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Décisions

Cass. 3e civ., 12 décembre 2001, n° 00-14.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Port (SARL)

Défendeur :

Chabaud (SA), Etudes surfaces peintures assistance conseils expertise, dite le Bureau Espace (SARL), Axa assurances (SA), UAP, MAAF (Sté), Axa "Global Risks" (Sté), Uni Europe (Sté), Mutuelles Unies (Sté), Bureau Veritas (Sté), Clariant (Sté), Société française Hoechst (Sté), Caron Sec (SARL), Abrigeon (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Mes Choucroy, Le Prado, Blondel, SCP Vincent, Ohl, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Delaporte, Briard

Nîmes, 1re ch., sect. B, du 24 févr. 200…

24 février 2000

LA COUR :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le dépôt de poussière rouge affectant certains éléments du bâtiment était un désordre ne rendant pas l'ouvrage ni l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que ce désordre purement esthétique n'était pas couvert par la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, se fondant sur le fait que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, le maître de l'ouvrage dispose à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée et constaté qu'à la réception du Technofas 2000 et pendant une année, celui-ci avait donné parfaite satisfaction, que ce n'est qu'ultérieurement, au cours de la deuxième année seulement, que s'était révélée une propension du produit à ne pas être nettoyé par les eaux de pluie et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier non contesté qu'aucune des façades ne comportait plus de trace de salissure importante provenant de boue rouge qui soit visible huit ans après l'application du produit incriminé, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que ce produit assurait parfaitement l'étanchéité de l'immeuble et exerçait encore une fonction décorative très convenable, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme non conforme à sa destination ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.