Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-16.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Finzhold (Sté)
Défendeur :
Pages jaunes (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 novembre 2002), que par contrat du 6 décembre 1996, la société Finzhold a donné mandat à l'agence de publicité Media France Azur de souscrire pour son compte des ordres d'insertion publicitaires auprès de la société ODA, devenue la société Pages jaunes, et de payer cette dernière ; que par ordre du 5 février 1997, la société Media France Azur a passé commande d'une insertion publicitaire à paraître le 30 juillet 1997 dans les annuaires, d'un montant de 48 949,12 francs payable le 30 juillet 1997 et a adressé à la société ODA une lettre de change-relevé à échéance du 30 juillet 1997 ; que la société Finzhold a effectué deux règlements entre les mains de l'agence, en décembre 1996 et en juin 1997 ; que la lettre de change-relevé étant revenue impayée, la société ODA a assigné en paiement l'annonceur ;
Attendu que la société Finzhold reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pages jaunes la somme de 7 462,24 euro, alors, selon le moyen, 1°) que le prestataire qui fournit des services de préconisation de support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucun avantage quelconque de la part du vendeur d'espace ; qu'en décidant que la lettre de change-relevé émise par la société Media France Azur au profit de la société ODA ne constituait pas un avantage au sens de l'article 22 de la loi du 29 janvier 1993, quant la lettre de change-relevé est un mode de paiement différé et un instrument de crédit à court terme, la cour d'appel a violé le texte sus indiqué ; 2°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que les engagements contractés par le mandataire en son nom personnel avec un tiers ne lient en rien le mandant ; qu'en l'espèce, le mandataire, la société Media France Azur, a adressé, de son chef et en son nom, à la société ODA une lettre de change-relevé qui lui est revenue impayée ; qu'en condamnant la société Finzhold à payer à la société ODA la somme de 7 462,24 euro que la société Media France Azur devait à la société ODA, en vertu de la lettre de change-relevé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant a violé les articles 1165 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les paiements de la société Finzhold à la société Media France Azur sont indépendants dans leur survenance des paiements à la société ODA qui n'a donc pas accordé une rémunération déguisée à l'intermédiaire en acceptant une lettre de change-relevé, mode de paiement normal dans les relations d'affaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'annonceur n'étant pas tenu de verser les fonds à l'intermédiaire avant la date du paiement stipulée avec la société ODA, celui-ci n'a pas accordé un avantage prohibé à l'intermédiaire en acceptant une lettre de change, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Finzhold avait donné mandat à la société Media France Azur de payer la société ODA, l'arrêt constate qu'il résulte de la rédaction même de la lettre de change-relevé qui détaille les annonceurs concernés que la traite remise comprenait le paiement de l'annonce de la société Finzhold ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.