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Décisions

CA Nîmes, ch. corr., 5 avril 2005, n° 05-00333

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Confédération nationale des syndicats dentaires, Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Trille

Substitut général :

M. Plantard

Conseillers :

MM. Fabre, Namura

Avocats :

Mes Mimran, Chocque, Sarlin

TGI Nîmes, ch. corr., du 7 mai 2004

7 mai 2004

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nîmes, le 7 mai 2004, qui statuant contradictoirement, déclare le prévenu coupable d'avoir à Nîmes, en 2001 et 2002 :

- exercé illégalement la profession de chirurgien-dentiste, en procédant à des opérations de prises d'empreinte, d'adaptation et de pose d'appareil dentaire,

- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités ou aptitudes du prestataire d'un bien ou d'un service en l'espèce la pratique de l'art dentaire,

Et, en répression, le condamne à la peine de :

- 3 mois d'emprisonnement avec sursis,

- une amende délictuelle de quatre mille euro (4 000 euro),

Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal.

Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal;

Le tout par application de :

Exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, infraction prévue par les articles L. 4161-2, L. 4161-5 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L. 4161-5 du Code de la santé publique

Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Et des articles 473 et suivants du Code de procédure pénale;

Sur l'action civile

Reçoit le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard en sa constitution de partie civile régulière en la forme;

Condamne X Nicolas à lui payer les sommes de :

- mille euro (1 000 euro) à titre de dommages et intérêts,

- quatre cents euro (400 euro) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile;

Reçoit la Confédération nationale des syndicats dentaires en sa constitution de partie civile régulière en la forme;

Condamne X Nicolas à lui payer la somme de :

- mille euro (1 000 euro) à titre de dommages et intérêts,

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile;

Reçoit le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard en sa constitution de partie civile régulière en la forme ;

Condamne X Nicolas à lui payer la somme de :

- mille euro (1 000 euro) à titre de dommages et intérêts,

Condamne X Nicolas à verser aux parties civiles la somme globale de quatre cents euro (400 euro) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Le condamne en outre aux dépens de l'action civile ;

Vu les appels interjetés par :

Monsieur X Nicolas, le 14 mai 2004, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

M. le Procureur de la République, le 14 mai 2004 contre Monsieur X Nicolas

Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), le 18 mai 2004 contre Monsieur X Nicolas, son appel étant limité aux dispositions civiles

Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, le 18 mai 2004 contre Monsieur X Nicolas, son appel étant limité aux dispositions civiles

Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard, le 18 mai 2004 contre Monsieur X Nicolas, son appel étant limité aux dispositions civiles

Vu les citations données aux parties les 19, 26 juillet et 25 août 2004, en vue de comparaître à l'audience du 12 octobre 2004 pour voir statuer sur lesdits appels ;

Sur ce

En la forme

Les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;

Au fond

Le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 septembre 2000 à l'encontre de Nicolas X pour exercice illégal de l'art dentaire et publicité trompeuse;

La Confédération nationale des syndicats dentaires et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard se sont joints à la procédure en déposant également une plainte avec constitution de partie civile;

Nicolas X a été renvoyé le 25 avril 2003 devant le Tribunal correctionnel de Nîmes qui est entré en voie de condamnation à son encontre le 7 mai 2004;

Nicolas X, prévenu appelant, conclut à la réformation du jugement entrepris et à sa relaxe en soutenant que les éléments constitutifs des infractions ne sont pas réunis;

Le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, partie civile intimée, incidemment appelante, sollicite la confirmation de la décision et demande la somme de 8 000 euro en réparation du préjudice subi par les infractions et celle de 1 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Elle sollicite également la publication de la décision dans les journaux Le Midi Libre et le Top Hebdo;

La Confédération nationale des syndicats dentaires et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard, parties civiles intimées et incidemment appelantes, concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter les condamnations sur l'action civile à la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts à chacun et 1 500 euro à chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Sur l'action publique :

Sur l'exercice illégal de l'art dentaire :

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que Nicolas X est titulaire d'un diplôme en prothèse faciale et d'un autre en prothèse dentaire ;

Que le diplôme de denturologie qu'il excipe n'est pas reconnu en France et ne peut dès lors légitimer des actes réalisés à ce titre ;

Attendu que le prothésiste est un artisan qui n'a pour seule vocation que de fabriquer sur prescription médicale et empreintes prises par le chirurgien-dentiste la prothèse buccale qui lui est commandée ;

Que toute autre pratique, impliquant intervention en bouche, lui est interdite, particulièrement la prise d'empreintes, les ajustements, les réparations, la conception même de la prothèse;

Attendu cependant qu'il résulte du témoignage de Monsieur Valière, que Nicolas X a pratiqué des actes en bouche sur sa prothèse, puisqu'en intervenant une première fois "pour redresser", puis une seconde fois "pour parfaire la prothèse", il a nécessairement dû effectuer une adaptation de la prothèse en bouche et donc un diagnostic sur l'état buccal de son client ;

Que l'inscription "démontage et remontage en position plus linguale des dents..." sur la facture remise à M. Valière suffit à attester cette intervention en bouche;

Qu'au demeurant le prévenu a lui-même reconnu les faits qui lui sont reprochés devant le juge d'instruction en reconnaissant prendre des empreintes dans la bouche des clients, prendre des mesures, fabriquer la prothèse et la placer;

Qu'ainsi et conformément à ce qu'ont relevé les premiers juges, même s'il n'a pas pratiqué d'actes chirurgicaux, Nicolas X a, en effectuant des diagnostics qui dépendent du seul art dentaire, en procédant à des empreintes ainsi qu'en posant et réparant des prothèses sans directives ni contrôle d'un chirurgien-dentiste, exercé illégalement l'art dentaire;

Sur la publicité mensongère :

Attendu que les annonces publicitaires diffusées par Nicolas X dans la presse locale en 2000 sont de nature à induire en erreur le public susceptible de les lire tant sur la nature des prestations que sur la qualité professionnelle de l'intéressé;

Qu'en effet, le tribunal a à bon droit relevé que les documents litigieux portaient notamment une mention selon laquelle "les prises d'empreintes et poses d'appareils sont effectuées par un homme de l'art, conformément à l'article L. 373 du Code de la santé", laissant ainsi croire que Nicolas X exerce la profession de chirurgien-dentiste ou de médecin stomatologiste habilité à pratiquer des soins en bouche, alors qu'il n'en est rien ;

Qu'il en est de même également de la mention "diplômé en denturologie" qui tend à laisser penser que ce titre est reconnu en France, alors que prévenu a reconnu devant le magistrat instructeur être conscient que ce diplôme ne l'était pas ;

Que concernant le terme "cabinet" souligné par les premiers juges, s'il ne peut à lui seul constituer le délit en laissant supposer qu'il fait référence à une activité médicale libérale, il permet, ajouté à l'ensemble des constats précités, de conforter le caractère mensonger de l'activité promue par Nicolas X auprès du public;

Attendu dès lors que la décision qui a retenu ce dernier dans les liens de la prévention est en voie de confirmation;

Attendu concernant l'application de la peine, que le tribunal a fait preuve d'une trop grande sévérité en condamnant le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement;

Qu'il y a lieu de le réformer sur ce point et de ne confirmer que la condamnation à une amende sauf à majorer le montant de celle-ci à 5 000 euro;

Sur l'action civile :

Attendu que le tribunal a à bon droit reçu le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Gard, la Confédération nationale des syndicats dentaires et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Gard, en leurs constitutions de partie civile;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants pour déclarer le prévenu responsable des préjudices subis par ces dernières du fait des infractions et pour confirmer les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges ;

Attendu que les circonstances et l'équité justifient que soit accordée à chacune d'entre elles en cause d'appel la somme de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de publication du présent arrêt;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement; En la forme : Dit les appels recevables; Au fond : Sur l'action publique, Confirme le jugement sur la culpabilité; Le réforme sur la peine; Condamne Nicolas X à la peine de : - une amende délictuelle de 5 000 euro; Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt; La présente décision est assujettie au droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le prévenu, en application de l'article 1018-A du Code général des Impôts; Dit que la contrainte judiciaire s'exercera, s'il échet, conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; Sur l'action civile : Confirme la décision entreprise; Condamne Nicolas X à verser la somme de cinq cents euro (500 euro) à chacune des parties civiles au titre de l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.