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Décisions

Cass. crim., 9 mars 1999, n° 97-83.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Procureur général

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Boré, Xavier

Montpellier, du 8 avr. 1997

8 avril 1997

LA COUR : - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation et 94 du Code de commerce : - Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-1 du Code de la consommation et 121-3 du Code pénal : - Les moyens étant réunis ; - Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie, la mise en vente d'un produit non conforme aux qualités substantielles présentées sur l'étiquetage ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué en mai 1994 sur les marchandises mises en vente par un grossiste du marché d'intérêt national de Rungis, les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté que, parmi un lot de colis de pêches en provenance d'Espagne, une part importante des fruits présentait un calibre inférieur à celui indiqué sur l'emballage en application de la réglementation communautaire ; que les colis de pêches lui avaient été fournis par Jean-Pierre X, dirigeant la société du même nom, commissionnaire en fruits et légumes au marché international de Perpignan, qui en avait reçu plusieurs centaines d'une société espagnole ; que Jean-Pierre X est poursuivi, aux termes de la citation, pour avoir trompé le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, en mettant sur le marché des pêches d'un calibre inférieur à celui annoncé ;

Qu'il a invoqué sa bonne foi en faisant état de l'auto-contrôle qu'il avait pratiqué par sondage sur la marchandise et soutenu, pour sa défense, que son commettant espagnol était seul responsable de la première mise sur le marché unique européen au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, et tenu comme tel de vérifier la conformité des produits aux prescriptions en vigueur ;

Attendu que, pour le relaxer, les juges d'appel retiennent qu'en reprochant au prévenu le délit de tromperie pour avoir mis à la disposition de consommateurs français des marchandises non conformes à l'étiquetage européen mis en place par le producteur espagnol, la poursuite tend à imputer l'origine de la fraude au commissionnaire français qui n'en est pas responsable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu de s'assurer de la conformité des produits aux prescriptions relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 8 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.