LA COUR :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 et 1648 du Code civil ;
Attendu que Mme Maziol et Mlle Meyniel, propriétaires indivises d'une maison, avaient fait recouvrir en 1966 la toiture de celle-ci de tuiles par un entrepreneur ;
que lesdites tuiles s'étant révélées gélives, les copropriétaires ont assigné en réparation de leur préjudice le fabricant de ce matériau, la société Perrusson-Rhomer qui avait vendu les tuiles à l'entrepreneur ;
que pour accueillir leur demande, la cour d'appel, qui s'est référée à son précédent arrêt du 15 juin 1981, a fait application des principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
Casse et annule l'arrêt rendu le 19 avril 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.