CA Paris, 14e ch. A, 5 octobre 2005, n° 05-03939
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EDF (Sté)
Défendeur :
Mutuelles Régionales d'Assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
Mmes Percheron, Provost-Lopin
Avoués :
SCP Gaultier-Kistner, SCP Régnier-Sevestre-Régnier-Régnier-Aubert
Avocats :
Mes Gonzalez, Dumont
Vu l'appel formé le 6 janvier 2005 par la société Electricité de France (ci-après EDF) d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2004 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Fontainebleau qui l'a condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision à la société Mutuelles Régionales d'Assurances (ci-après MRA) subrogée dans les droits des époux Rossay la somme de 192 726,97 euro à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 18 août 2005 par lesquelles EDF demande à la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, de :
- constater qu'il existe une contestation sérieuse :
* quant à la recevabilité de l'action de la Compagnie Thelem qui est manifestement éteinte par la prescription prévue par l'article 1386-17 du Code civil,
* quant à l'éventuelle responsabilité d'EDF dans le sinistre dont se prévaut la Compagnie Thelem, le rapport d'expertise énonçant clairement que la cause du sinistre résulte d'un manquement de la seule société Sobeca dans l'exécution des travaux, qui lui avaient été confiés,
* quant au lien de causalité entre le manquement reproché à EDF et qui n'est pas établi et d'ailleurs formellement contesté et le dommage dont la compagnie Thelem sollicite la réparation,
- de rejeter la demande de provision présentée par la Compagnie Thelcm,
- de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la Compagnie Thelem à se pourvoir au fond.
En tant que de besoin,
- de condamner la Compagnie Thelem à restituer les sommes qu'elle a reçues en exécution de l'ordonnance.
- de condamner la Compagnie Thelem, outre aux dépens, au payement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er septembre 2005 par lesquelles la Compagnie Thelem anciennement dénommée MRA conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la réformant sur ce point, demande à la Cour de condamner EDF, outre aux dépens, au payement de la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur quoi la cour :
Considérant que le 16 janvier 2001, un incendie endommageait la maison à usage d'habitation, propriété des époux Rossay, assurés auprès de la Compagnie Thelem anciennement dénommée MRA alors que l'entreprise Soceba effectuait pour le compte d'EDF des travaux d'enfouissement du réseau électrique et procédait au raccordement de l'immeuble au réseau EDF ;
Que selon l'expert de l'assurance, le sinistre avait pour origine une surtension résultant d'une erreur de manipulation ayant consisté à raccorder l'installation électrique alors que le conducteur de neutre était mal connecté ;
Que M. Moulin, expert désigné par ordonnance de référé du 5 janvier 2001, a conclu que l'incendie résultait de manquements commis par l'entreprise Soceba et EDF à concurrence de 80 % pour faute d'exécution et 20 % pour défaut de contrôle avant remise sous tension
Que la Compagnie d'assurance a réglé aux assurés la somme de 192 726,97 euro avant d'assigner en référé EDF en payement d'une provision de ce montant avec intérêts au taux légal ; que le premier juge a fait droit à cette demande ;
Considérant que, à l'appui de son appel, EDF argue d'une contestation sérieuse ; qu'elle fait valoir d'une part que l'action de la Compagnie Thelem est manifestement éteinte par la prescription prévue par l'article 1386-17 du Code civil, d'autre part autre que sa responsabilité n'est pas établie, le rapport d'expertise énonçant que la cause du sinistre résulte d'un manquement de la seule société Sobeca dans l'exécution des travaux qui fui avaient été confiés et enfin que le lien de causalité n'est pas démontré entre le manquement qui lui est reproché et qu'elle conteste et le dommage dont la compagnie d assurance sollicite la réparation;
Mais considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité du fait des produits dangereux tel que prévu par l'article 1386-17 du Code civil est de trois années à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur;
Considérant que, si comme le relève EDF, suite à la survenance du sinistre le 19 janvier 2001, l'assignation en référé en désignation d'un expert a été délivrée le 1er février 2001, il n'en demeure pas moins que les époux Rossay et par suite leur compagnie d'assurance n'ont eu connaissance des causes exactes du sinistre qu'au 11 juin 2003, date du dépôt du rapport d'expertise; que par suite, la présente instance ayant été initiée le 10 septembre 2004, la prescription applicable en la cause telle que prévue aux articles 1386-1 et suivants du Code civil n'est manifestement pas acquise;
Que le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte clairement, avec l'évidence requise en référé, des éléments de la cause et des termes du rapport d'expertise que la responsabilité d'EDF est incontestablement engagée dès lors que la surtension, à l'origine de l'incendie, a été causée par un défaut de raccordement électrique sur le conducteur neutre au cours des travaux exécutés par la société Soceba intervenant sur le réseau EDF a la demande d'EDF;
Que par suite, au vu de l'évaluation des dégâts faite par l'expert, la somme de 192 726,97 euro allouée par le premier juge à titre d'indemnité provisionnelle est justifiée ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Considérant que confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société EDF ait payement de la somme de 1 500 euro au titre de frais irrépétibles engagés par La Compagnie Thelem, il y a lieu d'allouer à cette dernière en cause d'appel une somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société EDF qui succombe, doit supporter les dépens et ne peut solliciter application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette le moyen tiré de la prescription de l'article 1386-17 du Code civil, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société EDF à payer à la Compagnie Thelem la somme de
2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.