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Décisions

Cass. ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Produits Céramiques de l'Anjou (SA), SMABTP (Sté)

Défendeur :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence Normandie, Cabinet de Gestion Guy-Soutoul (SA), Montifroy, Asnières Normandie (SCI), Bâti Services (SA), Garnier (ès qual.), ESCA (Sté), SNE (Sté), Seurat et Deschamps (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rozès

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Rocca

Avocats :

Mes Vuitton, Ryziger, Boulloche, Odent, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, 19e ch., sect. B, du 5 mai 1983

5 mai 1983

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société de Produits Céramiques de l'Anjou - dite PCA -, fournisseur des briques ayant servi au montage des cloisons de l'ensemble immobilier construit par la SCI Asnières Normandie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable pour partie des fissurations apparues dans les cloisons, et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du coût des réparations, alors, selon le moyen que, d'une part, la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles imposées par l'entrepreneur, la société ESCA, l'arrêt, en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, statuant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'arrêt ne pouvait faire état de la présomption de connaissance pesant sur le vendeur professionnel, mais devait rechercher si le fabricant connaissait effectivement la destination des matériaux vendus, en l'espèce, la fabrication de cloisons ne reposant pas sur une semelle adéquate et donc soumises à des déformations, et dont seule cette utilisation avait entraîné le défaut ; alors, en outre, qu'en se fondant, pour déclarer des briques non conformes, sur les normes définies et imposées postérieurement à l'époque de la construction sans rechercher si ces briques n'étaient pas conformes aux normes imposées lors de leur livraison, l'arrêt n'a pas caractérisé la faute du vendeur ; alors, encore, que l'arrêt a délaissé les conclusions indiquant que la fragilité des briques était due non pas à leur manque de qualité mais à un défaut d'utilisation de la part de l'entrepreneur, omettant ainsi d'examiner une cause d'exonération constituée par la faute d'un tiers ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les fissures des briques ne provenaient pas seulement de l'absence de semelle résiliante, cause majeure reconnue des désordres, et non pas d'un défaut allégué des matériaux, l'arrêt n'a pas caractérisé, autrement que par une simple affirmation, le lien de causalité entre le prétendu défaut de conformité des briques et le dommage invoqué ;

Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la société PCA avait livré des briques non conformes au contrat, en raison de leur mauvaise fabrication, la cour d'appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont la SCI Asnières Normandie, maître de l'ouvrage, pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses cinq branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.