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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 9 février 2005, n° 03-19278

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Codivia Rhône (SA) ; Inter Caves (SA)

Défendeur :

Etablissements Nicolas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

Mes Teytaud, Buret

Avocats :

Mes Greffe, Salembien

TGI Créteil, du 21 oct. 2003

21 octobre 2003

Vu l'appel interjeté, le 5 novembre 2003, par la société Codivia Rhône et la société Inter Caves d'un jugement rendu, le 21 octobre 2003, par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :

* rejeté la fin de non-recevoir,

* déclaré recevable l'action en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,

* jugé qu'en déposant et en utilisant le terme "Les Petites Vendanges" et le signe complexe "Les Petites Vendanges" les sociétés appelantes ont porté atteinte aux droits de la société les Etablissements Nicolas et commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,

* prononcé la nullité de la marque verbale n° 97-668498 et de la marque complexe n° 3167 07 39 sur le fondement de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,

* fait interdiction aux sociétés appelantes d'utiliser à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit les termes "Les Petites Vendanges" notamment à titre de marque, sous peine d'astreinte de 200 euro par infraction constatée, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

*débouté la société les Etablissements Nicolas de sa demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

* condamné les sociétés appelantes in solidum à payer à la société les Etablissements Nicolas la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon et la somme de 30 000 euro en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à la marque résultant des actes de contrefaçon, soit la somme totale de 45 000 euro en réparation du préjudice subi,

* autorisé la société les Etablissements Nicolas à faire publier par extraits le dispositif du jugement dans deux journaux ou périodiques de son choix, aux frais partagés entre les sociétés appelantes sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 1 500 euro HT,

* débouté la société les Etablissements Nicolas de sa demande d'interdiction de commercialisation et de diffusion de la gamme des vins "Les Petites Vendanges",

* débouté les sociétés appelantes de leurs autres demandes,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné les sociétés appelantes in solidum à payer la somme de 2 500 euro à la société les Etablissements Nicolas au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 décembre 2004, aux termes desquelles les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société les Etablissements Nicolas de sa demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, demandent à la cour de :

* à titre principal, constatant, qu'elles font usage de la dénomination "Les Petites Vendanges" depuis le mois de mai 1997 pour désigner des boissons alcooliques, juger irrecevable l'action en contrefaçon engagée le 22 juillet 2002 par la société les Etablissements Nicolas à l'encontre des marques "Les Petites Vendanges" n° 97 668 498 et n° 023 167 039,

* à titre subsidiaire, juger mal fondé le grief de contrefaçon formé par la société les Etablissements Nicolas sur le fondement de la marque "Petites Récoltes" n° 95 568 331 et l'en débouter,

* annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé les 14,15 et 16 juin 2004 par Me Pierre de Jaegher, huissier de justice, dans les locaux de la société Inter Caves à Boissy-Saint-Léger,

* en tout état de cause, condamner la société les Etablissements Nicolas au paiement de la somme de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les ultimes conclusions, en date du 22 décembre 2004, par lesquelles la société les Etablissements Nicolas, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, le coût des publications, la concurrence parasitaire et l'interdiction de diffusion à la vente et à la commercialisation de la gamme de vins "Les Petites Vendanges", sollicite de la cour de :

* condamner in solidum les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves à lui payer la somme de 250 000 euro au titre du préjudice d'atteinte à la marque et de 200 000 euro au titre du préjudice commercial lié à la contrefaçon de la marque,

* juger que les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves se sont rendues coupables d'un comportement parasitaire par la mise sur le marché et la commercialisation d'une gamme de vins de pays reprenant certaines des caractéristiques de la gamme de vins de pays "Les Petites Récoltes", et ce sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

* interdire aux sociétés Codivia Rhône et Inter Caves la diffusion à la vente et la commercialisation en tous lieux de la gamme de vins "Les Petites Vendanges" dans sa présentation constitutive d'un comportement parasitaire et ce sous astreinte de 200 euro par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

* condamner in solidum les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves à lui payer la somme de 100 000 euro en réparation du préjudice commercial lié au comportement parasitaire,

* débouter les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves de toutes demandes et prétentions contraires, et de valider le procès-verbal de saisie contrefaçon des 14, 15 et 16 juin 2004,

* condamner in solidum les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves au paiement d'une somme de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société les Etablissements Nicolas qui exerce l'activité de commerce de vins, liqueurs et spiritueux, a déposé, le 19 avril 1995, la marque verbale "Petites Récoltes" , enregistrée sous le n° 95 568 131, en classe 33 pour désigner les produits suivants "boissons alcooliques (à l'exception des bières)",

* les vins commercialisés sous cette marque sont, selon la société qui en est titulaire, des vins de terroir, produits naturels et authentiques permettant une consommation au quotidien pour toutes occasions,

* la société les Etablissements Nicolas, alléguant avoir appris par un dépliant publicitaire contenant des offres commerciales valables jusqu'au 30 juin 2002 que la société Inter Caves avait lancé sur le marché neuf bouteilles de vin de pays et de vins d'appellation d'origine contrôlée constituant une nouvelle gamme exclusive dénommée "Les Petites Vendanges", signe qui avait été déposé, le 10 mars 1997, à titre de marque, sous le n° 97 668 498, par la société Codivia Rhône, en classe 33 pour désigner des vins, la société Inter Caves ayant quant à elle déposée, le 30 mai 2002, une marque semi-figurative "Les Petites Vendanges", a, sur autorisation, en date du 28 juin 2002, du président du Tribunal de grande instance de Créteil, fait procéder, le 10 juillet 2002, à une saisie contrefaçon,

* la société les Etablissements Nicolas impute aux sociétés Codivia Rhône et Inter Caves des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire;

* sur la recevabilité de l'action en contrefaçon :

Considérant que, au soutien de leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société les Etablissements Nicolas à leur encontre, les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves font valoir que la société intimée aurait toléré l'usage de la marque seconde pendant 5 ans, dès lors que la société Inter Caves aurait exploité la marque "Les Petites Vendanges", n° 97 668 498, depuis le mois de mai 1997, soit un mois après la publication de son dépôt intervenu le 18 avril 1997; que les sociétés appelantes invoquent également cette tolérance pour la marque complexe "Les Petites Vendanges", n° 023 167 039, déposée le 30 mai 2002;

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 716-5, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, "est irrecevable toute action en contrefaçon de marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré";

Considérant, en l'espèce, que, en premier lieu, il n'est pas contesté que la marque semi-figurative "Les Petites Vendanges", déposée le 10 mars 1997, a été publiée le 18 avril 1997 au BOPI 1997-16, et n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société les Etablissements Nicolas, alors que la cour relève qu'elle avait mis en œuvre cette procédure à l'encontre d'une société qui, en 1995, avait déposé une demande d'enregistrement de la marque "Les Petites Vendanges", démontrant ainsi sa vigilance au regard des marques déposées par des sociétés concurrentes;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Inter Caves avait, à tout le moins dès le mois de juin 1997, commercialisé la gamme "Les Petites Vendanges", puisque la société intimée s'exprime, dans ses dernières écritures, en ces termes : "la société Inter Caves indique qu'elle a exploité la marque "Les Petites Vendanges" depuis le mois de mai 1997, en vérité, les factures de commercialisation qu'elle verse aux débats montrent que les premières livraisons aux points de vente du réseau Inter Caves sont de début juin 1997";

Considérant, en troisième lieu, que la société les Etablissements Nicolas fait valoir que les produits ayant été, à cette date, livrés dans les points de vente, les personnes extérieures au réseau, au nombre desquelles elle se compte, ne pouvaient avoir connaissance de leur mise sur le marché et que les quantités livrées à ces différents points de vente, de juin 1997 jusqu'au 22 juillet 1997, auraient été faibles de sorte que dans la multitude des nouveaux produits qui sont lancés chaque année sur le marché, les produits litigieux n'auraient pas connu, selon elle, un développement suffisant permettant d'en déduire qu'elle en aurait eu nécessairement connaissance avant le délai de cinq ans de son assignation du 22 juillet 2002;

Mais considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, au cours de la période antérieure au 22 juillet 1997, la société Inter Caves a établi près de 100 factures concernant la vente de 8 328 bouteilles à 43 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national qui ont été nécessairement proposées à la vente dès leur réception, assurant ainsi une publicité suffisante pour qu'un concurrent de la taille de la société les Etablissements Nicolas en soit aussitôt informé;

Qu'en effet, il est établi, et non contesté, que, pour reprendre les études Xerfi sur la distribution de vins, si la société intimée est le "leader" des chaînes de cavistes, la société Inter Caves en est le "challenger" de sorte que, conformément à la pratique de la grande distribution à laquelle appartiennent les deux sociétés concurrentes, celles-ci observent de manière quasi-quotidienne non seulement les prix de détails de leurs concurrents mais également la mise sur le marché de tout nouveau produit;

Qu'il s'ensuit que, eu égard à sa vigilance et aux moyens dont elle dispose pour suivre les évolutions des produits proposés au consommateur, la société les Etablissements Nicolas a eu connaissance de l'usage de la marque "Les Petites Vendanges" ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance selon laquelle la société Inter Caves a, le 30 mai 2002, déposé une marque semi-figurative "Les Petites Vendanges", ne saurait, contrairement aux affirmations de la société intimée, faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 716-5, alinéa 3, précité puisque, ayant toléré l'usage du signe contesté pendant plus de cinq ans, le nouveau dépôt de ce signe n'est pas de nature à remettre juridiquement en cause la tolérance dont il bénéficie;

Considérant, en cinquième lieu, que la société les Etablissements Nicolas prétend que le texte précité ne peut recevoir application dès lors que les dépôts des marques arguées de contrefaçon auraient manifestement été effectués de mauvaise foi; que, au soutien de ce moyen, elle fait valoir que les sociétés appelantes ne pouvaient ignorer l'existence de la marque "Petites Récoltes";

Mais considérant que la société les Etablissements Nicolas ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des sociétés appelantes qui ne saurait se déduire de la simple connaissance, à supposer même qu'elle soit établie, de la marque première, dès lors que le signe second n'en constitue pas la reproduction et qu'il est, par ailleurs, justifié que le signe contesté s'inscrit dans une longue tradition française qui tend à associer le qualificatif petit à un terme évoquant la vigne et le vin;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés appelantes sont fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 716-5, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, et, en conséquence, de voir déclarer irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société les Etablissements Nicolas à leur encontre;

Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé;

* sur la concurrence parasitaire :

Considérant que, au soutien de son action en concurrence parasitaire, la société les Etablissements Nicolas revendique, d'abord, avoir été à l'origine du concept de la déclinaison des vins de pays sous la forme d'une gamme de petits vins pour tous les jours et à petits prix, dont, ensuite, la commercialisation aurait été assortie d'une importante campagne publicitaire et, encore, que les sociétés Codivia Rhône et Inter Caves se seraient largement inspirées des caractéristiques de la gamme "Petites Récoltes", au lieu de laisser libre cours à leur imagination, en soulignant, enfin, que la similitude entre les deux gammes doit s'apprécier de façon globale;

Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte des documents versés aux débats que, ainsi que le relèvent exactement les premiers juges, la société les Etablissements Nicolas ne saurait détenir un droit privatif sur le concept des vins de pays d'autant que ces vins ont été promus et largement commercialisés par une association plus de dix ans avant la mise sur le marché de la gamme "Petites Récoltes";

Que, en deuxième lieu, il résulte de la comparaison des deux gammes en présence, à laquelle la cour s'est livrée, que :

* les vins vendus sous la dénomination, différente de la marque enregistrée, "les Petites Récoltes" Nicolas comportent 21 références désignant toutes des vins de pays, alors que la gamme "Les Petites Vendanges" du groupe Inter Caves est commercialisée sous 9 références dont 4 de vins de pays et 5 d'appellations d'origine contrôlée,

* les conditionnements ne sont pas identiques, la gamme les "Petites Récoltes" Nicolas étant caractérisées par l'emploi systématique d'une bouteille en verre blanc, quelle que soit la couleur du vin qu'elle contient, une capsule en plastique transparent laissant apparaître l'intégralité du bouchon de liège qui ferme la bouteille, une étiquette de couleurs vives, de forme rectangulaire évoquant un bandeau, posé sur le tiers supérieur de la bouteille et reproduisant les termes "les Petites Récoltes Nicolas", écrits en caractères gras minuscules selon une calligraphie manuscrite très particulière, de sorte que l'effet de gamme ainsi produit confère à celle-ci l'image épurée d'une production artisanale, alors que la teinte du verre composant les bouteilles de la gamme "Les Petites Vendanges" est tantôt verte pour les blancs et rouges, tantôt transparente pour le rosé, les capsules étant opaques, de sorte que les bouchons sont invisibles, chacune des bouteilles comportant deux étiquettes qui ne présentent aucune similitude de forme ou de taille avec celle utilisée pour "les Petites Récoltes Nicolas";

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont donc justement retenu que l'examen comparatif des conditionnements fait ressortir l'existence de différences conférant aux deux produits une image globale différente, en l'absence de caractéristique commune, de type classique plutôt sophistiqué pour la marque "Les Petites Vendanges", de type artisanal pour la marque "Petites Récoltes";

Qu'il s'ensuit une absence de tout risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, d'autant qu'il convient également de relever que les produits marqués "Les Petites Vendanges" et les étiquettes "Petites Récoltes" sont clairement identifiables par la mention très visiblement apposée des noms et adresses de chacune des sociétés et que ces produits sont commercialisés dans des réseaux de distribution différents de sorte que le public ne peut les trouver proposés à la vente sur le même linéaire ou des linéaires voisins;

Considérant que si la société les Etablissements Nicolas a effectivement réalisé d'importants investissements publicitaires, il n'est pas démontré que ceux-ci aient procuré un avantage direct ou même indirect aux sociétés intimées;

Considérant, enfin, que la société les Etablissements Nicolas invoque, de manière inopérante, l'embauche de l'un de ses anciens salariés, Gilles Pollet par la société Inter Caves, puisque non seulement le contrat de travail de ce dernier ne prévoyait aucune clause de concurrence, mais qu'au surplus, celui-ci n'a eu aucun rôle dans la mise au point des nouveaux conditionnements des vins "Les Petites Vendanges" au sein d'une gamme de produits qui existaient antérieurement à son embauche, qui est intervenue le 31 août 2001;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société les Etablissements Nicolas au titre de la concurrence parasitaire;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société les Etablissements Nicolas ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser aux sociétés Codivia Rhône et Inter Caves une indemnité de 15 000 euro;

Par ces motifs Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande formée par la société les Etablissements Nicolas au titre de la concurrence parasitaire, Et, statuant à nouveau, Déclare la société les Etablissements Nicolas irrecevable en son action en contrefaçon à l'encontre des sociétés Codivia Rhône et Inter Caves pour les marques "Les Petites Vendanges" n° 97668498 et n° 023 167 039, Condamne la société les Etablissements Nicolas à verser aux sociétés Codivia Rhône et Inter Caves une indemnité de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société les Etablissements Nicolas aux dépens de première instance et d'appel qui pour les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.