Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 15 novembre 2002, n° 2000-07159

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pages Jaunes (SA)

Défendeur :

Finzhold (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thevenot

Conseillers :

MM. Monin-Hersant, Pimoulle

Avoués :

Me Huyghe, SCP Valdelièvre-Garnier

Avocats :

Mes Fauquet, Mondoloni

T. com. Paris, 16e ch., du 31 janv. 2000

31 janvier 2000

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2000 par le Tribunal de commerce de Paris rejetant la demande de la société "Office d'Annonces", aujourd'hui dénommée société "Pages Jaunes" de condamnation de la société " Finzhold " à lui payer la somme de 48 949,12 F.

Vu l'appel que la société "Office d'Annonces" a interjeté de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par la société "Pages Jaunes" le 27 mars 2001 laquelle demande l'infirmation du jugement dont appel et la condamnation de la société " Finzhold " à lui payer la somme de 48 949,12 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1997, outre la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la société " Finzhold " le 26 février 2001, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la société "Pages Jaunes" à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est constant que la société "Finzhold" a donné mandat le 6 décembre 1996 à la société "Média France Azur" de procéder auprès de la société "Office d'Annonces", à l'achat d'espace publicitaire dans l'annuaire des postes pour l'année 1997.

Le 5 février 1997, la société "Média France Azur" a adressé à la société "Office d'Annonces" une lettre de change-relevé à échéance du 30 juillet 1997, pour le montant de plusieurs annonces dont celles commandées par la société "Finzhold".

La société "Finzhold" a réglé à la société "Média France Azur" la somme de 48 949,12 F en deux versements dont le second a été perçu par l'intermédiaire le 30 juin 1997, en règlement de ces annonces. Le 31 mai 1997, la société "Office d'Annonces" a adressé à la société "Finzhold" une facture pour le montant convenu de 48 949,12 F, portant la mention : "réglé suivant détail rappelé dans le décompte joint ; paiements effectués au 31 mai 1997 (sous réserve d'encaissement)".

Le 30 juillet 1997, la société "Office d'Annonces" présentait la lettre de change-relevé à elle remise par la société "Média France Azur" ; l'effet demeurait impayé.

Le 27 août 1997, la société "Office d'Annonces" a avisé la société "Finzhold" de ce que le règlement des annonces n'avait pas été effectué entre ses mains par la société "Média France Azur".

C'est dans ces conditions que la société "Office d'Annonces" a réclamé la condamnation de la société " Finzhold " à lui payer la somme de 48 949,12 F, montant de sa commande d'espace publicitaire.

En principe, c'est au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement qu'il invoque. En l'espèce, la société "Finzhold" est débitrice de la société "Office d'Annonces" pour l'achat d'espaces publicitaires; le paiement qu'elle a effectué entre les mains de son mandataire la société "Média France Azur" n'est pas libératoire à l'égard de la société "Office d'Annonces".

Les moyens opposés par la société "Finzhold" à la demande en paiement de la société "Office d'Annonces" sont mal fondés.

Le fait, pour la société "Office d'Annonces", d'accepter de la société "Média France Azur" un paiement par lettre de change-relevé à échéance du 30 juillet 1997 ne constitue pas un avantage au sens de l'article 22 de la loi du 29 janvier 1993 ; en effet, le paiement par traite constitue un mode de règlement normal dans les relations commerciales ; ce mode de paiement n'est pas nécessairement un mode de paiement différé pour l'intermédiaire, puisque les paiements du mandant sont indépendants dans leur survenance, des paiements à la société "Office d'Annonces". Enfin, ce que prohibe la loi du 29 janvier 1993, c'est la rémunération, sous quelque forme que ce soit, de l'intermédiaire par le vendeur d'espace publicitaire ; or l'acceptation d'un mode de paiement usuel ne constitue pas une rémunération déguisée de l'intermédiaire, puisque celui-ci ne disposait pas de la totalité des fonds de paiements au moment de la remise de la traite, et qu'il n'en a d'ailleurs disposé qu'un mois avant l'échéance de l'effet.

Il ne suffit pas de constater que la société "Office d'Annonces" et la société "Média France Azur" ont été en relation antérieurement à la date du mandat donné par la société Finzhold à l'intermédiaire, pour en déduire qu'il existait un mandat apparent donné par la première société à la seconde de recevoir les paiements dus par les annonceurs. Au contraire, l'existence d'un mandat explicite conclu entre la société "Finzhold" et la société "Média France Azur" exclut nécessairement toute apparence de mandat entre l'intermédiaire et la société "Office d'Annonces "

Si la société "Finzhold" estime que la société " Office d'Annonces" a fait preuve de légèreté dommageable à son égard, en ne réclamant pas à la société "Média France Azur" le paiement immédiat des annonces commandées, il lui incombe d'agir en responsabilité pour ces causes, ce qu'elle ne fait pas. La société "Office d'Annonces" produit aux débats des éléments établissant clairement que la traite remise par la société "Média France Azur" et demeurée impayée comprenait, avec d'autres paiements, celui des annonces commandées par la société "Finzhold" ; cela résulte de la rédaction même de la lettre de change-relevé, qui détaille les annonceurs concernes.

Enfin, la société " Finzhold " ne peut se dégager en affirmant que la société "Office d'Annonces " n'a effectué aucune démarche pour obtenir paiement de la traite litigieuse, alors qu'elle l'a présentée à l'encaissement, qu'elle n'en a pas obtenu paiement, et qu'elle pouvait ainsi considérer que son débiteur effectif, la société "Finzhold", devait s'acquitter entre ses mains de sa dette. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement, et de condamner la société "Finzhold" au paiement de la somme de 7 462,24 euro (48 949,12 F) avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 8 août 1997, versée au dossier.

Il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société "Finzhold" qui succombe dans l'instance, supportera les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, - infirme le jugement dont appel, - statuant à nouveau, condamne la société "Finzhold" à payer à la société "Pages Jaunes" la somme de 7 462,24 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1997, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - condamne la société "Finzhold" aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.