CA Paris, 13e ch. corr., 10 octobre 2001, n° 01-01455
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Madranges
Conseillers :
M. Nivose, Mme Fouquet
Avocat :
Me Lesage-Catel
Rappel de la procédure :
La prévention :
C Jean-Pierre est poursuivi pour avoir, à Charenton-le-Pont (94), le 7 avril 1998, tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles d'une marchandise offerte à la vente, en l'espèce en présentant des spiritueux munis d'une étiquette portant les mentions "Vieux", "Napoléon" et "VSOP" désignant un processus de vieillissement alors que ces produits étaient composés d'un mélange dont seulement la part de 2 % de brandy avait été vieillie, le solde de 98 % provenant de distillats d'origine.
Le jugement :
Le tribunal, par jugement contradictoire a :
Déclaré C Jean-Pierre non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité dune marchandise,
Faits commis le 07/04/1998, à Charenton-le-Pont,
Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Les appels :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 22 décembre 2000, contre Monsieur C Jean-Pierre;
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
Jean-Pierre C, comparaît, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions ;
Rappel des faits et demandes :
Jean-Pierre C est président du conseil d'administration de la société anonyme X, qui commercialise des vins et spiritueux; le 7 avril 1998 les agents de la DGCCRF ont entendu dans les locaux de Charenton de cette société, M. Verlochère pour obtenir des explications sur des mentions portées sur certaines bouteilles exportées, et ils ont dressé procès-verbal pour tromperie, estimant que la société utilisait de manière trompeuse, des termes tels que "Spiritueux Napoléon VSOP" ou "Napoléon French Vieux" indiquant une notion de vieillissement du produit vendu, alors que les spiritueux concernés contenaient 2 % de brandy auquel était ajouté du distillat agricole;
La société X a répondu à l'administration le 10 novembre 1998 que ces spiritueux étaient uniquement destinés à l'exportation et ne relevaient d'aucune réglementation particulière française ou communautaire, précisant que les mentions "Vieux", "VSOP", "Napoléon" étaient réglementées seulement pour le cognac, l'armagnac ou le calvados ;
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Pierre C mentionne deux condamnations antérieures, pour publicité mensongère ;
Le Ministère public estime que l'infraction est constituée et requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité du prévenu ;
Jean-Pierre C demande à la cour, de confirmer le jugement de relaxe et soutient que l'article 213-1 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce, aucun consommateur n'ayant été victime de la tromperie sur le territoire français, aucun contractant n'étant désigné dans les poursuites, aucun catalogue ne mentionnant ces produits ; il précise en outre que le règlement communautaire n° 1576-89, du 29 mai 1989, applicable aux vins spiritueux, n'interdit pas les appellations critiquées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;
Sur ce
Considérant que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ayant constaté que la société X avait vendu pour l'exportation, courant 1998, 74 424 bouteilles de spiritueux comportant les mentions ci-dessus rappelées, le prévenu a été poursuivi en application des dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, pour avoir tenté de tromper le contractant, sur les qualités substantielles d'une marchandise offerte à la vente, en présentant des spiritueux munis d'une étiquette portant les mentions "Vieux", "Napoléon" et "VSOP", désignant un processus de vieillissement alors que ces produits étaient composés d'un mélange dont seulement la part de 2 % de brandy avait été vieilli, le reste des 98 % provenant de distillats d'origine;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que les bouteilles de spiritueux visées à la prévention étaient vendues par la société X à un professionnel pratiquant l'exportation vers le continent asiatique et n'étaient pas proposées à la vente sur le marché français ; que le cocontractant du prévenu ayant la qualité de professionnel et le produit n'ayant jamais été offert au consommateur national, le contrat susvisé n'entre pas dès lors, dans les prévisions de la législation sur la protection des consommateurs et les dispositions de l'article L. 213-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce;
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré ayant relaxé Jean-Pierre C des fins de la poursuite;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit l'appel du Ministère public ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.