CA Nîmes, 2e ch. com. B, 15 septembre 2005, n° 03-00560
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Chouett Bureau (SARL), André (ès qual.), de Saint Rapt (ès qual.)
Défendeur :
Spicers France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Conseillers :
Mme Brissy-Prouvost, M. Bertrand
Avoués :
SCP Pomies-Richaud-Vajou, SCP Curat-Jarricot
Avocats :
SCP Brun Jeglot-Brun, SCP Bertrand, Me Bensoussan
Vu l'assignation devant le Tribunal de commerce d'Alès, en date du 5 avril 2002, délivrée à la requête de la société anonyme Spicers France et tendant notamment, au visa des articles 1134, 1582 et 1650 du Code civil à :
- faire constater qu'elle a livré à la société d'exploitation Chouett Bureau diverses marchandises de bureautique ; faire juger que la société d'exploitation Chouett Bureau reste lui devoir une somme de 145 552,93 euro au titre du solde de plusieurs factures impayées et ce, pour la période du 6 avril 2001 au 24 janvier 2002 ;
- faire condamner la société d'exploitation Chouett Bureau au paiement de la somme de 145 552,93 euro au titre du solde de plusieurs factures demeurées impayées et ce, pour la période du 6 avril 2001 au 24 janvier 2002 ;
- faire condamner la société d'exploitation Chouett Bureau à lui verser des intérêts au taux conventionnel de deux fois celui de l'intérêt légal à compter de l'échéance respective des différentes factures impayées ;
- faire condamner la société d'exploitation Chouett Bureau au versement d'une somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- faire condamner la société d'exploitation Chouett Bureau au versement d'une somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- faire ordonner l'exécution provisoire ;
- faire condamner la société d'exploitation Chouett Bureau aux entiers dépens ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 décembre 2002 par le Tribunal de commerce d'Alès et qui notamment :
- a constaté que la société d'exploitation Chouett Bureau ne contestait pas devoir à la société anonyme Spicers France la somme de 145 552,93 euro au titre du solde de plusieurs factures impayées pour la période du 6 avril 2001 au 24 janvier 2002 ;
- a condamné la société d'exploitation Chouett Bureau à verser à la société anonyme Spicers France la somme de 145 552,93 euro, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ;
- a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société d'exploitation Chouett Bureau et tendant à faire condamner la société anonyme Spicers France au paiement de dommages-intérêts en réparation de fautes commises dans leurs relations contractuelles ;
- a jugé que "la SA Spicers France ne justifie pas de l'acceptation par la SARL Chouett Bureau des conditions de vente fixant à 2 fois le taux légal des intérêts découlant d'un retard de paiement" ;
- a jugé que les moyens de droit invoqués par la société d'exploitation Chouett Bureau au soutien de sa demande reconventionnelle n'étaient pas fondés ;
- a jugé que la société d'exploitation Chouett Bureau ne rapportait pas la preuve que la société anonyme Spicers France aurait rompu de façon abusive leurs relations commerciales ;
- a condamné la société d'exploitation Chouett Bureau à verser à la société anonyme Spicers France une somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné la société d'exploitation Chouett Bureau aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2003 par la société d'exploitation Chouett Bureau à l'encontre du jugement du 17 décembre 2002 et enrôlé sous le numéro 03-560 ;
Vu l'arrêt n° 337 en date du 6 juillet 2004 et par lequel la cour a, à la demande de la société d'exploitation Chouett Bureau, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société appelante ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2004, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Maître Marc André, intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau et Maître Bernard de Saint Rapt, intervenant volontaire en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de cette dernière demandent notamment à la cour :
- de donner acte à Maître Marc André de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- de mettre hors de cause Maître Bernard de Saint Rapt dont la mission d'administrateur judiciaire a pris fin à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions concernant la créance de factures de la société anonyme Spicers France, sauf à faire constater et à fixer cette créance à la procédure collective de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- d'infirmer la décision déférée pour le surplus au visa des dispositions des articles L. 441-3, L. 442-6 cinquièmement, L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ;
- de déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société anonyme Spicers France ;
- de juger que " la société Spicers a commis une rupture abusive d'encours, une rupture brutale de relations commerciales établies sans préavis et a mis la SARL Chouett Bureau dans un état de dépendance économique" ;
- de condamner la société anonyme Spicers France à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 156 417,15 euro, outre les intérêts au taux légal ;
- d'ordonner la compensation judiciaire ;
- d'allouer à Maître Marc André une somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- de condamner la société anonyme Spicers France aux entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle Pomiès-Richaud-Vajou, titulaire d'un office d'avoué ;
Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 20 octobre 2004 par Maître Marc André et par Maître Bernard de Saint Rapt, ès qualités ;
Vu les dernières conclusions déposées le 26 janvier 2005 par la société anonyme Spicers France, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la société anonyme Spicers France, intimée, demande notamment à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à fixer sa créance au passif de la société d'exploitation Chouett Bureau, désormais en liquidation judiciaire ;
- de juger que sa créance sera assortie des intérêts conventionnels à savoir au taux deux fois supérieur au taux légal ;
- de faire application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- de juger qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- de rejeter comme non fondés tous les moyens de fait et de droit invoqués par Maître Marc André ès qualités,
de débouter Maître Marc André ès qualités de toutes ses prétentions ;
- de juger qu'elle n'a nullement rompu de façon abusive les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- de juger qu'elle n'a nullement abusé d'une quelconque position dominante au préjudice de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- de juger que la société d'exploitation Chouett Bureau n'a jamais été dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'elle ;
- de fixer sa créance au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 15 000 euro ;
- de fixer sa créance au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 10 000 euro ;
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction de ceux d'appel au profit de la Société Civile Professionnelle Curat-Jarricot, titulaire d'un office d'avoué ;
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 26 janvier 2005 par la société anonyme Spicers France ;
Vu le communication de l'affaire au Ministère public en date du 27 mai 2005 et son visa apposé sur le dossier de la procédure ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la société d'exploitation Chouett Bureau, alors in bonis, n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu que Maître Marc André agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau et désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce d'Alès en date du 16 décembre 2003, est régulièrement intervenu à l'instance et a conclu au soutien de l'appel formé par la société d'exploitation Chouett Bureau, alors in bonis ;
Sur la mise hors de cause de Maître Bernard de Saint Rapt, pris en se qualité d'administrateur judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu que les fonctions d'administrateur judiciaire de Maître Bernard de Saint Rapt ont effectivement pris fin par l'effet du jugement en date du 16 décembre 2003 rendu par le Tribunal de commerce d'Alès ; qu'il y a lieu de mettre en conséquence hors de cause Maître Bernard de Saint Rapt, ès qualités et ce, sur sa demande ;
Sur les faits à l'origine du litige opposant la société d'exploitation Chouett Bureau à la société anonyme Spicers France :
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces régulièrement soumises à la contradiction des parties et telles que mentionnées aux bordereaux de communication annexés aux dernières écritures de chacune d'elles :
- que la société anonyme Spicers France, dont le siège social est sis à Paris, a une activité de négoce en gros de matériels, de fournitures et de produits de bureautique et de papeterie ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau, dont le siège social est sis à d'Alès, a une activité de vente de matériels, fournitures et produits de bureautique et de papeterie ;
- que depuis le 28 avril 1992 la société d'exploitation Chouett Bureau et la société anonyme Spicers France ont entretenu des relations d'affaires suivies ;
- que les relations d'affaires entre la société d'exploitation Chouett Bureau et la société anonyme Spicers France ont fait l'objet d'une convention d'ouverture de compte courant commercial comportant des conditions générales et signée le 28 avril 1992 (compte courant n° 5004065) ;
- que la convention de compte courant du 28 avril 1992 a fait l'objet entre la société d'exploitation Chouett Bureau et la société anonyme Spicers France de plusieurs avenants concernant l'engagement de chiffre d'affaires, les conditions de paiement et l'encours maximal autorisé (notamment avenants en date des 24 juillet 1996, 10 octobre 1996, 27 mars 1997, 2 février 1998, 16 mai 2000, 27 novembre 2000, et 20 août 2001) ;
- que par le dernier avenant en date du 20 août 2001, la société anonyme Spicers France a réduit à la somme de 5 000 F le montant de l'encours maximal précédemment fixé à 900 000 F par l'avenant du 27 novembre 2000 ;
- que par une lettre recommandée en date du 3 septembre 2001, la société d'exploitation Chouett Bureau a contesté l'avenant du 20 août 2001 et a qualifié la réduction de l'encours maximal de "rupture des conditions de vente brutale unilatérale" ;
- que dans sa lettre du 3 septembre 2001, la société d'exploitation Chouett Bureau a notifié à la société anonyme Spicers France que sa décision de réduire à 5 000 F l'encours maximal n'avait aucune justification et entraînait pour elle de graves difficultés économiques ;
- que par un courrier recommandé en date du 3 septembre 2001, la société anonyme Spicers France a rappelé à la société d'exploitation Chouett Bureau qu'au 31 août 2001, elle avait dépassé le montant maximum de l'encours autorisé par l'avenant du 27 novembre 2000 et qui était de 977 000 F, somme qu'elle restait lui devoir ;
- que par le courrier du 3 septembre 2001, la société anonyme Spicers France offrait à la société d'exploitation Chouett Bureau de discuter d'un plan visant à échelonner la réduction de l'encours effectif ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau n'a pas été en mesure de payer à la société anonyme Spicers France l'échéance du 31 août 2001, soit la somme de 426 616,05 F (cf lettre envoyée par la société anonyme Spicers France à la société d'exploitation Chouett Bureau le 21 septembre 2001)
- que par une lettre recommandée en date du 3 octobre 2001, la société anonyme Spicers France a constaté que la société d'exploitation Chouett Bureau n'avait pas régularisé le solde du compte courant n° 5004065 et l'a mise en demeure de lui régler le solde débiteur du compte courant à savoir la somme de 940 027,56 F, outre les intérêts conventionnels au taux double du taux légal ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau n'a déféré à la mise en demeure du 3 octobre 2001 ;
- que le 5 avril 2002, la société anonyme Spicers France a fait délivrer à la société d'exploitation Chouett Bureau l'assignation sur laquelle le Tribunal de commerce d'Alès a statué par la décision déférée ;
- que par un jugement en date du 18 février 2003, le Tribunal de commerce d'Alès a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société d'exploitation Chouett Bureau et a désigné Maître Bernard de Saint Rapt comme administrateur judiciaire ;
- que la 19 mars 2003, la société anonyme Spicers France a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société d'exploitation Chouett Bureau pour un montant de 145 552,93 euro ;
- que par un jugement en date du 16 décembre 2003, le Tribunal de commerce d'Alès a prononcé la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau et désigné Maître Marc André comme liquidateur judiciaire ;
Sur la demande principale présentée par la société anonyme Spicers France et tendant au paiement de la somme de 145 552,93 euro :
Attendu que dans ses écritures, Maître Marc André ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau ne conteste ni le principe de la créance de le société anonyme Spicers France ni son montant ;
Attendu que la société anonyme Spicers France a versé aux débats la convention de compte courant du 28 avril 1992 ainsi que des documents comptables qui établissent le principe de sa créance à l'encontre de la société d'exploitation Chouett Bureau ainsi que son montant ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que la société anonyme Spicers France avait rapporté le preuve du principe et du montant de la créance qu'elle alléguait à l'encontre de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
Sur la demande présentée par la société anonyme Spicers France et relative aux "intérêts conventionnels" :
Attendu que la société anonyme Spicers France demande à la cour d'assortir le montant de la somme due au titre du solde impayé des factures d'intérêts au taux contractuel au double du taux légal à compter de l'échéance respective des factures ou du moins de la mise en demeure du 3 octobre 2001 et plus subsidiairement à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance du 5 avril 2002" ;
Attendu que l'article XI des conditions générales et intitulé "clause pénale" de la convention de compte courant du 28 avril 1992 stipule :" ces sommes dues porteront de plein droit un intérêt hors taxes, majoré de la TVA au double du taux légal et ce, jusqu'au parfait règlement et à titre de pénalité, indépendamment des frais judiciaires et des intérêts légaux afférents (étant observé que les intérêts dus sur une année entière porteront eux-mêmes intérêts) ;
Attendu que le premier juge n'a pas fait droit à la demande présentée par la société anonyme Spicers France au titre des "intérêts conventionnel" au motif erroné que "la SA Spicers France ne justifie pas de l'acceptation par la SARL Chouett Bureau des conditions de vente fixant à 2 fois le taux légal les intérêts découlant d'un retard de paiement" ;
qu'il y a lieu cependant de relever à cet égard :
- que la convention de compte courant du 28 avril 1992 comportait des conditions générales avec notamment l'article XI intitulé "Clause Pénale" ;
- que figure sur l'acte sous seing privé du 28 avril 1992 d'une part une mention précisant l'existence de conditions générales et d'autre part l'acceptation expresse par la société d'exploitation Chouett Bureau des conditions générales ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau, opérateur averti du négoce de la papeterie et de la bureautique et entretenant des relations commerciales suivies avec la société anonyme Spicers France depuis 1992 ne pouvant ignorer les conditions générales de vente et de paiement de la société intimée ;
Attendu que la demande présentée par la société anonyme Spicers France au titre des "intérêts conventionnels" est en réalité une demande tendant à l'application de la clause pénale de l'article XI des conditions générales de la convention de compte courant du 28 avril 1992 ;
Attendu que l'article 1152 du Code civil dispose : "Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite",
Attendu qu'il est de principe :
- que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie au jour où le juge statue ;
- que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi ;
Attendu que la cour relève en l'espèce :
- que l'article XI des conditions générales de la convention du 28 avril 1992 stipule une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil ;
- que l'article XI sanctionne de façon forfaitaire et d'avance l'inexécution par la société d'exploitation Chouett Bureau de son obligation de paiement des factures ;
Attendu que la Cour constate en l'espèce :
- que la société d'exploitation Chouett Bureau n'a pas été en mesure de payer la somme de 145 552,93 euro au titre du solde de plusieurs factures impayées pour la période du 6 avril 2001 au 24 janvier 2002 ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau n'a pas exécuté son obligation conventionnelle de paiement à compter du 3 octobre 2001, date de sa mise en demeure et de la fin des relations commerciales avec la société anonyme Spicers France ;
Attendu que la Cour relève :
- que la peine stipulée par l'article XI de la convention du 28 avril 1992 est manifestement excessive au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;
- que la peine stipulée est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par la société anonyme Spicers France ;
- que la société anonyme Spicers France avait accordé jusqu'en août 2001 un encours d'un montant de 900 000 F et qui n'a été dépassé que de 77 000 F au 31 août 2001 ;
- que la totalité des sommes dues par la société d'exploitation Chouett Bureau à la société anonyme Spicers France ne sont devenues exigibles qu'à compter du 3 octobre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence :
- de réduire le taux de le pénalité de retard due au titre de la clause pénale à 1 % l'an et ce, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2001 ;
- d'infirmer sur ce chef le décision déférée ;
- de juger que la créance de la société anonyme Spicers France sera assortie d'une pénalité de retard au taux de 1 % l'an et ce, à compter du 3 octobre 2001 ;
Sur la fixation de la créance de la société anonyme Spicers France au passif de la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu que l'article L. 621-4 du Code de commerce dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126 du Code de commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de se créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et le cas échéant l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce :
- que la société d'exploitation Chouett Bureau a fait effectivement l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation par un jugement en date tu 16 décembre 2003 ;
- que la 19 mars 2003 la société anonyme Spicers France a déclaré sa créance pour un montant de 160 553,86 euro entre les mains du représentant des créanciers de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie plus d'un privilège à la suite du jugement définitif rendu par le Tribunal de commerce d'Alès sur une demande en nullité de l'inscription de nantissement ;
Attendu qu'il convient en conséquence :
- de constater le créance chirographaire de la société anonyme Spicers France à l'encontre de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
- de fixer le montant de la créance chirographaire de la société anonyme Spicers France à l'encontre de la société d'exploitation Chouett Bureau à la somme de 145 552,93 euro, outre les intérêts moratoires au taux légal et la pénalité conventionnelle de retard au taux de 1 % l'an à compter du 3 octobre 2001 ;
Sur la demande reconventionnelle présentée par Maître Marc André ès qualités à l'encontre de la société anonyme Spicers France :
Attendu que dans ses écritures, Maître Marc André agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau demande à la cour à titre reconventionnel de condamner la société anonyme Spicers France à lui verser la somme de 56 417,15 euro à titre de dommages-intérêts et ce, en raison du comportement fautif de l'intimée au préjudice de l'appelante ; qu'il fait notamment valoir :
- que la société anonyme Spicers France a réduit de façon abusive et sans préavis le montant d'une autorisation d'encours ;
- que la société anonyme Spicers France a rompu de façon brutale et sans aucun préavis des relations commerciales établies depuis 1992 ;
- que la société anonyme Spicers France a abusé au détriment de la société d'exploitation Chouett Bureau de sa position dominante dans le négoce en gros des fournitures et produits de papeterie et de bureautique ;
- que ses différents chefs de préjudice doivent être chiffrés à la somme de 156 417,15 euro
Sur la réduction à 5 000 F (762,25 euro) du montant de l'encours consenti par la société anonyme Spicers France à la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu qu'il est constant :
- que par un avenant en date du 27 novembre 2000 et accepté par la société d'exploitation Chouett Bureau la société anonyme Spicers France a augmenté à la somme de 900 000 F le montant de l'encours maximal autorisé et qui était auparavant de 450 000 F (avenant du 16 mai 2000) ;
- que par l'avenant litigieux en date du 20 août 2001, la société anonyme Spicers France a réduit de 900 000 F à 5 000 F (765,25 euro) le montant de l'encours autorisé ;
- que par une lettre en date du 3 septembre 2001, le société anonyme Spicers France a confirmé à la société d'exploitation Chouett Bureau sa décision de réduire à 5 000 F (765,25 euro) le montant de l'encours maximal autorisé et à proposé des négociations quant au plan d'échelonnement de la date de la société appelante ;
Sur les conditions générales de la convention de compte courant du 28 avril 1992 :
Attendu que les conditions générales de la convention de compte courant du 28 avril 1992 stipulent :
- que "le défaut de paiement d'une échéance entraîne sans mise en demeure et de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, même à terme, la compensation à cette même date de toutes les dettes du vendeur envers l'acheteur, le blocage et la clôture du compte de l'acheteur" (cf. clause "Paiement") ;
- qu'en cas de "détérioration du crédit de l'acheteur, le vendeur est en droit d'exiger les garanties qu'il juge convenable et s'il ne lui est pas donné satisfaction, de suspendre l'exécution des commandes en cours, de les résilier et de modifier l'encours autorisé du client en conséquence" (cf. clause "Paiement") ;
- que " En cas d'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, sans mise en demeure préalable et sans formalité, l'acheteur ne pourra plus bénéficier de l'application de tarifs préférentiels ; en outre, il sera contraint de solder immédiatement ses comptes avant de pouvoir prétendre à l'exécution d'une nouvelle commande payable au comptant" ;
Attendu que les conditions générales de la convention de compte courant du 28 avril 1992 ont été acceptées par la société d'exploitation Chouett Bureau ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que figure sur l'acte sous seing privé du 28 avril 1992 d'une part une mention précisant l'existence de conditions générales et d'autre part l'acceptation expresse par la société d'exploitation Chouett Bureau des conditions générales ;
- que la société d'exploitation Chouett Bureau, opérateur averti du négoce de la papeterie et de la bureautique et entretenant des relations commerciales suivies avec la société anonyme Spicers France depuis 1992 ne pouvaient ignorer les conditions générales de vente et de paiement de la société intimée ;
Sur les dispositions de l'article 442-6-1 du Code de commerce :
Attendu que Maître Marc André concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau fonde en droit sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce ;
Attendu que l'article L. 442-6-1 5° dispose :"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : ...5 (L. n° 2001-420 du 15 mai 2001), de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;"
Attendu qu'il est de principe :
- que les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce s'appliquent à toute relation commerciale établie, quelle qu'en soit la qualification juridique ;
- que les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce s'appliquent à toute relation commerciale établie existant entre tous les opérateurs économiques inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- que les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce s'appliquent aux relations commerciales qui portent tant sur la fourniture de produits que de prestations de service ;
Sur l'existence d'une relation commerciale établie entre la société d'exploitation Chouett Bureau et la société anonyme Spicers France :
Attendu qu'en l'état des débats, il y a lieu de constater l'existence entre la société d'exploitation Chouett Bureau et le société anonyme Spicers France d'une relation commerciale établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce ; qu'il y a lieu de relever :
- que la convention d'ouverture du compte courant a été signée entre les parties le 28 avril 1992 ;
- que depuis avril 1992, le compte courant a effectivement fonctionné et a fait l'objet de plusieurs avenants en fonction du chiffre d'affaires annuel ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et ayant existé entre la société d'exploitation Chouett Bureau et la société anonyme Spicers France :
Attendu qu'il est de principe :
- qu'est fautive la rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
- que constitue une rupture brutale une rupture qui a été faite sans préavis ou qui n'a pas été faite avec un préavis suffisant ;
- que constitue une rupture brutale au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce le fait pour le vendeur de modifier sans aucun préavis les conditions de fonctionnement d'un compte courant commercial de telle sorte que l'acheteur se trouve dans l'impossibilité soudaine de s'approvisionner chez le vendeur notamment à la veille d'une importante période de commercialisation ;
Attendu qu'en l'espèce les parties n'ont pas invoqué l'existence d'usages commerciaux ou d'accords professionnels concernant la rupture de relations commerciales dans le domaine du négoce de la papeterie et de la bureautique ; qu'il n'existe en la matière aucun arrêté ministériel au sens les dispositions de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce ;
Attendu qu'il y a lieu de relever en l'espèce :
- que la société anonyme Spicers France, opérateur averti du négoce en gros, savait pertinemment que le fait de réduire brutalement et sans aucun préavis de 900 000 F à 5 000 F le montant maximal de l'encours autorisé allait mettre la société d'exploitation Chouett Bureau dans l'impossibilité soudaine de continuer à s'approvisionner chez elle et ce, peu avant les rentrées scolaires et universitaires qui sont des périodes de commercialisation importantes pour le négoce de la papeterie et de la bureautique ;
- qu'une telle réduction subite de 900 000 F à 5 000 F et dans de telles proportions par l'avenant du 20 août 2001 constitue en réalité au détriment de la société d'exploitation Chouett Bureau une rupture forcée et brutale des relations d'affaires ;
- que lors de l'envoi de l'avenant du 20 août 2001, l'échéance du 31 août 2001 n'était pas encore exigible ;
- que lors de l'envoi de l'avenant du 20 août 2001, aucun défaut de paiement de la part de la société d'exploitation Chouett Bureau n'était caractérisé en l'état des pièces versées aux débats par la société anonyme Spicers France ;
- qu'au 31 août 2001, la société d'exploitation Chouett Bureau avait certes un encours de 977 000 F alors que le plafond autorisé était de 900 000 F ;
- qu'un dépassement de 77 000 F du plafond autorisé ne justifiait nullement une réduction brutale et sans aucun préavis de ce plafond de la somme de 900 000 F à la somme de 5 000 F et ce, alors même que les relations d'affaires duraient depuis 1992 et que leur volume habituel était important ; que l'avenant du 20 août 2001 a été envoyé peu de temps avant les rentrées scolaires et universitaires qui sont des périodes de commercialisation importantes pour le négoce des fournitures de papeterie et de bureautique ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie pas avoir attiré l'attention de la société d'exploitation Chouett Bureau sur la nécessité de procéder à une réduction du montant de l'encours autorisé ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie pas avoir demandé au préalable à la société d'exploitation Chouett Bureau des garanties de paiement supplémentaires ainsi que du refus de cette dernière de les lui accorder ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie pas de circonstances affectant la situation économique et financière de la société d'exploitation Chouett Bureau et qui auraient gravement compromis sa solvabilité ;
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'aucun préavis n'a été donné à la société d'exploitation Chouett Bureau préalablement à la soudaine réduction de 900 000 F à 5 000 F du montant de l'encours autorisé et qui a entraîné inévitablement la fin des relations d'affaires ;
Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société anonyme Spicers France à l'encontre de la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu que la société anonyme Spicers France invoque des fautes contractuelles qu'aurait commis la société d'exploitation Chouett Bureau ;
Attendu que le dernier alinéa du cinquième paragraphe in fine de l'article L. 442-6-1 5° du Code de commerce dispose :" Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; "
Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque une inexécution d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'état des pièces produites, la société anonyme Spicers France ne rapporte pas la preuve de fautes commises au 20 août 2001 par la société d'exploitation Chouett Bureau et qui auraient justifié au 20 août 2001, date de l'envoi de l'avenant, une réduction aussi soudaine du montant de l'encours autorisé de 900 000 F à 5 000 F et qui a entraîné inévitablement la fin des relations d'affaires au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que lors de l'envoi de l'avenant litigieux du 20 août 2001, l'échéance du 31 août 2001 n'était pas encore exigible ;
- que lors de l'envoi de l'avenant du 20 août 2001, aucun défaut de paiement de la part de la société d'exploitation Chouett Bureau n'était caractérisé en l'état des pièces versées aux débats par le société anonyme Spicers France qui avait consenti un encours de 900 000 F ;
- qu'au 31 août 2001, la société d'exploitation Chouett Bureau avait certes un encours de 977 000 F alors que le plafond autorisé était de 900 000 F ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie pas avoir attiré l'attention de la société d'exploitation Chouett Bureau sur la nécessité de procéder à une réduction négociée et progressive du montant de l'encours autorisé ;
- que la société anonyme Spicers France ne justifie pas avoir demandé au préalable à la société d'exploitation Chouett Bureau des garanties de paiement supplémentaires ainsi que du refus de cette dernière de les lui accorder ;
- que lors de l'envoi de l'avenant du 20 août 2001 la société d'exploitation Chouett Bureau n'était nullement en état de cessation des paiements ;
Sur la faute commise par la société anonyme Spicers France :
Attendu qu'en provoquant la rupture des relations d'affaires avec la société d'exploitation Chouett Bureau en réduisant de façon soudaine et sans aucun préavis l'encours autorisé de 900 000 F à 5 000 F et ce malgré une relation commerciale établie depuis 1992, la société anonyme Spicers France a commis une faute au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef ;
Sur le préjudice subi par la société d'exploitation Chouett Bureau :
Attendu qu'en l'état des pièces produites, Maître Marc André ès qualités, a rapporté la preuve que la société d'exploitation Chouett Bureau a subi, à la suite de la réduction soudaine de 900 000 F à 5 000 F du montant de l'encours autorisé et qui a entraîné inévitablement la rupture des relations commerciales, un préjudice économique et commercial résultent de la perte soudaine de l'un de ses fournisseurs importants et ce, à la veille des rentrées scolaires et universitaires qui sont d'importantes périodes de commercialisation pour le négoce de la papeterie et de la bureautique ;
Attendu que la faute commise par la société anonyme Spicers France n'est pas cependant la seule et unique cause des difficultés économiques et financières qui ont conduit la société d'exploitation Chouett Bureau à sa liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de chiffrer à 25 000 euro l'ensemble des chefs de préjudices de la société d'exploitation Chouett Bureau (perte de clientèle, catalogues, perte de stock notamment) ;
Sur le condamnation de la société anonyme Spicers France :
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société anonyme Spicers France à verser à Maître Marc André ès qualités la somme de 25 000 euro à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle présentée par Maître Marc André et tendant à la compensation judiciaire :
Attendu que Maître Marc André ès qualités demande à la cour d'ordonner la compensation judiciaire ;
Attendu qu'il est de principe :
- que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'un envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (article 1289 du Code civil) ;
- que le juge peut ordonner la compensation judiciaire de deux dettes réciproques ;
Attendu qu'en l'espèce la cour relève que les conditions de la compensation judiciaire sont réunies en l'espèce ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle en compensation judiciaire présentée par Me André est bien fondée ;
Sur la demande présentée par la société anonyme Spicers France et tendant à l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil :
Attendu que dans ses écritures d'appel, la société anonyme Spicers France sollicite l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que dans ses écritures Maître Marc André concluant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau n'a formé aucune critique quant à l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et telle que sollicitée par la société anonyme Spicers France ;
Attendu que l'article 1154 du Code civil dispose :"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ;
Attendu qu'il est de principe :
- que les dispositions de l'article 1154 du Code civil sont d'ordre public ;
- que les dispositions de l'article 1154 du Code civil s'appliquent aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels ;
- que les dispositions de l'article 1154 du Code civil s'appliquent aux intérêts moratoires judiciaires qu'ils aient été alloués par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ou de celles de l'article 1153-1 du même Code ;
Attendu que la cour relève en l'espèce que les conditions d'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil sont réunies ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur la demande d'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu'en l'espèce la société anonyme Spicers France ne rapporte pas la preuve que la défense en justice de la société d'exploitation Chouett Bureau aurait dégénéré en faute ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société d'exploitation Chouett Bureau ;
Sur la distraction des dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Société Civile Professionnelle Curat-Jarricot, titulaire d'un office d'avoué ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement en matière commerciale par décision contradictoire et après communication au Ministère public, Vu l'arrêt n° 337 en date du 6 juillet 2004 et qui a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état; Déclare recevable l'appel interjeté par la société d'exploitation Chouett Bureau, alors in bonis; Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître Marc André agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation Chouett Bureau et concluant au soutien de l'appel formé initialement par la société en procédure collective; Met, en tant que de besoin, Maître Bernard de Saint Rapt, hors de cause ; Au fond, Infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau, Constate la créance de la société anonyme Spicers France d'un montant de 145 552,93 euro en principal, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2001 ; Dit qu'il y a lieu de diminuer le montant de la clause pénale et de réduire le taux de la pénalité de retard due au titre de cette clause pénale à 1 % l'an et ce, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2001 ; Dit que la somme de 145 552,93 euro sera assortie, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre, de la pénalité conventionnelle de retard au taux de 1 % l'an par application de la clause pénale et ce, à compter du 3 octobre 2001 ; Fixe la créance de la société anonyme Spicers France au passif chirographaire de la société d'exploitation Chouett Bureau à la somme de 145 552,93 euro, et ce, outre les intérêts moratoires au taux légal et la pénalité de retard au taux de 1 % l'an ; Ordonne l'application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Dit que la société anonyme Spicers France a commis une faute au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; Condamne la société anonyme Spicers France à verser à Maître Marc André ès qualité une somme de 25 000 euro à titre de dommages-intérêts ; Ordonne la compensation judiciaire ; Rejette la demande présentée par la société anonyme Spicers France et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et autorise la société civile professionnelle Curat-Jarricot, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.