 4 du décret du 22 janvier 1919, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1993 portant Code de la consommation, et en application de l'article L. 215-1 dudit Code depuis cette entrée en vigueur - de constater les infractions à la législation sur les fraudes et les falsifications et d'en faire connaître les auteurs, sont, au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, des actes interruptifs de la prescription de l'action publique ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 30 et 36 du traité de Rome, 11 et suivants de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions tendant à la nullité de la procédure diligentée par la DGCCRF et déclaré Guy C coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs ;

" aux motifs qu'en mai 1991, Henri Njakowski a acheté du matériel de cuisine aux établissements Métro à Lomme dont le directeur était Guy C, titulaire d'une délégation de pouvoirs ; que le matériel, un fourneau à gaz, une friteuse et une table armoire chaude, était fabriqué par la société italienne Silko-Sal pour le compte de la société Métro, importateur et vendeur ; que les deux premiers produits livrés ne correspondaient pas à la facture et le troisième ne fonctionnait pas ; que ne trouvant pas de solution amiable Henri Njakowski déposait plainte auprès de la DGCCRF ; qu'il était constaté que ces appareils n'étaient pas munis de la plaque signalétique de conformité à la norme NF 32-725 et qu'aucune attestation de conformité n'avait été remise à l'acheteur ; que la société Métro adressait le certificat en décembre 1991 à l'administration, laquelle mettait en doute la sincérité de ce document qui n'était d'ailleurs pas conforme aux prescriptions de l'arrêté, et décidait d'analyser les produits ; qu'il était procédé à cette analyse qualifiée d'expertise en juillet 1992 ; que cette mesure révélait que, pour le fourneau à gaz, il n'y avait pas de conformité formelle, l'étiquette était non conforme puisqu'elle indiquait appareil réglé gaz de ville au lieu de gaz naturel type L 25 MBAR et la plaque signalétique était aussi non conforme puisque rédigée en langue allemande ; que la friteuse électrique, fournie en remplacement de la friteuse à gaz, a été jugée non conforme car susceptible de causer un incendie, les éléments chauffants pouvant être mis en fonctionnement lorsqu'ils sont retirés de la cuve ; qu'il s'ensuit que l'infraction est caractérisée ; que l'importateur auquel incombe de vérifier la conformité du produit aux prescriptions en vigueur ne peut arguer en sa qualité de professionnel de sa bonne foi ;

" 1° alors qu'en se bornant à relever que Guy C, directeur aux établissements Métro à Lomme, à l'époque des faits, était titulaire d'une délégation de pouvoirs, sans préciser quelle était l'étendue de cette délégation de pouvoirs, ni rechercher si Guy C était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un manque de base légale ;

" 2° alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Guy C faisait valoir que les contrôles pratiqués par la DGCCRF constituaient une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce intercommunautaire, dès lors qu'il résulte des articles 30 et 36 du traité de Rome que les autorités d'un Etat importateur ne sont pas en droit d'exiger des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués par un autre Etat membre, et que la conformité des produits aux normes italiennes s'opposait à ce que soit retenue par le juge français, sauf à enfreindre les dispositions du traité de Rome relativement à la libre circulation des marchandises, une infraction fondée sur un défaut de conformité des produits litigieux " ;

Sur le moyen pris en sa première branche : - Attendu que ce moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir précisé l'étendue de la délégation de pouvoirs du prévenu, est mélangé de fait et de droit ; que, n'ayant pas été débattu devant la cour d'appel et étant présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il est, comme tel, irrecevable ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche : - Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, invoquant l'incompatibilité de la procédure des examens de laboratoire, tendant à vérifier la conformité des appareils vendus aux normes de sécurité en vigueur sur le territoire national, avec les dispositions des articles 30 et 36 du traité de Rome, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la société Métro, responsable de la première mise sur le marché national des appareils achetés directement à un constructeur italien, n'a pas vérifié si le produit était conforme aux règles de sécurité en vigueur et n'a pas été en mesure de justifier des contrôles effectués dans l'Etat d'origine ; qu'elle ajoute que les analyses effectuées par les laboratoires précités ont révélé que l'étiquette et la plaque signalétiques du fourneau à gaz ne répondaient pas aux exigences de l'arrêté du 17 décembre 1981 portant codification des règles de conformité des appareils de grande cuisine utilisant des combustibles gazeux à la norme française les concernant, et que la friteuse électrique présentait un risque d'incendie ; qu'elle déduit de ces énonciations que l'importateur, auquel il incombe de vérifier la conformité du produit aux prescriptions en vigueur, ne peut arguer de sa qualité de professionnel de bonne foi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, en l'absence de justification de contrôle de conformité effectué dans l'Etat membre d'origine, la réglementation française, imposant une telle mesure dans le but d'assurer la protection et la sécurité des consommateurs, ne porte pas atteinte aux dispositions du traité de Rome sur la libre circulation des marchandises ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.