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Décisions

CE, 3e sous-sect. jugeant seule, 19 octobre 2005, n° 285648

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fiducial Informatique (Sté), Fiducial Expertise (Sté)

Défendeur :

Cegid (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laprade

Rapporteur :

Mme Burguburu

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

CE n° 285648

19 octobre 2005

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Fiducial Informatique, dont le siège est 20, Place de l'Iris à Courbevoie (92400), et la société Fiducial Expertise, dont le siège est 20, Place de l'Iris à Courbevoie (92400) ; la société Fiducial Informatique et la société Fiducial Expertise demandent que le Conseil d'Etat, interprétant sa décision n° 279180 en date du 20 juillet 2005, ordonne au Conseil de la concurrence de respecter le principe du contradictoire à l'égard des sociétés requérantes à tous les stades de cette mesure d'instruction, dise que toutes les pièces devront être communiquées aux requérantes au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction, dise que les rapporteurs devront communiquer aux exposantes le rapport dans un délai permettant d'y répondre et dise que les sociétés requérantes pourront participer à la totalité de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée par le Conseil de la concurrence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Fiducial Informatique et de la société Fiducial Expertise et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Cegid SA et de la société CCMX Holding, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision n° 279180 du 20 juillet 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant dire droit sur la requête des sociétés Fiducial Informatique et Fiducial Expertise tendant à l'annulation de l'autorisation donnée le 19 octobre 2004 par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à la société Cegid SA de prendre le contrôle de la société CCMX Holding, a saisi le Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante habilitée à analyser, en les complétant par ses propres investigations, les informations réunies par l'administration sur un projet de concentration notifié, afin d'éclairer l'autorité compétente sur les atteintes que ce projet est susceptible de porter à la concurrence et, le cas échéant, sur le caractère suffisant des contributions apportées au progrès économique pour compenser ses atteintes, (...) aux fins d'examiner, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 430-6 du Code de commerce, l'opération de concentration, telle qu'elle a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de remettre son avis au Conseil d'Etat dans le délai de trois mois à partir de la transmission qui lui sera faite par le ministre du dossier de cette opération ; que cette décision implique nécessairement que le Conseil de la concurrence suive, pour rendre son avis, la procédure prévue à l'article L. 430-6 du Code de commerce, dont le caractère pleinement contradictoire n'est prévu qu'à l'égard des parties à la concentration litigieuse ; qu'il en résulte que les concurrents qui contestent cette opération et qui, n'étant pas parties à cette opération, doivent être regardés comme des tiers, n'ont pas à recevoir communication du rapport établi par les rapporteurs ; que le Conseil de la concurrence peut toutefois décider de les entendre, hors la présence des parties, si cette audition lui paraît utile à son information ; qu'en revanche, ainsi que l'imposent les règles générales de la procédure contentieuse, l'avis que remettra ensuite le Conseil de la concurrence sera soumis à la pleine contradiction des parties au procès devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 20 juillet 2005 ne présente aucune obscurité ou ambiguïté et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux mesures d'injonction sollicitées ;

Décide :

Article 1er : La requête en interprétation des sociétés Fiducial Informatique et Fiducial Expertise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Fiducial Informatique, Fiducial Expertise, Cegid SA, CCMX Holding, au président du Conseil de la concurrence et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.