Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 99-13.589
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, Axa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; - Attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ;
Attendu qu'en 1983 Claude X a été contaminé par le virus de l'immuno déficience humaine à l'occasion d'une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (le Centre) ; qu'il a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ; qu'après son décès, survenu en septembre 1992, consécutif à un SIDA déclaré, sa fille Christelle X, alors âgée de 17 ans, a engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie Axa, aux fins de réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu'elle subissait du fait de la mort de son père ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de son action au motif qu'elle ne pouvait invoquer l'obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le Centre en l'absence de lien contractuel avec celui-ci et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute dudit centre ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, en ce qui concerne le droit pour Mlle X d'invoquer à l'encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mlle Christelle X tendant à la réparation de son préjudice par ricochet, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que cette demande est fondée ; Renvoie les parties devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le montant de la réparation.