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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 9 septembre 2005, n° 04-07533

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Grup Cosmetics Martin SL (Sté) ; Pharmacie Debusschere Lajoie (SARL) ; Beauty Center FR (SARL)

Défendeur :

OCP Répartitions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Regniez, M. Dussard

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Garrabos-Gerigny-Freneaux

Avocats :

Mes Casahoursat, Valentin

T. com. Paris, du 16 mars 2004

16 mars 2004

LA COUR est saisie de l'appel formé par la société à responsabilité limitée Beauty Center FR, la société Grup Cosmetics Martin SL et la société à responsabilité limitée Pharmacie Debusschere-Lajoie à l'encontre du jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2004 qui a :

- débouté les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie de leur demande de nullité de la procédure;

- dit que les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie ont porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société OCP Répartition sur sa base de données "clic@doc" ou "click@docpremier";

- ordonné aux sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie de cesser toute exploitation de quelque fiche-produit que ce soit issue de la base "clic@doc" ou "click@docpremier" sur les sites internet www.beautycenter.fr, www.mindserenity.com, www.healthserenity.com, www.sexserenity.com ou sur tout autre site internet, sous astreinte de 2 500 euro par jour de retard à compter du quatrième jour suivant la signification du jugement;

- interdit aux sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie d'exploiter de quelque manière que ce soit sans autorisation la base de données "clic@doc" ou "click@docpremier", sous astreinte de 2 500 euro par infraction constatée à compter du quatrième jour suivant la signification du jugement;

- condamné in solidum les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie à payer à la société OCP Répartition, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi, la somme de 75 000 euro;

- ordonné l'affichage, sous astreinte de 1 500 euro par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et pendant une période ininterrompue de trois mois, sur la page d'accueil des sites : www.beautycenter.fr, www.mindserenity.com, www.healthserenity.com, www.sexserenity.com, de l'avertissement suivant, de manière visible et en caractères gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page par les sites, en toutes langues dans lesquelles le site est disponible:

Avertissement important. Sur décision du Tribunal de commerce de Paris les sociétés Grup Cosmetics Martin SL et Beauty Center FR ont été condamnées à mettre un terme a la diffusion de donnes click@doc de l'OCP Répartition et à publier en ligne le présent avertissement;

- ordonné la publication, aux frais des défenderesses, du dispositif du jugement dans quatre journaux ou revues spécialisées du choix de la demanderesse, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 5 000 euro par insertion, déboutant pour le surplus;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf pour les mesures de publication, d'affichage et le paiement des dommages et intérêts;

- condamné in solidum les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie à payer à la société OCP Répartition la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.

Il convient de rappeler que la société OCP Répartition est le plus important grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en France. Elle a créé en 1996 une base de données dénommée "Clic@doc" refondue en décembre 2002 pour devenir "Clic@docpremier". Or, elle a découvert récemment que plusieurs sites internet reproduisaient à l'identique et sans son autorisation un nombre considérable de notices composant sa base de données "Clic@docpremier". Après avoir fait procéder à divers constats concernant plusieurs sites incriminés, elle a engagé une action judiciaire sur le fondement de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et du parasitisme à l'encontre des sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie en les assignant à bref délai par ordonnance du 29 septembre 2003.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 mai 2005, les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie, appelantes, demandent à la cour de :

- nommer un expert avec pour mission de consulter sur internet l'empreinte du site Beauty Center dans sa version antérieure à l'abonnement de la Pharmacie Debusschere-Lajoie à la base de l'OCP, constater sa présence dans cette version, d'éléments prétendument extraits par les défenderesses de la base de l'OCP, dire si la structure de la base de données de l'OCP présente l'originalité lui permettant d'être protégée par le droit d'auteur; il devra pour cela notamment se référer aux bases de données de même nature préexistantes, aux logiciels de gestion des pharmacies (le logiciel CIP entre autres), il devra effectuer la même démarche pour les fiches produits;

- réformer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 mars 2004;

- dire et juger l'action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire dénuée de fondement;

- accueillir favorablement la demande reconventionnelle des sociétés défenderesses;

- condamner la société OCP Répartition à verser 50 000 euro de dommages et intérêts à chacune des sociétés défenderesses;

- la condamner à 30 000 euro en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2005, la société par actions simplifiée OCP Répartition, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au quantum des dommages et intérêts;

- infirmer celui-ci en ce qu'il a condamné les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie à payer à la société OCP Répartition la somme de 75 000 euro à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues;

- débouter les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner solidairement les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie à payer à la société OCP Répartition la somme de 500 041,04 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, toutes causes confondues;

- condamner les sociétés Grup Cosmetics Martin SL, Beauty Center FR et Pharmacie Debusschere-Lajoie à payer à la société OCP Répartition la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Ceci étant exposé

Sur la protection de la base de données

Sur la demande d'expertise

Considérant que les appelantes demandent la nomination d'un expert en raison de la spécificité du litige, afin d'éclairer la cour sur l'originalité de la base de données de l'OCP;

Mais considérant toutefois que les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sur l'originalité de la base de données dont l'appréciation ne présente pas en l'espèce de difficulté particulière;

Que la demande des appelantes sera rejetée de ce chef;

Sur le fondement du droit d'auteur

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent qu'en l'espèce, la base de données de la société OCP se borne à classer les produits présentés selon des critères traditionnels et à restituer des caractéristiques, des indications, des formulations, résultant forcément des fiches techniques des produits réalisées par les laboratoires eux-mêmes tenus à respecter un certain nombre de normes en vertu de l'article L. 5131-9 du Code de la santé publique en les classant de façon traditionnelle; que le classement des produits dans la base résulte dès lors d'une nécessité et ne répond pas au critère d'originalité;

Mais considérant que, si chaque fiche-produit est créée à partir des informations officielles présentées par les laboratoires, en particulier sur les emballages et dans les notices qui sont jointes ainsi que, pour les médicaments, dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, les commentaires de l'OCP sont ensuite organisés et intégrés de manière identique, selon des règles précises de rédaction et de classification, élaborées par l'OCP; que lorsque la fiche est créée, ces mots-clés sont répertoriés dans un dictionnaire élaboré par l'OCP, ce qui permet à chaque utilisateur de rechercher et trouver un produit;

Qu'il est indifférent que, ainsi que le soutiennent les appelantes, certaines données ne soient pas propres à l'OCP, ce qui importe étant leur mise en forme et leur structuration par l'OCP ; que les extraits de la base Claude Benard versés aux débats par les appelantes présentent des différences notables avec les fiches-produits de l'OCP ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve que le classement des produits dans la base de l'OCP se trouverait dans le logiciel de gestion CIP ; qu'elles mentionnent l'ouvrage le Vida sans le produire aux débats ; qu'enfin, le procès-verbal dressé par Maître Rascol, huissier de justice, le 3 novembre 2003, s'il établit que certaines informations présentes sur la base de l'OCP figurent sur d'autres sites internet, ne met en évidence aucune similitude dans leur présentation;

Que l'OCP Répartition a mis en œuvre un processus de création qui n'est pas la simple compilation d'informations du domaine public ; que sa base de données comporte un apport intellectuel caractérisant une création originale au regard de l'organisation et de la classification mises en œuvre ; que la base Click@doc constitue dès lors un recueil de données au sens de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'OCP Répartition est titulaire des droits d'auteur de la base de données "click@doc";

Sur le fondement du droit sui generis

Considérant que les appelantes prétendent que la société OCP ne prouve pas l'investissement substantiel qu'elle aurait réalisé pour constituer sa base de données;

Qu'elles soutiennent que l'OCP n'a pas respecté l'obligation de dépôt à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé nécessaire pour faire de la publicité auprès des professionnels sur internet et qu'il ne justifie pas non plus avoir l'accord des laboratoires pharmaceutiques fabriquant les produits pour la diffusion de ces derniers sur internet et pour l'utilisation de leur image;

Considérant toutefois que l'OCP a non seulement pris l'initiative de la production et de l'édition de la base de données Click@doc mais qu'il a en outre pris le risque financier des investissements correspondants destinés tant à rassembler les éléments concernés dans la base de données Click@doc, à les agencer, à organiser leur accessibilité, qu'à assurer la fiabilité de l'information contenue pendant toute la période de fonctionnement et de mise à disposition de la base au public; qu'il résulte de factures de 1998 à 2003 produites par l'OCP que l'investissement tant humain que financier qu'elle a consacré à la création, la mise en place et le suivi de sa base de données peut être qualifié de substantiel ; qu'en effet, le personnel du centre de documentation comprend 15 personnes dont l'activité consiste en partie à élaborer et à mettre à jour la base de données ; qu'en outre, les investissements financiers consacrés par l'OCP à la production et au développement du CD-Rom et du site internet de 1998 à 2003 s'élèvent à la somme de 1 282 290,55 euro;

Qu'en outre, quand bien même la base click@doc aurait une vocation publicitaire, l'obligation du dépôt à l'AFSSAPS des messages publicitaires concerne uniquement la publicité relative aux médicaments et aucunement celle relative aux produits parapharmaceutiques, dont il est exclusivement question en l'espèce;

Qu'enfin, l'argument selon lequel l'OCP ne justifierait pas avoir obtenu l'accord des laboratoires pharmaceutiques préalablement à la diffusion de leurs produits est inopérant dans la mesure où les revendeurs peuvent reproduire la marque du fabriquant de manière à promouvoir ses produits;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'OCP Répartition bénéficie de la protection prévue à l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle;

Sur la copie de la base de données

Considérant que les appelantes soutiennent que le site "Beauty Center" a été réalisé avant l'accès à la base de données par la Pharmacie Debusschere-Lajoie;

Qu'en outre, s'il y a extraction et réutilisation de cette base de données, celles-ci ne sont pas substantielles aux motifs d'une part, que l'appréciation du caractère quantitativement substantiel doit se faire par rapport à l'ensemble de l'œuvre et non par rapport à une sous- partie, à savoir les produits de parapharmacie et d'autre part, que les données supposées extraites sont des données officielles, invariables, obligatoires et donc non qualitativement substantielles;

Qu'enfin, l'extraction et la réutilisation éventuelles sont le fait de la Pharmacie Debusschere-Lajoie qui avait contractuellement accès aux données de click@doc;

Mais considérant tout d'abord qu'il est établi par les factures versées aux débats que la Pharmacie Debusschere-Lajoie était abonnée dès juin 2000 à la base de données en cause; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la date de création du site "Beauty Center"; que le procès-verbal concernant ce site date du 22 mai 2003 soit postérieurement à l'abonnement de la Pharmacie Debusschere-Lajoie;

Que d'autre part, les produits en cause dans le présent litige concernent des produits de parapharmacie; que l'appréciation du caractère substantiel de l'extraction et la réutilisation de la base de données doit dès lors se faire par référence à ces seuls produits;

Que la base de données de l'OCP comporte environ 13 000 produits de parapharmacie; que l'OCP a produit 1 400 fiches mettant en évidence la reproduction sur les sites www.beautycenter.fr. www.minserenitv.com et www.healthserenitv.com des fiches de produits référencés dans la base Click@doc;

Que par le procès-verbal du 22 mai 2003, Maître Legran a constaté pour l'intégralité des 32 produits relevés au hasard que le site beautycenter.fr reproduisait in extenso les fiches de produits de la base Click@doc;

Que l'extraction et la réutilisation apparaissent manifestes par la copie servile comportant même les diverses coquilles et fautes d'orthographe figurant dans la base de données de l'intimée

Que dans ces conditions, la reproduction est quantitativement substantielle;

Qu'enfin, la relation contractuelle entre la Pharmacie Debusschere-Lajoie et l'OCP est régie par les conditions d'utilisation de la base Click@doc, accessibles sur le site Internet de l'OCP (www.point.ocn.fr) et sur la notice d'utilisation du CD ROM remise à chaque abonné lors de l'envoi du 1er CD ROM d'installation aux termes desquelles conditions, les données figurant sur la base sont la propriété de l'OCP;

Que ces conditions stipulent en effet :

"Le client reconnaît les droits d'OCP-R sur le CD ROM click@doc-premier et les données qu 'il comporte et s'interdit toute atteinte à ces droits de propriété et notamment il s'engage à ne pas :

- accorder toute concession de sous-licence, effectuer toute diffusion, toute distribution commerciale même gratuite à un tiers par quelque procédé que ce soit,

- modifier, décompiler, désassembler, traduire, adapter ou arranger le CD ROM ou enlever les mentions de copyright pouvant apparaître, copier, extraire et/ou réutiliser, par tous moyens informatiques, tout ou partie du contenu du CD ROM";

Que la Pharmacie Debusschere-Lajoie ne rapportant pas la preuve que l'OCP lui aurait consenti des droits autres que les droits d'utilisation, il n'est pas établi que la Pharmacie Debusschere-Lajoie disposait d'un droit sur les données litigieuses;

Que dans ces conditions, les sites www.beautycenter.fr. www.minserenity.com et www.healthserenity.com ont extrait et réutilisé une partie quantitativement substantielle de la base de données click@doc et contrefont cette base;

Que le jugement sera confirmé de ce chef;

Sur les agissements parasitaires

Considérant que l'OCP soutient que les appelantes se sont appropriées, depuis 2001, sans bourse délier, son travail et ses investissements, commettant ainsi des agissements parasitaires;

Considérant toutefois que l'OCP ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon de sa base; que dès lors, sa demande formée au titre du parasitisme sera rejetée;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les sociétés Grup Cosmetics Martin, Beauty Center et la Pharmacie Debusschere-Lajoie se sont rendues coupables de parasitisme;

Sur les responsabilités

Considérant que les appelantes soutiennent que la société Grup Cosmetics Martin a été seule responsable des sites litigieux depuis novembre 2002 en sa qualité de licenciée;

Qu'elles produisent un contrat de licence concernant les sites litigieux entre la société Beauty Center et la société Grup Cosmetics Martin en date du 2 novembre 2002 et valable pour une durée de douze mois à compter de la signature, à savoir jusqu'au 2 novembre 2003;

Qu'il résulte de ces constatations que le 22 mai 2003, date du premier procès-verbal de constat relatif au site "Beauty Center" et le 7 juillet 2003 date des procès-verbaux concernant les sites www.mindserenity.com et www.healthserenity.com, la société Grup Cosmetics Martin exploitait lesdits sites ; que sa responsabilité doit dès lors être retenue;

Qu'elle ne sera pas mise hors de cause ainsi que le demande l'intimé dans la mesure où, si elle a fait l'objet d'une décision de dissolution, elle existe encore;

Mais considérant que la société Beauty Center apparaît sur les fiches d'identité des noms de domaine comme étant leur titulaire; qu'en outre, le contrat concédant une licence à la société Grup Cosmetics Martin devait prendre fin le 2 novembre 2003 ; que la responsabilité de la société Beauty Center doit également être retenue;

Que la responsabilité de la Pharmacie Debusschere-Lajoie doit enfin être engagée dès lors qu'elle a directement contribué à l'exploitation des sites incriminés en leur fournissant la base de données reproduite sans autorisation de son ayant droit;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Grup Cosmetics Martin, Beauty Center et la Pharmacie Debusschere-Lajoie pour ce qui concerne la contrefaçon et infirmé pour les agissements parasitaires;

Sur le préjudice et les mesures réparatrices

Considérant que les appelantes soutiennent que la somme réclamée, 500 000 euro, ne repose sur aucun calcul précis ni aucun document concret et que l'OCP, qui n'apporte aucune preuve tangible des faits qu'elle allègue, aurait tiré profit de la situation et n'aurait pas agi durant quatre ans;

Considérant que l'OCP évalue le total des divers investissements engagés pour la création, l'amélioration et la promotion de sa base de données depuis 1998 à la somme de 3 891 128,47 euro et le montant de son préjudice à 500 000 euro, c'est-à-dire l'équivalent du chiffre d'affaires généré selon lui par l'exploitation des sites contrefaisants;

Mais considérant qu'il n'est pas établi qu'en l'absence des sites litigieux l'OCP aurait réalisé un chiffre d'affaires supplémentaire, les sites en cause s'adressant à des clientèles distinctes, à savoir des consommateurs pour les appelantes et des professionnels pour l'OCP, cette répartition de la clientèle n'étant pas contestée;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont justement évalué au vu des éléments de la cause le préjudice de l'OCP et lui ont à bon droit alloué 75 000 euro de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné aux sociétés Grup Cosmetics Martin, Beauty Center et Debusschere-Lajoie de cesser toute exploitation de quelque fiche produit que ce soit issue de la base Click@doc ou click@docpremier sur les sites internet www.beautycenter.fr. www.minserenity.com, www.healthserenity.com, www.sexserenity.com ou sur tout autre site internet, sous astreinte de 2 500 euro par jour de retard, et ceci à compter du 4e jour suivant la signification du jugement et en ce qu'il a interdit auxdites sociétés d'exploiter de quelque manière que ce soit sans autorisation la base de données Click@doc ou Click@docpremier, sous astreinte de 2 500 euro par infraction constatée, et ceci à compter du 4eme jour suivant la signification du présent arrêt;

Sur les mesures de publication

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné des mesures d'affichage et de publication;

Que l'astreinte en cas de retard d'affichage commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt et que l'avertissement tiendra compte du présent arrêt;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que les appelantes soutiennent que l'action injustifiée de l'OCP leur a causé un préjudice;

Mais considérant qu'il a été en partie fait droit aux demandes de l'OCP ; que la demande reconventionnelle des appelantes sera dès lors rejetée;

Sur l'article 700 du NCPC et les dépens

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'OCP la somme complémentaire de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Que les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens d'appel;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le parasitisme, Statuant de nouveau, Dit que les mesures d'affichage tiendront compte du présent arrêt et que l'astreinte concernant l'affichage courra à compter du 8ème jour à compter du présent arrêt; Condamne in solidum les sociétés Grup Cosmetics Martin, Beauty Center et Debusschere-Lajoie à payer à l'OCP la somme complémentaire de 10 000 euro au titre de l'article 700; Rejette toute autre demande; Condamne in solidum les sociétés Grup Cosmetics Martin, Beauty Center et Debusschere-Lajoie aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Garrabos-Gerigny-Freneaux avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.