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CCE, 20 octobre 2005, n° 2006-901

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Tabac brut - Italie

CCE n° 2006-901

20 octobre 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7 et son article 23, paragraphe 2, vu le règlement n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (2), et notamment son article 2, vu la décision de la Commission du 25 février 2004 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil et à l'article 11 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur sur cette affaire (4), considérant ce qui suit:

1. LES FAITS

1.1. Objet de l'affaire et procédure

(1) De 1995 au début de 2002, quatre grandes entreprises italiennes de première transformation de tabac brut (ci-après appelées collectivement "les transformateurs") ont conclu des accords et/ou participé à des pratiques concertées ayant pour objet de fixer les conditions de transaction pour l'achat du tabac brut en Italie (achats directs aux producteurs et achats aux tiers tasseurs), y compris:

(a) la fixation des prix d'achat communs que les transformateurs paieraient à la livraison du tabac et d'autres conditions de transaction;

(b) la répartition des fournisseurs et des quantités;

(c) un échange d'informations en vue de coordonner leur comportement concurrentiel en matière d'achat;

(d) la détermination des quantités et des prix pour ce qui est de la production excédentaire; et

(e) la coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998.

(2) La présente décision concerne également deux infractions distinctes consistant, d'une part, dans les décisions par lesquelles l'association nationale des transformateurs de tabac italiens (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, ci-après "APTI") a, du début de 1999 à la fin de 2001, déterminé les prix contractuels qu'elle négocierait ensuite avec la confédération italienne des associations de producteurs de tabac brut (Unione Italiana Tabacco, ci-après "UNITAB") pour la conclusion d'accords interprofessionnels et, d'autre part, dans les décisions par lesquelles l'UNITAB a, au cours de la même période, déterminé les prix de vente pour ses membres qu'elle négocierait ensuite avec l'APTI en vue de la conclusion des mêmes accords interprofessionnels.

(3) La Commission a reçu des informations indiquant que l'APTI avait conclu des accords avec l'UNITAB concernant les fourchettes de prix pour différentes qualités d'une ou plusieurs variétés de tabac brut à partir de 1999. Le 15 janvier 2002, la Commission a adressé, en application de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (5), des demandes de renseignements à l'UNITAB et à l'APTI. Les deux associations y ont répondu le 12 février 2002.

(4) Le 19 février 2002, Deltafina SpA ("Deltafina"), transformateur italien membre de l'APTI, a présenté une demande d'immunité en matière d'amendes en vertu du titre A de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (6) (ci-après la "communication sur la clémence") (immunité d'amendes) et, alternativement, en vertu du titre B de la communication sur la clémence (réduction du montant de l'amende). Le demandeur a déclaré que les éléments de preuve fournis pouvaient permettre à la Commission de constater une ou plusieurs infractions à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté au sens du point 8 (b) de la communication sur la clémence. Les éléments de preuve fournis par Deltafina consistaient en un accord paraphé entre les transformateurs italiens de tabac brut et l'exposé des motifs de celui-ci.

(5) La demande a été complétée le 22 février 2002 par des documents complémentaires consistant en des accords manuscrits ainsi que des notes de réunions et de discussions tenues entre transformateurs italiens de tabac brut. Le 22 février 2002, la Commission a transmis par écrit à Deltafina un accusé de réception de sa demande d'immunité en matière d'amendes conformément au point 14 de la communication sur la clémence. Deltafina a fourni des éléments de preuve complémentaires les 19, 21, 25 et 26 mars, le 18 avril et le 17 mai 2002.

(6) Après examen de la demande d'immunité en matière d'amendes et des éléments de preuve communiqués, la Commission a conclu que Deltafina était le premier, au sens du point 8 (b) de la communication sur la clémence, à fournir des éléments de preuve de nature à permettre à la Commission de constater une infraction à l'article 81 du traité CE. De ce fait, le 6 mars 2002, la Commission a informé Deltafina, par voie de décision, qu'elle lui accorderait, au terme de la procédure administrative, l'immunité d'amendes au regard de toute infraction constatée suite aux vérifications effectuées par la Commission en rapport avec les éléments de preuve fournis par Deltafina, sous réserve que celle-ci remplisse les conditions cumulatives énoncées au point 11 de la communication sur la clémence.

(7) Le 4 avril 2002, à 16 h 15, la Commission a reçu de la part de Dimon Italia Srl ("Dimon"), transformateur italien également membre de l'APTI, une demande d'immunité en matière d'amendes au titre du point 8 de la communication sur la clémence et, subsidiairement, une demande de réduction du montant de toute amende qui lui aurait été infligée à défaut au titre des points 20 à 27 de la communication sur la clémence. La communication de Dimon consistait en (i) une note introductive décrivant le secteur italien de la transformation du tabac ainsi que les modalités de mise en place et de mise en œuvre d'une entente dans ce secteur de 1993 à 2001, et (ii) cinq annexes de pièces justificatives.

(8) Le 9 avril 2002, la Commission a accusé réception de la demande d'immunité de Dimon en matière d'amendes datée du 4 avril 2002, en informant Dimon, en application du point 12 de la communication sur la clémence, que l'infraction présumée ne pouvait pas bénéficier de l'immunité d'amendes au motif que la demande ne remplissait pas les conditions énoncées aux points 8 (a) et 9 ou 8 (b) et 10 de la communication sur la clémence. La Commission a également accusé réception, en application du point 25 de la communication sur la clémence, de la demande de la filiale concernant la réduction du montant de toute amende qui à défaut lui aurait été infligée.

(9) Le 8 avril 2002, Dimon a complété sa communication du 4 avril 2002 par des éléments de preuve complémentaires consistant en une nouvelle note explicative et 10 annexes. Le 17 avril 2002, la Commission a accusé réception de la communication de Dimon du 8 avril 2002.

(10) Le 4 avril 2002, à 18 h 47, la Commission a reçu de la part de Transcatab SpA ("Transcatab"), transformateur italien également membre de l'APTI, une demande de réduction du montant de toute amende qui lui aurait été infligée à défaut au titre des points 20 à 27 de la communication sur la clémence. Le 9 avril 2002, la Commission a accusé réception de cette demande en application du point 25 de la communication sur la clémence. Transcatab a transmis une nouvelle demande le 10 avril 2002, consistant en une note explicative et 44 annexes. Le 30 avril 2002, la Commission a remis par écrit à Transcatab un accusé de réception conformément au point 25 de la communication sur la clémence.

(11) Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a procédé, d'une part, à des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 dans les locaux de Dimon et de Transcatab et, d'autre part, à des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 dans les locaux de Trestina Azienda Tabacchi SpA ("Trestina") et de Romana Tabacchi Srl ("Romana Tabacchi").

(12) Après examen des éléments de preuve fournis le 4 avril 2002 par Dimon, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que Dimon était la première entreprise à fournir des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportaient, au sens du point 22 de la communication sur la clémence, une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission. C'est ainsi que cette dernière a informé Dimon le 8 octobre 2002, par voie de décision, de son intention de lui accorder au terme de la procédure administrative, conformément au point 23 (b) de la communication sur la clémence, une réduction comprise entre 30 et 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée à défaut au titre de l'infraction ou des infractions constatées suite aux vérifications effectuées par la Commission, sous réserve que Dimon remplisse la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence, à savoir qu'elle ait mis fin à sa participation à l'infraction présumée au plus tard le 4 avril 2002.

(13) Après examen des éléments de preuve fournis le 10.04.02 par Transcatab, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que Transcatab était la deuxième entreprise à fournir des éléments de preuve de l'infraction présumée qui apportaient, au sens du point 22 de la communication sur la clémence, une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission (7). C'est ainsi que cette dernière a informé Transcatab le 8 octobre 2002, par voie de décision, de son intention de lui accorder au terme de la procédure administrative, conformément au point 23 (b) de la communication sur la clémence, une réduction comprise entre 20 et 30 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée à défaut au titre de l'infraction ou des infractions constatées suite aux vérifications effectuées par la Commission, sous réserve que Transcatab remplisse la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence, à savoir qu'elle ait mis fin à sa participation à l'infraction présumée au plus tard le 10 avril 2002.

(14) Le 4 mars 2003, la Commission a transmis au ministère italien de l'agriculture et des forêts (ci-après le "ministère"), par l'intermédiaire de l'autorité italienne de la concurrence, une demande de renseignements concernant la législation italienne relative aux accords interprofessionnels. Le ministère a répondu à la demande de renseignements de la Commission le 12 mai 2003 et lui a transmis des informations complémentaires le 31 juillet 2003.

(15) Le 25 février 2004, la Commission a ouvert la procédure dans la présente affaire et a adressé une communication des griefs aux destinataires de la présente décision, ainsi qu'aux sociétés Boselli SALTO Srl ("Boselli") et Trestina.

(16) Les sociétés en cause ont eu accès au dossier d'enquête de la Commission sous la forme d'un CD-ROM contenant tous les documents disponibles du dossier. Le conseiller-auditeur a prorogé le délai de réponse à la communication des griefs au 17 mai 2004.

(17) Ayant répondu par écrit à la communication des griefs, ses destinataires ont assisté à une audition orale (à l'exception de Dimon Incorporated ("Dimon Inc."), Standard Commercial Corporation ("SCC") et Boselli), qui s'est tenue le 22 juin 2004.

(18) Le 21 décembre 2004, la Commission a adopté un addendum à la communication des griefs du 25 février 2004 (ci-après désigné par le terme "addendum"), donnant accès aux documents complémentaires qui y étaient mentionnés et invitant les destinataires à y répondre.

(19) La Commission a reçu des réponses écrites de la part de Deltafina, Universal Corporation ("Universal"), Transcatab, Mindo Srl ("Mindo", successeur légal de Dimon) et Romana Tabacchi.

(20) Une audition orale concernant l'addendum a eu lieu le 1er mars 2005. Suite à cette audition, la Commission a reçu de nouveaux commentaires de la part d'Universal et de Deltafina le 18 mars 2005 venant compléter leur défense, après que le conseiller-auditeur les eut invitées à le faire.

(21) Des commentaires ont également été reçus de la part de Dimon Inc. le 5 avril 2005 et de SCC le 14 avril 2005, dans le but de clarifier certains faits auxquels Deltafina et Universal avaient fait allusion lors de l'audition orale du 1er mars 2005. Ces documents ont été envoyés à Universal et Deltafina le 27 avril 2005, de même qu'un document versé au dossier interne de la Commission et une invitation à faire part de leurs commentaires, qu'elles ont envoyés par lettre en date du 11 mai 2005.

(22) Les éléments essentiels des réponses des parties et leurs observations ultérieures sont ponctuellement repris en tant que de besoin dans certains considérants de la présente décision.

(23) Le 3 juin 2005 et le 13 septembre 2005, la Commission a adressé de nouvelles demandes de renseignements aux destinataires de la présente décision (à l'exception de l'APTI et de l'UNITAB), qui ont répondu dans les délais impartis.

(24) Enfin, le 29 septembre 2005, une lettre de clarification a été adressée à l'APTI, qui a répondu par lettre du 6 octobre 2005.

(25) Ayant donné aux entreprises en cause l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu'elle avait retenus, la Commission a décidé de clore la procédure ouverte contre Boselli et Trestina puisqu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes de leur participation au comportement faisant l'objet de la présente décision.

1.2. Les parties

1.2.1. Les entreprises de première transformation de tabac brut

(26) Les transformateurs italiens de tabac brut achètent le tabac brut auprès d'exploitants agricoles et d'associations d'exploitants agricoles en Italie (ainsi que du tabac prétraité auprès d'autres transformateurs), en vue de le transformer (ou de le retransformer) et de le revendre sous forme conditionnée et emballée à l'industrie du tabac en Italie et dans le monde. Ils sont également connus sous le nom d'"entreprises de première transformation" (8) puisqu'ils sont les premiers à transformer le tabac (alors que la deuxième transformation est réalisée par les fabricants de cigarettes) ou de "négociants en feuilles de tabac" de par leur rôle d'intermédiaires entre les exploitants agricoles et le fabricant du produit final (9).

(27) Le processus de transformation comporte plusieurs étapes, dont les premières consistent à "regrader" et à ôter les feuilles indésirables, les impuretés et d'autres matières étrangères du tabac. Le tabac peut ensuite être mélangé pour répondre aux spécifications du client et battu ou transformé en tabac en feuilles. Le battage suppose de séparer mécaniquement le parenchyme des nervures de la feuille, appelées strips (morceaux de limbe), et de passer au crible de fines particules appelées scraps. La matière noble est resséchée et emballée séparément. Le resséchage suppose de réduire davantage l'humidité naturelle restant dans le tabac à la suite de son traitement réalisé par les planteurs. Il s'agit d'emballer le tabac à des niveaux sains d'humidité afin que le client puisse le conserver pendant de longues durées.

(28) En Italie, il existe quelque 49 transformateurs de tabac brut reconnus par la République italienne (10). Le terme "exportateur" désigne généralement les transformateurs qui disposent de l'équipement nécessaire pour le battage, ce qui leur permet de fabriquer le produit fini (strips) recherché par les fabricants de cigarettes. Les transformateurs qui ne sont en mesure que de produire des "loose leaves" (feuilles en vrac) sont appelés tiers tasseurs ou simplement tasseurs. Après avoir procédé au traitement initial (suppression des impuretés et tri, par exemple), les tiers tasseurs envoient le tabac aux exportateurs pour le soumettre à un nouveau traitement afin qu'il puisse être offert aux fabricants. Ce deuxième traitement répète nécessairement des procédés déjà appliqués lors du traitement initial (pulvérisation d'eau ou traitement à la vapeur et séchage, par exemple).

(29) Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi comptent parmi les principaux exportateurs italiens.

1.2.1.1. Deltafina et sa société mère Universal

Corporation

(30) Deltafina a été fondée sous un nom différent (11) en 1960. Elle est devenue une filiale italienne à 100 % d'Universal (qui s'appelait à l'époque Universal Leaf Tobacco Corporation Inc.) en 1984. Universal est le plus grand négociant indépendant de tabac en feuilles au monde, exerçant des activités dans le secteur du tabac, du bois et des produits agroalimentaires. Universal a enregistré un chiffre d'affaires de quelque 3 276 millions USD au cours de l'exercice financier clos le 31 mars 2005 et contrôle des installations aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Son siège social se situe à Richmond, en Virginie.

(31) Deltafina possède une installation de mélange de strips à Assise et deux usines de transformation à Francolise (Caserte) et Ospedalicchio di Bastia Umbra (Pérouse). Selon ses propres estimations, elle transforme 30 millions de kilogrammes de tabac; elle achète 25 % de son tabac italien directement auprès des planteurs et les 75 % restants auprès de tiers tasseurs (12). Deltafina exporte 43 millions de kilogrammes de tabac, dont 60 % à destination de pays d'Europe et 40 % en dehors d'Europe. Si 70 % du tabac vendu par Deltafina est d'origine italienne (30 000 tonnes environ), 30 % proviennent d'autres pays. Pour la récolte 1998, d'après les calculs réalisés par Transcatab SpA préalablement à la présente procédure, la part de marché de Deltafina était de 38 % pour les achats de Burley italien, de 22 % pour les achats de Bright italien, de 45 % pour les achats de DAC italien et de 10 % pour les achats d'orientaux italiens (13). Selon ses propres estimations, Deltafina détenait une part de marché d'environ 25 % en ce qui concerne les achats de tabac brut italien pour la récolte 2001 (dernière année complète de l'infraction). Son chiffre d'affaires pour l'exerce financier clos le 31 mars 2005 s'élevait à 95 634 millions EUR, dont quelque 66 millions EUR peuvent être attribués aux ventes de tabac italien transformé (14).

1.2.1.2. Dimon et sa société mère Dimon Incorporated

(32) Dimon était, au moment des faits qui font l'objet de la présente affaire, la filiale italienne à 100 % de Dimon Inc., le deuxième plus grand négociant indépendant de tabac en feuilles au monde. Pour l'exercice financier clos le 31 mars 2005, elle a déclaré des recettes d'un montant total de 1 311 388 millions USD. Dimon Inc., qui possède des installations aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, occuperait près de 17 000 employés à travers le monde. Jusqu'au 29 septembre 2004, Dimon Inc. était propriétaire de Dimon par l'intermédiaire de sa société de participation à 100 % Intabex Netherlands B.V.

(33) Dimon a été créée en 1995 lorsque Dimon Inc. a acquis une participation de 100 % dans Reditab Srl, qui était auparavant une entreprise commune à 50/50 entre Dibrell Brothers (aujourd'hui fusionnée dans Dimon Inc.) et un partenaire italien local, la famille Reale. Dimon intervient en Italie en qualité de transformateur et achète le tabac brut directement auprès des planteurs et, dans certains cas, auprès de tiers tasseurs. Elle réalise une grande proportion de ses achats directement auprès des exploitants agricoles en Italie et achète également du tabac transformé (loose leaf et strip) à des tiers tasseurs. Dimon transforme le tabac dans son usine à Sparanise. D'après les calculs réalisés par Transcatab SpA préalablement à la présente procédure, pour la récolte 1998, la part de marché de Dimon était de 16 % pour les achats de Burley italien, de 13 % pour les achats de Bright italien, de 11 % pour les achats de DAC italien et de 10 % pour les achats d'orientaux italiens (15).

(34) Le 30 septembre 2004, Intabex Netherlands B.V. a vendu la totalité de sa participation dans Dimon à quatre particuliers italiens sans aucun lien avec le groupe Dimon. Depuis lors, la société a été renommée Mindo Srl ("Mindo"). Aux fins de la présente décision, il sera fait référence soit à Dimon, soit à Dimon (Mindo) ou bien encore à Mindo.

(35) Selon les propres estimations de Dimon, sa part de marché était d'environ 11,28 % en ce qui concerne les achats de tabac brut italien pour la récolte 2001. Son chiffre d'affaires pour l'exercice financier clos le 31 mars 2005 était de 39 992 millions EUR (16).

1.2.1.3. Transcatab et sa société mère Standard

Commercial Corporation

(36) Transcatab (aujourd'hui appelée Transcatab SpA in Liquidazione) était, au moment des faits qui font l'objet de la présente affaire, la filiale italienne de SCC, le troisième plus grand négociant indépendant en tabac en feuilles au monde, enregistrant des recettes totales de 896 412 millions USD pour l'exercice se terminant le 31 mars 2005. Créée en 1910, SCC exerce des activités d'achat, de transformation, de stockage, de vente et d'expédition de tabac cultivé dans plus de 30 pays, et approvisionne les fabricants de cigarettes à partir de 25 installations de transformation situées en Caroline du Nord, dans le Kentucky, au Brésil, au Zimbabwe, au Malawi, en Turquie, en Argentine, en Italie, en Russie, en Espagne et en Thaïlande.

(37) D'après les propres calculs de Transcatab, réalisés préalablement à la présente procédure, sa part de marché était, pour la récolte 1998, de 23 % pour les achats de Burley italien, de 6 % pour les achats de Bright italien, de 10 % pour les achats de DAC italien et de 3 % pour les achats d'orientaux italiens (17). Transcatab enregistre la plus grande proportion d'achats directs de tabac Burley auprès des exploitants agricoles en Italie. Selon ses propres estimations, sa part de marché était d'environ 10,8 % en ce qui concerne les achats de tabac brut italien pour la récolte 2001. Son chiffre d'affaires pour l'exercice financier clos le 31 mars 2005 était de 32 338 millions EUR (18).

(38) Le 13 mai 2005, SCC a procédé à une fusion avec Dimon Inc., créant ainsi une nouvelle entité dénommée Alliance One International, Inc.

1.2.1.4. Romana Tabacchi

(39) Romana Tabacchi est une société indépendante qui a été créée par la famille Baiani en 1976. Il s'agit d'une société privée dont la famille Baiani possède encore aujourd'hui 100 % des parts. De 1976 à 1997, Romana Tabacchi travaillait comme agent pour Intabex Holdings Worldwide, SA ("Intabex"), le quatrième négociant en feuilles de tabac au monde. En 1997, Dimon Inc. a acquis Intabex, mettant ainsi fin à toute relation contractuelle entre Romana Tabacchi et Intabex. En 2000, Romana Tabacchi a commencé à acheter et vendre du tabac en vertu d'un accord de coopération passé avec ATI, la division "feuilles" de l'ancien monopole italien. En janvier 2001, Romana Tabacchi et ATI ont conclu un accord de commercialisation, qui a été renouvelé en juillet 2001 (19).

(40) Selon les propres estimations de Romana Tabacchi, sa part de marché était d'environ 8,86 % en ce qui concerne les achats de tabac brut italien pour la récolte 2001, effectués pour l'essentiel auprès des tiers tasseurs (voir le considérant (28)) (20). Son chiffre d'affaires pour l'exercice financier clos le 31 mars 2005 était de 20 568 millions EUR (21).

1.2.1.5. L'APTI

(41) L'APTI (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani) est l'association italienne des transformateurs de tabac brut, qui a été fondée en 1944. Elle compte parmi ses membres les plus grandes entreprises du secteur, qui peuvent appartenir à des groupes multinationaux ou bien être des entreprises italiennes indépendantes et des coopératives de transformation. L'APTI représente aussi bien les exportateurs que les tiers tasseurs.

(42) Au plan national, l'APTI est membre d'associations professionnelles tabacoles de plus grande envergure, telles que (i) l'Associazione Interprofessionale Nazionale del settore tabacco (Assintabac) et (ii) le Comitato di Gestione Nazionale per il Tabacco Burley (COGENTAB) (22). Elle est également membre de la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), organisation nationale non tabacole du secteur agricole.

(43) Au plan international, l'APTI participe, par l'intermédiaire de son représentant, à la FETRATAB (Fédération européenne des transformateurs de tabac) et à la MMT (Maison des métiers du tabac), qui est une association européenne de producteurs, transformateurs, fabricants et débitants de tabac.

(44) L'objectif statutaire de l'APTI consiste à représenter, à l'échelle nationale et internationale, le secteur italien de la transformation et de l'exportation de tabac brut et à protéger les intérêts des entreprises de ce secteur en les aidant aux différents stades de leur activité au plan économique, technique, commercial et associatif. Selon les termes de l'article 1, point (b), de ses statuts, l'APTI "définit et conclut au nom des transformateurs des accords, notamment interprofessionnels, qui résultent du droit communautaire, national ou régional, ainsi que des contrats syndicaux et économiques valables au niveau national et européen" (l'APTI "definisce e sottoscrive, in rappresentanza delle categorie, gli accordi, ivi compresi quelli interprofessionali, che scaturiscono da normative Europee, nazionali e regionali e i contratti tanto sindacali che economici aventi validità nazionale ed europea"). Selon les termes de l'article 21 de ses statuts, ses membres sont liés par les mesures prises par l'association. ("Gli Associati si impegnano ad assumere comportamenti in armonia con la politica dell'Associazione, per la salvaguardia del settore e gli interessi degli Associati."). Les décisions adoptées par l'APTI sont contraignantes à l'égard de ses membres.

(45) L'APTI regroupe 17 des 49 transformateurs que recense l'Italie, à savoir (par ordre alphabétique): 1. ATI - Azienda Tabacchi Italiani Spa 2. ATI - Azienda Tabacchi Italiani Srl 3. Agri Campello Scarl 4. Agrindustria Srl 5. Agritrading Srl 6. Consorzio Monte Grappa Scarl 7. Consorzio PRO TAB Scarl 8. Contab Sud Srl 9. Deltafina SpA - (Universal Corp.) 10. Dimon Italia Srl - (Dimon Inc.) (à présent Mindo) 11. Eurotabac Scarl 12. Gianni L. & F. Srl 13. L'AGI Srl 14. SLITO - Società Lavorazione Italiana Tabacchi Orientali Srl 15. Sacit Sud Srl 16. Transcatab SpA - (Standard Commercial Corp.) 17. Trestina Azienda Tabacchi SpA

1.2.2. Les producteurs de tabac brut - UNITAB

(46) L'Italie recense quelque 27 000 producteurs de tabac brut (23). Ce nombre a diminué de 50 % entre 1993 et 2000. Ainsi que l'explique de manière plus détaillée le considérant (84) ci-dessous, la taille et le type de producteur dépendent de la zone géographique et de la variété produite.

(47) UNITAB Italia est la confédération italienne des associations de producteurs. Elle a été créée en 1995 par suite de la fusion entre deux syndicats nationaux regroupant les associations italiennes de producteurs (Unione Nazionale Tabacchicoltori ou UNATA et Consorzio Nazionale Tabacchicoltori ou CNT). En février 2002, elle représentait 18 associations de producteurs de tabac brut (sur un total de 29 associations) regroupant à elles toutes environ 24 000 producteurs, soit environ 80 % de l'ensemble des producteurs. Chaque producteur n'est représenté au sein de l'UNITAB qu'au travers de son adhésion à l'une des 18 associations membres.

(48) UNITAB Italia est membre de l'Union internationale des producteurs de tabac (UNITAB), fédération d'associations (principalement européennes) de planteurs de tabac, ainsi que de l'Associazione Interprofessionale Nazionale del settore tabacco (Assintabac) et du Comitato di Gestione Nazionale per il Tabacco Burley (COGENTAB) (24).

1.3. Le cadre réglementaire communautaire et national dans le secteur du tabac brut

1.3.1. L'organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut

(49) L'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur du tabac brut a été établie par le règlement (CEE) n° 727-70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (25). Ce règlement a été remplacé par le règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (26), qui a été modifié de façon substantielle en 1998 (27).

(50) Le règlement (CE) n° 864-2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1782-2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (28) a réformé l'OCM dans le secteur du tabac brut. Selon le nouveau système, qui doit entrer en vigueur à partir de 2006, pendant une période transitoire de quatre ans, une part importante des versements actuels liés à la production sera remplacée par un système de paiements découplés (c'est-à-dire non liés à la production) aux producteurs. À partir de 2010, l'aide en faveur du tabac sera complètement découplée de la production: la moitié de l'aide au secteur sera transférée à des paiements découplés et l'autre moitié servira aux programmes de restructuration dans le cadre de la politique de développement rural. Comme cette réforme n'est pas applicable aux faits qui font l'objet de la présente décision, elle ne sera pas examinée plus avant, tandis que le système en vigueur au moment des faits sera expliqué plus en détail.

a) Le régime des quotas et des primes

(51) Depuis 1992, l'OCM dans le secteur du tabac brut comporte des mesures visant à maîtriser la production. Initialement, l'OCM prévoyait des quotas de transformation du tabac brut. Les États membres devaient allouer ces quotas parmi les transformateurs établis sur leur territoire. Depuis la récolte 1995, ces quotas sont devenus des quotas de production. Ce sont les producteurs de tabac brut (29) et, depuis 1999, leurs groupements ou les producteurs non membres d'un groupement, qui sont soumis à un régime de quotas.

(52) L'OCM prévoit aussi un régime de primes à la production. Ce régime existe depuis 1970. Avant la récolte 1994, les États membres devaient verser les primes aux transformateurs de tabac brut. Depuis 1995, les États membres avaient le choix, soit de verser les primes directement aux producteurs (30), soit de continuer à verser les primes aux transformateurs de tabac brut (l'option choisie par l'Italie). Il s'agissait de primes fixes que le Conseil déterminait pour chaque année de récolte pour les différents groupes de variétés de tabac brut.

(53) Depuis 1998, la prime attribuée à chaque producteur est liée à la qualité de ses produits et l'aide communautaire est désormais modulée en fonction du prix d'achat du tabac brut, jugé être le seul indicateur objectif de qualité.

(54) Plus précisément, la prime totale englobe quatre composantes:

(a) une aide spécifique ne dépassant pas 2 % de la prime (31);

(b) une retenue pour le Fonds communautaire du tabac qui s'élève à 2 % de la prime totale pour les récoltes 1999 à 2002 et à 3 % pour les récoltes 2003 à 2005;

(c) une partie dite "variable" (qui est destinée à refléter la qualité du produit), représentant entre 30 % et 45 % de la prime totale;

(d) une partie dite "fixe" qui est le restant de la prime totale et qui varie de facto selon le niveau de la partie variable de la prime (32).

(55) La Commission détermine le pourcentage exact de la partie variable de la prime pour chaque année, et ce pour chaque groupe de variétés de tabac et pour chaque pays (33). Les groupements de producteurs répartissent cette partie variable parmi leurs membres. Les producteurs individuels non membres d'un groupement de producteurs n'ont pas droit à la prime variable. En revanche, la prime fixe est versée soit au groupement de producteurs qui la redistribue à chacun de ses membres en fonction du poids du tabac vendu, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement.

(56) Les groupements de producteurs doivent respecter certaines règles lors de la répartition de la partie variable de la prime parmi leurs membres (34). Le principe de base est que chaque producteur a droit à une somme qui dépendra du rapport entre sa "recette individuelle" et la "recette globale" réalisée par tous les producteurs membres du groupement. Les ventes de tabac pour lesquelles le producteur reçoit un prix qui ne dépasse pas un certain niveau sont exclues de la recette individuelle. Dans ce cas, on présume que la qualité du produit est trop mauvaise pour justifier le paiement de la prime variable.

(57) Aucune prime n'est en principe octroyée pour des quantités de tabac supérieures au quota du producteur. Toutefois, un producteur peut livrer, pour chaque groupe de variétés, sa production excédentaire dans la limite d'un maximum de 10 % de son quota à condition que les excédents soient portés en diminution du quota de la récolte suivante. Dans ces limites, cette production excédentaire a droit à la prime et celle-ci est payée lors des paiements de la récolte suivante (35).

(58) Enfin, la réglementation communautaire prévoit que "les États membres appliquent un système d'avance sur la prime en faveur des producteurs" (36). Le montant de l'avance peut être versé, à partir du 16 octobre de l'année de la récolte, directement au producteur ou au groupement de producteurs qui en fait la demande (37). Pour les récoltes 1999 et 2000, la réglementation prévoyait que les avances seraient versées aux producteurs par l'intermédiaire des transformateurs. À l'origine, quand le règlement (CE) n° 2848-98 a été adopté, le montant maximal de l'avance était égal à 50 % de la prime à payer. Depuis une modification intervenue en 2000 (38), le montant maximal de l'avance est égal à la partie fixe de la prime à payer.

b) Les contrats de culture

(59) La réforme de 1998 a également développé les règles concernant les contrats de culture déjà élaborées en 1995 (39). Ces contrats sont conclus, chaque année, entre un transformateur et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement et concernent la vente du tabac brut. En l'absence d'un contrat de culture, les producteurs ne peuvent pas obtenir de prime communautaire. Le contrat de culture doit notamment comporter "les prix d'achat par grade qualitatif (...)". Les contrats doivent être conclus en principe avant le 30 mai de chaque année, c'est-à-dire bien avant la récolte et la vente effective du tabac (40). L'obligation de signer les contrats de culture à l'avance garantit une plus grande stabilité des revenus des producteurs, ce qui leur permet de faire davantage d'efforts ou d'investissements pour livrer un tabac de meilleure qualité. En Italie, les contrats de culture sont conclus entre chaque transformateur et chaque groupement de producteurs.

c) Les organisations interprofessionnelles

(60) Les organisations interprofessionnelles dans le secteur du tabac sont régies par le règlement (CEE) n° 2077-92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (41). Elles rassemblent des représentants des secteurs de la production, de la transformation et du commerce du tabac et doivent poursuivre, pour être reconnues par les États membres, une série d'actions décrite par la réglementation communautaire dont "l'élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire". En vertu du règlement (CEE) n° 2077-92, l'article 81, paragraphe 1, du traité CE est inapplicable aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues qui ont été notifiés à la Commission. Cette exemption n'est toutefois pas applicable aux accords et pratiques concertées qui "peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle" ou qui "comportent la fixation de prix ou de quotas, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de mesures spécifiques de la réglementation communautaire" (42).

(61) En Italie, le règlement (CEE) n° 2077-92 a été mis en application par la loi 449-97 du 27 décembre 1997 et des décrets ultérieurs (43), qui ont été modifiés (44).

(62) Le ministère italien de l'agriculture et des forêts (ci-après le "ministère") a déclaré avoir jusqu'à présent reconnu les organisations interprofessionnelles suivantes en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2077-92: (i) Associazione interprofessionale tabacchicoltori (AIT), (ii) Interbright, (iii) Interburley, et (iv) Interorientali. D'après les informations communiquées par le ministère, ces organisations n'ont jusqu'à présent pas conclu d'accord interprofessionnel (45).

(63) Ni l'UNITAB ni l'APTI n'ont été reconnues comme des organisations interprofessionnelles en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2077-92, ni Assintabac, la plus grande organisation interprofessionnelle du secteur du tabac regroupant tant les producteurs que les transformateurs, qui a été créée en 1996 par l'UNITAB, l'APTI et deux fédérations de coopératives de producteurs qui réalisent la transformation du tabac (Federoagrolimentare Confcooperative et Anca Lega Coop).

1.3.2. Les accords interprofessionnels dans le cadre des règles italiennes régissant les produits agricoles

1.3.2.1. La loi 88-88 et les accords interprofessionnels

(64) La loi 88-88, qui a été adoptée le 16 mars 1988, a pour objet de réglementer les accords interprofessionnels, les contrats de culture et les ventes de produits agricoles46. Cette loi n'est pas sectorielle puisqu'elle réglemente le secteur du tabac de même que d'autres secteurs.

(65) Selon les termes de l'article 6 de la loi 88-88, les accords interprofessionnels sont conclus au niveau national entre, d'une part, les associations de producteurs reconnues (soit les associations nationales de producteurs agricoles, soit les syndicats des associations) et, d'autre part, les entreprises de transformation ou de commercialisation ou leurs associations nationales si celles-ci sont habilitées à le faire par leurs statuts ou une décision expresse de leurs membres. ("Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli [...] da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro [...]").

(66) L'article 10 de la loi 88-88 prévoit que les accords interprofessionnels doivent être déposés par les parties contractantes dans les bureaux du ministère et d'autres bureaux.

(67) En vertu de l'article 2, paragraphe 1, point (d), de la loi 88-88, les accords interprofessionnels ont notamment pour objet de: (i) réguler le volume de la production agricole en fonction de la demande nationale et étrangère afin de stabiliser le marché; (ii) déterminer les critères et les conditions générales en matière de production, de vente et de prestation de services; et (iii) fixer à l'avance le prix des produits ou les critères de fixation de ces prix préalablement à la définition des programmes de culture. ("Gli accordi interprofessionali hanno il compito di: (a) disciplinare la quantità della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato; [...] (c) stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi; (d) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione").

(68) Pour réaliser ces objectifs, l'article 5, paragraphe 1, point (b), de la loi 88-88 stipule plus précisément que les accords interprofessionnels doivent mentionner le produit visé par l'accord, les modalités de livraison, le prix minimum (47) (ou, en cas d'accord pluriannuel, les critères de fixation de celui-ci), les quantités et qualités des produits, le délai de conclusion du contrat de culture, les systèmes de contrôle de la qualité des produits, ainsi que les organes représentatifs des transformateurs et des producteurs pour contrôler l'application des contrats ("per il raggiungimento delle finalità delle presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

b) il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione, i tempi, le modalita di pagamento e le eventuali anticipazioni di prezzo;

(c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

(d) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;

(e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

[...]

(i) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obbiettivi degli accordi."

(69) Lorsque les parties ne sont pas en mesure de conclure un accord interprofessionnel dans les délais fixés par l'article 3 de la loi 88-88, le ministre de l'agriculture et des forêts convoque, en application de l'article 4, une réunion des parties si l'une d'entre elles en fait la demande, aux fins de faciliter la conclusion d'un accord ("Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'art. 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo").

(70) Au titre de l'article 7 de la loi 88-88, le délégué régional à l'agriculture est également tenu de convoquer les parties, si l'une d'entre elles en fait la demande, aux fins de faciliter la conclusion d'accords supplémentaires ou la conclusion d'accords au niveau régional ou interrégional.

(71) L'article 8 de la loi 88-88 prévoit que les parties à un accord interprofessionnel encouragent la conclusion de contrats de culture pour la vente des produits et les contraint à vérifier la conformité des contrats de culture conclus au contenu de l'accord, notamment en ce qui concerne le prix.

(72) L'article 12, paragraphe 1, de la loi 88-88 prévoit que les aides à la modernisation et à la restructuration du secteur agroalimentaire de la transformation et de la distribution sont octroyées de préférence aux entreprises qui ont conclu des contrats de culture conformément aux accords interprofessionnels.

(73) L'article 12, paragraphe 2, de la loi 88-88 prévoit que les aides agricoles sont octroyées de préférence, d'après les critères prioritaires établis par la législation en vigueur, aux producteurs agricoles membres d'associations qui ont conclu des contrats de culture conformément aux accords interprofessionnels.

(74) Les décrets législatifs 143-1997 du 4 juin 1997 (48) et 300-1999 du 30 juillet 1999 (49) ont expressément attribué au ministre de l'agriculture et des forêts la compétence dans le domaine des accords interprofessionnels de dimension nationale ("accordi interprofessionali di dimensione nazionale").

(75) En mars 2001, la loi 57-01 (50) a autorisé le Gouvernement italien à prendre, dans les 120 jours suivant son entrée en vigueur, un décret législatif portant modernisation du secteur agricole et, en particulier, portant révision de la loi 88-88 afin de garantir le bon fonctionnement du marché et d'en renforcer la transparence (51).

(76) En mai 2001, le Gouvernement italien a adopté le décret législatif 228-01 (52), qui avait pour objet de moderniser le secteur agricole. Bien qu'il comporte des dispositions relatives aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs, ce décret ne contenait pas d'amendements exprès à la loi 88-88. Il prévoyait toutefois que les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle ne peuvent restreindre la concurrence, à l'exception des accords qui résultent d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production sur la base de son éventuelle absorption par le marché ou d'un programme d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe de limiter le volume de l'offre ("Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta") (53).

(77) Le Gouvernement italien a finalement proposé en décembre 2001 que le Parlement adopte une nouvelle loi pour l'autoriser à nouveau à adopter un décret législatif portant modification de la loi 88-88 (54). (Une nouvelle loi était en effet devenue nécessaire puisque la loi 57-01 n'autorisait le gouvernement à modifier la loi 88-88 que dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi 57-01 et que ce délai était échu.)

(78) Le 13 février 2003, le Parlement a adopté la nouvelle loi, que le président italien a ensuite promulguée le 7 mars 2003 (55). Cette nouvelle loi prévoit que le Gouvernement italien est autorisé à revoir les dispositions législatives italiennes concernant les organisations et les accords interprofessionnels ainsi que les contrats de culture et de vente afin de garantir le bon fonctionnement du marché et de créer les conditions de concurrence adéquates ("rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al amende di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate") (56).

(79) La loi 88-88 a été appliquée dans plusieurs secteurs agricoles, notamment dans les secteurs des pommes de terre, des betteraves à sucre, du lait et des graines de tournesol (57). Dans le secteur du tabac, un accord-cadre interprofessionnel entre l'APTI, d'une part, et les prédécesseurs légaux d'UNITAB (CNT et UNATA), d'autre part, a été défini pour la récolte 1990 le 4 avril 1990 (58). Cet accord obligeait les parties signataires à conclure des accords pour chaque variété de tabac. L'accord-cadre de 1990 a été transposé en décret ministériel (59). Par ailleurs, l'APTI et l'UNITAB ont conclu le 6 mai 1999 un accord-cadre interprofessionnel de dimension nationale pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 de tabac brut séché en vrac ("Accordo Quadro Interprofessionale Nazionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999-2000-2001") (60). Les accords interprofessionnels concernant les différentes variétés ont suivi en 1999, 2000 et 2001 (voir points 1.5.7.5, 1.5.7.6, 1.5.7.7, 1.5.7.8, 1.5.7.9, 1.5.8.2 et 1.5.9.2).

1.3.2.2. Mesures sectorielles: les actes administratifs ("circolari")

(80) Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la législation communautaire et à des fins de clarification, la République italienne a adopté une série d'actes administratifs détaillés (les "circolari"), qui sont spécifiques au secteur du tabac brut et existent parallèlement à d'autres mesures nationales non sectorielles concernant les accords et les organisations interprofessionnels, ainsi qu'il est expliqué ci-après.

(81) Les actes administratifs portant application et interprétation des règlements concernant l'OCM dans le secteur du tabac brut sont adoptés soit par le ministre italien de l'agriculture, soit par le directeur de l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'agence responsable du paiement des subventions agricoles) (61). Ils produisent des effets contraignants à l'égard des organismes administratifs dont ils émanent et de leur personnel respectif, mais généralement pas à l'égard des tiers.

(82) Certains de ces actes administratifs reconnaissent que (i) le prix indiqué dans les contrats de culture peut également être déterminé sur la base d'accords sectoriels entre associations de producteurs et associations de transformateurs (62), ou prévoient que (ii) les producteurs individuels membres d'associations non reconnues peuvent obtenir la partie fixe de la prime sur la base d'un contrat de culture conclu directement avec les associations de transformateurs (63) et que (iii) les associations de producteurs déterminent (individuellement) les prix de vente minimums pour leurs membres respectifs à titre de condition de l'enregistrement des contrats de culture (64).

1.4. Le secteur du tabac brut en Italie

1.4.1. La production et les variétés de tabac brut

(83) Pour la récolte 2002, le quota de production italien éligible aux primes communautaires et attribué aux producteurs italiens de tabac brut était de 130 604 tonnes (65), soit environ 38 % de la production communautaire. La valeur de cette production est estimée à 87 826 millions EUR (66).

(84) L'Italie recense près de 27 000 producteurs de tabac brut. La taille et le type de producteur dépendent de la zone géographique et de la variété produite. Quatre régions (Campanie, Ombrie, Vénétie et Pouille) produisent 87,5 % de la production nationale totale.

(85) Plusieurs milliers de tonnes sont habituellement produites au-delà du quota (c'est ce que l'on appelle la "production excédentaire"). Cette production excédentaire ne donne pas droit aux primes (67), qui représentent en moyenne plus de 80 % du revenu des producteurs.

(86) Différentes variétés de tabac sont cultivées en Italie mais, d'une manière générale, toutes ces variétés ne sont pas stratégiques, c'est-à-dire qu'elles servent simplement à remplir les cigarettes et non pas à leur conférer un certain arôme. Les fabricants de cigarettes achètent différentes variétés et différentes qualités de tabac, qu'ils mélangent pour constituer le produit final. Dans la même variété et sur la même plante, il existe différentes qualités selon la position de la feuille sur la tige (68). Chaque variété est associée à des exigences de culture spécifiques et c'est pourquoi les différentes variétés sont cultivées dans des zones géographiques différentes en Italie.

(87) Le tabac brut est classé en grands groupes de variétés et selon la numérotation suivante par le règlement (CEE) n° 2075-92:

(01) flue-cured: tabacs séchés dans des fours. Ce groupe comprend principalement les variétés Virginia et Bright. Le processus exige d'importants investissements pour l'acquisition et l'entretien des fours. Le tabac flue-cured de qualité supérieure est cultivé dans le Nord de l'Italie, dans la région de Vénétie, par des exploitations de taille moyenne et des grandes exploitations qui peuvent également s'occuper de la transformation en se regroupant en coopératives. Dans le centre de l'Italie, les planteurs sont principalement des petites ou moyennes exploitations, qui se chargent de la transformation sous forme de coopératives constituées par plusieurs planteurs dont la production est organisée par des tiers tasseurs locaux;

(02) light air-cured: tabacs séchés à l'air sous abri et qu'on ne laisse pas fermenter. Ce groupe, qui comprend les variétés Burley, Badischer et Maryland, est cultivé en grande majorité (environ 90 %) dans le sud de l'Italie (Campanie) par un grand nombre de petits producteurs. Ce sont essentiellement des tiers tasseurs et des exportateurs qui se chargent de la transformation;

(03) dark air-cured ("DAC"): tabacs séchés à l'air sous abri mais pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu'ils ne soient commercialisés. Ce groupe, qui comprend notamment les variétés Badischer Geudertheimer, Nostrano del Brenta, Beneventano et Havanna, est majoritairement produit dans la région de Campanie;

(04) fire-cured: tabacs séchés au feu. Ce groupe comprend principalement les variétés Kentucky et ses hybrides, Moro di Cori et Salento. Le Kentucky est traditionnellement cultivé en Toscane et dans le Nord de l'Ombrie, ainsi qu'en Campanie. Ce sont les coopératives et les tiers tasseurs indépendants qui se chargent de la transformation;

(05) sun-cured: tabacs séchés au soleil. Ce groupe comprend le groupe de variétés également connu sous le nom d'orientaux. Les tabacs orientaux sont produits dans leur quasi-totalité dans la région de la Pouille par de petites exploitations familiales et transformés principalement par des coopératives locales.

(88) Le tableau 1 ci-dessous donne, en pourcentage, une ventilation de la production de tabac brut en Italie par variété et par région (pour l'année 2001) (69):

<emplacement tableau>

(89) Les tabacs flue-cured (Bright) et light air-cured (Burley) sont les plus importantes variétés produites en Italie, avec des seuils de garantie pour la récolte 2002 de 49 002 et 49 436 tonnes, respectivement. Les tabacs DAC, fire-cured (Kentucky) et sun-cured (orientaux) suivent avec 16 256, 6 255 et 9 157 tonnes respectivement (70). La superficie de culture de tabac est en recul en Italie et devrait continuer à diminuer au cours des prochaines années, notamment dans les zones de production des tabacs DAC et orientaux, compte tenu de la baisse de la demande concernant ces variétés.

1.4.2. Le cycle de production en Italie

(90) En Italie, les plants de tabac sont transplantés en champ de mi-avril à juin. La récolte a lieu d'août à octobre. L'achat de la récolte a en principe lieu entre octobre et janvier, tandis que la réception se termine en mars. Les contrats de culture pour les achats directs entre les producteurs individuels ou les associations de producteurs et les transformateurs sont généralement conclus entre le mois de mars et le mois de mai de l'année de la récolte.

(91) Les contrats de culture mentionnent un prix, le "prix contractuel", qui est le prix que les transformateurs s'engagent à payer en fonction de la qualité du tabac. Entre 1999 et 2001, les "prix contractuels" du tabac brut en Italie étaient (également) convenus au moyen d'"accords interprofessionnels" entre l'APTI et l'UNITAB.

(92) Le prix qui est effectivement payé à la réception du tabac et qui est directement proportionnel aux grades qualitatifs et à d'autres facteurs (dont des négociations plus poussées) est appelé "prix de livraison". Le prix de livraison est habituellement déterminé entre les mois de décembre et février. Les contrats passés avec d'autres transformateurs pour des achats indirects sont en principe signés entre septembre et juin.

(93) L'article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2848-98 dispose que, sauf en cas de force majeure, le producteur doit livrer la totalité de sa production aux entreprises de première transformation au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de la récolte pour les groupes de variétés VI, VII et VIII, et le 15 avril de l'année suivant l'année de la récolte pour les autres groupes de variétés sous peine de perdre son droit au versement de la prime.

1.4.3. L'importance des intermédiaires sur le marché italien

(94) La plupart du temps, les producteurs de tabac Burley et les tiers tasseurs ne vendent leurs produits que par le biais d'agents commerciaux ou d'intermédiaires. Selon Dimon, les cinq entreprises qui exportent 95 % du Burley italien ne peuvent passer directement des contrats avec les producteurs que pour 18 % de ce tabac (71).

(95) Deltafina a déclaré à la Commission que l'importance des intermédiaires s'est considérablement renforcée à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme de l'OCM en 1993. Selon Deltafina, avec l'instauration du régime des quotas, des quotas de production ont été attribués à des intermédiaires qui auraient fraudé dans le passé en établissant de fausses factures tout en certifiant qu'ils produisaient du tabac afin de recevoir les primes communautaires. D'après Deltafina, les intermédiaires permettraient aux planteurs sans quota ou titulaires d'un quota inférieur à leur capacité de production de vendre leur production grâce à leurs propres quotas, en facturant aux transformateurs en leurs propres noms (72).

(96) Il existe une autre forme d'intermédiation en ce qui concerne le Bright. Selon Deltafina, environ 50 % du Bright seraient vendus par des producteurs et des associations de producteurs à des coopératives qui transforment le tabac et le revendent aux exportateurs (73).

1.4.4. Les prix du tabac en Italie

(97) En Italie, les prix du tabac brut payés aux producteurs ont augmenté de 53,5 % entre 1990 et 2000 selon ISTAT. En moyenne, les produits agricoles n'ont augmenté que de 15,9 % sur la même période (74).

(98) En ce qui concerne le tabac flue-cured, le prix moyen pratiqué dans la Communauté a augmenté de 296,7 % entre 1993 et 2000, la production italienne (et grecque) enregistrant la plus forte hausse de prix. En ce qui concerne le tabac light-cured, le prix moyen pratiqué dans la Communauté a augmenté de 189,8 % entre 1993 et 2000, la production italienne (et grecque) enregistrant là aussi la plus forte hausse de prix. En ce qui concerne le tabac dark air-cured, le prix moyen pratiqué dans la Communauté a baissé de 6,1 % entre 1993 et 2000, la production italienne enregistrant les prix les plus bas dans la Communauté. En ce qui concerne le tabac fire-cured, le prix moyen pratiqué dans la Communauté a augmenté de 497,7 % entre 1993 et 2000. En ce qui concerne le tabac sun-cured, le prix moyen pratiqué dans la Communauté a augmenté de 48,6 % entre 1993 et 2000 (75).

(99) En Italie, les prix du tabac brut varient considérablement selon les régions en fonction de la variété. En 1999-2000, par exemple, le prix du Bright (flue-cured) cultivé en Vénétie était le double du prix du Bright cultivé en Ombrie et plus ou moins cinq fois supérieur à celui du Bright cultivé dans la région de la Pouille. En ce qui concerne le fire-cured, le prix obtenu en Ombrie correspond à 2,4 fois le prix obtenu en Campanie. Les prix régionaux du light cured (à l'exception de la Vénétie) et du dark cured sont plus ou moins les mêmes dans toute l'Italie.

(100) La qualité du tabac est indiquée par un grade, représenté par un symbole, une lettre, un numéro ou la combinaison des trois. La position de la tige, la couleur, la texture, l'élasticité et la taille de la feuille de tabac figurent parmi les facteurs pris en compte pour en déterminer le grade qualitatif. Contrairement à la pratique adoptée dans d'autres parties du monde, comme aux États-Unis par exemple où l'AMS (Agricultural Marketing Service, service de commercialisation des produits agricoles) du ministère de l'agriculture classifie, contrôle et certifie la qualité du tabac brut conformément à des normes officielles établies par le ministère ou à des spécifications contractuelles, dans la Communauté, il n'existe pas de normes officielles de classification du tabac ni de système national de certification qui puissent garantir une classification uniforme.

(101) D'autres éléments que la qualité influencent également considérablement le prix final, notamment la demande escomptée, l'évolution des prix à l'échelle mondiale, les prix de l'année précédente et, dans une moindre mesure, les stocks dont disposent les transformateurs.

1.4.5. Les échanges transfrontaliers

(102) En 2002, soit la dernière année durant laquelle les faits visés dans la présente décision ont eu lieu, l'Italie était le plus grand producteur de tabac de la Communauté, avec 38,2 % de l'ensemble de la production de tabac. En particulier, la production italienne représente 99,5 % de la production communautaire de fire-cured, 60,6 % de la production communautaire de light-cured et près de 49 % de la production communautaire de DAC. L'Italie est également le plus important exportateur de tabac de la Communauté, surtout en ce qui concerne ces dernières variétés. Par exemple, en 2001, l'Italie a exporté 109,5 tonnes de tabac au total (76), dont un volume substantiel à destination d'autres États membres. Les exportations de tabac ont augmenté au fil du temps étant donné que, avec la fin du monopole détenu précédemment par ETI sur les cigarettes en Italie, qui avait pour habitude d'acheter une grande partie de la production italienne, les transformateurs ont dû commencer à vendre à l'étranger pour faire face à la baisse des achats effectués par ETI.

1.5. Les faits incriminés

1.5.1. L'entente entre les transformateurs

(103) Le dossier de la Commission ne contient pas d'éléments démontrant que les transformateurs aient conclu des accords ou pris part à une pratique concertée avant 1993. Deltafina a expliqué à la Commission que la concurrence était rude entre les transformateurs jusqu'à cette année-là (77). Apparemment, la pénurie de tabac et la surcapacité dans le secteur de la transformation ont commencé à poser problème du fait de la demande concurrentielle, puisque ce n'est qu'en 1993 qu'un régime de quotas pour la production de tabac a été instauré (78).

(104) À partir de 1993, les transformateurs ont commencé à se réunir périodiquement de la façon suivante :

(a) à l'APTI, à l'occasion de réunions officielles au cours desquelles des procès-verbaux officiels ont été dressés et où il a été question de réglementations ou d'initiatives de lobbying ainsi que d'accords interprofessionnels (79);

(b) au cours de réunions organisées en parallèle avec celles de l'APTI entre les principaux transformateurs en vue d'aboutir à une position commune à défendre à l'APTI;

(c) lors de réunions informelles entre les exportateurs, lors desquelles ceux-ci ont procédé à des échanges d'informations et se sont mis d'accord, ou ont cherché à se mettre d'accord, sur le prix à payer aux producteurs et aux tiers tasseurs et sur la non-agression vis-à-vis des fournisseurs (80). Ces réunions étaient concentrées au printemps en vue de la signature des contrats de culture et des accords interprofessionnels, d'une part, et à l'automne en vue de l'ouverture du marché des achats, d'autre part (81).

(105) Ces contacts entre les exportateurs étaient facilités de par la taille très réduite du marché et sa transparence (82). En outre, les membres de la direction des transformateurs se connaissaient très bien et passaient facilement d'une société à l'autre, augmentant ainsi les possibilités de prises de contact entre les sociétés (par exemple, le président de Deltafina en 1992 est devenu président de Dimon en 1994).

(106) Les réunions se tenaient habituellement à deux niveaux: au niveau des présidents des Sociétés (83), selon une fréquence mensuelle, et au niveau des directeurs des achats. Ces dernières réunions visaient à mettre en œuvre les accords conclus par les présidents des sociétés et à procéder à des échanges d'informations quant aux conditions d'achat sur le marché. Ces réunions étaient habituellement organisées par téléphone et avaient lieu dans des restaurants, des hôtels ou, occasionnellement, dans les bureaux de l'une des sociétés. Il n'était pas pris acte de procès-verbaux officiels de ces réunions, mais les participants en conservaient leurs propres comptes rendus sous la forme de notes manuscrites et/ou de mémorandums.

(107) Avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'OCM pour la récolte 1993, la production italienne a été soumise à un régime de quotas et a donc reculé par rapport à la quantité de tabac brut produite en Italie dans le cadre de la précédente OCM. D'après Deltafina, cette baisse de la production a provoqué une pénurie de tabac brut et la surcapacité du secteur de la transformation84.

1.5.2. Les années 1993-1994

(108) Sur la période 1993-1994, "des négociations et des discussions ont eu lieu avec les plus importants acteurs du marché" (85). Transcatab reconnaît qu'il y a eu en 1993-1994 des échanges d'informations entre les transformateurs sur les prix d'achat du tabac ou sur le prix auquel chaque entreprise achèterait le tabac ("scambi di informazioni relative ai prezzi ai quali acquistare tabacco" (86), et "scambi di informazioni relativi al prezzo al quale ciascuna ditta intendeva acquistare tabacco" (87)). Dimon déclare avoir eu depuis 1993 "des contacts informels avec d'autres entreprises de transformation italiennes, principalement Transcatab, Deltafina et RT" (88). Cependant, dans sa réponse à la communication des griefs, Dimon nie avoir participé à de quelconques pratiques illégales pendant ces années (89).

1.5.3. L'année 1995

(109) Deltafina, Dimon et Transcatab se sont réunies régulièrement pendant l'automne 1995 en vue de discuter des conditions de transaction (approvisionnements et prix des tabacs Bright, Burley et DAC compris) et de les définir.

1.5.3.1. Contacts et discussions préliminaires

(110) Les présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Toscana Tabacchi se sont réunis le 29 septembre 1995 (90). L'ordre du jour de cette réunion indique que les sociétés souhaitaient notamment discuter: 1) des prix payés aux agents et aux exploitants agricoles, et 2) des offres à faire lors d'une vente aux enchères organisée par l'AIMA (91). Un mémorandum interne de chez Dimon du 2 octobre 1995 indique qu'en cette occasion, les transformateurs se sont échangé des informations et ont précisé les quantités, les qualités et les prix des tabacs Burley et Bright qu'ils avaient achetés ainsi que les commissions qu'ils avaient versées aux intermédiaires. Ce mémorandum mentionne que "Transcatab et Dimon devraient mieux coopérer" (92).

1.5.3.2. Sur l'attribution des tiers tasseurs et la répartition des quantités

(111) Un autre mémorandum interne de chez Dimon du 3 octobre 1995 indique que Deltafina, Dimon et Transcatab s'étaient réunies à une date non précisée dans les bureaux de Dimon à Rome et que les sociétés avaient convenu de ne pas se faire concurrence pour l'acquisition de tabac auprès de tiers tasseurs ("è stato stabilito che le tre ditte cercheranno di non farsi concorrenza nell'acquisto di tabacchi da terzi") (93). En cette même occasion, Deltafina a communiqué le nom des tiers tasseurs auprès desquels elle s'était procuré du Burley et du Bright et les prix qu'elle leur avait payés. Le 6 ou le 7 décembre 1995, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab se sont réunis en un lieu non précisé pour tenir une discussion préliminaire sur la façon de se répartir les fournisseurs et les quantités (94). Une télécopie interne de chez Deltafina, adressée par le directeur des achats au président en date du 29 novembre 1995, contient une liste des transformateurs et des fournisseurs qui leur avaient été attribués en préparation de la réunion (95). Chaque producteur est attribué à un ou plusieurs transformateurs (96). Le document indique les dates de la réunion suivante (après-midi du 6 décembre 1995 et matinée du 7 décembre 1995) et énumère les noms des directeurs des achats devant y assister.

(112) Le 19 décembre 1995, Dimon a envoyé à Deltafina, Transcatab et Latina Tabacchi (entreprise liée au groupe Universal) un document élaboré d'un commun accord entre Deltafina, Dimon et Transcatab et indiquant les quantités attribuées à chaque Transformateur (97). Ce document a été discuté lors d'une autre réunion organisée en 1995 entre les présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab (98).

(113) Le document décrit au considérant (112) ci-dessus contient également une liste de tiers tasseurs pour les tabacs Burley, Bright et DAC indiquant ceux d'entre eux qui avaient déjà été contactés ou qui le seraient par un transformateur déterminé sur une base préférentielle. Les quantités de tabac qui seraient fournies sur cette base au transformateur privilégié y sont également indiquées. Il était convenu qu'il n'était pour le moment pas intéressant pour aucun des transformateurs d'acheter auprès de certains tiers tasseurs. Toutefois, si un transformateur venait à l'envisager et souhaitait faire une offre, ce transformateur était tenu, selon ce document, de consulter les autres transformateurs au préalable ("Non interessa in questo momento - Chiunque ci ripensa deve consultare gli altri"). De plus, il était convenu, en ce qui concerne certains tiers tasseurs, que Dimon ou Transcatab négocierait au nom des autres membres du groupe ("DMN tratta per conto del gruppo", "TCATAB tratta per conto del gruppo").

(114) Transcatab a déclaré à la Commission que Deltafina, Dimon, Transcatab, Trestina (99) et Romana Tabacchi avaient convenu en 1995 de se consulter pour se répartir les quantités de tabac à acquérir auprès des nouveaux fournisseurs qui feraient leur entrée sur le marché (100).

1.5.3.3. Sur les prix et les autres conditions d'achat aux tiers tasseurs

(115) Le document décrit au considérant (112) ci-dessus indique également que les transformateurs qui souhaitaient se procurer du tabac auprès de certains tiers tasseurs, qui représentent un grand nombre des transformateurs qui figurent sur la liste, devaient faire une offre correspondant au prix convenu d'un commun accord entre les transformateurs ("Gli interessati faranno offerta concordata"). Le document indique par ailleurs que: (i) les transformateurs imposeraient une baisse de prix pour sanctionner la présence de ficelles dans les ballots ("Presenza di spaghi: penalizzazione di 350 Lit/kg"); (ii) le paiement serait effectué après la livraison à la fin de chaque mois ("Pagamento dopo consegna a fine ogni mese"); (iii) Deltafina et Transcatab avaient offert 1 950 et 1 800 ITL/kg ("DF 1.950, Transcatab 1.800"); et (iv) les autres conditions affecteraient le prix ("Prezzi ROC medio alto lavorato senza F.G. (C3) al 13% senza cartoni FCO stabilimento"). Le document précise également que Deltafina avait offert d'acheter à certains tiers tasseurs 1 400 tonnes au prix de 1 950 ITL/kg et qu'elle communiquerait d'ici le 18 décembre 1995 si l'offre était acceptée ou non ("DF offerto X 1.400 T at 1.950 - comunica il 18/12 se offerta accettata o meno").

(116) D'après le même document, une autre réunion était programmée pour le 15 janvier 1996 et les transformateurs ne devaient faire aucune offre à certains tiers tasseurs avant cette date ("Salvo quanto sopra nessuna offerta prima della prima della prossima riunione (15.01.96)") (101).

1.5.4. L'année 1996

(117) En 1996, des réunions et des discussions ont eu lieu entre transformateurs à différents moments en ce qui concerne notamment les prix maximums du Burley et la production excédentaire. À l'instar de ce qui s'était passé l'année précédente, les contacts semblent être devenus plus fréquents au cours du dernier trimestre de l'année, pendant la période des achats (102).

1.5.4.1. Contacts permanents entre transformateurs en préparation de la campagne

(118) Un mémorandum interne de chez Dimon du 13 mars 1996 concernant les "Exportations de la récolte 1997" se rapporte à une conversation lors de laquelle le président de Deltafina "tenait beaucoup à l'idée d'une réunion" (103) et comporte en annexe un projet de document devant être discuté lors d'une prochaine réunion des transformateurs. Ce projet de document, intitulé "L'avenir des exportations italiennes", stipule qu'"il est temps qu'un groupe restreint d'exportateurs à destination des plus grands fabricants se réunisse pour songer au fait que, si les prix auxquels nous devons exporter incitent les fabricants à renoncer à l'Italie comme source d'approvisionnement, sans intervention, notre secteur va mourir. Les questions que nous devons nous poser sont les suivantes: [...] De quel prix les exploitants agricoles italiens ont-ils besoin pour continuer à cultiver le tabac? Quelle est la proportion de notre coût du tabac qui va à l'exploitant et celle qui va aux agents et intermédiaires? Sans définir des règles de conduite strictes que, après confirmation, personne ne respecte, que pouvons-nous faire pour veiller à ce que tant l'exploitant agricole que le tasseur exportateur puissent ne plus dépendre des parasites du commerce des ballots des exploitants agricoles? L'un de nos problèmes provient du fait que les relations devenues tendues récemment entre certains d'entre nous ont rendu une communication constructive difficile. C'est pourquoi on propose que les personnes suivantes s'efforcent d'être présentes à une réunion qui se tiendra à ... heures le ... dans les bureaux de l'APTI, qui a bien voulu nous permettre d'utiliser ses installations pour cette réunion privée et informelle" (104).

1.5.4.2. Les prix maximums du Burley

(119) Un mémorandum interne de chez Deltafina du 5 novembre 1996, signé par le président de Deltafina et concernant la récolte 1996 de Burley ("Burley Raccolto 96"), rend compte d'une réunion qui s'était tenue le même jour à l'usine de Deltafina à Bastia Umbra entre les présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab, et lors de laquelle les trois sociétés ont discuté de la situation du marché pour la récolte 1996 de Burley (105). Les sociétés ont décidé, vu les mauvaises prévisions, qu'elles s'efforceraient d'empêcher qu'une concurrence acharnée entre certains négociants aboutisse à ce que le Burley italien devienne trop cher pour les fabricants de cigarettes ("DI e TC concordano con DF che le previsioni del mercato non consentono facili ottimismi e s'impegnano ad adoperarsi affinché insieme si possa impedire che la concorrenza sfrenata e scorretta di alcuni commercianti non comporti rischi che il Burley italiano diventi non competitivo sui mercati internazionali" (106)). Pour ce faire, elles ont fixé de manière unanime à 350 ITL/kg le prix maximum auquel elles achèteraient le Burley aux producteurs pour la récolte 1996 ("A tal amende si ritiene unanimemente che un prezzo di 350 ITL/kg per i coltivatori della campagna 1996 sia il massimo che il mercato possa sopportare") (107).

1.5.4.3. La production excédentaire

(120) Lors de la même réunion, les transformateurs ont considéré qu'il était très dangereux de continuer à autoriser une production supérieure aux quotas communautaires, comme c'était le cas au cours de ces années. Ainsi, afin de rétablir les limites des quotas communautaires, ils avaient déjà fait savoir à leurs producteurs qu'ils n'achèteraient pas une proportion de production excédentaire supérieure à 5 % de la quantité sous contrat ("Le ditte inoltre ritengono molto pericoloso il costume degli ultimi anni di produrre tabacco al di là della quota di produzione e, al amende di ritornare alle produzioni previste, hanno già comunicato ai loro coltivatori che il massimo che verrà accettato all'acquisto è un 5% di tabacco prodotto in più della quota contrattata" (108)). En effet, un autre mémorandum interne de chez Dimon concernant la "Récolte 96 hors quota" indique qu'"au moment de la réception de la récolte 1996, le conseil d'administration [de Dimon] a décidé d'acheter 5 % de la récolte hors quota de chaque agent, calculée d'après son quota contractuel" (109).

1.5.4.4. Mise en œuvre et suivi

(121) En cette même occasion, les trois sociétés ont également décidé de chercher à persuader d'autres transformateurs de se joindre à elles afin de maintenir la compétitivité du Burley italien sur le marché mondial. Le mémorandum du 5 novembre 1996 indique par ailleurs que Deltafina avait annoncé qu'elle réduirait son volume d'achat et précise les quantités de tabac Burley qu'elle allait acheter cette année-là et les fournisseurs auprès desquels elle effectuerait ces achats (110). Selon le mémorandum, Deltafina s'est engagée à ne pas acheter davantage que les quantités indiquées (111).

(122) Transcatab déclare que, pour contrôler le respect de l'accord, les sociétés s'envoyaient les factures reçues de leurs fournisseurs respectifs (112). Dans une télécopie du 26 février 1998 adressée par Deltafina à Dimon, le président de Deltafina accusait Dimon d'avoir violé l'accord sur la récolte 1996 de Burley auquel les deux sociétés avaient souscrit. En effet, Dimon aurait apparemment proposé aux producteurs de la région de Caserte des conditions différentes de celles convenues avec Deltafina (113). Dans sa réponse envoyée deux jours plus tard à Deltafina, soit le 28 février 1998, Dimon a confirmé avoir respecté le mémorandum sur la récolte 1996 de Burley ("Burley Raccolto 96") en précisant que tout le monde était satisfait de son comportement ("La società che rappresento ha rispettato appieno i termini di quel memorandum ed il raccolto è stato interamente consegnato, con soddisfazione di tutti" (114)).

1.5.4.5. Coordination au niveau des directeurs des achats concernant les prix et les quantités de Bright en Ombrie et au Latium

(123) Le 5 novembre 1996, le jour même de la conclusion de l'accord mentionné dans le mémorandum "Burley Raccolto 96", une autre réunion a eu lieu dans l'après-midi entre les directeurs des achats des trois mêmes transformateurs (Deltafina, Dimon et Transcatab) à Bastia Umbra (115). Lors de cette réunion, les directeurs des achats ont procédé à des échanges d'informations approfondis concernant leurs politiques d'achat, leurs prix et leurs fournisseurs. Plus particulièrement, ils ont discuté et cherché à fixer leurs prix d'achat du Bright en Ombrie et au Latium. Enfin, ils ont convenu de se réunir de nouveau le 15 novembre 1996 pour s'échanger des informations sur les prix de livraison payés ("informazioni sui prezzi pagati") (116). Une série de tableaux dans le compte rendu de la réunion indiquent les quantités de tabac que les transformateurs pensaient acheter en 1996, avec mention de leurs fournisseurs respectifs. Un autre tableau indique les quantités de Burley achetées par chaque transformateur en 1996 (117). D'autres exemples d'échanges d'informations très détaillés par fournisseur de Burley, Bright, DAC et Kentucky en 1996 ont été versés au dossier (118).

1.5.5. L'année 1997

1.5.5.1. Nouvelle proposition de Deltafina concernant un accord définissant un comportement commun

(124) Un document rédigé par Deltafina en octobre 1997 à la suite d'une réunion entre les présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi, qui a très probablement eu lieu au début du même mois, invitait Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi à se réunir le 11 octobre 1997 à l'hôtel Parco dei Principi à Rome (la réunion a finalement eu lieu le 14 octobre) (119). L'ordre du jour proposé pour cette réunion prévoyait notamment la détermination conjointe des prix maximums et d'autres conditions contractuelles pour les producteurs et les tiers tasseurs, "de sorte que nos fournisseurs ne puissent pas payer à leurs planteurs des prix plus élevés que les exportateurs, ni placer leur argent dans d'autres moyens d'accroître leurs parts de marché (par le biais d'intermédiaires par exemple)" (120). Deltafina a suggéré qu'une mesure pratique à prendre à l'occasion de cette réunion consistait à "[d]éterminer les parts de marché pour les achats auprès de tiers; après avoir dressé une liste de tasseurs non exportateurs éligibles, déterminer conjointement les prix appropriés et les conditions annexes, en tenant compte des antécédents commerciaux de chaque fournisseur" et "lutter contre toute désorganisation extérieure du marché". Les transformateurs ont finalement été invités par Deltafina à remplir des tableaux et à fournir des informations par variété sur leurs prix, quantités et fournisseurs respectifs pour les "achats 1996" (121).

(125) Un mémorandum interne de chez Dimon du 9 octobre 1997, élaboré par le président de Dimon, discute de la proposition formulée par le président de Deltafina. Ce mémorandum présente les arguments contre et en faveur de la proposition. Parmi les arguments en faveur de la passation d'un accord avec les autres transformateurs figurait le fait que le président de Deltafina "insist[ait] sur le fait que l'organisation de réunions régulières pendant la saison pour examiner chaque plainte sérieuse remettrait aussitôt l'accusé dans le droit chemin. Sinon, à la guerre comme à la guerre", et que "[n]otre refus de rejoindre le troupeau d'Universal sera communiqué à chacun des gros clients dans les 24 heures et les retombées négatives ne se limiteront probablement pas à l'Italie". Le mémorandum recommandait donc soit d'"accepter la proposition de bonne foi avec l'intention sincère de faire tout notre possible pour en assurer le fonctionnement", soit de "présenter à la réunion des raisons valables, défendables, expliquant pourquoi nous considérons qu'une telle proposition n'est pas adaptée pour résoudre les problèmes de l'Italie (sans parler de nos concurrents que nous jugeons indignes de confiance", et concluait que "[n]ous ne devons en aucun cas dire "oui" [à un accord] dans l'intention d'en encourager secrètement l'échec" (122).

1.5.5.2. L'accord concret portant sur les prix maximums à payer aux fournisseurs, la répartition des fournisseurs, les achats communs et la production excédentaire

(126) Finalement, la réunion convoquée par Deltafina s'est tenue le 14 octobre 1997, à l'hôtel Parco dei Principi à Rome, entre les présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi (123), ainsi qu'il ressort d'un rapport interne de Dimon rédigé le même jour. La réunion figurait également dans la liste de réunions transmise par Transcatab à la Commission (124). D'après le rapport et d'autres sources écrites contemporaines (125), les transformateurs:

(i) se sont mis d'accord en cette occasion sur les prix maximums à payer aux fournisseurs (les prix devaient rester au même niveau que l'année précédente),

(ii) se sont répartis leurs fournisseurs et les quantités correspondantes, et

(iii) ont décidé de ne réaliser que des achats communs auprès d'ATI.

(127) Les sociétés ont également tenu des discussions et procédé à des échanges d'informations concernant les quantités à acquérir auprès des producteurs sur leur production excédentaire, et notamment le pourcentage de production excédentaire autorisé à acheter et son prix. Il a également été convenu que les directeurs des achats de chacune des sociétés procéderaient à des échanges d'informations hebdomadaires (126).

1.5.5.3. Autres accords et contacts concernant le Bright et échanges d'informations concernant le Burley

(128) Le 20 octobre 1997, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont réunis à la Nicotiana House (bureau de Romana Tabacchi à Rome) pour discuter de la situation de la réception du Bright en Ombrie et au Latium. Ils ont discuté de leurs propres stratégies et des prix pratiqués à l'égard de chaque producteur, et ont indiqué s'ils avaient ou non commencé à recevoir du tabac et quand ils en recevraient, en précisant le prix et auprès de qui ils achèteraient ou avaient acheté du tabac (127). À la fin de la réunion, ils se sont mis d'accord sur les prix moyens et maximums à appliquer pour chaque district géographique de l'Ombrie et du Latium et un résumé manuscrit de l'accord a été rédigé et probablement distribué aux autres participants par le directeur des achats de Deltafina (128).

(129) Le 29 octobre 1997, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont de nouveau réunis à Rome pour discuter de leurs stratégies respectives concernant les achats de Bright et le début des livraisons de Burley par les producteurs (129). Les transformateurs ont également spécifié leurs fournisseurs préférentiels (130). Transcatab a déclaré à la Commission que pour contrôler le respect de l'accord, les transformateurs s'envoyaient les factures reçues de leurs fournisseurs respectifs. Ce point est confirmé par une facture que Deltafina a télécopiée à Transcatab en décembre 1997 (131).

1.5.6. L'année 1998

1.5.6.1. Le scepticisme des transformateurs à l'égard de leur maintien d'un comportement commun

(130) Dans la lettre adressée par Dimon à Deltafina en date du 28 février 1998, mentionnée au considérant (122) ci-dessus, le président de Dimon affirmait que, pour la récolte 1997, il s'estimait libre d'offrir aux producteurs le prix le plus intéressant pour le secteur ("ci consideriamo liberi di offrire ai nostri coltivatori le condizioni che riteniamo siano nel miglior interesse dell'industria a cui apparteniamo") (132). En outre, Dimon semblait partager le point de vue de Deltafina selon lequel les réunions des concurrents ne présentaient pas d'intérêt pour les participants puisque chacun d'entre eux chercherait à interpréter ce qui avait été décidé à son propre avantage ("Condivido il tuo punto di vista che riunioni di questo tipo non risultano utili a nessuna delle parti poiché ciascuna tende ad interpretare le conclusioni a proprio uso e consumo") (133).

1.5.6.2. L'accord de la Villa Grazioli sur les prix des tabacs Burley, Bright et DAC

1.5.6.2.1. Négociations et conclusion

(131) Le 29 mai 1998, Romana Tabacchi a invité par télécopie les présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab (mais pas Trestina) à participer à une réunion le 4 juin 1998 à l'hôtel Villa Grazioli à Grottaferrata (134). Le 4 juin, la réunion prévue a eu lieu à la Villa Grazioli entre les présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi et, le 11 juin 1998, cette dernière a transmis à Dimon et aux autres transformateurs "le projet lié à la réunion tenue le 4 juin qui est en vigueur pour toutes les discussions futures" en précisant que la prochaine réunion aurait lieu le 2 juillet 1998 (135). D'après les informations fournies par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002, une réunion a bien eu lieu le 2 juillet 1998 entre les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab, Romana Tabacchi et Trestina (136). Il est néanmoins fort probable que cette réunion ait en fait eu lieu le 4 juillet, comme l'ont affirmé les autres participants (voir considérant (132) ci-dessous).

(132) Le 4 juillet 1998 à la Villa Grazioli, les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi ont conclu un accord écrit qui, selon Dimon (137), avait été préparé par Romana Tabacchi (l'"accord de la Villa Grazioli" ou "accordo di Villa Grazioli") (138). Deltafina a déclaré à la Commission que les grands principes de l'accord ont été définis à une date différente, à savoir le 22 septembre 1998, et que les parties ont par la suite demandé au représentant de Romana Tabacchi de consigner l'accord par écrit. D'après Deltafina, l'accord a finalement été paraphé le 8 octobre, et non le 4 juillet comme l'a déclaré Dimon (139). Transcatab n'a pas précisé de date exacte à la Commission concernant l'accord. Une télécopie envoyée par Transcatab à Deltafina, Dimon et Romana Tabacchi le 14 septembre 1998 et proposant la tenue d'une réunion le 23 septembre 1998 avec les directeurs des achats, semble confirmer qu'un accord définitif n'avait pas encore été conclu en juillet ("Come concordato nell'ultima seduta, dobbiamo incontrarci per confermare quanto discusso. Suggerirei di riunirci mercoledi 23/9/98 a pranzo a Roma, anche con i nostri responsabili degli acquisti") (140). La réunion a ensuite été reprogramm ée pour le 22 septembre 1998 à la Villa Grazioli (141).

(133) L'accord de la Villa Grazioli, qui est paraphé par les responsables de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi (142), visait essentiellement à fixer les prix d'achat du tabac brut (pour les variétés Burley, Bright et DAC) à acquérir auprès de producteurs, d'associations de producteurs et de tiers tasseurs.

(134) Deltafina a déclaré à la Commission que l'accord de la Villa Grazioli n'a en réalité pas été mis en œuvre (143) et Dimon a par ailleurs précisé à la Commission (144) que "cet accord n'a jamais été appliqué et les parties n'ont jamais respecté les principes convenus. En outre, les sociétés n'ont jamais renouvelé l'accord et ne l'ont pas non plus étendu à une quelque autre récolte ultérieure. Tout mécanisme particulier d'échanges d'informations entre les sociétés était structuré [sic]".

1.5.6.2.2. Concernant les prix du Burley

(135) En ce qui concerne le Burley, l'accord rappelait dans son préambule qu'il était nécessaire de prendre des mesures afin de garantir une différenciation des prix de façon à inciter les producteurs et les tiers tasseurs qui souhaitaient obtenir les prix les plus élevés à améliorer la qualité et la présentation (145) de leur tabac et qu'il était également nécessaire de réduire le prix du tabac afin de suivre la tendance du marché mondial.

(136) Pour le Burley, le prix à payer aux producteurs a été fixé à 300 ITL/kg, assorti d'une éventuelle prime à titre de récompense de la qualité pouvant atteindre 200 ITL/kg. Cette prime ne pouvait en aucun cas être calculée sur la base de plus de 40 % du volume total acheté ("Si stabilisce: 1. il prezzo da pagare ai coltivatori in Lit./kg. 300. Allo scopo del miglioramento della qualità si potrà riconoscere ai migliori coltivatori un premio fino a Lit./kg 200 che comunque potrà essere applicato ad un massimo del 40% dell'intero quantitativo ritirato"). Il a également été convenu, en ce qui concerne le Burley, que le prix à payer aux tiers tasseurs pour l'intégralité de la livraison du tabac en colis, avec ou sans fourniture au monopole italien, serait de 2 200 ITL/kg, assorti d'une éventuelle prime à titre de récompense de la qualité pouvant atteindre 100 ITL/kg ("[Si stabilisce:] 2. che il prezzo per il tabacco in colli ai trasformatori terzi per l'intera partita, con o senza fornitura al Monopolio Italiano, sia di Lit./kg 2.200. Al fine del miglioramento della qualità e per premiare le migliori aziende trasformatrici di cui alla premessa, verrà riconosciuto un sovrapprezzo fino ad un massimo di Lit./kg. 100"). Les transformateurs se sont également mis d'accord sur le prix du tabac en ballots pour la qualité moyenne de l'intégralité de la livraison ("run of the crop") classée et chargée dans des camions ("un prezzo per i tabacchi in ballette di Lit./Kg 1.400 classificato e caricato su camion per l'intera partita (run of the crop)") et ont convenu de ne pas acheter de ballots de tabac de mauvaise qualité ("Le ballette di C3 vengono respinte").

1.5.6.2.3. Concernant les prix du Bright

(137) En ce qui concerne le Bright, le texte du mémorandum rappelait en premier lieu qu'aucun prix minimum n'avait été convenu lors des négociations avec les producteurs pour la récolte 1998 ("Premesso che per la campagna 1998 non sono stati garantiti prezzi minimi in sede di contrattazione con i coltivatori"). L'accord classait les producteurs et les tiers tasseurs en deux catégories en fonction de la localisation géographique du fournisseur ("Area Italia Centrale" et "Area Verona") et déterminait le prix moyen à payer pour chaque catégorie, en opérant une distinction entre (i) le tabac acheté à des producteurs, (ii) le tabac transformé par des coopératives ou des tiers tasseurs, et (iii) le tabac acheté en ballots. Aucune prime n'était prévue en reconnaissance de la qualité comme c'était le cas pour le Burley.

1.5.6.2.4. Concernant les prix du DAC

(138) En ce qui concerne le DAC, les sociétés ont décidé que, compte tenu de leur présence insignifiante sur le marché du tabac DAC direct (c'est-à-dire du tabac DAC acheté directement aux producteurs), il n'était pas utile de déterminer les prix des achats directs aux producteurs ("Considerato che la nostra presenza sul mercato dello sciolto è poco significativa, non è efficace indicare dei prezzi in tale fase") et n'ont donc fixé que le prix maximum du tabac en colis acheté auprès de tiers tasseurs, au niveau de 1 600 ITL/kg ("Si stabilisce un prezzo massimo per l'intera partita in colli da trasformatori terzi in Lit./kg 1.600").

1.5.6.2.5. Concernant les quantités et les fournisseurs

(139) En ce qui concerne les tabacs Burley, Bright et DAC, les sociétés ont également déterminé ensemble les quantités minimales de tabac direct à acheter en gros directement aux producteurs ("sciolto/acquisti diretti"), ainsi que les quantités minimales de tabac indirect ou du tabac à acheter en colis aux tiers tasseurs ("in colli da terzi") qui étaient garanties pour chaque transformateur (146). Elles ont également dressé ensemble une liste de tiers tasseurs préférentiels ("aziende terze ritenute fornitrici preferenziali", figurant à l'annexe 2 de l'accord) (147), auprès desquels elles se procureraient ces quantités, en attribuant pour chaque fournisseur une certaine proportion de la quantité totale attribuée à chaque transformateur. Chaque tiers tasseur figurant sur cette liste serait traité comme un fournisseur préférentiel du transformateur correspondant. Si un transformateur souhaitait effectuer des achats auprès d'un tiers tasseur ne figurant pas dans la liste, il devait d'abord consulter les autres transformateurs pour accord ("in caso di particolari esigenze, si potranno concordare volta per volta acquisti da fornitori al di fuori di quelli elencati previa consultazione reciproca"). Des versions antérieures de l'accord classaient par ailleurs les tiers tasseurs de Burley en trois catégories (A, B, et C), en fonction de la qualité de leur tabac, et différenciaient le prix à payer pour chacune de ces trois catégories par grade (AB, C et C2/C3) (148). Dimon a déclaré à la Commission que "l'accord portait sur (i) la classification des tiers tasseurs en trois catégories ("A", "B" et "C") selon la qualité de leur tabac et leur éventuelle participation à des pratiques illégales; et (ii) les prix d'achat à payer aux tasseurs de chaque catégorie pour la récolte 1998/1999" (149).

1.5.6.2.6. Échange d'informations

(140) En ce qui concerne les tabacs Burley, Bright et DAC, les parties à l'accord de la Villa Grazioli ont également décidé de maintenir une étroite collaboration par des échanges d'informations sur les tendances du marché ("[si prende atto inoltre:] di mantenere una stretta collaborazione attraverso uno scambio di informazioni sui vari movimenti di mercato") et de toujours contrôler leurs employés respectifs afin d'éviter qu'ils ne prennent des initiatives sans la coordination nécessaire ("[si prende atto inoltre:] di mantenere sempre sotto controllo l'operato dei collaboratori onde evitare che vengano prese iniziative senza la necessaria coordinazione").

1.5.6.2.7. Approvisionnements de Romana Tabacchi

(141) Dimon et Transcatab ont également convenu dans la version finale et paraphée de l'accord de se procurer leurs tabacs orientaux auprès de Romana Tabacchi, ce qu'a également fait Deltafina pour les quantités excédant ses achats directs aux producteurs. En ce qui concerne le DAC, Romana Tabacchi souhaitait également mettre à disposition ses propres approvisionnements ("DM et TC si impegnano ad approvvigionarsi dei tabacchi orientali attraverso RT come anche DF per le quantità oltre il proprio approvvigionamento diretto. [A]nche per il DAC la RT è disponibile a mettere a disposizione propri quantitativi").

1.5.6.3. Accord sur la production excédentaire

(142) Le 22 septembre 1998 à la Villa Grazioli, les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi ont également discuté de la nécessité de passer un accord au sein de l'association interprofessionnelle concernant la production excédentaire, ainsi que des prix et des modalités de livraison et de paiement de la production excédentaire en l'absence d'un tel accord (150). Une note manuscrite du directeur des achats de Deltafina, datée du 22 septembre 1998 et intitulée "Villa Grazioli", comporte les mentions suivantes: "Accord avec l'association interprofessionnelle. -1- la production excédentaire sera reçue après l'achat de la production sous quota -2- prix (non défini) - quand divulguer le prix -3- programmation". ("Accordo con ass. interprofessionale. 1- il fuori quota solo per quest.anno si ritirerà dopo l'acquisto di quello in quota. 2- prezzo (non definito) . quando diramare il prezzo -3- tempi.") (151)

(143) Dans ce contexte, un mémorandum interne de chez Dimon daté du 16 septembre 1998 révèle que tant Deltafina qu'UNITAB ont proposé une réunion avec les principales associations de producteurs et UNITAB afin de "proposer un plafond (1 300 ITL/kg?) et inviter les tasseurs à s'y tenir" pour leur production excédentaire 1998, et ce, "avec l'appui politique des exploitants agricoles, dans l'idée que les principaux tasseurs se réunissent pour déterminer la façon de répondre au mieux à la volonté politique des exploitants agricoles" (152).

1.5.6.4. Suivi de l'accord de la Villa Grazioli et de l'accord concernant la production excédentaire

(144) Le 8 octobre 1998, une autre réunion s'est tenue à la Villa Grazioli entre les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi (153). (Deltafina déclare que c'est à cette occasion que l'accord de la Villa Grazioli a été paraphé et reproduit en un exemplaire pour chaque partie) (154). Les sociétés ont entamé des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de la Villa Grazioli ainsi que sur les prix et les quantités à fournir concernant le Burley et le Bright (aussi bien pour la production sous quota que pour la production excédentaire). Il ressort des notes manuscrites de cette réunion prises par Deltafina que les sociétés ont décidé, pour certains fournisseurs, d'attendre avant d'acheter le tabac en vue de se le partager ("Lasciamolo nel freezer poi divideremo il tobacco"155)

1.5.6.4.1. Concernant les prix du Bright

(145) Le 16 octobre 1998, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab, et probablement d'autres transformateurs, se sont réunis dans les bureaux de Deltafina à Bastia Umbra pour fixer les prix d'achat du Bright par grade qualitatif et discuter du début des livraisons de Bright en Ombrie, en Toscane, dans le Latium et à Vérone (156). Les sociétés se sont entendues sur les prix moyens et maximums à payer aux fournisseurs dans ces régions et ont convenu de s'échanger chaque semaine des informations par télécopie sur les livraisons à venir (157). Un mémorandum interne de chez Dimon Italia daté du 20 octobre 1998 suggère que tous les transformateurs souhaitaient respecter l'accord (très probablement l'accord de la Villa Grazioli) (158). Toutefois, selon ce mémorandum, on estimait que Romana Tabacchi avait violé l'accord en achetant du Bright auprès de Vast-Sit.

(146) Le 23 novembre 1998, les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont réunis à la Villa Grazioli pour discuter des achats de Burley et de la situation du marché du Bright (159). Les mêmes sociétés se sont également réunies l'après-midi à l'hôtel Umbria à Attigliano pour déterminer les quantités, les prix et les fournisseurs en ce qui concerne le Bright en Ombrie et au Latium (160). Le 2 décembre 1998, Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont réunies au niveau des directeurs des achats à la Nicotiana House à Rome (161).

(147) Un bulletin d'informations de Dimon de décembre 1998 indiquait que: "Ces dernières années, certains tasseurs de Burley ont payé des prix supérieurs aux prix pratiqués sur le marché pour compenser l'absence de prime étant donné que les exploitants agricoles menaçaient de ne pas renouveler leur contrat pour la récolte suivante s'ils refusaient de prendre l'excédent... Le syndicat agricole conseille donc à ses membres de conserver leur production excédentaire pour leur permettre de la vendre aux enchères après avoir vendu l'intégralité du tabac sous quota" (162).

1.5.6.4.2. La production excédentaire

(148) Une discussion a eu lieu concernant les dates et les modalités de paiement et de livraison ainsi que le prix convenu pour la production excédentaire (163). Il ressort clairement des notes manuscrites prises par les représentants de Deltafina et de Transcatab que le Burley a fait l'objet d'un accord basé sur le principe selon lequel les transformateurs devaient définir un prix officiel avant d'utiliser la production excédentaire (164). Il a également été convenu que le versement final du paiement de la production excédentaire ne serait pas effectué avant le 1er juin 1999 ("Pagamento non prima del 1/6/99! OK" et "Concord (2) pagamento della integrazione di prezzo sul fuori quota sarà a giugno 99" (165)) et que la production excédentaire ne devait être reçue qu'après la production sous quota (les termes "Ricevimento del FQ a continuazione di quello in quota" figurent à l'identique dans les notes manuscrites des deux sociétés) (166). Mais surtout, un accord sur le prix a été conclu. Le prix de la production excédentaire a ainsi été fixé à 1 800 ITL/kg hors tare, TVA comprise ("Fissato £ 1800 al netto di tare *IVA compresa" et "PREZZO 1800/TARA" où "/" signifie "hors"). Les notes manuscrites de la réunion laissent également entendre qu'il a été convenu de boycotter les qualités inférieures, puisque y figure la mention "BALLATELLE FUORI", qui signifie que les ballots de qualité inférieure ne seraient pas acceptés (167).

(149) Une réunion entre des transformateurs de DAC non précisés a été programmée pour le 17 novembre 1998 à Bénévent. La position adoptée par ces transformateurs en vue de cette réunion consistait à refuser d'acheter toute production excédentaire (168).

1.5.6.5. Coordination des offres pour la vente organisée par ATI

(150) Un mémorandum interne de chez Dimon du 3 juillet 1998 révèle que Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi avaient fixé le 2 juillet 1998 "un prix maximum" pour l'offre d'achat de tabac à soumettre lors d'une vente aux enchères organisée par le monopole italien ATI, et qu'elles avaient convenu que chacune d'elles pouvait "offrir le maximum ou ne pas faire d'offre" (169).

1.5.6.6. Négociations conjointes avec les fournisseurs

(151) Le 14 octobre 1998, les présidents/représentants de Deltafina, Dimon et Transcatab ont conclu un accord fixant les prix d'achat du tabac Burley sous quota et de la production excédentaire et définissant les modalités de livraison et de paiement à proposer et négocier avec les associations de producteurs lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 octobre 1998, ainsi qu'il est expliqué au considérant ci-après. Dimon a déclaré à la Commission que "les prix d'achat convenus devaient être proposés aux syndicats et aux représentants des planteurs en guise de position commune lors des négociations pour la récolte 1998/1999" et que d'autres transformateurs ont souscrit à l'accord; la Commission ne possède cependant pas de preuves concluantes sur ce dernier point170. Une réunion sur la production excédentaire de DAC a été programmée pour le 7 novembre 1998 (171).

(152) Un mémorandum interne de chez Dimon du 22 octobre 1998 indique qu'une réunion s'est tenue le 20 octobre 1998 à Caserte pour discuter de l'accord conclu entre les transformateurs le 14 octobre au Grand Hotel Telese avec les associations de producteurs. D'après ce mémorandum, Coldiretti, Confagricoltura, l'UNITAB (assistée par Coldiretti et Confagricoltura), Deltafina, Dimon et Transcatab étaient présentes à cette réunion. La Commission ne possède cependant pas de preuves concluantes confirmant l'identité des participants. D'après le mémorandum, le prix de la production excédentaire ainsi que celui de la production sous quota ont été négociés, mais le délai de paiement et les modalités n'avaient pas été définis (172). La réunion suivante a été programmée pour le 29 octobre 1998 à Rome.

(153) Lors d'une réunion tenue le 11 novembre 1998 dans les bureaux de l'APTI, les présidents de Deltafina, Transcatab, Dimon et d'autres transformateurs (dont la participation n'est pas corroborée par des preuves concluantes) se sont mis d'accord sur les prix du Burley dans la perspective de la négociation d'un accord avec les associations de producteurs (173). La position des transformateurs était essentiellement caractérisée par les points suivants: le prix maximum pour la production 1998 sous quota serait de 300 ITL/kg, avec une tare minimum de 5 % et un prix d'intégration pouvant atteindre 200 ITL/kg à payer en juin 1999 sous réserve que le tabac acheté soit dépourvu de filaments plastiques, qu'il ne soit pas lié à l'achat d'une production excédentaire, qu'il soit bien présenté et qu'il comporte un niveau d'humidité normal. La position adoptée par les transformateurs visait également à recevoir simultanément la production sous quota et la production excédentaire pour la récolte 1998. Le prix de la production excédentaire pour la récolte 1998 devait être le même que celui de la production sous quota, majoré d'un prix d'intégration à payer en juin 1999. La production excédentaire pour la récolte 1999 devait être payée au total 1 000 ITL/kg, alors que la production excédentaire pour la récolte 2000 devait être payée au même prix que la production sous quota. Les négociations se sont poursuivies avec les associations de producteurs en novembre 1998 sans parvenir à un accord (174).

(154) Le 12 décembre 1998, Deltafina a envoyé une télécopie à Dimon Italia, Transcatab et Trestina pour les inviter à se réunir le 14 décembre 1998 pour discuter de la récolte 1998 de Burley, ainsi qu'en vue de la réunion à venir avec les associations de producteurs (175).

(155) Transcatab a déclaré à la Commission qu'une réunion a eu lieu le 14 décembre 1998 à Caserte dans les bureaux de Transcatab entre les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab, Romana Tabacchi et Trestina (176). Puis, en fin d'après-midi, une réunion s'est tenue à l'hôtel Serenella à Caserte, à laquelle des tiers tasseurs ont également participé pour discuter des accords interprofessionnels.

(156) Une lettre d'intention pour la conclusion d'un accord interprofessionnel pour la récolte 1998 de Burley a été élaborée en décembre 1998 ("LETTERA D'INTENTI [a]i fini della stipula di un ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL TABACCO BURLEY Campagna 1998") (177). Cette lettre comportait un compromis entre les parties (d'une part, l'UNITAB, assistée par les organisations agricoles Coldiretti et CIA et, d'autre part, les entreprises de transformation, dont les noms ne sont pas précisés dans le document) quant au problème de la production excédentaire. La lettre stipule qu'un prix minimum et un prix maximum pour la production excédentaire seraient fixés d'ici le 15 janvier 1999 et que le prix serait payé par les transformateurs d'ici le 30 avril 1999. Par cette lettre d'intention, les parties s'engageaient à supprimer toute production excédentaire pour les récoltes à venir, tandis que la production excédentaire de la récolte 1998 ne serait vendue, à titre de mesure exceptionnelle, que par le bais d'un système d'enchères. La Commission ne possède pas de preuves concluantes démontrant qui était l'auteur de la lettre d'intention et indiquant si celle-ci a finalement été respectée.

1.5.7. L'année 1999

1.5.7.1. Discussions et coordination continues

(157) Deltafina, Dimon Italia et Transcatab ont régulièrement entretenu des contacts informels pour discuter des prévisions et de l'évolution des prix d'achat en Italie. Il semble que, à la mi-janvier 1999, les producteurs de Bright et de Burley des régions d'Ombrie, du Latium, de Toscane et des Abruzzes aient été mécontents de la baisse des prix pratiquée par Dimon (178).

1.5.7.2. Accord de janvier sur la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley

(158) Le 18 janvier 1999, un grand nombre de transformateurs se sont réunis à l'hôtel Novotel à Caserte (179). Un document paraphé en cette occasion par les représentants de Deltafina, Dimon et Transcatab énonce dans le détail un accord concernant la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley (180). Selon les termes de cet accord, les transformateurs devaient acheter la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley à trois prix différents selon la date d'achat. L'accord établit également la condition que les transformateurs n'achètent la production excédentaire qu'auprès de leurs producteurs respectifs et qu'ils ne paient pas le prix d'intégration à un producteur qui se tournerait vers un autre transformateur après avoir reçu le premier versement ("A) I pagamenti di integrazione verranno pagati se esiste la continuità del rapporto; B) I trasformatori acquisteranno solo il tabacco fuori quota dei propri coltivatori"). Les transformateurs ont décidé de communiquer leur position commune aux associations professionnelles pour en discuter avec elles. La Commission ne possède pas la preuve que des transformateurs autres que Deltafina, Dimon et Transcatab aient souscrit à l'accord.

1.5.7.3. Accord de février sur la conduite à adopter en matière de prix et d'achat

(159) Deux réunions ont eu lieu à Rome, début février 1999 et le 19 février 1999, entre les présidents et les directeurs des achats respectifs de Deltafina, Dimon et Transcatab (ainsi que, éventuellement, les représentants d'autres transformateurs dont la présence ne peut cependant pas être clairement établie) pour discuter de la récolte 1999 de Burley et, en particulier, des moyens de réduire voire de supprimer le coût des intermédiaires, ainsi que pour fixer les prix, identifier les fournisseurs de la liste C (ceux dont la qualité est très faible et les prix très bas) et définir les stratégies à adopter pour éliminer toute production excédentaire en 1999 (181). Ces réunions ont également été l'occasion de discuter des accords interprofessionnels et de la création d'un comité mixte des achats ("commissione d'acquisto"), qui a par la suite été nommé COGENTAB (voir les explications plus approfondies ci-après (182)). Plus précisément, les notes manuscrites de ces réunions prises par le directeur des achats de Deltafina comportent les mentions suivantes concernant la récolte 1999 de Burley: "1) Ridurre costo procacciatori Lit. 300 + X per servizi. 2) Blocco procaciatori. 3) aumento prezzi. 4) modulazione 5) ... 6) Lista C. 7) Fuori quota. 8) Eliminazione buchi" ["1) Réduire le coût des intermédiaires 300 ITL + X pour services. 2) Arrêter les intermédiaires. 3) Augmenter les prix. 4) Modulation. 5). 6) Liste C. 7) Surplus; élimination des trous", c'est-à-dire suppression des quotas qui avaient été attribués à des personnes qui ne travaillent pas en réalité dans la production de tabac"]. En ce qui concerne le Bright, les notes suggèrent également que les sociétés ont convenu de ne pas acheter de Bright avant l'AMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato) et de toujours se consulter ("non comprare prima di AMS. Sentirsi comunque") (183). S'agissant du Burley, conformément à l'accord de la Villa Grazioli, il a été décidé de n'accorder une prime qu'à concurrence de 40 % du montant total de la production excédentaire achetée.

1.5.7.4. Accord interprofessionnel de février sur la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley

(160) Le 3 février 1999, l'APTI et l'UNITAB ont signé un accord interprofessionnel pour la récolte 1998 de Burley ("Accordo Interprofessionale Tabacco Burley Campagna 98"). Cet accord ne fixait pas les prix du tabac produit dans la limite du quota, la détermination de ces prix étant laissée aux contrats de culture. En effet, le texte de l'accord se rapportait de manière générique au fait que le prix devait (au moins) couvrir le coût de production. L'accord prévoyait que, compte tenu des circonstances exceptionnelles que supposait la récolte 1998 et par dérogation aux dispositions des contrats de culture déjà signés, la production excédentaire devait être acceptée par les transformateurs de la même manière que la production sous quota. L'accord fixait le prix de la production excédentaire à 2 300 ITL/kg, TVA comprise. ("Vista l'eccezionalità della produzione della campagna 98 ed in deroga a quanto previsto nel contratto di coltivazione, il tabacco fuori quota verrà ritirato dalle imprese di trasformazione con le stesse modalità previste dal contratto di coltivazione. Il valore corrisposto, dalle imprese di trasformazione sarà pari a Lire 2.300/kg IVA compresa") (184).

1.5.7.5. L'accord-cadre interprofessionnel

(161) En janvier 1999, alors que l'APTI négociait un accord interprofessionnel avec UNITAB, les associations de producteurs ont arrêté une position commune à proposer pour l'accord interprofessionnel (185). Le 6 mai 1999, l'APTI et l'UNITAB ont conclu un accord-cadre interprofessionnel de dimension nationale pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 de tabac brut séché en vrac ("Accordo Quadro Interprofessionale Nazionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999-2000-2001") (186). Si l'APTI et l'UNITAB sont les seules parties à l'accord, l'UNITAB était néanmoins assistée par les organisations professionnelles agricoles Coldiretti, CIA et Confagricoltura. Le texte de l'accord indique que ConfCooperative et ANCA/Lega (deux confédérations de coopératives de producteurs membres d'Assintabac) y "participent", mais elles ne l'ont pas signé.

(162) Cet accord ainsi que les accords d'application relatifs aux variétés qui ont été conclus par la suite ont été soumis pour information au ministère et à l'AGEA et publiés dans la presse spécialisée (187). D'après son texte, l'accord a pour objet de: a) mieux réguler les quantités produites en les alignant sur la demande du marché; b) améliorer la qualité du tabac en vrac; c) renforcer la transparence dans la commercialisation de la production; et d) établir des critères de production et fixer le prix du tabac brut.

(163) L'article 3 de l'accord indique les éléments que doit nécessairement comporter un contrat de culture: premièrement, le contrat doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et par le règlement (CE) n° 2848-98; deuxièmement, il doit comprendre les niveaux de classification du tabac brut; et, troisièmement, indiquer le prix correspondant à chaque niveau. L'article 4 de l'accord prévoit que le prix indiqué doit exclure toute compensation pour prestations de services (transport ou autre assistance technique par exemple) (188).

1.5.7.6. Accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Burley

(164) Le 8 mars 1999, Interburley s'est réunie pour discuter, entre autres, des critères de détermination des prix pour la récolte 1999 de Burley. Ces critères comprenaient la définition de grades qualitatifs avec une description technique (A1, A2, B1, B2, C), une analyse des données statistiques concernant ces grades indiquant le pourcentage de chaque grade acheté par Deltafina, Dimon, Transcatab et Trestina séparément, et l'attribution d'un prix à chaque grade en tenant compte de la modulation. Il a également été question du nombre de comités interprofessionnels nécessaires pour la classification du Burley et, en particulier, de leur coût, de leurs moyens et de leur personnel (189).

(165) Transcatab a déclaré à la Commission qu'au cours de ces négociations, la position de l'APTI était fortement conditionnée par Deltafina, Dimon, Transcatab et Trestina, qui avaient pour habitude de se réunir au préalable pour définir ensemble une position commune qu'elles défendraient ensuite au sein de l'APTI (190). Dimon a en effet expliqué dans sa communication du 4 avril 2002 que Deltafina, Dimon et Transcatab "ont négocié et arrêté une proposition commune sur les prix d'achat préalablement aux négociations entre l'APTI et UNITAB concernant les accords variétaux. Les participants à ces réunions préparatoires n'en rédigent pas de compte rendu" (191). Le 12 mai 1999, par exemple, Dimon a envoyé une télécopie à Transcatab pour demander la tenue d'une réunion entre les principaux exportateurs afin de définir une position commune en vue d'une réunion de l'APTI prévue le 18 mai 1999 (192).

(166) Le 16 juin 1999, l'APTI et l'UNITAB ont conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 1999 de Burley séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto gruppo varietale 02 Varietà Burley Produzione 1999") (193). Cet accord a été conclu et signé uniquement par l'APTI et UNITAB.

(167) Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus. L'article 3 de l'accord indique que le contrat de culture doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et le règlement (CE) n° 2848-98. Les parties doivent adopter un contrat-type pour l'ensemble de leurs relations contractuelles. L'article 3 de l'accord prévoit par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres des associations signataires (à savoir l'UNITAB et l'APTI) doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus aux annexes 1A et 1B de l'accord.

(168) L'annexe 1A de l'accord indique que les niveaux de classification sont les suivants: AA, AB, ABM, C, CM, D, E.

(169) L'annexe 1B de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix, qui varient en fonction du niveau de classification, sont repris dans le tableau 2 ci-dessous:

Tableau 2

Niveau de classification : Prix contractuel

AA : 1 000 ITL/kg

AB: 750 ITL/kg

ABM: 650 ITL/kg

C: 450 ITL/kg

CM: 250 ITL/kg

D: 40 ITL/kg

E: 30 ITL/kg

(170) L'article 3 prévoit également que, si les membres des associations ayant conclu l'accord signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau seront ceux indiqués aux annexes 1A et 1B.

1.5.7.7. Accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Bright

(171) Le 2 juillet 1999, l'UNITAB et l'APTI ont conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 1999 de tabac Bright séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999 Varietà Bright") (194). Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus. L'article 2 de l'accord indique que le contrat de culture doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et le règlement (CE) n° 2848-98. Les parties doivent adopter un contrattype pour l'ensemble de leurs relations contractuelles. L'article 2 de l'accord prévoit par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres des associations signataires (c'est-à-dire les associations de producteurs et les associations de transformateurs) doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus à l'annexe 2 de l'accord.

(172) L'annexe 2 de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix varient en fonction du niveau de classification et, pour les trois niveaux les plus élevés, l'accord prévoit également un prix maximum par niveau de façon à avoir pour ces trois niveaux une fourchette de prix comportant le prix réel. Ces prix sont repris dans le tableau 3 ci-dessous:

Tableau 3

Niveau de classification : Prix contractuel

A: 1 700 - 2 400 ITL/kg

B: 1 100 - 1 500 ITL/kg

C: 1 400 - 2 000 ITL/kg

D: 900 ITL/kg

E: 600 ITL/kg

F: 400 ITL/kg

G: 100 ITL/kg

(173) L'article 2 prévoit également que, si les membres des associations ayant conclu l'accord signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau seront ceux indiqués à l'annexe 2.

(174) L'article 3 de l'accord prévoit que le prix indiqué doit exclure toute compensation pour prestations de services (transport ou autre assistance technique par exemple) (195).

1.5.7.8. Accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Havanna

(175) Le 6 juillet 1999, l'UNITAB et l'APTI ont conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 1999 de tabac Havanna séché en vrac ou I.B.G. ("Accordo varietale quadro interprofessionale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999 Gruppo varietale 03 I.B.G. - Havanna") (196).

(176) Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus. L'article 2 de l'accord indique que le contrat de culture doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et le règlement (CE) n° 2848-98. Les parties doivent adopter un contrat-type pour l'ensemble de leurs relations contractuelles. L'article 2 de l'accord prévoit par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres des associations signataires doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus à l'annexe 2 de l'accord.

(177) L'annexe 2 indique que les niveaux de classification sont les suivants: A, B, B1, B2 et C. L'annexe 2 de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix, qui varient en fonction du niveau de classification, sont repris dans le tableau 4 ci-dessous:

Tableau 4

Niveau de classification : Prix contractuel

A: 800 ITL/kg

B: 400 ITL/kg

B1: 200 ITL/kg

B2: 50 ITL/kg

C : 10 ITL/kg

(178) L'article 2 prévoit également que, si les membres des associations ayant conclu l'accord signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau seront ceux indiqués à l'annexe 2.

1.5.7.9. Accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Kentucky

(179) Le 6 juillet 1999, UNITAB et l'APTI ont également conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 1999 de tabac Kentucky séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 1999 Varietà Kentucky") (197). Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus. L'article 2 de l'accord indique que le contrat de culture doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et le règlement (CE) n° 2848-98. Les parties doivent adopter un contrat-type pour l'ensemble de leurs relations contractuelles. L'article 2 de l'accord prévoit par ailleurs, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres des associations signataires doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus à l'annexe 2 de l'accord.

(180) L'annexe 2 de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix, qui varient en fonction du niveau de classification, sont repris dans le tableau 5 ci-dessous:

Tableau 5

Niveau de classification : Prix contractuel

A1 : 10 500 ITL/kg

A2: 9 500 ITL/kg

A3: 6 500 ITL/kg

R1P: 3 500 ITL/kg

R1L: 2 500 ITL/kg

T1P : 1 500 ITL/kg

T1L : 800 ITL/kg

T2: 100 ITL/kg

R2P: 3 300 ITL/kg

R2L: 2 200 ITL/kg

RV: 800 ITL/kg

C1: 1 000 ITL/kg

C2R: 100 ITL/kg

(181) L'article 2 prévoit également que, si les membres des associations ayant conclu l'accord signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix minimums applicables à chaque niveau seront ceux indiqués à l'annexe 2.

1.5.7.10. COGENTAB

(182) En application de l'accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Burley, l'APTI et UNITAB ont créé en octobre 1999 une association de droit civil dénommée COGENTAB ("Comitato di Gestione Nazionale del Tobacco Burley"). Cette association a été créée dans le but de mettre en place des comités d'experts, dont les membres étaient nommés par les associations de producteurs et par les transformateurs. Chaque comité avait pour fonction de (i) déterminer si le tabac reçu était conforme aux caractéristiques qualitatives convenues dans le cadre des contrats de culture individuels, et de (ii) déterminer, parmi les catégories prédéfinies au niveau interprofessionnel, celle à laquelle le tabac reçu appartiendrait. Puisque les prix par catégorie étaient fixés dans l'accord interprofessionnel, la classification réalisée par le COGENTAB déterminait indirectement le prix à payer aux producteurs pour chaque livraison.

(183) Dix-huit transformateurs et quinze associations de producteurs représentant environ 43 % de la production nationale de Burley ont adhéré au COGENTAB pour la récolte 1999 (198). Pour la récolte 2000, le pourcentage de producteurs de Burley ayant adhéré au COGENTAB dépassait les 80 % (199). ATI est devenue membre du COGENTAB en 2001 (200).

(184) Le 25 octobre 1999, les présidents/représentants de Deltafina, Dimon, Transcatab, Trestina, ATI et ETI se sont réunis pour définir les principes opérationnels du projet relatif au COGENTAB (201). Pour ce faire, ils ont décidé de nommer pour chaque variété de tabac des experts techniques chargés d'évaluer l'application des principes par chaque transformateur, notamment en ce qui concerne la qualité du produit, la présence de matière étrangère dans le produit et le contrôle de la production excédentaire.

(185) Deltafina, Dimon et Transcatab ont annoncé qu'elles ne réaliseraient pas d'achats auprès des tiers tasseurs qui n'adhéraient pas au COGENTAB. Toutefois, "[d]ans les faits, les 3 multinationales avaient besoin de volume et ont effectué des achats auprès de tiers tasseurs non membres du COGENTAB" (202).

1.5.7.11. Accord d'octobre des transformateurs sur les prix du Burley et du Bright, l'attribution des tiers tasseurs et le boycott des tiers tasseurs non membres du COGENTAB

(186) En octobre 1999, Deltafina, Dimon et Transcatab ont conclu un mémorandum concernant le Bright et le Burley, dont le fond et la forme sont très similaires à l'accord de la Villa Grazioli (203). Transcatab a indiqué que Trestina était également partie à cet accord. En revanche, dans sa réponse à la communication des griefs, Trestina a nié avoir pris part à quelque accord de ce genre que ce soit (204). Cet accord visait principalement à fixer les prix d'achat du tabac brut (Burley et Bright) auprès des tiers tasseurs, à attribuer des tiers tasseurs avec des quantités définies à chaque transformateur et à boycotter les tiers tasseurs qui n'avaient pas adhéré au COGENTAB.

1.5.7.11.1. Concernant les prix du Burley

(187) En ce qui concerne le Burley, le mémorandum rappelait tout d'abord qu'il était nécessaire d'agir sur le niveau des prix afin de garantir une différenciation des prix et de réduire au minimum le pouvoir des intermédiaires de sorte à recréer un lien direct avec les producteurs ("E. necessario agire sul livello dei prezzi da pagare ai coltivatori onde permettere una forbice tale da consentire il miglioramento della qualità e dell'allestimento" et "E. necessario ridurre al minimo il potere degli intermediari così da ricreare il contatto diretto con i produttori"). Le mémorandum indiquait également qu'il était nécessaire de mettre en place un système qui garantirait que "100 % du tabac passe sur un tapis de contrôle" ("nastro di perizia") avant son acquisition. Le mémorandum précisait que le COGENTAB était créé en tant qu'organisme interprofessionnel pour assurer la réalisation de ces objectifs.

(188) Le mémorandum indiquait par ailleurs qu'il importait d'une manière générale de ne pas augmenter le prix du tabac afin d'en préserver la compatibilité avec le niveau du marché ("è necessario non incrementare, in linea generale, il prezzo del prodotto in colli per manternerlo compatible al livello di mercato"). S'agissant du Burley, il a été convenu que le prix à payer aux tiers tasseurs devait être proportionné au niveau de qualité déterminé par les experts du COGENTAB lors de l'achat du tabac par le tiers tasseur. Le prix à payer aux tiers tasseurs serait basé sur ce prix et majoré de 15 % pour tenir compte de la baisse de certains coûts de transformation et de 1 850 ITL/kg pour tenir compte de leurs coûts de collecte et de transformation et de leur profit ("[Si stabilisce:] Di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco in colli per l'intera partita commisurato direttamente al livello di qualità in acquisto (stabilito dai periti COGENTAB). Tale prezzo sarà composto dal prezzo di acquisto green incrementato del calo di lavorazione in TLL del 15% al quale verrà sommato un valore forfettario di Lit./Kg. 1850 a fronte del costo di campagna, del costo globale della trasformazione e dell'utile").

(189) Il a également été convenu que le prix à payer aux tiers tasseurs pour les ballots de l'intégralité de la livraison, classifiés et chargés dans des camions, devait être proportionné au niveau de qualité déterminé par les experts du COGENTAB lors de l'achat par le tiers tasseur. Le prix à payer au tiers tasseur devait donc inclure le prix payé par le tiers tasseur lui-même, majoré de 900 ITL/kg pour tenir compte des coûts de collecte et de réception et de son profit ("[Si stabilisce:] Di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco in ballette relativo all'intera partita, classificato e caricato su camion, commisurato direttamente al livello di qualità in acquisto (stabilito dai periti COGENTAB). Tale prezzo sarà composto dal prezzo di acquisto green al quale verrà sommato un valore forfetario di Lit./Kg. 900 a fronte del costo di campagna, di ritiro e dell'utile").

1.5.7.11.2. Concernant les prix du Bright

(190) En ce qui concerne le Bright, le texte du mémorandum rappelait tout d'abord qu'aucun prix minimum n'avait été convenu lors des négociations avec les producteurs et leurs associations pour la récolte 1999 ("Premesso che per la campagna 1999 non sono stati garantiti ai coltivatori prezzi minimi in sede di contrattazione"); et ce, malgré la conclusion de l'accord interprofessionnel visé aux considérants (171) à (174) ci-dessus. L'accord classait les producteurs et les tiers tasseurs en deux catégories en fonction de la localisation géographique du fournisseur ("Italia Centrale" et "Nord Italia") et déterminait le prix moyen à payer pour chaque catégorie, en faisant la distinction entre le tabac acheté auprès des producteurs, le tabac transformé et le tabac en ballots acheté auprès de tiers tasseurs. Pour l'Italie centrale, une autre différenciation a été introduite puisqu'il a été convenu de payer aux planteurs un prix moyen de 650 ITL/kg, tandis que les planteurs de Ombrie et des Abruzzes devaient recevoir 750 ITL/kg, le prix payé aux planteurs du Latium pouvait être supérieur ou inférieur à ce montant de 300 ITL/kg au maximum. Le mécanisme utilisé pour déterminer le prix à payer aux tiers tasseurs pour l'intégralité de la livraison de tabac transformé (avec ou sans les grades qualitatifs qui étaient habituellement vendus à ETI) (205) était similaire à celui utilisé pour le Burley, puisque le prix devait comprendre le coût du tiers tasseur, une majoration de 10 % pour la baisse de certains coûts de transformation ainsi qu'une majoration de 1 000 ITL/kg pour tenir compte des coûts d'acquisition et de transformation et du profit. Le prix à payer au tiers tasseur pour l'intégralité de la livraison des ballots de qualité moyenne ("run of the crop"), classés et chargés dans des camions, devait comprendre le prix payé par le tasseur et une majoration de 500 ITL/kg pour tenir compte des coûts de collecte et de réception et de son profit ("[Si stabilisce:] Di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco in colli per l'intera partita (con o senza i gradi tradizionalmente acquistati da ETI) composto dal prezzo di acquisto green incrementato del calo di lavorazione in TLL del 10% al quale verrà sommato un valore forfettario di ITL/kg. 1.000 a fronte del costo di campagna, del costo globale della trasformazione e dell'utile. Di riconoscere ai trasformatori terzi un prezzo per il tabacco in ballette relativo all'intera partita. classificato e caricato su camion, composto dal prezzo di acquisto green al quale verrà sommato un valore forfettairo di Lit./Kg. 500 a fronte del costo di campagna, di ritiro e dell'utile"). Le prix à payer aux tiers tasseurs était le même quelque que soit leur localisation.

1.5.7.11.3. Concernant les fournisseurs

(191) En ce qui concerne le Burley, les exportateurs ont de toute évidence convenu de ne pas acheter de tabac auprès des tiers tasseurs qui n'avaient pas adhéré au COGENTAB ("[Si stabilisce:] Che i trasformatori esportatori si impegnano in maniera inequivocabile a non acquistare tabacco da fornitori terzi non aderenti a COGENTAB"). Les achats auprès de tiers tasseurs non membres du COGENTAB devaient faire l'objet d'une acceptation préalable au cas par cas, à la suite d'une consultation réciproque et moyennant la détermination précise de la date, des modalités et des prix à pratiquer ("[Si stabilisce:] Che si potranno concordare, anche volta per volta, acquisti da fornitori fuori della sfera COGENTAB previa consultazione reciproca e attenta scelta dei tempi, dei modi e dei prezzi da praticare").

(192) Les transformateurs se sont également entendus sur leurs tiers tasseurs préférentiels et ont déterminé les quantités que chacun d'eux se procurerait auprès des tiers tasseurs, en attribuant des quantités précises par tiers tasseur et en précisant les quantités de tabac direct dont chaque transformateur avait besoin. ("I trasformatori esportatori necessitano di quantità minime da trasformare e da commercializzare come da Allegato 1"). L'annexe 1 (allegato 1) contient une liste de tiers tasseurs avec mention des quantités attribuées à chacun d'eux par exportateur.

(193) En ce qui concerne le Bright, les transformateurs se sont entendus sur leurs tiers tasseurs préférentiels et ont déterminé les quantités que chacun d'eux se procurerait auprès des tiers tasseurs, en attribuant des quantités précises par tiers tasseur et en précisant les quantités de tabac direct dont chaque transformateur avait besoin. Ils ont également convenu que les achats réalisés auprès de tiers tasseurs ne figurant pas sur la liste devaient faire l'objet d'une acceptation préalable au cas par cas, à la suite d'une consultation réciproque. ("[Si stabilisce inoltre:] Che in caso di particolari situazioni si potranno concordare volta per volta acquisti da fornitori al di fuori di quelli elencati nell'allegato 2 previa consultazione reciproca.") L'annexe 2 (allegato 2) contient une liste de tiers tasseurs avec mention des quantités attribuées à chacun d'eux par exportateur.

1.5.7.11.4. Concernant les échanges d'informations

(194) En ce qui concerne tant le Burley que le Bright, les transformateurs ont également décidé de maintenir une étroite collaboration par des échanges d'informations concernant les tendances du marché ("[si stabilisce inoltre:] di mantenere una stretta collaborazione attraverso uno scambio di informazioni sui vari movimenti di mercato") et de toujours contrôler leurs employés respectifs afin d'éviter qu'ils ne prennent des initiatives sans la coordination nécessaire ("[si prende atto inoltre] di mantenere sempre sotto controllo l'operato dei collaboratori onde evitare che vengano prese iniziative senza la necessaria coordinazione").

1.5.7.12. Suivi de l'accord d'octobre concernant le Burley et le Bright et autres discussions

(195) Le 5 novembre 1999, une réunion s'est tenue entre les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab (206). Selon la communication de Deltafina du 26 mars 2002, ils ont discuté du comportement à adopter vis-à-vis de certaines coopératives pour le Bright en Ombrie. Ils ont également établi une liste ou une "carte" de tiers tasseurs de Burley et discuté de leurs relations avec Romana Tabacchi, ATI et d'autres transformateurs. La déclaration de Deltafina est étayée par un document transmis par la même société, une note manuscrite rédigée par un responsable des achats de Deltafina, intitulée "Riunione Esportatori" et datée du "5/11/99" (207). Ce document indique que les points suivants ont été abordés lors de cette réunion: "Comportamento con COOP Bright Alta Umbria = mappatura", "Mappatura Terzi Burley", "Rapporti con Romana Tabacchi, ATI, Smito", "Discussione su Aste".

(196) Une autre réunion a eu lieu dans les bureaux de Dimon à Grottaferrata le 9 novembre 1999 entre les présidents/directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et un quatrième transformateur, Latina Tabacchi, lors de laquelle il a été question des quantités à acheter, des prix d'achat et des fournisseurs en ce qui concerne le Bright, le Burley et le DAC, ainsi que du COGENTAB. Ils ont par ailleurs discuté de leurs relations difficiles avec Romana Tabacchi (208).

(197) Le 11 novembre 1999, Transcatab a envoyé une télécopie à Dimon Italia, Deltafina et Trestina pour demander d'urgence la tenue d'une réunion afin de discuter du Burley (209). Transcatab y demandait que les responsables des achats (outre les présidents des sociétés concernées) soient également présents à cette réunion.

(198) Le 15 novembre 1999, les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab (210) se sont réunis à Rome pour discuter de nouveau de leurs problèmes avec Romana Tabacchi, des problèmes de l'approvisionnement auprès des tiers tasseurs, du COGENTAB, des achats de Bright et de la production excédentaire. Ils se sont par ailleurs échangé des informations sur les ventes et les stocks (211).

(199) Le 22 novembre 1999, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont réunis au siège de l'APTI pour discuter des quantités à acheter et du COGENTAB, ainsi que de l'état de préparation de Romana Tabacchi à négocier un accord similaire à l'accord de la Villa Grazioli de 1998 ("disponibilità di R.T. a sedersi intorno al tavolo per ricreare l'accordo del .98") et de sa capacité/volonté de faire en sorte que ses fournisseurs adhèrent au COGENTAB (212). Deltafina a déclaré dans sa communication du 19 mars 2002 (213) que Romana Tabacchi s'était déclarée prête à négocier un accord similaire à celui de 1998, mais qu'aucun accord n'a finalement été conclu. D'après Deltafina, lors de cette réunion, les transformateurs ont simplement arrêté un pacte de non-agression et convenu de respecter la répartition des tiers tasseurs.

(200) Le 25 novembre 1999, les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab (et, éventuellement, Trestina et Boselli) se sont réunis à l'hôtel Umbria à Attigliano pour contrôler et fixer les prix, se répartir les fournisseurs et définir les dates de livraison du Bright (214).

(201) Transcatab a indiqué que les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab s'étaient à Caserte les 17 novembre et 14 décembre 1999.

1.5.8. L'année 2000

1.5.8.1. Discussions et coordination continues

(202) Transcatab a déclaré à la Commission que les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab se sont réunis à Caserte les 6 et 30 mars 2000 et le 12 avril 2000. Les présidents et les directeurs des achats des trois sociétés se sont également réunis le 19 mai 2000 dans les bureaux de Deltafina à Rome (215).

(203) Une télécopie envoyée le 27 juin 2000 par Dimon à Deltafina et Transcatab révèle que Deltafina, Dimon et Transcatab avaient convenu de se réunir le 3 juillet 2000 et qu'elles avaient fait une réservation pour cette date au Grand Hotel Palazzo della Fonte à Fiuggi (216). D'après Transcatab, cette réunion s'est tenue les 3 et 4 juillet 2000 entre les présidents et les directeurs des achats des trois sociétés au Grand Hotel de Fiuggi (217).

(204) Le 21 septembre 2000, Deltafina, Dimon et Transcatab se sont réunies dans les bureaux de Deltafina à Rome au niveau des présidents et des directeurs des achats, pour définir les hausses de prix à appliquer vis-à-vis des producteurs de Burley et de Bright, ainsi que pour créer un mécanisme de coordination "tavolo di concertazione" entre les transformateurs au niveau des directeurs des achats (218). Il a également été question du prix à payer aux planteurs pour la sélection du tabac ("pagamento costo cernita") (219).

1.5.8.2. Accord interprofessionnel pour la récolte 2000 de Burley

(205) Le 3 octobre 2000, UNITAB et l'APTI ont conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 2000 de tabac Burley séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 2000 Varietà Burley") (220). Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus.

(206) L'article 3 de l'accord prévoit, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres d'UNITAB et de l'APTI doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus aux annexes 1A et 1B de l'accord. L'annexe 1A de l'accord indique que les niveaux de classification sont les suivants: AA, AB, ABM, C, CM, D, E. L'annexe 1B de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix, qui varient en fonction du niveau de classification, et qui représentent une hausse par rapport aux prix prévus par l'accord variétal correspondant signé en 1999, sont repris dans le tableau 6 ci-dessous:

Tableau 6

Niveau de classification : Prix contractuel

AA: 1 250 ITL/kg

AB: 1 000 ITL/kg

ABM: 850 ITL/kg

C: 600 ITL/kg

CM: 350 ITL/kg

D: 40 ITL/kg

E : 30 ITL/kg

(207) L'article 3 prévoit également que, si les membres de l'UNITAB et de l'APTI signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau seront ceux indiqués aux annexes 1A et 1B.

1.5.9. L'année 2001

1.5.9.1. Discussions et coordination continues

(208) Transcatab a déclaré à la Commission que les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab avaient tenu une réunion opérationnelle dans les bureaux de Deltafina à Rome et à Caserte les 5 février et 5 juin 2001 (221).

(209) Le 10 mai 2001, le président de Dimon a convoqué une réunion devant avoir lieu dans les bureaux de Dimon les 24/25 mai 2001. L'ordre du jour proposé pour cette réunion, discuté en interne chez Dimon, comportait les points suivants: "agents pour le Burley. tare à augmenter, tiers fournisseurs de Burley, ventes aux enchères de Burley, prix FCV des exploitants agricoles, Romana Tabacchi/ATI" (222). Le 17 mai 2001, Deltafina, Dimon et Transcatab se sont réunies pour discuter des prix, des quantités et des fournisseurs concernant le Bright et le Burley. Elles ont par ailleurs discuté du COGENTAB (223).

(210) Le 25 mai 2001, le président d'UNITAB a informé les associations italiennes de producteurs de tabac que les transformateurs n'étaient pas encore parvenus à un accord interprofessionnel pour la récolte 2001, en leur recommandant de négocier directement avec les transformateurs. Plus particulièrement, il a recommandé une hausse de prix de 30 % en moyenne pour le Bright (par rapport aux prix de 2000) et a informé, en ce qui concerne le Burley, que les transformateurs appartenant au Consorzio di Tutela e Valorizzazione Tabacco Burley Campano avaient l'intention de doubler les prix de l'année précédente (alors que les membres de l'APTI souhaitaient que les prix restent stables). En ce qui concerne le DAC, le Kentucky et les orientaux, il a recommandé d'augmenter les prix en proportion de la hausse des coûts de production (224).

(211) Le 29 mai 2001, Deltafina a informé Romana Tabacchi du prix auquel elle signerait les contrats de culture avec les associations de producteurs pour le Bright (225).

(212) Le 14 septembre 2001, Dimon a envoyé à Deltafina et Transcatab l'ordre du jour proposé pour une réunion prévue le 18 septembre 2001. Cet ordre du jour comportait les points suivants: (i) leurs relations mutuelles; (ii) les achats auprès des tiers tasseurs; (iii) leurs relations avec ATI/ETI et Romana Tabacchi; (iv) leurs stratégies pour l'avenir; (v) l'accord interprofessionnel entre l'APTI et l'UNITAB concernant le Burley et le Bright et leurs prix; (vi) les modalités de réception du tabac; (vii) le COGENTAB et les relations avec la nouvelle association de transformateurs dénommée Consorzio di Difesa del Burley, qui achetait le tabac à des prix plus élevés; et (viii) les ventes aux enchères ou les solutions alternatives (226). Transcatab a déclaré à la Commission qu'une réunion entre les présidents et les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab a eu lieu à Rome et à Caserte le 18 septembre 2001 (227).

(213) Le 16 novembre 2001, une réunion était programmée entre les présidents de Romana Tabacchi et Dimon (228). Transcatab a déclaré à la Commission qu'une réunion entre les présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi s'est tenue dans les bureaux de l'APTI à Rome le 16 novembre 2001 (229). Cette réunion avait pour but "de fixer des objectifs afin de minimiser l'inefficacité sur le marché italien et ainsi accroître le revenu des exploitants agricoles". La présentation discutée à l'APTI et préparée par Dimon énonçait notamment les objectifs suivants: (i) les coopératives de Bright du centre de l'Italie devraient renoncer à la transformation, (ii) les grandes exploitations pourraient être facturées 0,13 EUR/kg pour le nettoyage du tabac, (iii) il conviendrait de mettre en place, en ce qui concerne le Burley, un système d'enchères pour les contrats des producteurs à partir de la récolte 2002 ou bien de "demander aux agents de réduire leurs honoraires" immédiatement et de "demander à tous les fournisseurs de réduire leurs prix du même montant", ainsi que de "convenir d'une garantie de performance entre exportateurs" (230).

1.5.9.2. Accords interprofessionnels pour la récolte 2001 de Burley

(214) Le 15 février 2001, UNITAB et l'APTI ont conclu un accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 2001 de tabac Burley séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 2001 Varietà Burley") (231).

(215) Cet accord vise les mêmes objectifs que l'accord-cadre national décrit au considérant (162) ci-dessus. L'article 3 de l'accord indique que le contrat de culture doit comporter tous les éléments prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 et le règlement (CE) n° 2848-98. Les parties doivent adopter un contrat-type pour l'ensemble de leurs relations contractuelles.

(216) L'article 3 de l'accord prévoit, en ce qui concerne les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau, que les contrats de culture conclus par les membres d'UNITAB et de l'APTI doivent se rapporter aux niveaux de classification et aux prix prévus aux annexes 1A et 1B de l'accord.

(217) L'annexe 1A de l'accord indique que les niveaux de classification sont les suivants: AA, AB, ABM, C, CM, D, E.

(218) L'annexe 1B de l'accord indique les prix que les transformateurs doivent payer aux associations de producteurs. Ces prix, qui varient en fonction du niveau de classification, et qui représentent un doublement des prix prévus par l'accord variétal correspondant signé en 2000 (à la seule exception des deux derniers niveaux de classification, D et E), sont repris dans le tableau 7 ci-dessous:

Tableau 7

Niveau de classification : Prix contractuel

AA: 2 500 ITL/kg

AB: 2 000 ITL/kg

ABM: 1 700 ITL/kg

C: 1 200 ITL/kg

CM: 700 ITL/kg

D: 40 ITL/kg

E : 30 ITL/kg

(219) L'article 3 prévoit également que, si les membres de l'UNITAB et de l'APTI signent un contrat de culture avec des entreprises qui n'ont pas adhéré à l'accord, les niveaux de classification et les prix applicables à chaque niveau seront ceux indiqués aux annexes 1A et 1B.

(220) Le 28 novembre 2001, l'UNITAB et l'APTI ont conclu une deuxième version de l'accord-cadre interprofessionnel variétal pour la récolte 2001 de tabac Burley séché en vrac ("Accordo quadro interprofessionale varietale per il tabacco greggio allo stato secco sciolto produzione 2001 Varietà Burley") (232). Cette deuxième version de l'accord diffère de la première version décrite ci-dessus en ce que les prix indiqués à l'annexe 1B ont été redescendus aux niveaux prévus par l'accord pour la récolte 2000 de Burley. Cette possibilité n'était prévue dans la première version dans le cas où un système d'enchères n'aurait pu être mis en place avant la date de livraison.

(221) Transcatab a informé la Commission qu'une réunion destinée à discuter des accords interprofessionnels s'est tenue entre les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab dans les bureaux de l'APTI à Rome le 28 novembre 2001 (233).

1.5.10. L'année 2002

(222) Transcatab a informé la Commission qu'une réunion entre les directeurs des achats de Deltafina, Dimon et Transcatab s'est tenue à Rome le 7 janvier 2002 et qu'une autre réunion a eu lieu dans les bureaux de Romana Tabacchi (Nicotiana House) le 8 janvier 2002 (234).

(223) Le 21 février 2002, une réunion de 9 à 10 personnes organisée par Dimon était censée avoir lieu à la Villa Grazioli (235). Le 1er mars 2002, le conseil d'administration de Deltafina a décidé qu'il était nécessaire de mettre fin aux comportements anticoncurrentiels et qu'il superviserait à cet effet les agissements de ceux dont il avait la responsabilité (236).

2. APPRÉCIATION JURIDIQUE

2.1. Infractions à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE

(224) Aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE: "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement". [...]."

2.1.1. Entreprises et associations d'entreprises

(225) Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi sont des entreprises ou font partie d'entreprises (voir considérants (335) et suivants) au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(226) L'association italienne de transformateurs, l'APTI, est une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(227) L'association italienne de producteurs, l'UNITAB, est une association d'associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité (237).

2.1.2. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées

(228) On peut considérer qu'un accord restreignant la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité existe lorsque les parties s'entendent sur un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial individuel en déterminant les grandes lignes de leur action commune, ou de leur abstention d'action, sur le marché. Cet accord ne doit pas nécessairement être formulé par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et aucune sanction contractuelle ni mesure d'exécution ne sont requises. L'accord peut avoir été conclu explicitement ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un projet commun global. La notion d'"accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif.

(229) Dans l'arrêt qu'il a rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305/94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres contre Commission (PVC II) (238), le Tribunal de première instance a déclaré que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1], du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".

(230) En ajoutant, à l'article 81 du traité, la notion de "pratiques concertées" à celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", le législateur européen a voulu appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (239).

(231) Les critères de coordination et de coopération mentionnés dans la jurisprudence du tribunal, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché (240).

(232) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, dans le cadre d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations sur leurs livraisons respectives qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens de cet article (241).

(233) Il n'est pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie obligatoirement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. De fait, il peut même s'avérer impossible, dans la pratique, d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l'une plutôt que de l'autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d'infractions.

(234) Dans l'arrêt PVC II (242), le Tribunal de première instance a établi que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] CE du traité".

(235) Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, un "accord" ne nécessite pas le même degré de certitude que celui requis pour la mise en œuvre d'un contrat commercial de droit civil et peut s'étendre au processus continu de collision auquel les entreprises peuvent se livrer dans le temps. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué de façon adéquate non seulement à n'importe quel plan global ou aux conditions expressément convenues, mais également à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et en vue d'atteindre le même objectif commun.

(236) Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné dans l'affaire C-49-92P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (243), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.

2.1.3. Résumé des infractions dans la présente affaire

(237) La Commission considère que les comportements décrits dans la partie de la présente décision consacrée aux faits, consistant en des accords et/ou des pratiques concertées et/ou des décisions au sens de l'article 81 du traité, présentent toutes les caractéristiques propres à des infractions uniques et continues.

(238) La première infraction unique et continue a été commise par les plus grands et les plus importants transformateurs italiens de tabac brut. Elle consistait en un ensemble de pratiques destinées à coordonner la stratégie de chacun d'eux en matière d'achat (dont la fixation des prix et la répartition des fournisseurs et des quantités de tabac brut). Ces pratiques sont décrites aux considérants (240) et suivants ci-après.

(239) Les deux autres infractions uniques et continues consistaient dans les décisions par lesquelles l'APTI a, du début de 1999 à la fin de 2001, fixé les prix contractuels (244) qu'elle négocierait avec l'UNITAB pour la conclusion d'accords interprofessionnels, ainsi que dans les décisions par lesquelles l'UNITAB a, au cours de la même période, fixé les prix de vente pour ses membres qu'elle négocierait ensuite avec l'APTI en vue de la conclusion des mêmes accords interprofessionnels...

2.1.3.1. L'infraction commise par les transformateurs

(240) De 1995 au début de 2002, Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi ont conclu des accords et/ou participé à des pratiques concertées ayant pour objet de fixer les conditions de transaction pour l'achat du tabac brut en Italie (achats directs aux producteurs et achats aux tiers tasseurs), y compris:

(a) la fixation des prix d'achat communs que les transformateurs paieraient à la livraison du tabac (245) et d'autres conditions de transaction;

(b) la répartition des fournisseurs et des quantités;

(c) l'échange d'informations en vue de coordonner leur comportement concurrentiel en matière d'achat;

(d) la fixation des quantités et des prix pour ce qui est de la production excédentaire; et

(e) la coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998.

(241) Ainsi qu'il a été exposé dans la partie de la présente décision consacrée aux faits, Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi se sont régulièrement rencontrées à l'occasion de réunions lors desquelles elles ont procédé à des échanges d'informations et se sont mises d'accord, ou ont cherché à se mettre d'accord, sur les prix à payer aux producteurs et aux tiers tasseurs, sur les quantités à acheter par chaque transformateur et sur la non-agression vis-à-vis de leurs fournisseurs et sur d'autres conditions de transaction. Ces réunions étaient concentrées au printemps en vue de la signature des contrats de culture, d'une part, et à l'automne en vue de la réception du tabac, d'autre part.

(242) Les réunions se tenaient habituellement à deux niveaux différents: au niveau des présidents des sociétés et au niveau des directeurs des achats, ces dernières réunions ayant pour but de mettre en œuvre les accords conclus par les présidents des sociétés et de procéder à des échanges d'informations sur les conditions d'achat sur le marché.

2.1.3.1.1. La fixation de prix d'achat finaux communs et d'autres conditions de transaction.

(243) La coordination des prix entre les transformateurs a commencé au moins en 1995 et s'est poursuivie jusqu'à la fin février 2002. En 1995, il s'avère que les prix étaient coordonnés au moyen d'échanges d'informations (voir considérant (115)). À partir de 1996, les prix payés aux producteurs et aux tiers tasseurs ont commencé à être fixés à un niveau déterminé pour différentes variétés, le Burley et le Bright essentiellement, mais également le DAC (voir considérants (119), (126), (136), (137), (138), (159),

(187), (190) et (212)). Les prix convenus, indépendamment du grade qualitatif, pouvaient être des prix moyens ou des prix maximums par kilogramme à payer à la livraison, en fonction de la variété ou de la récolte. D'autres éléments de prix ont également fait l'objet d'un accord, notamment une prime à verser en reconnaissance de la qualité (à attribuer dans la limite de certains seuils de quantité) (voir considérants (136) et (159)) et les hausses de prix à consentir aux producteurs de Burley et de Bright (voir considérant (204)). Il s'avère par ailleurs que certaines régions géographiques faisaient régulièrement l'objet d'accords plus détaillés sur les prix (voir considérants (123), (128), (145), (146) et (190)) au niveau des directeurs des achats principalement.

(244) Il résulte également de la partie de la présente décision consacrée aux faits que même après 1999, année à partir de laquelle les accords interprofessionnels ont commencé à être négociés entre l'APTI et l'UNITAB, les transformateurs ont continué à coordonner leurs prix au-delà du champ des accords interprofessionnels, en fixant notamment les prix maximums et les hausses de prix à consentir aux producteurs et aux tiers tasseurs (voir considérants (186) et suivants et (208) et suivants). Parallèlement, la coordination des transformateurs visait également à conditionner le comportement de l'APTI (voir considérants (143), (151) à (153), (158) et (165)). Cette coordination constituait, au cours de ces années, un élément important de la stratégie d'entente des transformateurs.

(245) L'accord sur d'autres conditions de transaction spécifiques (tare, délais de soumission des offres, de livraison et de paiement et coûts de collecte, par exemple) s'inscrivait dans la coordination globale du comportement commercial des transformateurs et était censé en renforcer l'efficacité aussi bien en termes d'obligations que de contrôle (voir considérants (159), (188), (189) et (209)).

2.1.3.1.2. La répartition des fournisseurs et des quantités et leur partage

(246) Soucieux de supprimer le risque que les producteurs et les tiers tasseurs cherchent à obtenir les prix les plus élevés, les transformateurs ont convenu de se répartir les fournisseurs (dont les tiers tasseurs) ainsi que les quantités qu'ils achèteraient à chacun des fournisseurs ainsi attribués. Il s'avère que cette répartition reposait initialement sur un pacte de non-agression vis-à-vis des fournisseurs avec lesquels les différents transformateurs entretenaient déjà des relations. Mais elle s'est toutefois également étendue à de nouveaux fournisseurs: voir considérants (111), (113), (114), (126), (129), (139), (191) à (193), (199) et (212)).

(247) Des accords ont également été conclus par certains transformateurs en vue de se répartir certaines sources d'approvisionnement particulières (voir considérant (141)).

(248) Dans le cadre de leur stratégie globale, les transformateurs convenaient également d'intervenir en tant qu'entité unique pour effectuer les achats à un prix déterminé d'un commun accord. Tel a été le cas, par exemple, en ce qui concerne les achats réalisés auprès d'ATI (voir considérants (113), (126), (151) et (152))

(249) Dans le même contexte, ils se sont mis d'accord pour refuser d'acheter auprès des fournisseurs de tabac de qualité inférieure (voir considérants (139), (148) et (159)) ainsi que pour boycotter les fournisseurs non membres du COGENTAB (voir considérant (187)). Des accords spécifiques concernant des groupes de fournisseurs installés dans des zones géographiques déterminées (portant à la fois sur les prix et leur répartition) ont également été adoptés (voir considérant (195)).

2.1.3.1.3. La mise en place d'échanges d'informations réguliers et la consultation réciproque pour coordonner leur comportement concurrentiel

(250) La consultation continuelle entre les transformateurs et le contrôle croisé de leurs comportements respectifs étaient des éléments essentiels du fonctionnement de l'entente. Il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les transformateurs étaient ainsi en mesure de coordonner leur comportement commercial en matière d'achat (prix compris), même en l'absence d'accords spécifiques (voir considérants (122), (123), (126), (128), (140), (194) et (203)). Cette coordination et ce contrôle comportaient la présentation de factures délivrées par les fournisseurs (voir considérants (122) et (129)), la tenue de réunions hebdomadaires entre les directeurs des achats (voir considérant (126)) et le contrôle des employés respectifs afin d'éviter qu'ils ne prennent des initiatives sans la coordination nécessaire (voir considérant (117)).

2.1.3.1.4. La détermination des quantités et des prix concernant la production excédentaire

(251) À partir de 1996, les transformateurs ont cherché à limiter la commercialisation de la production excédentaire, c'est-à-dire de la production qui, ne bénéficiant pas du versement des primes, était vendue à des prix supérieurs. À cette fin, ils se sont mis d'accord (également dans le cadre d'accords interprofessionnels) pour limiter leurs achats de tabac issu de la production excédentaire, soit à une proportion déterminée de la récolte annuelle, soit en déterminant les quantités, le prix et les autres conditions qui minimiseraient les achats et leurs effets sur les prix (voir considérants (120), (142), (143), (145), (149), (153) et (160)).

2.1.3.1.5. Coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998

(252) En ce qui concerne la vente organisée par l'AIMA en 1995 (voir considérant (110)) et la vente organisée par ATI en 1998 (voir considérant (150)), l'objectif principal consistait à maintenir les offres dans la limite d'un certain prix maximum fixé d'un commun accord entre les transformateurs.

2.1.3.2. L'infraction de l'APTI

(253) De 1999 à 2001, aux fins de la conclusion d'accords interprofessionnels avec l'UNITAB, l'APTI a déterminé la position qu'elle adopterait lors des négociations sur les prix des différents grades qualitatifs de chaque variété de tabac. Des accords interprofessionnels ont été conclus pour les récoltes de Burley jusqu'en 2001 (voir considérants (166) et suivants, (205) et suivants et (214) et suivants). En 1999, des accords interprofessionnels ont également été conclus pour les récoltes de Bright (voir considérants (171) et suivants), de Havanna (voir considérants (175) et suivants) et de Kentucky (voir considérants (179) et suivants). L'objet de ces accords était déterminé conformément à la loi italienne applicable (loi 88-88) qui prévoit l'inclusion de prix contractuels sous forme de "prix minimums" (voir considérant (68)). En 1999, l'APTI a également conclu un accord interprofessionnel avec l'UNITAB fixant le prix de la production excédentaire de Burley pour la récolte 1998 (voir considérant (160)). L'APTI a adopté ce comportement sous l'influence déterminante de Deltafina, Dimon et Transcatab (voir les considérants (143), (151) à (153), (158) et (165)). L'APTI était néanmoins l'ultime responsable de ses décisions, au sens de l'article 81 du traité, ayant pour objet de fixer les prix contractuels communs des différentes variétés de tabac brut (pour l'inclusion de ces prix dans les contrats de culture) de 1999 à 2001 et, en 1999, des prix d'achat de la production excédentaire.

(254) L'APTI a fait valoir que la position qu'elle avait adoptée dans le cadre des négociations, arrêtée préalablement à la conclusion des accords interprofessionnels, n'était pas le résultat de décisions de sa part relatives à la fixation des prix, mais plutôt d'actions menées par une équipe de négociateurs délégués sur une base ad hoc par son propre bureau, seul habilité à ratifier leurs propositions246. La Commission estime que les moyens spécifiques par lesquels l'APTI est parvenue à une position de négociation commune ne sauraient exclure la responsabilité de celle-ci en ce qui concerne un comportement qui, en fait, a été adopté en son nom et a finalement débouché sur la détermination de prix communs devant être négociés pour l'ensemble de ses membres. De même, la Commission ne peut admettre que le comportement de l'APTI ait exclusivement consisté à mettre en œuvre des exigences de procédure énoncées par la législation italienne (247).

2.1.3.3. L'infraction de l'UNITAB

(255) De 1999 à 2001, l'UNITAB a défini la position qu'elle adopterait dans les négociations destinées à fixer d'un commun accord avec l'APTI le prix des différents grades qualitatifs de chaque variété de tabac dans le cadre de la conclusion des accords interprofessionnels visés au considérant (253). L'UNITAB a négocié et conclu des accords interprofessionnels annuels avec l'APTI, qui fixaient des prix pour chaque grade qualitatif des récoltes de Burley. En 1999, l'UNITAB a négocié et conclu des accords-cadres établissant des prix minimums pour chaque grade qualitatif de Bright, de Kentucky et de Havanna. En outre, en 1999, l'UNITAB a également conclu un accord interprofessionnel avec l'APTI définissant le prix de la production excédentaire de Burley concernant la récolte de 1998.

2.1.4. Infractions uniques et continues: principes généraux

(256) La Commission estime que les comportements décrits dans la partie de la présente décision consacrée aux faits présentent toutes les caractéristiques propres à des infractions uniques et continues. La première de ces infractions a été commise par les transformateurs (et englobe également le comportement de l'APTI) et les deux autres par l'APTI et l'UNITAB, pour les raisons exposées ci-dessous.

(257) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. L'accord peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu peuvent constituer individuellement et en soi une infraction à l'article 81 du traité.

(258) Bien qu'une entente constitue une entreprise collective, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Il peut y avoir des conflits internes et des rivalités, voire des tricheries, mais cela n'empêchera pas les arrangements de constituer des accords ou des pratiques concertées aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il y a un objectif commun unique et continu.

(259) Le simple fait que chaque participant à une entente puisse jouer un rôle adapté à son cas particulier n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, notamment d'actes commis par d'autres participants, mais qui ont le même objectif illégal et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à une action collective illicite par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants à la même infraction. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (248).

(260) De fait, ainsi que la Cour l'a déclaré dans l'arrêt rendu dans l'affaire Commission/Anic Participazioni, les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il en résulte que l'infraction à cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (249).

(261) Le fait que l'entreprise concernée n'ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait la disculper pour la responsabilité de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Une telle circonstance peut néanmoins être prise en considération lors de l'appréciation du niveau de l'amende à infliger à cette entreprise.

(262) Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.

(263) Enfin, on peut noter qu'une entreprise peut à tout moment adhérer à un accord qui a déjà été mis en place entre d'autres entreprises; certains participants peuvent s'en retirer tandis que d'autres peuvent s'y associer pendant son déroulement, mais cet accord n'en demeure pas moins un accord unique et continu.

2.1.4.1. Les pratiques des transformateurs constituent une infraction unique et continue

(264) La Commission considère que les pratiques des transformateurs décrites à la section 2.1.3.1 constituent des accords, des décisions et des pratiques concertées s'inscrivant dans le cadre d'un plan global qui définissait leurs comportements sur le marché et restreignait leur conduite commerciale individuelle en matière d'achat dans le but de poursuivre un objet anticoncurrentiel identique et un même but économique: fausser l'évolution normale des prix sur le marché du tabac brut et contrôler les approvisionnements par leur répartition.

(265) La Commission considère qu'il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agissait bien d'une infraction unique qui s'est concrétisée par des accords, des décisions et des pratiques concertées.

(266) Plus particulièrement, l'entente avait les mêmes objectifs pendant toute sa durée, à savoir fixer les prix d'achat du tabac brut, répartir les fournisseurs et les quantités et déterminer d'autres conditions de transaction accessoires. Deuxièmement, les participants à l'entente ont été les mêmes depuis 1995, à l'exception de Romana Tabacchi qui a rejoint l'entente en 1997 et y a suspendu sa participation de novembre 1999 à mai 2001. Troisièmement, l'entente présente la même structure au fil du temps et les mêmes mécanismes, à savoir la tenue de réunions au niveau des présidents et de réunions opérationnelles au niveau des directeurs des achats ayant principalement pour objet de contrôler les accords conclus au niveau supérieur par des échanges d'informations très détaillées sur les prix et les quantités.

(267) Bien que l'article 81 du traité ne mentionne pas explicitement la notion d'infraction unique et continue, selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, "une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente" (250).

(268) Ainsi, même si Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi n'ont pas toutes participé à chacune des réunions de l'entente, il est clair que chacune d'elles savait, ou devait nécessairement savoir, que son propre comportement illicite s'inscrivait dans un plan global comportant la collusion sur les prix, ainsi que, au travers du mécanisme de répartition des approvisionnements, la collusion sur les parts de marché des principaux transformateurs. Le plan global, auquel Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi ont souscrit, a été mis en œuvre pendant plusieurs années par les mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun consistant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence.

(269) La Commission considère par conséquent que les accords des transformateurs, de même que les pratiques concernées décrites à la section 2.1.3.1 de la présente décision, constituent une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.4.2. Les pratiques de l'APTI constituent une infraction unique et continue

(270) L'APTI ne peut être tenue pour responsable de l'infraction unique et continue des transformateurs. En fait, le dossier de la Commission ne contient aucun élément indiquant que l'APTI a souscrit au plan global mis en place par les transformateurs (qui visait à coordonner l'intégralité de leur comportement en matière d'achat) ou qu'elle avait connaissance de celui-ci.

(271) La responsabilité de l'APTI se limite donc à ses décisions portant fixation des prix contractuels de différentes variétés de tabac brut qu'elle a ensuite négociés avec l'UNITAB de 1999 à 2001 aux fins de la conclusion d'accords interprofessionnels.

(272) Ces décisions s'inscrivaient dans le cadre d'un plan global de l'APTI ayant pour objet de déterminer les prix d'achat de différentes variétés de tabac brut en faveur de ses membres. Ce plan global a été mis en œuvre pendant plusieurs années par les mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun consistant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur les prix d'achat du tabac brut sur le marché italien.

(273) La Commission considère par conséquent que les pratiques de l'APTI décrites à la section 2.1.3.1 de la présente décision constituent une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.4.3. Les pratiques de l'UNITAB constituent une infraction unique et continue

(274) Le comportement de l'UNITAB a consisté en des décisions portant fixation des prix contractuels de différentes variétés de tabac brut qu'elle a ensuite négociés avec l'APTI de 1999 à 2001 aux fins de la conclusion d'accords interprofessionnels.

(275) Ces décisions s'inscrivaient dans le cadre d'un plan global de l'UNITAB ayant pour objet de déterminer les prix de vente des différentes variétés de tabac brut en faveur de ses membres. Ce plan global a été mis en œuvre pendant plusieurs années par les mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun consistant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur les prix d'achat du tabac brut sur le marché italien.

(276) La Commission considère par conséquent que les pratiques de l'UNITAB décrites à la section 2.1.3.1 de la présente décision constituent une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.1.5. Restriction de la concurrence

(277) L'article 81, paragraphe 1, point a), du traité cite, au nombre des restrictions de concurrence, la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente. L'article 81, paragraphe 1, points b) et c), mentionne en outre à cet égard les types de pratiques consistant à "limiter ou contrôler la production [et] les débouchés", ainsi qu'à "répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement".

(278) Il s'agit là des principales caractéristiques des infractions uniques et continues décrites dans la présente décision.

(279) En effet, l'infraction unique et continue mise en œuvre par les transformateurs comprend les pratiques suivantes (voir section 2.1.3.1 de la présente décision):

(a) la fixation des prix d'achat communs que les transformateurs paieraient aux producteurs à la livraison du tabac251 et d'autres conditions de transaction;

(b) la répartition des fournisseurs et des quantités;

(c) l'échange d'informations en vue de coordonner leur comportement concurrentiel en matière d'achat;

(d) la fixation des quantités et des prix pour ce qui est de la production excédentaire; et

(e) la coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998.

(280) Les accords entre transformateurs avaient principalement pour objet de fixer le prix moyen ou les prix maximums par kilogramme de tabac à payer à la livraison, ainsi que les prix moyens payés aux tiers tasseurs (voir considérant (243)). L'impact de cet aspect de l'infraction sur la concurrence a été considérable puisque le prix d'achat est un aspect fondamental du comportement concurrentiel de toute entreprise intervenant dans une filière de transformation et qu'il est également, par définition, susceptible d'affecter le comportement des mêmes entreprises sur tout autre marché sur lequel elles entrent en concurrence, dont les marchés en aval. Il en est particulièrement ainsi lorsque, comme dans le cas présent, le produit visé par l'entente (le tabac brut) constitue un intrant important des activités exercées par les participants en aval (la première transformation de tabac et la vente de tabac transformé en l'espèce).

(281) En fixant des quotas de volume et en se répartissant les fournisseurs, les transformateurs s'empêchaient de se faire concurrence pour gagner des parts de marché et auraient pu parvenir, progressivement, à prévenir ou à limiter l'augmentation des prix d'achat, étant donné que chaque fournisseur ainsi attribué à un transformateur aurait été dans l'impossibilité de mettre en compétition les différents acheteurs comme c'est le cas sur un marché concurrentiel non faussé. En d'autres termes, la répartition des fournisseurs est une stratégie qui vise à empêcher les hausses de prix puisqu'un fournisseur attribué à un transformateur donné n'est pas en mesure de vendre à d'autres transformateurs et qu'il se trouve contraint d'accepter le prix imposé par le transformateur qui lui a été attribué. En outre, en fixant des quotas d'achat, les transformateurs ont limité et contrôlé la production des fournisseurs et celle de leurs concurrents.

(282) L'entente des transformateurs en matière d'achat était ainsi de nature à influer sur la volonté des producteurs de générer un certain rendement et, dès lors, à réduire la production globale de tabac, et ce, en définitive, au détriment des consommateurs. À cet égard, l'existence d'un régime de primes et de quotas dans la Communauté dans le secteur du tabac brut ne supprime pas l'effet restrictif potentiel sur la production d'une entente en matière d'achat. Même si le prix payé par les transformateurs ne représente que 20 % du revenu des planteurs (voir considérant (85)), son effet marginal sur la rentabilité de l'activité des planteurs est significatif, aussi bien en ce qui concerne le tabac sous quota que (et surtout) le tabac excédentaire. Une baisse sensible des prix payés par les transformateurs peut donc entraîner une baisse significative de rentabilité qui, à son tour, peut inciter les producteurs à produire moins de tabac.

(283) Ainsi que cela a été expliqué plus haut (voir section 2.1.4.2 et 2.1.4.3 de la présente décision), les pratiques de l'APTI et de l'UNITAB constituaient deux infractions uniques et continues distinctes visant à fixer les prix d'achat et de vente, respectivement, des différentes variétés de tabac brut en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels.

(284) Il est de jurisprudence constante, d'une part, que la fixation de prix et la répartition des marchés ont, par nature, pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire, aux fins de l'application de la disposition précitée, de démontrer les effets réels d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée lorsque ceux-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (252).

285) Dans le cas d'espèce, il est clair que les accords et/ou les pratiques concertées des transformateurs, ainsi que les décisions adoptées, respectivement, par l'APTI et l'UNITAB ont, en tant que tels, pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, puisqu'ils protègent les transformateurs et les producteurs de tabac brut en Italie de leur exposition aux forces du marché. En supprimant l'autonomie d'une prise de décision stratégique et d'un comportement concurrentiel, elles empêchent les entreprises de se faire concurrence selon leurs mérites et de consolider leur position sur le marché par rapport aux entreprises moins performantes, ce qui peut conduire à faire baisser la pression incitant à maîtriser les coûts, à améliorer la qualité et à innover, limitant ainsi les performances productives et dynamiques.

(286) Les faits spécifiques que les transformateurs ont fait valoir quant au rôle joué par les intermédiaires (voir la section 1.4.3 ci-dessus) ne sont pas susceptibles de modifier ces conclusions (253).

(287) En résumé, selon certains transformateurs, ils cherchaient par leur comportement à supprimer le pouvoir dont les intermédiaires pouvaient jouir du fait de leurs activités illégales. En particulier, le contrôle illégal de certains quotas de production exercé par les intermédiaires créait une grave situation de distribution inefficace. Par la coordination de leur comportement commercial, les transformateurs ont renforcer leur position sur le marché vis-à-vis des producteurs et ébranlé le contrôle de la production de tabac exercé par les intermédiaires.

(288) Certains transformateurs indiquent également qu'ils ont coopéré afin de mettre en place un système d'enchères transparent pour la vente de tabac, qui devait renforcer l'efficacité des achats de tabac brut et restreindre considérablement le rôle des intermédiaires (254).

(289) Ces arguments ne peuvent être retenus. Des infractions graves à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, telles que celles qui sont décrites dans la présente décision, ne peuvent être justifiées par la volonté de contrebalancer les pratiques prétendument illicites de tiers. Il n'incombe clairement pas aux entreprises de prendre des mesures contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE pour compenser des pratiques qu'elles considèrent, à tort ou à raison, comme illégales et/ou contraires à leurs propres intérêts (255).

(290) En outre, bon nombre de pratiques collusoires dans le chef des transformateurs décrites dans la présente décision semblent n'avoir absolument aucun lien avec les pratiques prétendument illicites des intermédiaires. En effet, l'infraction commise par les transformateurs a également trait à la fixation du prix d'achat du tabac brut produit dans des régions d.Italie qui ne sont pas concernées par les activités prétendument illicites des intermédiaires, ainsi qu'à la fixation du prix des achats directs de tabac aux producteurs et aux tiers tasseurs (ces derniers n'étant pas affectés par les activités des intermédiaires). De même, la répartition des producteurs et des quantités entre les transformateurs et la coordination des offres pour les ventes aux enchères publiques semblent n'avoir aucun rapport avec l'objectif présumé visant à compenser les activités des intermédiaires.

(291) Si les transformateurs avaient véritablement voulu justifier leur comportement par des arguments économiques et juridiques solides, ils auraient pu invoquer l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(292) En tout état de cause, le dossier de la Commission ne contient aucun élément selon lequel l'article 81, paragraphe 3, du traité pourrait s'appliquer aux infractions décrites dans la présente décision.

2.1.6. Altération sensible du commerce entre États membres

(293) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords qui sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation d'un marché unique entre les États membres, que ce soit en cloisonnant les marchés nationaux ou en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

(294) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, "un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres" (256). En tout état de cause, l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (257).

(295) Toutefois, l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité à une entente ne se limite pas à la part des ventes des membres ayant effectivement impliqué un transfert de marchandises d'un État membre vers un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui des membres de l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États membres (258). Le fait que les produits fassent, par leur nature même, facilement l'objet d'échanges transfrontaliers donne une bonne indication du point de savoir si le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté. Enfin, il résulte de la jurisprudence qu'une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider les cloisonnements de caractère national des marchés communautaires, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (259).

(296) Dans le cas d'espèce, les comportements illicites ont été mis en place par les plus grands et les plus importants transformateurs de tabac brut en Italie (260), par l'association (l'APTI) qui représente la majeure partie de ces transformateurs, ainsi que par une association de producteurs (l'UNITAB) représentant quelque 75 % des producteurs italiens et couvrant une proportion substantielle de la production italienne de tabac brut.

(297) Ainsi qu'il a été démontré dans la partie sur "Les échanges transfrontaliers" de la section 1.4 de la présente décision (voir considérant (102)), le marché du tabac brut, à la suite de sa première transformation, est caractérisé par un volume d'échanges considérable entre les États membres et les arrangements conclus par l'entente ont porté sur une grande partie du tabac brut italien échangé, à la suite de sa première transformation, à travers toute la Communauté.

(298) Une influence sur les courants d'échange entre États membres se manifeste également lorsque les accords ou les pratiques concernent un produit semi-fini qui est utilisé dans la fourniture d'un produit final (ou d'un autre produit semi-fini) qui est commercialisé (261).

(299) En outre, l'existence de mécanismes de fixation des prix et de répartition des fournisseurs a nécessairement détourné, ou était susceptible de, détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (262).

(300) Pour les raisons exposées ci-dessus, l'entente des transformateurs et les pratiques de l'APTI et de l'UNITAB étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.

2.1.7. Durée des infractions

(301) Dans la présente affaire, la Commission limitera son appréciation de l'application de l'article 81 du traité et de toute amende aux périodes suivantes:

(a) du 29 septembre 1995 au 19 février 2002 en ce qui concerne les accords et les pratiques concertées entre transformateurs. Le 19 février 2002 est en effet la date à laquelle Deltafina a présenté une demande d'application de la communication sur la clémence et a probablement mis fin à l'infraction commise par les transformateurs (voir considérant (4));

(b) du 3 février 1999 au 28 novembre 2001 en ce qui concerne les pratiques de l'APTI et de l'UNITAB consistant en des décisions arrêtées préalablement à la conclusion d'accords interprofessionnels. Le 28 novembre 2001 est en effet la date de la conclusion du dernier accord interprofessionnel considéré dans la présente décision.

(302) Il ressort des éléments de preuve réunis dans le dossier de la Commission que Romana Tabacchi a rejoint l'entente des transformateurs en octobre 1997, qu'elle a suspendu sa participation à celle-ci du 5 novembre 1999 (263) au 29 mai 2001 et qu'elle a de nouveau rejoint l'entente du 29 mai 2001 au 18 février 2002 (264).

2.2. Le règlement n° 26 et le règlement (CEE) n° 2077-92 du Conseil

2.2.1. Le règlement n° 26 du Conseil

(303) Le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (265) prévoit que l'article 81 du traité s'applique à tous accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relatifs au commerce de produits énumérés à l'annexe II du traité (devenue annexe I) dont fait partie le tabac brut.

(304) Il prévoit, à titre d'exception, que l'article 81 est inapplicable dans les trois situations Suivantes (266), qui sont toutefois étrangères aux faits de l'espèce:

(a) les ententes "qui font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés";

(b) les ententes qui sont "nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité" (267);

(c) les ententes entre exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations "ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles (...), à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril".

(305) En l'espèce, l'exception mentionnée ci-dessus sous (a) ne peut s'appliquer dès lors que le tabac brut est couvert par une organisation commune des marchés.

(306) L'exception sous( b) ne peut pas non plus trouver à s'appliquer. Il convient de rappeler tout d'abord que, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice, s'agissant d'un régime dérogatoire, l'article 2 du règlement n° 26 doit être interprété de manière restrictive (268).

(307) Selon la jurisprudence, la dérogation sous (b) ne trouve à s'appliquer que si l'accord en cause favorise la réalisation de tous les objectifs de l'article 33, paragraphe 1, du traité ou à tout le moins, lorsque ces objectifs devaient apparaître divergents, que si la Commission est en mesure de concilier ces objectifs de façon à permettre l'application de cette dérogation.

(308) Le secteur du tabac brut fait l'objet d'une organisation commune des marchés. Une telle organisation a été instituée en vue d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité et notamment deux des plus significatifs dans le secteur du tabac brut, à savoir de "stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population intéressée" (269). Or, il apparaît que les ententes visées ne figurent en aucune manière au nombre des moyens prévus par le règlement (CEE) n° 2075-92 (270).

(309) De même, l'affirmation de l'APTI et d'UNITAB figurant dans leurs réponses à la communication des griefs (271) et faite à l'audition orale selon laquelle la conclusion d'accords collectifs était de toute façon susceptible d'atteindre certains ou la totalité des objectifs de l'article 33, paragraphe 1, du traité (développés dans l'OCM du tabac) ne peut être retenue. La réforme de l'OCM en 1992 (et surtout en 1998) était manifestement destinée à encourager la production de tabac de meilleure qualité pouvant obtenir des prix plus élevés, et de nature à rendre la culture du tabac moins dépendante des primes communautaires à moyen ou à long terme. Par conséquent, la concurrence par les prix était essentielle pour atteindre les objectifs de la réforme. En 1998, en établissant un lien entre la partie variable de la prime et les prix commerciaux obtenus, l'OCM a renforcé une nouvelle fois le rôle de la concurrence par les prix dans ce secteur.

(310) Dans ce contexte, il convient par conséquent de considérer que la fixation de prix communs (sous la forme de fourchettes de prix ou de prix minimums) est totalement contraire aux objectifs poursuivis par la réforme, puisqu'elle a eu pour effet de réduire le rôle de l'un de ses instruments essentiels, à savoir la concurrence par les prix.

(311) En outre, l'article 2 du règlement n° 26 doit être interprété en ce sens qu'il prévoit que toute restriction de la concurrence résultant de mesures qui devraient être justifiées par ses termes soit proportionnée à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire qu'aucune autre mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre les objectifs recherchés. Or, en l'espèce, les représentants des producteurs n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles les accords de fixation des prix devraient être considérés comme proportionnés. De surcroît, par leur nature même, les restrictions de la concurrence sous la forme d'accords de fixation des prix ne pourraient être considérées comme nécessaires et proportionnées aux objectifs requis par l'article 33 du traité CE que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. La Cour de justice a d'ailleurs rappelé récemment que "le maintien d'une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune" et que "les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent (...) pas un espace sans concurrence" (272).

(312) L'exception sous (c) ne s'applique pas non plus aux deux infractions de l'espèce D'une part, l'entente des transformateurs implique des parties autres que des producteurs et a notamment pour objet de fixer les prix. D'autre part, l'entente des représentants des producteurs a également pour objet de fixer les prix. Il en résulte que l'exception sous (c) ne peut s'appliquer à aucune des infractions de l'espèce.

(313) Il découle de l'ensemble de ces éléments que ni les pratiques restrictives des transformateurs ni celles des producteurs ne peuvent être considérées comme nécessaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 26. Par conséquent, elles tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.2.2. Règlement (CEE) n° 2077-92

(314) Enfin, il convient de mentionner le règlement (CEE) n° 2077-92 (voir considérant (60)). Ce règlement, qui comporte une dérogation au règlement n° 26 dans la mesure où il prévoit l'inapplicabilité de l'article 81, paragraphe 1, aux accords interprofessionnels, exclut explicitement le bénéfice de cette dérogation lorsque l'accord interprofessionnel comporte la fixation de prix ou la répartition des quantités. Bien que conclus entre des organisations représentant les secteurs de la transformation et de la production de tabac brut, les accords conclus entre l'APTI et l'UNITAB de 1999 à 2001, de même que les décisions adoptées par ces associations en vue de la conclusion de tels accords, ne peuvent bénéficier de cette dérogation dans la mesure où ces organisations n'ont pas été reconnues par l'Italie ni par la Commission comme étant des "organisations interprofessionnelles" dans le sens du règlement (CEE) n° 2077-92. En tout état de cause, les décisions de l'APTI et d'UNITAB qui étaient arrêtées préalablement à la conclusion de ces accords ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par ce règlement, dans la mesure où elles visaient essentiellement à fixer les prix contractuels.

2.3. Effets du cadre réglementaire italien

(315) Selon une jurisprudence constante, lorsque le comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale, ou bien, lorsque celle-ci crée un cadre juridique qui élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, l'article 81 du traité ne trouve plus à s'appliquer car, à ce moment là, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'implique cette disposition, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, l'article 81 du traité trouve à s'appliquer "s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises" (273).

(316) Ainsi qu'il a été illustré dans la section 1.3.2 de la présente décision, la loi 88-88 établit un cadre législatif détaillé pour la conclusion d'accords interprofessionnels dans le domaine de l'agriculture. Ce cadre a été appliqué dans plusieurs secteurs agricoles, dont le tabac brut.

(317) Il est particulièrement pertinent, aux fins de la présente décision, d'observer que l'un des objectifs poursuivis par la loi 88-88 est de déterminer à l'avance les prix des produits ou les critères de fixation de ces prix (voir article 2, paragraphe 1, point d), de la loi 88-88). Plus précisément, l'article 5, paragraphe 1, point b), de la loi 88-88 prévoit l'inclusion des prix minimums dans les accords interprofessionnels (ou, en cas d'accord pluriannuel, des critères de détermination de ces prix).

(318) Selon la loi 88-88, les aides agricoles doivent être octroyées de préférence aux membres des associations qui ont conclu des contrats de culture conformément aux termes des accords interprofessionnels.

(319) Des circulaires ministérielles ont par ailleurs reconnu que le prix indiqué dans les contrats de culture peut également être déterminé sur la base d'accords sectoriels entre associations de producteurs et associations de transformateurs (voir considérant (82)).

(320) La conclusion d'accords interprofessionnels constitue en fait l'un des objectifs fondamentaux de l'APTI et de l'UNITAB. Celles-ci ont conclu en 1999 un accordcadre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001 de tabac brut séché en vrac, puis les différents accords interprofessionnels variétaux en 1999, 2000 et 2001 selon les termes prévus par la loi 88-88 et aux fins de son application. En 1999, l'APTI et l'UNITAB ont également conclu un accord interprofessionnel concernant la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley (voir considérant (160)). Cet accord, bien qu'il ne fasse pas expressément référence à la loi 88-88, semble avoir été inspiré par les mêmes principes et a été conclu alors que l'APTI et l'UNITAB négociaient un accord interprofessionnel pour la récolte 1999 de Burley. Il est donc possible de conclure que dans ce contexte également, l'APTI et l'UNITAB agissaient sous l'influence du cadre réglementaire italien.

(321) Néanmoins, la conclusion de tels accords par l'APTI et l'UNITAB restait facultative. En effet, il ne semble pas qu'elles-mêmes ou leurs membres aient subi un préjudice juridique pendant les années au cours desquelles elles n'ont pas conclu d'accords interprofessionnels. On ne peut pas dire non plus que la décision de conclure des accords interprofessionnels en 1999, 2000 et 2001 a été prise sous la contrainte, à la suite de pressions exercées sur l'APTI ou l'UNITAB par le ministère ou un quelque autre organisme public.

(322) On peut donc conclure qu'en l'espèce, ni les règles nationales ni la pratique administrative n'étaient de nature à rendre l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable aux pratiques de l'APTI et de l'UNITAB, dans la mesure où elles visaient la conclusion d'accords interprofessionnels. Selon la jurisprudence récente de la Cour de justice, "si une loi nationale se limite à inciter ou à faciliter l'adoption, par les entreprises, de comportements anticoncurrentiels autonomes, celles-ci demeurent justiciables des articles 81 CE et 82 CE et peuvent encourir des sanctions (...)" (274). Par conséquent, les décisions concernant les prix minimums ou les fourchettes de prix adoptées respectivement par l'APTI et l'UNITAB dans le but de négocier et de conclure des accords interprofessionnels tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(323) A fortiori, l'entente des transformateurs tombe pleinement sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité puisqu'elle sortait du champ d'application des dispositions de la loi 88-88, dans la mesure où elle visait essentiellement à fixer les prix de livraison maximums ou moyens ainsi qu'à répartir les quantités et les fournisseurs.

(324) Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les pratiques anticoncurrentielles des parties en cause qui forment les trois infractions visées dans la présente affaire tombent sous l'interdiction posée par l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.4. Destinataires de la présente décision

(325) Selon une jurisprudence constante, la notion d'"entreprise", placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l'objet de l'accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales (275).

(326) Afin d'identifier les destinataires de la présente décision, il est nécessaire de déterminer quelles sont les entreprises responsables du comportement illégal et les personnes morales au sein de ces entreprises auxquelles la décision doit être adressée (276).

(327) Il est établi par les faits décrits dans la première partie de la présente décision que Deltafina, Dimon (qui, entre-temps, a été renommée Mindo, voir considérant (34)), Transcatab et Romana Tabacchi, de même que l'APTI et UNITAB, ont participé, au cours des durées respectives, directement aux infractions constatées dans la présente décision et qu'elles en sont donc destinataires.

(328) Pendant la durée des infractions, Deltafina était une filiale à 100 % d'Universal, Dimon une filiale à 100 % de Dimon Inc. et Transcatab une filiale à 100 % de SCC.

(329) Les sociétés mères peuvent être tenues pour responsables des infractions à l'article 81, paragraphe 1, commises par leurs filiales lorsque ces dernières ne sont pas à même de déterminer de façon autonome leur comportement sur le marché (277).

(330) Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une société mère détient la totalité (ou la quasi-totalité) du capital d'une filiale lorsque cette dernière commet une infraction à l'article 81, paragraphe 1, on peut supposer que la société mère exerçait une influence déterminante sur le comportement de cette filiale (278).

(331) En ce qui concerne Deltafina, Dimon et Transcatab, on peut légitimement supposer que les filiales manquaient d'autonomie étant donné qu'elles sont (ou étaient, dans le cas de Dimon) détenues à 100 % par leurs sociétés mères respectives.

(332) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Universal, SCC et Dimon Inc. ont contesté cette interprétation de la jurisprudence des juridictions communautaires et de la pratique de la Commission qui en résulte, en invoquant essentiellement que, même dans le cas de filiales contrôlées à 100 %, d'autres éléments doivent indiquer que la société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale.

(333) La Commission désapprouve cette interprétation et ne voit pas pourquoi elle devrait s'écarter de sa propre interprétation et de sa propre pratique dans la présente affaire.

(334) Toute présomption d'influence déterminante dans le cas des filiales contrôlées à 100 % est réfutable. C'est toutefois à la partie qui souhaite réfuter la présomption qu'il appartient de produire des preuves solides à l'appui d'une telle réfutation. Des affirmations générales non étayées par des éléments de preuve convaincants ne suffisent pas à réfuter la présomption.

(335) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Universal, SCC et Dimon Inc. ont souligné, avec plus ou moins d'insistance, le fait que la direction locale était pleinement responsable des activités des filiales respectives. Selon elles, cette assertion est étayée par le caractère local de l'activité qui nécessite des contacts quotidiens avec différents producteurs et d'autres acteurs du marché, ainsi qu'une connaissance approfondie des moyens employés au niveau local pour faire des affaires. D'après ces entreprises, le champ d'intervention dans l'activité de leurs filiales était quasi inexistant et elles n'ont exercé leurs droits en tant qu'actionnaires que pour l'accomplissement des fonctions statutaires (telles que l'approbation des comptes financiers annuels et la nomination des administrateurs).

(336) Plus spécifiquement, Dimon Inc et SCC ont toutes deux indiqué qu'après être devenues propriétaires à 100 % de leur filiale italienne respective (le 3 août 1995 pour Dimon Inc. et le 29 novembre 1994 dans le cas de SCC), elles avaient laissé en place la direction existante. À l'instar de Transcatab, le conseil d'administration a confié la gestion ordinaire et extraordinaire de l'entreprise au directeur général, au moyen d'une résolution adoptée par le conseil d'administration.

(337) Dimon Inc. a également indiqué qu'aucun des membres du conseil d'administration ou directeurs de leurs filiales italiennes respectives ne siégeait au conseil d'administration d'autres entreprises du groupe ni ne remplissait de fonctions exécutives au sein de celles-ci.

(338) Ce type d'arguments ne saurait exclure l'exercice par Universal, SCC et Dimon Inc. de leur influence déterminante sur leurs filiales italiennes respectives. Il est en effet courant dans de nombreux secteurs de confier à la direction locale d'une filiale à 100 % la gestion des activités courantes; il serait même surprenant qu'une société mère, ayant créé une filiale à 100 % pour l'exercice d'une activité donnée, continue à participer à la gestion quotidienne de cette filiale.

(339) Plus globalement, Universal, SCC et Dimon Inc. n'ont pas apporté la démonstration d'une spécificité de leur groupe qui aurait rendu, dans une mesure considérable, les activités de leurs filiales italiennes indépendantes de leur influence.

(340) À cet égard, le fait que Deltafina, Dimon et Transcatab soient liées à leurs groupes respectifs par de solides liens économiques vient encore ébranler davantage la crédibilité de leur défense. Ces groupes sont les plus gros négociants en feuilles de tabac au monde (voir considérants (30), (32) et (36) ci-dessus) et ils acquièrent et commercialisent souvent le tabac acheté par leurs filiales italiennes. Deltafina est également le directeur européen du groupe Universal. Il résulte donc clairement que, d'un point de vue économique, les filiales italiennes constituent une unité économique avec le reste de leur groupe.

(341) S'agissant des arguments plus spécifiques avancés par Dimon Inc. et SCC, il convient de signaler qu'avant d'acquérir la totalité du capital de Dimon et de Transcatab, ces deux entreprises contrôlaient déjà ces dernières conjointement avec leurs partenaires italiens respectifs. Le fait qu'elles n'aient rien changé aux directions à la suite de cette acquisition ne peut par conséquent être considéré comme une preuve de ce qu'elles n'ont exercé aucune influence sur les dirigeants après être devenues propriétaires à part entière. Dans le cas de Dimon, il ressort également de la réponse fournie par celle-ci à la communication des griefs qu'après 1995, le conseil d'administration ne se composait que de représentants du groupe Dimon et que l'un d'eux était affecté exclusivement à la gestion quotidienne de l'entreprise.

(342) De même, pour ce qui est de la délégation des pouvoirs exécutifs au directeur général de Transcatab (qui, en l'absence de preuve du contraire, peut raisonnablement être supposé avoir été désigné par SCC), cela n'a apparemment pas empêché les autres membres du conseil d'administration (dont on peut également supposer qu'ils étaient toujours contrôlés par SCC (279)) d'occuper des postes exécutifs et d'exercer des fonctions exécutives, notamment en ce qui concerne la politique de Transcatab en matière d'achat (280).

(343) Dimon Inc. et SCC contestent également l'existence de voies de communication entre elles et leurs filiales. Outre son manque de crédibilité, cet argument est contredit par le dossier, qui comporte des exemples de communication entre les filiales italiennes et les instances supérieures du groupe.

(344) En ce qui concerne Transcatab/SCC, en particulier, des documents versés au dossier indiquent que les activités de Transcatab ont été considérées comme étant celles de SCTC (société de participation au sein du groupe SCC, également détenue à 100 % par SCC, qui agissait en tant que holding opérationnel au sein du groupe; Transcatab est désignée dans les documents versés au dossier, soit comme appartenant au groupe SCC, soit comme une société de SCTC) et qu'elles ont été analysées dans le cadre des activités du groupe, englobant les ventes du groupe SCC aux fabricants de cigarettes (281). Il est clair, par conséquent, que les résultats des activités de Transcatab ont été rapportés en détail aux instances supérieures du groupe et ont ensuite été consolidés.

(345) En ce qui concerne Dimon Inc., il convient de noter que Dimon élaborait des rapports périodiques sur les récoltes, fournissant des renseignements sur les résultats qu'elle avait obtenus en Italie (282). Ces rapports, rédigés en anglais et comportant des informations confidentielles sur la stratégie et les résultats de Dimon, ont été adressés aux sociétés du groupe Dimon qui effectuaient des achats auprès de Dimon (et qui sont généralement désignées comme étant des "clients"). D'autres documents font état d'une intervention directe de la direction de Dimon International Inc. et d'autres sociétés du groupe Dimon dans les activités de Dimon. Dimon International Inc. est le bras opérationnel du groupe Dimon; Dimon est souvent désignée par la dénomination "Dimon International Inc.", ce qui signifie que cette dernière opérait effectivement au niveau le plus élevé du groupe au nom de la société faîtière. Il ne peut donc y avoir de doutes quant à l'existence de voies de communication entre Dimon et Dimon Inc. (même si cette communication passait par Dimon International Inc.)283.

(346) Dimon a également fait remarquer que Dimon Inc. n'était pas la société mère directe de Dimon. C'est, en effet, Intabex Netherlands BV qui occupait cette position. En avançant cet argument, Dimon Inc. ne précise pas le rôle d.Intabex et les voies de communication entre Intabex Netherlands BV et Dimon d'une part et entre Intabex Netherlands BV et Dimon Inc. d'autre part. Les éléments exposés plus haut indiquent en tout état de cause que des voies de communication existaient entre Dimon et Dimon International Inc. et éclaircissent le lien direct entre cette dernière et Dimon Inc. En outre, il semble qu.Intabex Netherlands BV ait seulement agi en qualité de holding financier intermédiaire et n'ait entretenu aucun lien avec les aspects opérationnels des activités de Dimon.

(347) Enfin, en ce qui concerne Universal, le fait qu'elle approuve le budget et le plan de gestion de Deltafina et qu'on lui communique des rapports trimestriels/semestriels sur l'évolution générale des activités de Deltafina, sur ses résultats financiers et sur toute autre évolution extraordinaire de la situation susceptible d'avoir un effet sensible sur les activités en Europe (284), vient encore confirmer l'exercice par Universal d'une influence déterminante sur la filiale contrôlée à 100 %.

(348) La Commission a conscience d'avoir conclu dans une précédente décision qu'Universal n'était pas tenue pour responsable de l'infraction commise par sa filiale à 100 % Deltafina (285). Elle considère toutefois que, dans le cas d'espèce, les conditions d'imputation de la responsabilité à la société mère, établies par la jurisprudence des juridictions communautaires, sont satisfaites et qu'Universal peut par conséquent être considérée comme responsable dans la présente décision.

(349) En ce qui concerne les groupes auxquels Transcatab et Dimon appartiennent ou appartenaient pendant la durée de l'infraction, à savoir, respectivement, SCC et Dimon Inc., ils ont cessé d'exister à la suite de leur fusion, en date du 13 mai 2005, dans une nouvelle entité dénommée Alliance One International Inc., qui est leur successeur légal et, par conséquent, destinataire de la présente décision (286).

(350) S'agissant de Dimon, la société ayant été vendue en septembre 2004 par Intabex Netherlands B.V. à quatre Italiens qui l'ont renommée Mindo, Mindo doit également être destinataire de la présente décision (287).

(351) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que Deltafina, Universal, Mindo, Transcatab, Alliance One International Inc., Romana Tabacchi, l'APTI et UNITAB doivent être tenues pour responsables des infractions et être destinataires de la présente décision.

2.5. Application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(352) En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, quand elle constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité, obliger par voie de décision les entreprises participantes à mettre fin à l'infraction constatée.

(353) Dans le cas d'espèce, Deltafina, Dimon et Transcatab ont déclaré à la Commission qu'elles avaient mis fin à leur comportement anticoncurrentiel (288).

(354) Cependant, dans les circonstances de la présente affaire, il est impossible d'affirmer avec une absolue certitude que les infractions ont cessé. Il incombe donc à la Commission d'exiger des entreprises et des associations d'entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin aux infractions (si elles ne l'ont déjà fait) et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision qui pourraient avoir un objet ou un effet similaire.

(355) L'interdiction s'applique également aux prises de contact multilatérales ou bilatérales et aux réunions secrètes, ainsi qu'aux activités des entreprises au sein de l'APTI et de l'UNITAB et de toute autre association professionnelle, dans la mesure où elles sont susceptibles de ne pas se limiter à la collecte et à la diffusion de statistiques agrégées ou à la promotion de l'intérêt général du secteur et où elles pourraient inciter les membres à coordonner leur comportement sur le marché, notamment en ce qui concerne les prix et les approvisionnements.

2.6. Application de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1-2003 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17)

2.6.1. Considérations générales

(356) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 qui était applicable à la date de l'infraction, la Commission pouvait infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 prévoit également cette possibilité.

(357) Pour fixer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003.

2.6.2. Amendes infligées pour les infractions commises par l'APTI et par l'UNITAB

(358) Les infractions commises par l'APTI et l'UNITAB ont consisté en des décisions portant fixation des prix contractuels de différentes variétés de tabac brut qu'elles négocieraient ensuite en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels.

(359) Ainsi qu'il a été expliqué aux considérants (326) et suivants, la conclusion d'accords interprofessionnels au titre de la loi 88-88 n'était pas obligatoire; d'ailleurs, aucun accord interprofessionnel n'a été conclu pendant plusieurs années. Toutefois, la loi 88-88 (telle qu'elle s'est traduite dans la pratique administrative du ministère) a créé des incitations à la conclusion d'accords interprofessionnels comportant des prix minimums (ou, en cas d'accord pluriannuel, les critères de fixation de ces prix). En d'autres termes, afin de bénéficier des avantages établis par la loi 88-88, l'UNITAB et l'APTI devaient s'entendre sur les prix minimums.

(360) La loi 88-88 a été appliquée dans plusieurs cas de figure dans le secteur agricole avant la conclusion des accords interprofessionnels visés par la présente décision, notamment dans le secteur du tabac, et que le comportement des parties aux négociations de ces accords n'avait jamais été contesté, que ce soit au regard du droit national ou communautaire, alors même que ces accords relevaient du domaine public et qu'ils étaient communiqués au ministère (voir considérant (162) en particulier).

(361) Sur cette base, la Commission admet que le cadre juridique applicable à la négociation collective d'accords interprofessionnels peut générer un degré d'incertitude considérable quant à la légalité des pratiques de l'APTI et de l'UNITAB et qu'il les a vivement encouragées à adopter les décisions qui font l'objet de la présente affaire. Pour les raisons exposées au considérant (330), la même conclusion vaut pour l'accord interprofessionnel conclu en 1999 concernant la production excédentaire de la récolte 1998 de Burley.

(362) Dans ces circonstances, il semble approprié en l'espèce d'infliger à l'UNITAB et à l'APTI une amende de 1 000 euro seulement. Par conséquent, la prise en considération des autres critères de fixation du montant des amendes devient superflue pour ce qui est des amendes à infliger à l'APTI et à l'UNITAB.

2.6.3. Amendes infligées pour l'infraction commise par les transformateurs

(363) Les transformateurs se sont secrètement mis d'accord sur plusieurs aspects concernant les prix et les quantités à négocier, notamment le prix de livraison maximum et/ou moyen de chaque variété de tabac brut (le Burley principalement, mais également le Bright et le DAC), ainsi que les volumes de tabac brut à acheter par chaque transformateur, parallèlement aux sources d'approvisionnement correspondantes. Leur entente s'est également étendue à la manipulation des procédures d'appel d'offres en ce qui concerne le tabac qui a fait l'objet de ventes aux enchères publiques en 1995 et 1998.

(364) En ce qui concerne les transformateurs, la Commission tiendra compte de la gravité et de la durée de l'infraction qu'ils ont commise pour fixer le montant de l'amende.

2.6.3.1. Gravité de l'infraction

(365) En évaluant la gravité de l'infraction, la Commission doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique en cause.

(366) La production de tabac brut en Italie représente quelque 38 % de la production communautaire sous quota. La valeur globale de cette production était de 67 338 millions EUR en 2001) (soit la dernière année complète de l'infraction (289)) (voir les considérants (83) et (84)) (290).

(367) La nature de l'infraction commise par les transformateurs est jugée très grave puisqu'elle concerne la fixation des prix d'achat de variétés de tabac brut en Italie, ainsi que la répartition des quantités achetées.

(368) Ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus à la section 2.1.5, une entente en matière d'achat peut fausser la volonté des producteurs de générer un certain rendement de même que limiter la concurrence entre les transformateurs sur les marchés en aval. Il en est particulièrement ainsi lorsque, comme dans le cas présent, le produit visé par l'entente (le tabac brut) constitue un intrant important des activités exercées par les participants en aval (la première transformation de tabac et la vente de tabac transformé en l'espèce).

(369) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'infraction commise par les transformateurs doit être considérée comme très grave.

2.6.3.2. Poids spécifique et dissuasion

(370) Dans les affaires concernant plusieurs entreprises, il convient, lors de la fixation du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et des répercussions probables de son comportement illicite.

(371) Sur cette base, la Commission considère que les amendes doivent être fixées en fonction de la position de chaque partie en cause sur le marché.

(372) Puisque Deltafina s'avère être le plus gros acheteur, avec une part de marché d'environ 25 % en 2001 (dernière année complète de l'infraction) (voir considérant (31)), elle doit recevoir le montant de départ de l'amende le plus élevé.

(373) Étant donné qu'elles détiennent des parts plus réduites du marché du tabac brut en Italie (environ 9 à 11 % en 2001), Transcatab, Dimon et Romana Tabacchi doivent être regroupées et recevoir un montant de départ de l'amende plus faible.

(374) Un montant de départ reflétant uniquement la position sur le marché n'aurait toutefois pas un effet suffisamment dissuasif sur Deltafina, Dimon (Mindo) et Transcatab. En effet, en dépit de leur chiffre d'affaires relativement limité, chacune appartient (ou, dans le cas de Dimon/Mindo, appartenait) à des groupes multinationaux dotés d'une force économique et financière considérable (291), qui sont les principaux négociants en tabac mondiaux et opèrent à différents niveaux d'activité au sein de l'industrie du tabac et sur différents marchés géographiques. Le chiffre d'affaires consolidé d'Universal (société faîtière de Deltafina), en particulier, s'est élevé, pour l'exercice prenant fin le 31 mars 2005, à 3 276 millions USD. Le chiffre d'affaires de Dimon Inc. (société faîtière de Dimon durant l'infraction, aujourd'hui fusionnée dans Alliance One International) a été pour le même exercice de 1 311 millions USD, tandis que celui de Standard Commercial Corporation (société faîtière de Transcatab durant l'infraction, à présent également fusionnée dans Alliance One International) représentait au cours de la même année 896 millions USD.

(375) Il semble donc approprié d'appliquer un c.fficient multiplicateur de 1,5 en ce qui concerne le montant de départ de l'amende à infliger à Deltafina et de 1,25 pour ce qui est du montant de départ de l'amende à infliger à Dimon (Mindo) et à Transcatab

(376) Pour les raisons qui précèdent, le montant de départ des amendes devrait être fixé comme suit dans le cas d'espèce:

- Deltafina 37 500 000 EUR

- Transcatab 12 500 000 EUR

- Dimon (Mindo) 12 500 000 EUR

- Romana Tabacchi 10 000 000 EUR

2.6.3.3. Durée de l'infraction

(377) La pratique restrictive impliquant les transformateurs a commencé le 29 septembre 1995 et a cessé d'exister, selon les déclarations des transformateurs, le 19 février mars 2002 (voir considérant (301)). L'infraction commise par les transformateurs a donc duré environ six ans et quatre mois. Eu égard à la longue durée de l'infraction, il convient d'appliquer des majorations de 60 % au montant de départ des amendes à infliger à Deltafina, Dimon (Mindo) et Transcatab.

(378) Romana Tabacchi a rejoint l'entente des transformateurs en octobre 1997. Elle a suspendu sa participation du 5 novembre 1999 au 29 mai 2001 (et rejoint l'entente du 29 mai 2001 au 19 février 2002) (voir considérant (302)). Sa participation à l'infraction est donc considérée comme ayant duré plus de deux ans et huit mois. Par conséquent, il convient d'appliquer une majoration de 25 % à l'amende à infliger à Romana Tabacchi.

2.6.3.4. Montant de base

(379) Pour les raisons qui précèdent, le montant de base des amendes à infliger dans le cas d'espèce devrait être fixé comme suit:

- Deltafina 60 000 000 EUR

- Transcatab 20 000 000 EUR

- Dimon (Mindo) 20 000 000 EUR

- Romana Tabacchi 12 500 000 EUR

2.6.3.5. Circonstances atténuantes

(380) Romana Tabacchi n'a pas pris part à certains aspects de l'entente (à savoir, principalement, ceux ayant trait aux achats directs aux producteurs auxquels elle n'a commencé à acheter des quantités limitées qu'en 2000). En outre, lorsqu'elle rejoint l'entente en 1997 (voir considérant (124), Romana Tabacchi était établie en tant qu'acheteur indépendant (voir considérant (39)). Sa position sur le marché était donc particulièrement faible (en 1997, sa part de marché était de 2 % environ (292)). De plus, le comportement de Romana Tabacchi a souvent perturbé l'objet de l'entente à tel point que les autres participants ont été amenés à discuter ensemble de la réaction à avoir face à ce comportement (pour plus de détails, voir considérants (145), (195), (196), (197), (198), (208) et (211)). Ces éléments donnent lieu à une réduction de 30 % du montant de base de l'amende à infliger à Romana Tabacchi.

(381) La mise en place de l'entente des transformateurs (qui a commencé au plus tard en 1995) n'avait pas de lien (en droit ou dans les faits) avec la conclusion des accords interprofessionnels par l'APTI. La Commission a déjà reconnu l'effet que le cadre réglementaire italien a eu sur le comportement de l'APTI (voir section 2.6.2) et n'admet pas qu'il ait pu encourager autrement le comportement des transformateurs. Pour ces raisons, les amendes à infliger à Deltafina, Dimon et Transcatab ne peuvent bénéficier d'une réduction.

(382) Dans leurs réponses à la communication des griefs, les parties ont également allégué que le fait qu'elles aient mis fin à l'infraction avant l'intervention de la Commission devait être considéré comme ayant un effet atténuant sur l'amende. La Commission ne peut accepter cette allégation. Dans les affaires qui, comme la présente affaire, portent sur des infractions graves aux règles de concurrence, où les parties savaient ou devaient nécessairement savoir que leur comportement était fondamentalement illégal, le fait qu'elles y mettent fin avant l'intervention de la Commission ne doit, en principe, pas donner lieu à réduction du montant de l'amende lors de son calcul293.

(383) La Commission ne peut pas non plus admettre que l'entente n'a jamais été mise en œuvre et que cela devrait donner lieu à une autre réduction du montant de l'amende. En effet, il résulte de la description des faits dans cette affaire que les parties ont assuré la mise en œuvre de l'entente grâce, notamment, à leur participation à des réunions régulières et à des échanges d'informations réguliers concernant les prix et les quantités au cours de la période des achats (voir considérant (250), par exemple, pour un résumé). On ne peut donc pas raisonnablement affirmer que l'infraction n'a pas trouvé à être commise.

(384) Dans sa réponse à la communication des griefs, Transcatab a déclaré que pour déterminer le montant de l'amende dans la présente affaire, la Commission devait prendre en considération, en application du point 5 b) des lignes directrices pour le calcul des amendes imposées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA294, le contexte économique et social spécifique qui touche le marché du tabac brut en Italie, en particulier la nature illégale des activités des intermédiaires (voir considérants (93), (94) et (286)) et la situation de crise dans laquelle se trouve l'ensemble du secteur. Elle prétend que le déclin du secteur serait également dû en partie à la réforme de l'OCM du tabac brut (50). L'application du point 5 b) des lignes directrices de 1998 est exceptionnelle; elle a eu lieu dans l'affaire concernant les viandes bovines françaises (295) (à laquelle Transcatab fait référence), dans une situation où l'infraction se limitait au comportement public d'associations professionnelles, la consommation connaissait une situation dramatique à l'époque de l'infraction et les mesures prises par les pouvoirs publics s'avéraient inefficaces. Ce contexte spécifique dépassait une crise directe du secteur. La présente affaire ne présente pas de caractéristiques identiques ou similaires. Par ailleurs, pour les raisons exposées aux considérants (299) et (300), il n'est pas admis que l'existence de pratiques illégales touchant le secteur du tabac dans certaines régions italiennes puisse avoir un effet déterminant en provoquant les pratiques en cause. Quant à la réforme de l'OCM, la situation restera en grande partie inchangée (pour ce qui est des aides versées aux producteurs) jusqu'en 2010 et tout effet futur de la réforme semble bien trop lointain et incertain pour justifier la prise en compte d'une circonstance atténuante.

Prise en compte, en faveur de Deltafina, d'une circonstance atténuante pour sa coopération effective dans le cadre de la procédure en dehors du champ de la communication sur la clémence

(385) Pour les raisons exposées aux sections 2.6.3.7.1 et 2.6.3.7.2, Deltafina a renoncé à tout droit au bénéfice de l'immunité totale ou de la réduction de l'amende selon les conditions de la communication sur la clémence.

(386) Dans les cas où la communication sur la clémence peut trouver à s'appliquer, la coopération des entreprises qui sont parties à la procédure doit en principe être appréciée dans le cadre de la communication sur la clémence.

(387) Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles que la coopération d'une partie peut toujours être considérée comme ayant, en application des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes, un effet atténuant sur le montant de l'amende à infliger lorsque la communication sur la clémence était en principe applicable.

(388) La Commission considère que la présente affaire présente effectivement des caractéristiques exceptionnelles qui nécessitent l'appréciation de la coopération de Deltafina aux fins de la prise en compte d'éventuelles circonstances atténuantes en sa faveur.

(389) Deltafina a été la première entreprise à présenter une demande d'application de la communication sur la clémence (quelques jours seulement après son adoption) et la première entreprise à laquelle la Commission a accordé l'immunité conditionnelle. Il s'agit également de la première décision relative aux conséquences de la violation des obligations de coopération imposées aux entreprises ayant introduit une demande de clémence en application du point 11 de la communication sur la clémence.

(390) En outre, la contribution de Deltafina aux vérifications de la Commission a été substantielle. Elle a aidé la Commission à prendre les mesures de vérification nécessaires dès le départ et a continué pendant toute la procédure, à l'exception des faits qui justifient le refus de l'immunité finale.

(391) Sur la base de ce qui précède, la Commission a l'intention de donner une appréciation favorable à la coopération que Deltafina lui a apportée au cours de la procédure.

(392) En particulier, les déclarations et les preuves écrites communiquées dans la demande de clémence de Deltafina du 19 février 2002 (telle que complétée ultérieurement) ont fourni à la Commission des éléments concluants pour déterminer les griefs à retenir dans la communication des griefs et dans la présente décision, ainsi que l'on peut le constater au regard des faits exposés dans les considérants suivants.

(393) L'accord de la Villa Grazioli [de 1998] sur les prix des tabacs Burley, Bright et DAC [voir considérant (131) et suivants]: la copie de l'accord fournie par Deltafina (296) est la seule version paraphée par les parties signataires de l'accord et apporte la preuve essentielle que l'accord a été conclu. Cette copie a également fourni à la Commission des éléments significatifs pour établir le nombre et l'identité des parties signataires.

(394) L'accord de février [1999] sur la conduite à adopter en matière de prix et d'achat [voir considérant (159)]: la communication de Deltafina a fourni à la Commission les seuls éléments de preuve (sous forme de notes manuscrites contemporaines (297) et de demande de clémence) concernant l'accord de février 1999. Cet accord constitue un élément de preuve essentiel du comportement illégal des transformateurs italiens tout au long de l'année 1999.

(395) [Année 2000] Discussions et coordination continues [voir considérant (204)]: la communication de Deltafina a fourni à la Commission les seuls éléments de preuve concluants (sous forme de notes manuscrites contemporaines (298) et de demande de clémence) concernant les discussions et la coordination continues entre les transformateurs italiens au cours de l'année 2000 (en dehors du cadre de la négociation des accords interprofessionnels).

(396) [Année 2001] Discussions et coordination continues [voir considérant (204)]: la communication de Deltafina a fourni à la Commission les éléments de preuve les plus significatifs (sous forme de notes manuscrites contemporaines (299) et de demande de clémence) concernant les discussions et la coordination continues entre les transformateurs italiens au cours de l'année 2001 (en dehors du cadre de la négociation des accords interprofessionnels).

(397) Enfin, Deltafina n'a jamais contesté le fond des faits qui font l'objet de la présente décision, pas même après l'adoption de l'addendum.

(398) Eu égard aux considérations qui précèdent et au comportement plus général de Deltafina au cours de la procédure, on peut conclure qu'il convient de réduire l'amende à infliger à Deltafina de 50 %.

2.6.3.6. Amendes résultantes et application du plafond de l'amende

(399) Compte tenu des circonstances atténuantes considérées ci-dessus, le montant des amendes à infliger devrait s'établir comme suit:

- Deltafina 30 000 000 EUR

- Dimon (Mindo) 20 000 000 EUR

- Transcatab 20 000 000 EUR

- Romana Tabacchi 8 750 000 EUR

(400) Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (qui correspond sur ce point à ce que prévoyait l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17-1962), pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende ne devra pas excéder 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

(401) Lorsque les entreprises en cause appartiennent à un groupe, qu'il est établi que les sociétés mères ont exercé une influence déterminante sur elles et que, par conséquent, elles sont solidairement responsables des amendes infligées à la filiale, c'est le chiffre d'affaires mondial de l'entreprise (c'est-à-dire du groupe) qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond imposé par l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

(402) Dans le cas d'espèce, l'amende à infliger à Romana Tabacchi n'excédera pas 2,05 millions EUR.

(403) Il n'est pas nécessaire de réduire les autres amendes compte tenu du plafond prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.

(404) Toutefois, la responsabilité conjointe et individuelle de Mindo (qui n'entretient actuellement aucun lien avec l'ancien groupe Dimon) doit être prise en compte dans les limites de 10 % de son chiffre d'affaires de l'exercice le plus récent (soit 3,99 millions EUR).

2.6.3.7. Application de la communication sur la clémence

(405) Deltafina, Dimon et Transcatab ont demandé à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence (voir considérants (4) à (13)).

(406) Après examen de la demande d'immunité en matière d'amendes de Deltafina, la Commission a informé celle-ci le 6 mars 2002 qu'elle remplissait les conditions du point 8 b) de la communication sur la clémence et lui a accordé l'immunité conditionnelle (300).

(407) Après examen des demandes de Dimon et de Transcatab, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que Dimon et Transcatab étaient, respectivement, la première et la deuxième entreprises à fournir des éléments de preuve de l'infraction suspectée qui apportaient, au sens du point 22 de la communication sur la clémence, une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

2.6.3.7.1. La demande d'immunité de Deltafina

(408) Selon la communication sur la clémence, l'octroi de l'immunité définitive est subordonné au respect des conditions cumulatives énoncées au point 11.

(409) La condition fixée au point 11 a) présente un intérêt particulier dans le cas d'espèce. En effet, au titre de ce point, une entreprise (ayant bénéficié de l'immunité conditionnelle) doit apporter une "coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative de la Commission et lui fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa possession ou dont elle dispose au sujet de l'infraction suspectée" et doit notamment "se tenir à la disposition de la Commission pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause".

(410) Il est apparu clairement lors de l'audition orale du 22 juin 2004 (qui a donné suite à l'adoption de la communication des griefs) que Deltafina avait divulgué des détails de sa demande d'application de la communication sur la clémence à l'occasion d'une réunion du bureau (consiglio direttivo) de l'APTI, à laquelle les représentants de Dimon, Transcatab et Trestina ont également assisté, avant que la Commission ait eu l'occasion de procéder aux vérifications mentionnées au considérant (11) ci-dessus.

(411) Ces faits, qui ont fait l'objet des objections retenues contre Deltafina dans l'addendum (voir considérant (18)), peuvent être résumés comme suit.

(a) Faits pertinents

(i) La réunion du 14 mars 2002 entre Deltafina et les services de la Commission et les suites données à celle-ci

(412) Lors d'une réunion tenue le 14 mars 2002 entre les avocats représentant Deltafina et Universal et les services de la Commission, la question du caractère confidentiel de la demande d'immunité de Deltafina a été soulevée par l'équipe chargée de l'affaire et abordée précisément avec les représentants de Deltafina. Les services de la Commission ont bien précisé que les vérifications ne pouvaient pas avoir lieu avant les 18-20 avril 2002 et qu'il était donc nécessaire d'en préserver la confidentialité jusqu'à cette date afin de ne pas alerter les concurrents de Deltafina et de ne pas compromettre l'efficacité des vérifications prévues. Lors de cette réunion, Deltafina a expliqué aux services de la Commission qu'il lui serait difficile de ne pas divulguer sa demande d'immunité jusqu'à la date prévue pour les vérifications, en raison:

(a) de réunions imminentes avec les concurrents au sein de l'APTI lors desquelles il serait difficile de préserver la confidentialité sans engager des discussions anticoncurrentielles;

(b) de la nécessité d'informer les cadres moyens de Deltafina (une quinzaine de personnes) de la demande;

(c) de la nécessité de divulguer cette demande d'immunité dans le cadre des opérations de financement impliquant Universal aux États-Unis.

(413) Le procès-verbal de cette réunion, dressé par les services de la Commission, rend compte de la discussion concernant la confidentialité dans les termes suivants:

"2. Modèles de coopération et confidentialité

[...] [L'équipe des services de la Commission] demande également à Deltafina de maintenir la confidentialité pendant encore un mois environ [...]"

"Concernant la confidentialité, DF [Deltafina] déclare qu'il ne sera pas possible de garder le secret un mois de plus, à l'approche de la période de signature des contrats pour 2002. De plus, une réunion est programmée la semaine (suivante) du 18 mars 2002 entre les entreprises de première transformation dans les locaux de l'APTI (association des entreprises italiennes de première transformation). Il sera quasiment impossible de garder le secret lors de cette réunion sans susciter de sérieux doutes et des inquiétudes parmi les concurrents. Par ailleurs, les cadres moyens (une quinzaine de personnes) de DF devront en être informés prochainement. [Universal] mentionne également des poursuites judiciaires engagées aux États-Unis entre DF/Dimon/Standard Commercial, d'une part, et Philip Morris et BAT, d'autre part. [L'équipe des services de la Commission] prend note de la difficulté que suppose pour Deltafina de garder sa demande d'immunité secrète vis-à-vis de ses concurrents. [Les services de la Commission] font par ailleurs savoir à Deltafina que, puisque la communication de ces informations aux autres membres de l'entente risquent d'entraver les vérifications de la Commission, Deltafina se verra contrainte de lui fournir des éléments de preuve encore plus rapidement".

(414) Au terme de cette réunion, "[les services de la Commission] remettent à DF une fiche pour qu'elle y indique le nom des membres ayant participé chaque année à l'entente, étant entendu que ces documents doivent être renvoyés à la DG Concurrence pour le lundi 18 mars 2002 à 18h00".

(415) Ces circonstances ont été reconnues par les avocats de Deltafina et d'Universal lors de l'audition orale du 22 juin 2004, au cours de laquelle les représentants d'Universal ont lu à haute voix les notes qu'ils avaient eux-mêmes prises de cette réunion et où ils décrivent les discussions tenues avec la Commission dans les termes suivants: "[Les services de la Commission] indiquent ensuite que la Commission souhaiterait que Deltafina maintienne la confidentialité jusqu'au 20 avril 2002 et qu'elle réponde aussi innocemment que possible aux demandes d'information des concurrents. La Commission souhaite mener des enquêtes mais ne sera pas en mesure de le faire avant cette date. [Universal] répond que Deltafina a certainement gardé la coopération aussi secrète que possible jusqu'à présent. Toutefois, puisque DF doit veiller à ce que les infractions aient cessé, elle devra informer d'autres personnes au sein de la société. Jusqu'à présent, la direction de DF est parvenue à éviter toute confrontation directe avec les autres membres de l'entente, mais cela ne peut manifestement pas se poursuivre encore un mois. D'ailleurs, on ne peut pas demander aux employés de DF de mentir. [Deltafina] ajoute qu'au moins 10 à 15 autres membres de DF devront être informés afin de garantir que toutes les infractions cessent complètement et que, une fois qu'ils l'auront été, il sera impossible de contrôler l'information. Il y a par ailleurs de fortes chances que certains membres de DF aient déjà remarqué qu'il se passait quelque chose en raison des contrôles internes lors desquels la direction a examiné des dossiers très anciens pendant des jours ainsi que de la présence d'un conseiller juridique externe et de l'avocat-conseil. De plus, DF doit participer à une réunion de l'APTI la semaine prochaine301. Cela pourrait éveiller les soupçons si DF changeait de comportement par rapport aux réunions précédentes. [Universal] ajoute qu'Universal Corp. a une opération de financement par emprunt dont la clôture est programmée pour le 31 mars 2002 aux États-Unis. Universal devra donc fournir des informations aux prêteurs (parmi lesquels des banques européennes et dont la plupart ont d'importantes créances auprès des deux concurrents d'Universal sur toutes les affaires en cours) dans le cadre de leur processus de vérification préalable. Tous ces arguments conduisent [les services de la Commission] à conclure qu'il sera impossible de garder la coopération de Deltafina secrète et que la Commission ne sera donc probablement pas en mesure de procéder aux vérifications302, puisqu'elle ne pourra pas les organiser avant un mois. [Les services de la Commission] indiquent que la Commission devra donc compter exclusivement sur les informations fournies par Deltafina, en qualifiant cette solution de deuxième alternative.". "[Universal] déclare apprécier que la Commission comprenne que la coopération ne puisse pas être gardée secrète beaucoup plus longtemps."

(416) Lors de cette même réunion du 14 mars 2002, les services de la Commission ont demandé à Deltafina de lui fournir, sous forme tabulaire, des informations comportant, pour chaque année de l'entente, le nom de la société ayant participé aux négociations, le nom de la ou des personnes ayant pris part aux négociations à cette époque, le nom des personnes ayant pris part aux négociations qui étaient encore employées dans la même société, l'adresse professionnelle de ces personnes, l'adresse actuelle de la société ainsi que le nom, la fonction et l'adresse des bureaux des hauts dirigeants actuels de la société.

(417) Un mémorandum interne des services de la Commission du 15 mars 2002 résume de la manière suivante l'état d'avancement de l'affaire à la suite de la réunion de la veille: "Vérifications: nous avons demandé à Deltafina de fournir à la DG Concurrence pour le lundi 18 mars 2002 à 18 heures une liste de tous les membres présumés de l'entente pour chaque année de 1993 à 2001. Nous devrions donc être en mesure d'ici lundi de procéder à l'organisation des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 3. Nous serons également mieux à même de déterminer le nombre d'équipes nécessaires".

(418) Le 19 mars 2002, Deltafina a communiqué à la Commission un commentaire destiné à illustrer le contenu de certains documents qu'elle avait fournis avec sa demande d'application de la communication sur la clémence, ainsi qu'une copie du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de Deltafina tenue le 1er mars 2002 (303), où il est dit que (304):

"Le conseil prend acte des questions soulevées par le président et des mesures qu'il a prises dans l'intérêt de la société, ayant donné lieu, en date du 19 février 2002, à la transmission à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne d'une demande d'immunité en matière d'amendes en application de la communication 2002-C-45-03 (et d'une demande conditionnelle de réduction du montant des amendes) par rapport à certains faits passés affectant ou impliquant la société, dans le contexte et aux fins indiqués par le président. Le conseil prend par ailleurs acte de la nécessité de mettre immédiatement fin aux comportements mentionnés par le président dans son rapport, pour autant qu'ils existent encore en tout ou partie, et demande aux participants à la réunion de superviser les agissements des personnes placées sous leur responsabilité. Le conseil invite également, dans l'intérêt de la société, à observer la confidentialité la plus stricte en ce qui concerne toutes les questions soulevées lors de la présente réunion par le président, et demande aux participants à la réunion d'adapter leur comportement en fonction de cette nécessité jusqu'à nouvel ordre".

(419) Le 21 mars 2002, Deltafina a fourni les informations demandées par les services de la Commission lors de la réunion du 14 mars 2002.

(420) Deltafina a fourni des éléments de preuve complémentaires les 25 et 26 mars 2002, le 18 avril 2002 et le 17 mai 2002.

(ii) Déclarations faites par Deltafina à Dimon et Transcatab le 4 avril 2002

(421) Une réunion du bureau de l'APTI s'est tenue le 4 avril 2002.

(422) Lors de l'audition orale du 22 juin 2004, Dimon a insisté sur deux documents versés au dossier (305) consistant en des notes manuscrites prises par les représentants de Dimon. Ces documents ont été photocopiés à l'occasion des vérifications effectuées par la Commission dans les locaux de Dimon le 18 avril 2002.

(423) D'après Dimon, ces documents rendent compte des déclarations faites par le président de Deltafina au directeur des achats et au directeur général de Dimon ainsi qu'au président de Transcatab lors de la réunion de l'APTI (306).

(424) Le premier document, rédigé en italien par le directeur des achats de Dimon, commence de la manière suivante:

"L'histoire commence en 1993 avec la nouvelle OCM. Deux mémorandums avec des documents. Toutes les entreprises qui ont travaillé avec Deltafina ou eu affaire à elle sont visées. L'accord de la Villa Grazioli est inclus [etc.]".

(425) L'autre document a été rédigé en espagnol par le directeur général de Dimon et a trait au fait qu'il n'y a pas eu de demande conjointe de clémence (comme ce fut le cas en Espagne) en raison du changement intervenu le 14 février 2002 au plan législatif. Ce changement est compris comme ayant trait à l'entrée en vigueur de la communication sur la clémence (307).

(426) Dans un mémorandum signé par son président et diffusé lors de l'audition orale du 1er mars 2005, Deltafina a rendu compte de cette réunion dans les termes suivants:

"La réunion du bureau du 4 [04] (308) 2002 était une réunion ordinaire qui a commencé à 11 heures environ, comme d'habitude. À 13 heures, je me souviens que, à part moi, les personnes suivantes étaient présentes: [le directeur des achats] de Dimon, [le président] de Transcatab, [le représentant] de Contab Sud, [le président] de Trestina, qui étaient tous membres du bureau; [...], le vérificateur interne de l'APTI, Agrindustria et [le directeur général] de Dimon, en tant que simples participants. [...] J'avais été informé que notre décision de coopérer avec la Commission ne pouvait être communiquée aux autres entreprises qu'avec la plus grande circonspection et en cas de nécessité et que l'immunité conditionnelle pouvait être retirée en cas de poursuite des pratiques anticoncurrentielles. Cela avait fait l'objet de discussions et d'échanges avec la Commission lors d'une réunion tenue vers la mi-mars 2002 à Bruxelles, lors de laquelle il avait notamment été signalé qu'une prochaine réunion de l'APTI pouvait rendre impossible de maintenir la confidentialité. Par conséquent, le conseil d'administration et moi-même avions interrompu tout contact avec les autres entreprises. Il était cependant nécessaire d'informer les autres niveaux de la société de l'obligation de mettre fin à tout comportement anticoncurrentiel, ce qui était impossible sans les informer de ce qui s'était passé. Par ailleurs, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer les questions et la curiosité que suscitait chez les autres sociétés impliquées le silence qui durait depuis le 19.02.2002 sans que son maintien ne devienne une confirmation implicite de la coopération avec la Commission. C'est ainsi que lors de la réunion du bureau de l'APTI du 4 avril 2002, où je me suis trouvé dans l'une des situations qui avaient été envisagées lors des discussions tenues en mars avec la Commission, j'ai décidé de communiquer l'information de la manière la plus transparente possible. C'est pourquoi j'ai fait savoir à toutes les personnes que j'ai mentionnées précédemment que Deltafina avait commencé à coopérer avec la Commission à partir de février 2002 en lui transmettant des documents autocompromettants.

Je ne leur ai pas communiqué le contenu des documents que Deltafina avait transmis à la Commission [...]. Mon intervention a duré une dizaine de minutes; la réunion du bureau de l'APTI s'est ensuite poursuivie sur d'autres sujets".

(427) Le même jour, Dimon et Transcatab ont également présenté une demande d'application de la communication sur la clémence (à 16 h 15 et 18 h 47 respectivement). Les déclarations faites par le président de Deltafina lors de la réunion de l'APTI n'y sont toutefois pas mentionnées.

(428) Les 18 et 19 avril 2002, la Commission a procédé, d'une part, à des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 2, du règlement n° 17 dans les locaux de Dimon et Transcatab et, d'autre part, à des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 dans les locaux de Trestina et de Romana Tabacchi.

(429) Une autre réunion entre les services de la Commission et Deltafina a eu lieu le 29 mai 2002, dans le cadre de laquelle ni la Commission ni Deltafina n'ont soulevé la question de la confidentialité. Deltafina n'a par ailleurs pas non plus déclaré avoir divulgué sa demande d'application de la communication sur la clémence à Dimon et Transcatab lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002.

(b) Non-satisfaction par Deltafina des conditions fixées au point 11 du titre A de la communication sur la clémence

(430) La communication sur la clémence exige des entreprises auxquelles la Commission accorde l'immunité conditionnelle en application du titre A qu'elles remplissent les conditions fixées au point 11. À défaut, il peut être décidé au terme de la procédure administrative de retirer l'immunité.

(i) Portée de la condition de coopération fixée au point 11 a) de la communication sur la clémence

(431) L'obligation de coopérer fixée au point 11 a) de la communication sur la clémence constitue un élément essentiel du "marché conclu" entre la Commission et le demandeur lorsque l'immunité conditionnelle est accordée en application de la communication. En tant que telle, cette obligation doit être interprétée à la lumière de la logique à la base de la politique suivie par la Commission pour accorder l'immunité à certains membres d'une entente, à savoir leur contribution déterminante à l'ouverture d'une enquête ou à la découverte des infractions commises par une entente (309).

(432) La condition fixée au point 11 a) est plutôt vaste. Il s'agit d'apporter une "coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative de la Commission" et qui ne se limite pas à (mais qui englobe bien évidemment) la transmission d'éléments de preuve relatifs à l'infraction. Eu égard à la logique de la politique de la Commission en matière d'immunité (indiquée au considérant (431)), la coopération suppose également de s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de compromettre l'aptitude de la Commission à enquêter et/ou constater l'infraction.

(433) Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la Commission n'a pas encore effectué de vérifications (ou pris d'autres mesures de vérification) et que le secteur n'a pas connaissance des vérifications imminentes de la Commission, toute divulgation de l'existence d'une demande de clémence risque de compromettre totalement et irrévocablement l'aptitude de la Commission à effectuer des vérifications efficaces et à établir l'infraction. À cet égard, une entreprise qui introduit une demande de clémence ne peut invoquer une attente légitime selon laquelle la confidentialité ne saurait constituer une partie de la condition énoncée au point 11 a) de la communication sur la clémence, faute de disposition expresse dans celle-ci. En effet, une lecture de la communication sur la clémence selon le principe de l'effet utile requiert au minimum que les vérifications (au succès desquelles les entreprises qui ont demandé la clémence sont invitées à contribuer) ne soient pas compromises par le comportement des entreprises candidates elles-mêmes. La divulgation délibérée et volontaire de cette information par un demandeur d'immunité à ses concurrents doit dès lors être considérée comme un manquement à l'obligation de coopération fixée au point 11 a) de la communication sur la clémence.

(434) La situation dans laquelle un demandeur d'immunité informe spontanément les autres participants à l'entente qu'il a présenté une demande d'immunité à la Commission est bien entendu quelque peu différente de la situation où le demandeur se voit contraint de prendre des mesures qui peuvent amener ses co-conspirateurs à suspecter qu'il a présenté une telle demande. L'exigence posée au point 11 b) de la communication sur la clémence, au titre de laquelle le demandeur doit mettre fin à sa participation à l'infraction au plus tard à la date de sa demande d'immunité, peut par exemple amener les autres membres de l'entente à suspecter que l'entreprise a présenté une demande d'immunité. Cette tension intrinsèque entre les obligations fixées aux points 11 a) et 11 b) de la communication sur la clémence n'autorise cependant pas un demandeur à communiquer volontairement aux autres membres de l'entente qu'il a présenté une demande d'immunité.

(435) Par analogie, on peut également faire référence au point 32 de la communication sur la clémence qui stipule que "la Commission considère d'une manière générale que la divulgation, à un moment quelconque, de documents reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049-2001".

(436) Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que l'obligation de coopération fixée au point 11 a) de la communication sur la clémence comporte un devoir de confidentialité en ce qui concerne les demandes d'immunité et les immunités accordées à titre provisoire.

(437) À cet égard, les arguments avancés par Deltafina et Universal pour démontrer que l'obligation de coopération de Deltafina ne pouvait pas s'étendre à une obligation de maintenir la confidentialité de la demande de clémence ne peuvent être retenus (310).

(438) En particulier, Deltafina a souligné le fait que la Commission ait commencé dans le cadre d'affaires ultérieures à inclure une référence expresse à une obligation de confidentialité dans l'accusé de réception qu'elle envoie à la suite de la présentation d'une demande d'application de la communication sur la clémence. Aucune exigence de confidentialité n'était expressément mentionnée dans l'accusé de réception qui a été envoyé à Deltafina, qui considère dès lors que la Commission ne peut pas prétendre qu'elle était tenue par une obligation de confidentialité au moment des faits en cause.

(439) À cet égard, la Commission fait observer qu'un accusé de réception, qui est simplement un acte d'un service opérationnel, ne peut imposer en soi de nouvelles obligations dans le cadre de la communication sur la clémence. Le fait que les services de la Commission aient introduit une pratique administrative consistant à expliquer clairement dans l'accusé de réception l'obligation de maintenir la confidentialité de la demande ne doit donc être considéré que comme un rappel des obligations qui sont déjà énoncées dans la communication sur la clémence et, en particulier, de l'obligation de coopérer établie au point 11 a) de ladite communication, ainsi qu'il a été expliqué aux considérants (431) à (433)).

(440) Par ailleurs, les circonstances spécifiques de la présente affaire, à savoir la résolution du conseil d'administration du 1er mars 2002 (voir considérant (418)), qui imposait "la confidentialité la plus stricte" à ce sujet, et les propres termes de son président selon lesquels la décision de Deltafina de coopérer avec la Commission "ne pouvait être communiquée aux autres entreprises qu'avec la plus grande circonspection et en cas de nécessité" (voir considérant (426)), indiquent que Deltafina avait compris que la confidentialité faisait partie de ses devoirs de coopération.

(ii) Non-respect par Deltafina de la condition fixée au point 11 a) de la communication sur la clémence

(441) Il résulte des faits susvisés (voir considérants (412) à (429) que, bien que Deltafina sût que la Commission avait l'intention de procéder à des vérifications sur place vers les 18-20 avril 2002, son président a volontairement informé ses deux principaux concurrents de sa demande d'immunité avant la réalisation de ces vérifications sur place.

(442) Le comportement de Deltafina était tout à fait susceptible de compromettre le résultat de ces vérifications, ce que Deltafina savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir, notamment pour avoir été spécifiquement informée par la Commission de la réalisation prochaine de vérifications et pour avoir été invitée à préserver la confidentialité de sa demande d'immunité, de façon à ne pas compromettre l'issue de ces vérifications.

(443) Il serait impossible de déterminer s'il a effectivement été porté atteinte aux vérifications de la Commission et, d'ailleurs, cette circonstance ne peut en aucun cas constituer un facteur déterminant pour établir la responsabilité de Deltafina. Il est néanmoins révélateur de constater que les vérifications effectuées dans les locaux de Trestina (dont les représentants ont également assisté à la réunion de l'APTI) n'ont pas porté leurs fruits.

(444) Ainsi qu'il ressort du considérant (413) ci-dessus, les services de la Commission ont reconnu lors de la réunion du 14 mars 2002 les difficultés pratiques que Deltafina pouvait rencontrer pour préserver la confidentialité de sa demande d'application de la communication sur la clémence.

(445) Toutefois, en dépit des objections soulevées par Deltafina et Universal311, les services de la Commission n'ont pas autorisé Deltafina à divulguer sa demande d'immunité lors de la réunion suivante de l'APTI.

(446) Premièrement, les discussions qu'ont tenues Deltafina et les services de la Commission lors de la réunion du 14 mars 2002 et le comportement de la Commission à la suite de cette réunion ne laissent aucun doute quant au fait que la Commission n'a jamais accepté que Deltafina divulguerait inévitablement sa demande d'application de la communication sur la clémence à ses concurrents (que ce soit lors de la réunion suivante de l'APTI ou d'une autre manière) et que les vérifications ne pouvaient donc plus avoir lieu.

(447) En fait, la Commission a bien précisé qu'il était nécessaire de maintenir la confidentialité un mois de plus afin de préparer les vérifications et a demandé les informations nécessaires pour ce faire. Les préparatifs ont commencé dès le jour suivant la réunion.

(448) Certes, les vérifications seraient devenues extrêmement improbables, en ce sens où leur objectif aurait été fondamentalement contrarié, si Deltafina avait été obligée de divulguer sa demande d'application de la communication sur la clémence à ses concurrents (312).

(449) Le fait que Deltafina n'a jamais informé la Commission de la divulgation faite par son président le 4 avril 2002 laisse par ailleurs entendre que, en agissant de la sorte, Deltafina ne s'attendait pas à ce que la Commission approuve son comportement.

(450) Deuxièmement, la divulgation par Deltafina de sa demande d'application de la communication sur la clémence lors de la réunion de l'APTI a en tout état de cause été volontaire et spontanée. Ainsi qu'il a été expliqué aux considérants (431) à (433) ci-dessus, un tel comportement ne peut jamais être justifié dans le cadre d'une demande d'immunité.

(451) Dans les réponses à l'addendum et lors de l'audition orale qui a suivi, Deltafina a prétendu que la divulgation n'était pas volontaire, mais plutôt due aux pressions qu'elle subissait de la part de ses concurrents. D'après Deltafina, plusieurs invitations à des réunions avec des concurrents ont dû être refusées, éveillant des soupçons dans le secteur. Cette situation compromettait également les relations personnelles et professionnelles de longue date entre les responsables de Deltafina et leurs pairs dans le secteur et rendait la gestion de la société de plus en plus difficile (313). Dans ce contexte, une déclaration ouverte et transparente à l'occasion d'une réunion officielle semblait être le moyen le mieux adapté pour aborder le problème.

(452) Ainsi qu'il a été expliqué au considérant (433), la fin de la participation à l'infraction à la suite de la présentation d'une demande d'application de la communication sur la clémence peut amener les autres membres de l'entente à suspecter que l'entreprise a présenté une demande d'immunité. Cela peut également entraîner des difficultés pratiques, en particulier lorsque l'activité professionnelle du demandeur repose fondamentalement sur les contacts avec d'autres concurrents. Il s'agit cependant de considérations qui sont valables d'une manière générale et dont les demandeurs d'immunité devraient tenir compte avant de chercher à bénéficier des avantages que leur offre la communication sur la clémence. En l'espèce, Deltafina n'a par ailleurs pas démontré en quoi la fin de sa participation aux pratiques illégales et son refus de rencontrer ses concurrents pouvaient entraver son comportement commercial légitime.

(453) Les pressions exercées par l'entourage qui ne représentent pas de sérieuses menaces imminentes ne peuvent exclure le caractère volontaire de telles divulgations. Il est clair que lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, le président de Deltafina n'a pas agi sous l'effet d'une quelconque menace contraignante. Par conséquent, on peut conclure que la divulgation de la demande d'immunité de Deltafina au cours de cette réunion était volontaire et non pas due à des menaces contraignantes et qu'elle a donc été faite en violation du point 11 de la communication sur la clémence.

(454) Enfin, dans leurs réponses à l'addendum314, Universal et Deltafina ont toutes deux révélé qu'en fait, le 2 avril 2002, à la suite de certaines pressions exercées par les conseillers juridiques externes des sociétés mères de Dimon et Transcatab, le conseiller juridique externe d'Universal avait appelé celui de SCC et confirmé que Deltafina avait présenté à la Commission une demande d'application de la communication sur la clémence.

(455) Selon les propres termes du conseiller juridique externe d'Universal (315): "Au cours de cette procédure judiciaire (316), j'ai communiqué régulièrement avec les conseillers juridiques de Dimon Inc. et Standard Commercial Corporation (ci-après appelés collectivement les "autres parties"). Les autres parties étaient également nommées défenderesses dans cette procédure de recours collectif. Le 1er avril 2002, j'ai reçu un message téléphonique de la part d'un représentant légal de l'une des autres parties dans l'affaire Deloach. Dans son message, le représentant légal posait des questions sur une rumeur selon laquelle Universal avait présenté une demande de clémence à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne [...] concernant les activités de Deltafina, la filiale de la société en Italie. Puisque j'avais connaissance de cette demande de clémence, il ne m.était pas possible de nier toute connaissance du fondement de la rumeur. De plus, il n'était pas possible d'éviter de parler aux conseillers juridiques des autres parties étant donné les communications fréquentes rendues nécessaires par l'affaire Deloach. Je savais également que refuser de répondre à cette demande de renseignements reviendrait à admettre la véracité de la rumeur. En d'autres termes, toute autre chose qu'un démenti catégorique équivaudrait à une confirmation. Après avoir consulté les représentants d'Universal, il a été décidé que je devais confirmer qu'une demande avait bien été présentée, mais refuser d'aborder le fond de cette demande. J.en ai informé les conseillers juridiques des autres parties le 2 avril 2002 [...]."

(456) Selon Deltafina et Universal, on peut donc présumer que tant Dimon que Transcatab avaient connaissance de l'existence de la demande de Deltafina lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002.

(457) Même en acceptant que tel était le cas, cette circonstance ne peut en soi justifier ou remédier au manquement à l'obligation de coopération de Deltafina que son président a provoqué en en divulguant la demande de clémence. En fait, aucun lien n'est établi entre la divulgation aux États-Unis et le comportement du président de Deltafina. Il n'est pas même allégué que le président de Deltafina savait qu'Universal avait divulgué la demande de Deltafina deux jours avant la réunion de l'APTI.

(458) De plus, la Commission ne peut accepter que ce qui semble avoir été une infraction distincte à l'obligation de Deltafina/Universal de coopérer avec la Commission puisse être utilisé pour justifier un manquement ultérieur à la même obligation (ex iniuria non oritur ius).

(459) Universal et Deltafina prétendent que la divulgation aux États-Unis avait été rendue nécessaire par les pressions exercées par les conseillers juridiques de SCC et Dimon Inc (317). Toutefois, la preuve des pressions subies par Universal se limite à un message téléphonique que le conseiller juridique externe de SCC a laissé sur la messagerie du conseiller juridique d'Universal. En outre, si suspect qu'ait pu sembler le silence, il est surprenant qu'Universal ait décidé de confirmer la demande de Deltafina en téléphonant directement au conseiller juridique externe de SCC. Enfin, même dans ce cas, il convient de noter qu'Universal n'en a pas rapidement informé la Commission.

(460) Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il s'impose de conclure que Deltafina, en divulguant volontairement sa demande d'immunité lors de la réunion de l'APTI du 4 avril 2002, a manqué à l'obligation de coopération à laquelle elle était tenue en vertu du point 11 a) de la communication sur la clémence. L'immunité ne peut donc pas être accordée à Deltafina dans la présente décision et une amende doit lui être infligée pour les infractions qui font l'objet de la présente décision.

2.6.3.7.2. - Non-application d'une réduction du montant de l'amende à imposer à Deltafina en vertu du titre B de la communication sur la clémence

(461) La demande de Deltafina du 19 février 2002 comportait également une demande de réduction du montant de l'amende qui lui aurait été infligée à défaut dans la présente affaire, en cas de "rejet par la DG Concurrence de sa demande d'immunité totale".

(462) Puisque la présente décision refuse l'immunité finale à Deltafina, il convient d'examiner le point de savoir si Deltafina peut avoir droit à une réduction en vertu du titre B de la communication sur la clémence et, dans l'affirmative, à quel niveau.

(463) La communication sur la clémence n'aborde pas précisément la question de l'applicabilité d'une réduction du montant de l'amende prévue au titre B à un demandeur d'immunité qui a manqué aux obligations résultant de l'immunité conditionnelle qui lui a été accordée au préalable.

(464) Cependant, le point 17 de la communication sur la clémence précise clairement que les demandes subsidiaires de réduction ne peuvent être acceptées que si la demande d'immunité ne remplit pas les conditions visées aux points 8 a) et 8 b) de la communication sur la clémence, c'est-à-dire si les éléments de preuve fournis par le demandeur ne suffisent pas pour permettre à la Commission de procéder à des vérifications ou de constater une infraction.

(465) En ce qui concerne les entreprises auxquelles l'immunité conditionnelle a été accordée parce qu'elles remplissaient les conditions visées aux points 8 a) ou 8 b) de la communication sur la clémence, il convient de considérer qu'elles ont ainsi renoncé à la possibilité que leur demande initiale soit réexaminée à un stade ultérieur aux fins de bénéficier d'une réduction du montant de l'amende.

(466) En effet, dès lors que l'immunité conditionnelle est accordée à une entreprise, toute demande subsidiaire de réduction du montant de l'amende éventuellement incluse dans sa demande initiale perd tout effet juridique.

(467) Cela est d'ailleurs confirmé par le point 19 de la communication sur la clémence qui, tout en subordonnant l'octroi de l'immunité finale au respect des conditions fixées au point 11, n'envisage pas la possibilité qu'en cas de non-respect de ces conditions, la même demande puisse être examinée aux fins de l'application d'une réduction du montant de l'amende.

(468) Le contenu du point 20 de la communication sur la clémence, selon lequel "[l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au titre A peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée", ne peut pas non plus conduire à une conclusion différente.

(469) Pour les raisons exposées ci-dessus (voir considérants (463) à (466)), cette disposition n'est applicable que dans les cas où la Commission reçoit une demande d'immunité et qu'elle conclut que les conditions visées aux points 8 a) ou 8 b) ne sont pas remplies.

(470) Hormis les indications expresses que l'on trouve dans le texte de la communication sur la clémence, il convient de noter que l'application d'une réduction du montant de l'amende à une entreprise qui n'a pas respecté les conditions visées au point 11 irait à l'encontre de la logique procédurale et de l'objet matériel de la communication.

(471) La Commission doit apprécier les critères objectifs susceptibles de justifier l'octroi de l'immunité conditionnelle ou d'une réduction de l'amende, selon le cas, et en informer ensuite le demandeur, selon l'ordre dans lequel les demandes d'application de la communication sur la clémence ont été initialement reçues (voir, en ce sens, les points 15, 18, 23 b) et 26 de la communication sur la clémence). L'examen d'une demande (subsidiaire) de réduction du montant de l'amende à la suite d'un manquement aux obligations imposées aux demandeurs d'immunité déstabiliserait cet ordre et nécessiterait l'examen rétrospectif des conditions ouvrant droit au bénéfice d'une réduction de l'amende.

(472) Non seulement l'examen, à ce stade, de la demande de réduction de l'amende présentée par Deltafina irait-il à l'encontre de la logique de la communication sur la clémence, mais il produirait par ailleurs des résultats paradoxaux.

(473) Deltafina a été la première entreprise à présenter une demande d'application de la communication sur la clémence et à fournir à la Commission des informations substantielles concernant une entente secrète entre entreprises italiennes de première transformation.

(474) Ces mêmes éléments de preuve, qui lui ont permis de prétendre à l'immunité conditionnelle, apporteraient par leur nature même une "valeur ajoutée significative" au sens du titre B de la communication sur la clémence, puisque au moment de la demande de Deltafina, la Commission ne possédait pas de preuves matérielles concernant ces faits.

(475) Deltafina serait donc qualifiée de "première entreprise" au sens du point 23 b) de la communication sur la clémence et pourrait ainsi prétendre en principe à une réduction pouvant atteindre 50 %.

(476) Il en résulterait ainsi une première anomalie en ce sens où, la Commission ayant précédemment fait part à Dimon de son intention de lui appliquer une réduction dans la fourchette applicable à la "première entreprise" (jusqu'à 50 %) et afin de protéger les attentes légitimes de Dimon à cet égard, la Commission se verrait contrainte d'appliquer la fourchette applicable à la "première entreprise" à deux entreprises différentes, en dépit du fait que la communication sur la clémence (voir point 23) indique de manière suffisamment claire que cette fourchette ne doit s'appliquer qu'à une seule entreprise.

(477) Mais surtout, l'application à Deltafina d'une réduction du montant de l'amende dans la fourchette applicable à la "première entreprise" mettrait en échec toute interprétation constructive de l'obligation de coopération imposée aux entreprises bénéficiant de l'immunité conditionnelle.

(478) Ces entreprises seraient ainsi forcées, à n'importe quel stade de la procédure, de faire un choix calculé entre le maintien de leur coopération et d'autres possibilités, en fonction de leur propre convenance (la réduction de jusqu'à 50 % étant toujours possible). Entre-temps, la Commission aurait perdu la possibilité d'accorder l'immunité à une autre entreprise (plus engagée) en contrepartie d'une coopération totale de sa part.

(479) En particulier sur les marchés où les participants à une entente sont liés par des relations commerciales complexes, comme c'est le cas dans la présente affaire (où Deltafina est également un client de filiales de groupes concurrents en Espagne et en Grèce), le risque de représailles commerciales ou de simple détérioration des relations commerciales existantes peut parfaitement faire pencher la balance en faveur de la loyauté envers les autres membres de l'entente, plutôt que des vérifications de la Commission. En l'absence de mesure de dissuasion claire, la totalité ou certains des participants à l'entente pourraient même décider de prévoir ensemble la marche à suivre pour présenter une demande d'immunité et/ou de réduction auprès de la Commission en vue d'en partager les avantages en résultant.

(480) Il s'avérerait dès lors extrêmement étrange de faire bénéficier Deltafina de l'application totale du titre B de la communication sur la clémence lorsque l'on considère que le dernier paragraphe du point 23 de cette communication, qui dispose que "(...) si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission (...) la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l'amende infligée à l'entreprise qui les a fournis", s'appliquerait également à Deltafina. Puisque les faits que Deltafina a divulgués pour la première fois à la Commission englobent quasiment l'intégralité de l'infraction, Deltafina pourrait prétendre par ce moyen au bénéfice de l'immunité totale pour l'ensemble de l'infraction, alors qu'elle n'a plus droit à l'immunité en vertu du titre A de la communication sur la clémence.

(481) Il s'agit là d'une situation paradoxale que la communication sur la clémence ne peut manifestement pas justifier.

(482) En outre, il y a lieu de noter que dans sa demande d'application de la communication sur la clémence, Deltafina a subordonné sa demande subsidiaire de réduction du montant de l'amende au "rejet par la DG Concurrence de sa demande d'immunité totale en vertu des points 8 b) et 13 a) de la communication de la Commission" (318).

(483) Enfin, la Commission a bien précisé lorsqu'elle a accordé l'immunité conditionnelle à Deltafina que le non-respect de l'une des conditions fixées au point 11 de la communication sur la clémence "pouvait provoquer la perte du bénéfice de tout traitement favorable à n'importe quel stade" (319).

(484) Deltafina ne peut donc pas se prévaloir d'une attente légitime concernant l'application d'une réduction de l'amende qui lui sera infligée à la suite du retrait de l'immunité finale.

2.6.3.7.3. Application de la communication sur la clémence à Dimon et Transcatab

(a) Non-application de l'immunité à Dimon et non-révision de la demande de réduction de Transcatab

(485) Il convient en premier lieu de déterminer si, parce qu'elle n'accorde pas l'immunité finale à Deltafina, la Commission devrait par principe envisager d'accorder l'immunité totale à Dimon et/ou un niveau de réduction plus important à Transcatab suite à sa demande d'application de la communication sur la clémence.

(486) En ce qui concerne Dimon, sa demande du 4 avril 2002 comportait également une demande d'immunité en vertu du titre A de la communication sur la clémence (voir considérant (7)). Par lettre du 9 avril 2002, la Commission a informé Dimon qu'elle ne pouvait lui accorder l'immunité d'amendes pour les infractions suspectées (voir considérant (8)).

(487) La Commission considère que l'éventuel retrait de l'immunité à Deltafina dans la décision finale ne modifie pas la position de Dimon pour ce qui est de l'éventuel octroi de l'immunité en sa faveur.

(488) Il ressort clairement des points 9 et 10 de la communication sur la clémence que pour qu'elle puisse accorder l'immunité, la Commission ne devait pas disposer, au moment de la communication des éléments de preuve, d'éléments suffisants pour procéder à des vérifications ou pour constater une infraction à l'article 81 du traité.

(489) Dans le cas d'espèce, la Commission disposait déjà, lorsque Dimon a présenté sa demande, d'éléments suffisants pour procéder à des vérifications et constater une infraction à l'article 81 du traité. L'octroi de l'immunité conditionnelle à Deltafina en application du point 8 b) de la communication sur la clémence, avant même la présentation de la demande de Dimon, en est une preuve évidente.

(490) S'agissant d'une circonstance que la non-application de l'immunité finale à Deltafina n'est pas de nature à affecter, il y a lieu de conclure que Dimon ne peut pas prétendre au bénéfice de l'immunité.

(491) Pour les mêmes raisons, toute question concernant l'éventuelle révision de la demande de réduction de l'amende de Transcatab (qui serait alors qualifiée de "première" et non plus de "deuxième" entreprise au sens du point 23 b) de la communication sur la clémence) suite au retrait de l'immunité finale à Deltafina est dépourvue de fondement juridique.

(b) Réduction des amendes à infliger à Dimon et Transcatab

(492) Au début de la procédure, la Commission a informé Dimon et Transcatab de son intention de leur accorder au terme de la procédure administrative, conformément au point 23 b) de la communication sur la clémence, une réduction comprise entre 30 et 50 % et 20 et 30 %, respectivement, du montant de l'amende qui leur aurait été infligée à défaut pour l'infraction ou les infractions constatées suite aux vérifications effectuées par la Commission, sous réserve qu'elles remplissent la condition énoncée au point 21 de la communication sur la clémence, à savoir qu'elles aient mis fin à leur participation à l'infraction suspectée au plus tard le 4 avril 2002 et le 10 avril 2002 respectivement (voir considérants (11) et (13)).

(493) Dimon et Transcatab semblent toutes deux avoir mis fin à leur participation à l'infraction au plus tard à la date de la présentation des éléments de preuve.

(494) Pour déterminer le niveau de réduction, la Commission tient compte du moment où les éléments de preuve ont été fournis et de la mesure dans laquelle ils apportent une valeur ajoutée. Elle peut également tenir compte de l'étendue et de la continuité de la coopération apportée par les entreprises après la date de communication des éléments de preuve.

(495) La Commission observe que tant Dimon que Transcatab ont présenté leurs demandes de clémence avant qu'elle n'ait pris quelque mesure active de vérification que ce soit à leur encontre. Leurs demandes ont couvert toute la durée de l'infraction et les éléments de preuve fournis ont corroboré à bien des égards ceux que la Commission avait déjà en sa possession.

(496) En ce qui concerne Dimon, sa contribution en matière de communication d'éléments de preuve a été significative pour établir de nombreux aspects du comportement des parties entre 1995 et 1997, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations entre les parties (voir considérants (109), (110), (111), (112), (118), (121)).

Concernant la récolte 1997/98, Dimon a fourni des éléments de preuve significatifs relatifs à l'accord décrit au considérant (126). Quant à la récolte 1998/99, les éléments de preuve fournis par Dimon ont été particulièrement utiles pour établir les pratiques de manipulation des procédures d'appel d'offres décrites au considérant (150). La Commission ignorait ce fait avant la communication par Dimon de ces éléments de preuve. Son impact sur la gravité et la durée de l'infraction est cependant négligeable puisqu'il n'a constitué qu'un aspect d'une infraction très grave de longue durée, dans le cadre de laquelle plusieurs autres pratiques ont été mises en place chaque année.

(497) Quant aux documents fournis par Transcatab, la Commission convient que le récit des faits qui en résulte est particulièrement détaillé et qu'il a été particulièrement utile pour comprendre l'infraction. Il s'est également avéré fort utile pour certains éléments (comme la conclusion d'un accord interprofessionnel en 1999 pour la production excédentaire 1998 de tabac). On ne peut cependant dire pour aucun des faits au sujet desquels Transcatab a fourni des éléments de preuve qu'ils étaient ignorés de la Commission.

(498) Dimon et Transcatab se sont toutes deux montrées coopératives à l'égard de la Commission tout au long de la procédure (320). Elles n'ont par ailleurs pas contesté le fond des faits sur lesquels la Commission s'est appuyée dans la communication des griefs.

(499) Eu égard aux considérations qui précèdent, tant Dimon que Transcatab devraient bénéficier du plus haut niveau de réduction du montant de l'amende prévu dans la fourchette correspondante, à savoir 50 % et 30 % respectivement.

(500) En conclusion, les montants des amendes devant être infligées conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1-2003 devraient être fixés comme suit: - Deltafina et Universal, conjointement et individuellement, 30 000 000 EUR

- Dimon (Mindo) et Alliance One International 10 000 000 EUR Alliance One International étant responsable pour la totalité, Mindo n'étant conjointement et individuellement responsable que pour 3,99 millions EUR

- Transcatab et Alliance One International, conjointement et individuellement, 14 000 000 EUR

- Romana Tabacchi 2 050 000 EUR

- APTI 1 000 EUR

- UNITAB 1 000 EUR

A arrêté la présente décision:

Article premier

1. Deltafina SpA (Deltafina), Universal Corporation, Mindo Srl (Mindo), Transcatab S.p.A in Liquidazione (Transcatab), Standard Commercial Corporation et Dimon Inc. (aujourd'hui fusionnées dans Alliance One International Inc.) (Alliance One International) et Romana Tabacchi S.p.A (Romana Tabacchi) ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité pendant les durées indiquées en participant à des accords et/ou à des pratiques concertées dans le secteur du tabac brut en Italie. Les durées de l'infraction sont les suivantes:

(a) pour Deltafina, Universal Corporation, Mindo, Transcatab et Alliance One International, du 29 septembre 1995 au 19 février 2002;

(b) pour Romana Tabacchi, d'octobre 1997 au 5 novembre 1999 et du 29 mai 2001 au 19 février 2002;

2. L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI) et l'Unione Italiana Tabacco (UNITAB) ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité du 3 février 1999 au 28 novembre 2001 en adoptant des décisions portant fixation des prix qu'elles négocieraient, pour le compte de leurs membres, en vue de la conclusion d'accords interprofessionnels.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er:

(a) Deltafina et Universal, conjointement et individuellement, 30 000 000 EUR

(b) Mindo et Alliance One International, 10 000 000 EUR Alliance One International étant responsable pour la totalité, Mindo n'étant conjointement et individuellement responsable que pour 3 990 000 EUR

(c) Transcatab et Alliance One International, conjointement et individuellement, 14 000 000 EUR 120

(d) Romana Tabacchi 2 050 000 EUR

(e) APTI 1 000 EUR

(f) UNITAB 1 000 EUR Ces amendes sont payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, au compte suivant:

Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne, banque FORTIS, rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (Code SWIFT GEBABEBB - IBAN BE71 0013 9537 1369)

À l'issue de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 5,56 %.

Article 3

Les entreprises, associations d'entreprises et associations d'associations d'entreprises visées à l'article 1er sont tenues de mettre immédiatement fin aux infractions visées audit article si elles ne l'ont déjà fait.

Elles s'abstiendront désormais de tout acte ou comportement tels que décrits à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 4

Les destinataires de la présente décision sont les suivants:

1. Alliance One International, Inc. (Alliance One International), 2201 Miller Road Wilson NC 27893, États-Unis

2. Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (APTI), Via Collina 48, I- 00187 Rome, Italie

3. Deltafina SpA (Deltafina), Via Donizetti Gaetano 10, I-00198 Rome, Italie

4. Mindo Srl (Mindo), Via Anagnina 512, Località Morena, I-00040 Rome, Italie

5. Romana Tabacchi SpA (Romana Tabacchi), Via Passolombardo 33, I-00133 Rome, Italie

6. Transcatab SpA in Liquidazione (Transcatab), Via Provinciale Appia, I-81020 San Nicola La Strada (CE), Italie

7. Unione Italiana Tabacco (UNITAB), Via dei Redentoristi 9/11, I-00186 Rome, Italie 121

8. Universal Corporation (Universal), 1501 N. Hamilton Street Richmond Virginia 23230, États-Unis La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité.

Notes :

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1, règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

2 JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62, règlement modifié par le règlement n° 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

3 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

4 JO .

5 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

6 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3-5 (ci-après la "communication sur la clémence").

7 Les informations fournies par Transcatab le 4 avril 2002 n.apportaient pas de valeur ajoutée significative.

8 Au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075-92 (tel que modifié par le règlement (CE) n° 1636-98 du Conseil) on entend par "entreprise de première transformation" "toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac et qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin".

9 Aux fins de la présente procédure, les termes "transformateurs" et "entreprises de première transformation" sont interchangeables.

10 De 1993 à 2005, le nombre de transformateurs est passé d'environ 140 à 49. La liste de ces 49 entreprises se trouve dans le Journal officiel C 117 du 19.5.2005, p. 8. Cette publication est conforme à l'article 54, point c), du règlement (CE) n° 2848-98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut. En Italie, un système de reconnaissance des transformateurs, rendu obligatoire par l'article 17 du règlement (CEE) n° 2075-92, est en place depuis la récolte 1993. L.organe compétent pour la reconnaissance des transformateurs est l'AIMA, qui a adopté des lignes directrices sur la base des instructions reçues du ministère de l'agriculture et des forêts (voir Circolare n° 167/G-1 du 2 mars 1999, Circolare n° 626/G du 24 mai 1995 et Note n° 199/G-1 du 5 mars 1998).

11 Ce nom correspondait aux noms des cinq concessions octroyées par le monopole italien.

12 Communication de Deltafina du 18 avril 2002 [doc. 38281/639].

13 Voir la présentation de Transcatab, qui existait préalablement à la présente enquête, concernant les achats de 1998 [doc. 38281/3516-3520]. Pour une description des variétés de tabac, voir le considérant (86) ci-après.

14 Voir les communications de Deltafina à la Commission du 13 juin 2005 et du 16 septembre 2005.

15 Voir la présentation de Transcatab concernant les achats de 1998 [doc. 38281/3516-3520].

16 Voir les communications de Mindo à la Commission du 13 juin 2005 et des 14 et 16 septembre 2005. 17 Voir la présentation de Transcatab concernant les achats de 1998 [doc. 38281/3516-3520].

18 Voir les communications de Transcatab à la Commission du 13 juin 2005 et des 12 et 16 septembre 2005.

19 Pour le texte du nouvel "Accordo di Commercializzazione", voir doc. 38281/3310-3325.

20 Les achats aux tiers tasseurs présentent en effet une teneur en tabac brut plus élevée, étant donné que ceux-ci suppriment la majeure partie des impuretés.

21 Voir les communications de Romana Tabacchi à la Commission du 13 juin 2005 et du 16 septembre 2005.

22 Voir le considérant (182) ci-dessous pour plus de détails.

23 Source: rapport Nomisma, "Il sistema tabacco italiano verso la competizione globale", 2003.

24 Voir le considérant (182) ci-dessous pour plus de détails.

25 JO L 94 du 28.4.1970, p. 1.

26 JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 864-2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

27 Règlement (CE) n° 1636-98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement (CEE) n° 2075-92, JO L 210 du 28.7.1998, p. 23 (ci-après le "règlement 1636-98") et le règlement (CE) n° 2848-98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, JO L 358 du 31.12.1998, p. 17 (ci-après le "règlement 2848-98") modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1983-2002 de la Commission du 7 novembre 2002, JO L 306 du 8.11.2002, p. 8.

28 JO L 161 du 30.4.2004, p. 48.

29 Article 9, paragraphe 3, du règlement 2075-92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 711-95 du Conseil du 27 mars 1995, JO L 73 du 1.4.1995, p. 13.

30 Règlement (CE) n° 711-95 du Conseil du 27 mars 1995, JO L 73 du 1.4.1995, p. 13-14.

31 Article 4 bis, paragraphe 5, du règlement 2075-92 tel que modifié par le règlement 1636-98.

32 Article 4 bis, paragraphe 3, du règlement 2075-92 tel que modifié par le règlement 1636-98 et annexe V, point A 1), du règlement 2848-98.

33 Article 4 bis, paragraphe 2, du règlement 2075-92 tel que modifié par le règlement 1636-98 et Annexe V, point A (1), du règlement 2848-98. Le pourcentage exact par année, variété et pays est indiqué à l'annexe V, point B, du règlement 2848-98 tel que modifié par le règlement (CE) de la Commission n° 2162-1999 du 12 octobre 1999, JO L 265 du 13.10.1999, p. 20.

34 L'annexe V, point C, du règlement 2848-98 contient la formule mathématique pour le calcul de la part de la prime variable qui revient à chaque producteur individuel.

35 Article 10, paragraphe 2, du règlement 2075-92 tel que modifié par le règlement 1636-98.

36 Article 19 du règlement 2848-98 tel que modifié par le règlement (CE) n° 531-2000.

37 Pour la récolte 2000, les transformateurs pouvaient aussi en faire la demande.

38 Modification introduite par le règlement (CE) n° 531-2000 de la Commission du 10 mars 2000, JO L 64 du 11.3.2000, p. 13.

39 Voir les articles 9 à 12 du règlement 2848-98.

40 À l'exception de quelques années où le délai était le 30 juin.

41 JO L 215 du 30.7.1992, p. 80.

42 Voir l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2077-92.

43 Décret législatif 173-1998 définissant plus précisément les organisations interprofessionnelles et énonçant les critères et les modalités de reconnaissance des organisations interprofessionnelles nationales, des groupements de producteurs et de leurs syndicats nationaux.

44 Loi 57-01 et décret législatif 228-2001, selon lesquels les organisations interprofessionnelles doivent être constituées sous la forme d'une association au sens des articles 14 et suivants du code civil italien et autorisant la reconnaissance d'une seule organisation interprofessionnelle par produit.

45 Voir la lettre du 22 juillet 2003 du ministère à l'Autorité italienne de la concurrence et du marché répondant à la demande de renseignements de la Commission du 4 mars 2003.

46 Legge 16 marzo 1988 n. 88 Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (G.U. 23.3.1988, n. 69, Serie Generale).

47 La détermination du prix minimum prévue à l'article 5, paragraphe 1, point (b), constitue le moyen spécifique par lequel l'objectif général visant à déterminer à l'avance le prix des produits fixé par l'article 2, paragraphe 1, point (a), est réalisé.

48 Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997). L'article 2.3 dispose: "Spettano al Ministero [per le Politiche Agricole] i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale."

49 Article 33, paragraphe 2, point (b), du Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 163).

50 Legge 5 marzo 2001, n. 57 - Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Gazzetta Ufficiale Italiana n. 66 du 20 mars 2001).

51 L'article 8 de la loi 57-01 dispose: "(Principi e criteri direttivi) 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] (q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato".

52 Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. (Supplemento Ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 137 del 15 giugno 2001).

53 Ibidem.

54 Article 21 du Disegno di legge n. 2122, présenté par le Gouvernement italien à la Camera dei Deputati le 19 décembre 2001. Cette proposition a été débattue le 14 janvier 2002 par la Commissione permanente de la Camera dei Deputati, qui a décidé que les dispositions concernant l'autorisation de réformer la loi 88-88 ne devaient pas faire partie de cette proposition, mais d'une autre proposition liée à la loi de finances 2002.

55 Legge n. 38 del 7 Marzo 2003 (G.U. n. 61 del 14 Marzo 2003).

56 Article 1, point (e), de la loi 38-03 du 14 mars 2003.

57 Voir la réponse de Transcatab à la communication des griefs, page 23.

58 Ibidem.

59 D. M. du 5 avril 1990 (G.U. n. 95 du 24 avril 1990).

60 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1425-1431 et doc. 38281/195-201.

61 Une liste des actes administratifs les plus récents ainsi que l'intégralité de leur texte sont disponibles sur le site web du ministère italien de l'agriculture (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), à l'adresse: http://www.politicheagricole.it/norme/CercaNormativa.asp?Ope=NOFORM&Settore=TABACCO&TipoDo c=*.

62 Voir, par exemple, Circolare del 6 agosto 1999 recante "Reg. (CE) n. 2848-98, della Commissione, del 22 dicembre 1998, applicabile dal raccolto 1999 Cooperative e consorzi di cooperative per la trasformazione: "Appare opportuno evidenziare, inoltre, che il pagamento del "prezzo contrattuale", indicato nel contratto di coltivazione e conferimento sopra specificato, anche sulla base di accordi settoriali conclusi tra associazioni di produttori ed associazioni di trasformatori, abilita i produttori individuali ad ottenere il premio [...]" (soulignement ajouté).

63 Ibidem, "gli organismi associativi di produzione non riconosciuti non hanno diritto ad ottenere, per sè, nè il premio nè l'aiuto specifico. I produttori individuali ad essi direttamente aderenti possono ottenere la parte fissa del premio, sulla base del contratto di coltivazione e conferimento da essi stipulato direttamente con gli organismi associativi di trasformazione" (soulignement ajouté).

64 Voir Circolare AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) maggio 2002, n.14 Contratti di coltivazione tabacco raccolto 2002. Adempimenti. Modulistica e standard dei contratti.: "Inoltre, è indispensabile, ai fini della registrazione e validazione, che ai contratti presentati dalle associazioni sia allegata una delibera dell'assemblea dei soci, o del consiglio se espressamente previsto dallo statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione."

65 Annexe II du règlement (CE) n° 546-2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075-92 (JO L 084 du 28.3.2002, p. 4). Pour une évolution des quotas de 1993 à 2002, voir le "Document de travail des services de la Commission, Rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l'organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut", SEC (2002) 1183.

66 Données internes de la Commission.

67 Article 10 du règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70).

68 Par exemple, les feuilles qui se trouvent en position inférieure ont des teneurs en nicotine différentes.

69 Source: VIIIe rapport Nomisma, "La filiera del tabacco in Italia, Impatto socioeconomico e aspetti di politica fiscale", 2002.

70 Annexe II du règlement (CE) n° 546-2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075-92 (JO L 084 du 28.3.2002, p. 4).

71 Voir la présentation interne de Dimon trouvée dans ses locaux lors de la vérification [doc. 38281/2855]. D'autres statistiques indiquent que les tabacs Burley et Bright italiens vendus aux fabricants internationaux font l'objet de contrats directs avec les producteurs à hauteur de 28,8 % et 32,9 % respectivement (Voir la communication de Deltafina du 18 avril 2002, doc. 38281/639). Le tabac qui fait l'objet de contrats directs avec les producteurs est appelé "tabac direct", alors que le tabac qui fait l'objet de contrats avec d'autres tasseurs est appelé "tabac indirect".

72 Voir la communication de Deltafina du 18.4.2002 [doc. 38281/635].

73 Voir la communication de Deltafina du 18.4.2002 [doc. 38281/636].

74 Voir la communication de Deltafina du 18.4.2002 [doc. 38281/682].

75 Source: données communiquées à la Commission en application du règlement (CE) n° 2636-1999 de la Commission, du 14 décembre 1999, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 et abrogeant le règlement (CEE) n° 1771-93 (JO L 323 du 15.12.1999, p. 4.7) et du règlement (CEE) n° 1771-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 1993 (JO L 162 du 3.7.1993, p. 13-16).

76 Source: rapport Nomisma, "Il sistema tabacco italiano verso la competizione globale", 2003.

77 Communication de Deltafina du 18 avril 2002 [doc. 38281/630].

78 Communication de Deltafina du 18 avril 2002 [doc. 38281/639].

79 Communication de Deltafina du 18 avril 2002 [doc. 38281/642].

80 Communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/601].

81 Communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/602].

82 Le caractère transparent du marché résulte également du cycle de production et de vente dans le secteur, en vertu duquel les contacts entre les producteurs et les planteurs ont tous lieu à des moments précis au cours de l'année, où les niveaux de l'offre et de la demande (et les prix) peuvent être facilement surveillés sur le marché.

83 Tout au long du présent document, le terme "président" se rapporte indistinctement aux hauts dirigeants représentant la société, sans faire la distinction entre les fonctions de président, PDG, directeur général et fondateur, entre autres.

84 Voir la déclaration de Deltafina [doc. 38281/635].

85 Voir la communication de Deltafina du 21 mars 2002 [doc. 38281/539-540].

86 Voir la communication de Transcatab du 4.4.02 [doc. 38281/892].

87 Voir la communication de Transcatab du 9.4.02 [doc. 38281/1273].

88 Voir la communication de Dimon du 4 avril 2002 [doc. 38281/751].

89 Voir la réponse de Dimon à la communication des griefs, page 6.

90 D'après les informations fournies par Deltafina, Toscana Tabacchi est un autre transformateur italien qui a fait faillite en 1997. Pour le compte rendu manuscrit de la réunion rédigé par Dimon, voir doc. 38281/2513- 2514.

91 Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, l'agence italienne responsable des interventions sur le marché agricole, aujourd'hui AGEA. Pour l'ordre du jour de la réunion, voir doc. 38281/2576.

92 Doc. 38281/823/2575. Pour un autre exemple d.échange d'informations en 1995, voir doc. 38281/1339- 1342, et la description qui en est faite par Transcatab [doc. 38281/1274], selon laquelle les transformateurs se sont échangé des informations concernant les quantités estimées de Burley et de Bright qui seraient disponibles l'année suivante.

93 Doc. 38281/757 et doc. 38281/2561.

94 Voir la communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/606].

95 Doc. 38281/422.

96 Romana Tabacchi y est indiquée sous le nom d.Intabex du fait de ses relations d'agent, ainsi qu'il a été expliqué précédemment.

97 Doc. 38281/816-821, doc. 38281/1273, doc. 38281/1284-1291; pour une version légèrement différente du même document, avec des annotations manuscrites différentes, voir doc. 38281/424-426.

98 Doc. 38281/606. Selon Deltafina, le document date de 1995, mais elle n'en précise pas la date et n'a pas non plus été en mesure de déterminer la date de la réunion lors de laquelle il a été question de ce document.

99 Trestina a été créée en 1971. Jusqu'en 1999, elle a fait partie du groupe Universal Corporation, auquel Deltafina appartient également. En 1999, Trestina Azienda Tabacchi SpA a été acquise par la famille italienne Garinei. Dans sa réponse à la communication des griefs, Trestina a nié avoir participé à cette mesure ainsi qu.à toutes les autres mesures d'importance prises par l'entente des transformateurs.

100 Voir la communication de Transcatab du 9 avril 2002 [doc. 38281/1274].

101 Doc. 38281/816-821, doc. 38281/1273, doc. 38281/1284-1291; pour une version légèrement différente du même document, fournie par Deltafina, avec des annotations manuscrites différentes, voir doc. 38281/424- 426.

102 Voir point 1.4.2.

103 Doc. 38281/804, 2592-2593.

104 Doc. 38281/805.

105 Doc. 38281/428.

106 Doc. 38281/428, 1274, 1344.

107 Pour la version signée du document fournie par Deltafina, voir doc. 38281/428; pour la même version du document sans signature, fournie par Transcatab, voir doc. 38281/1344.

108 Doc. 38281/428, doc. 38281/1274 et doc. 38281/1344.

109 Le mémorandum n'est pas daté mais son destinataire l'a reçu le 7 octobre 1997 [doc. 38281/2511].

110 Doc. 38281/428.

111 Voir la communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/607].

112 Voir la communication de Transcatab du 9 avril 2002 [doc. 38281/1274].

113 Doc. 38281/2552.

114 Doc. 38281/756 et doc. 38281/2553.

115 Transcatab déclare que Boselli était également présente. Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

116 Doc. 38281/430-432, doc. 38281/521 et doc. 38281/607.

117 Doc. 38281/1351; pour les commentaires de Transcatab sur ces tableaux, voir doc. 38281/1274.

118 Doc. 38281/1346-1349.

119 Doc. 38281/521 et 608.

120 Voir le document non daté concernant la récolte 1997 de tabac italien, "La nécessité de protéger notre marché à l'exportation" [doc. 38281/434].

121 Voir le document non daté concernant la récolte 1997 de tabac italien, "La nécessité de protéger notre marché à l'exportation" [doc. 38281/435].

122 Doc. 38281/2701-2702.

123 La présence de Trestina à cette réunion a également été alléguée par Transcatab, mais pas par les autres entreprises ayant introduit une demande de clémence (voir note de bas de page 128). Dans sa réponse à la communication des griefs, Trestina a nié avoir été présente à cette occasion et lors de toutes les autres réunions importantes tenues dans le cadre de l'entente entre les transformateurs.

124 Doc. 38281/443 et 522, 808, 608. Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

125 Voir les notes manuscrites du directeur général de Deltafina et la description fournie par Deltafina (doc. 38281/443 et 608).

126 Doc. 38281/443 et 522. Concernant le fait que les chiffres relatifs à la production excédentaire pour la récolte 1996 ont été discutés au cours de cette réunion, voir également le mémorandum interne de chez Dimon du 9 octobre 1997 [doc. 38281/2509].

127 Pour les notes manuscrites de la discussion prises par Deltafina, voir doc. 38281/573; pour l'explication du document réalisée par Deltafina, voir doc. 38281/592 et 608. Deltafina a également fait état de la présence de Boselli à cette réunion. Dans sa réponse à la communication des griefs, Boselli a nié avoir été présente à cette occasion et lors de toutes les autres réunions importantes tenues dans le cadre de l'entente entre les transformateurs.

128 Pour le document proprement dit, intitulé "Accordo", voir doc. 38281/575; pour l'explication du document réalisée par Deltafina, voir doc. 38281/592 et 608.

129 Voir les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina en date du 29 octobre 1997 [doc. 38281/577 et 592]. Pour les notes des mêmes discussions prises par Transcatab, datées du 30 octobre 1997 probablement par erreur, voir doc. 38281/1356 et 1357.

130 Pour une liste détaillée, fournie par Transcatab, des quantités et des fournisseurs auprès desquels les transformateurs auraient acheté du Burley en 1997, voir doc. 38281/1359.

131 Doc. 38281/1275 et doc. 38281/1362.

132 Doc. 38281/756.

133 Doc. 38281/756.

134 Doc. 38281/1364.

135 Doc. 38281/758; pour l'invitation envoyée par télécopie le 26 juin 1998 aux présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab avec les détails de cette prochaine réunion, voir doc. 38281/1365.

136 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

137 Voir la communication de Dimon du 4 avril 2002 [doc. 38281/752].

138 Pour le texte de l'accord, voir doc. 38281/406.

139 Voir la communication de Deltafina du 19 mars 2002 [doc. 38281/522]. Pour une version antérieure légèrement différente mais comportant des annotations de Deltafina et les négociations, voir doc. 38281/445-450; pour l'invitation envoyée par télécopie le 15 septembre 1998 aux présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab pour la réunion du 22 septembre 1998, voir doc. 38281/1366. Voir doc. 38281/2515-2516 concernant une télécopie envoyée au président de Dimon alors qu'il assistait à la réunion à la Villa Grazioli.

140 Doc. 38281/2543.

141 Voir la télécopie envoyée par Dimon à Romana Tabacchi en date du 15 septembre 1998 [doc. 38281/2548] et la télécopie envoyée par Romana Tabacchi à Deltafina, Dimon et Transcatab le 15 septembre 1998 [doc. 38281/2549].

142 Les initiales d'une cinquième entreprise y figurent également, mais la Commission ne possède pas de preuve corroborant les déclarations des demandeurs de clémence, selon lesquelles ces initiales se rapportent à Trestina.

143 Communication de Deltafina du 19.2.2002 [doc. 38281/403].

144 Voir la déclaration de Dimon du 4 avril 2002 [doc. 38281/752].

145 Par présentation du tabac ("allestimento" en italien), on entend le tabac mis en ballots en fonction de la position des feuilles, mais sans sélection basée sur la qualité.

146 Ces quantités sont indiquées en annexe I de l'accord de la Villa Grazioli [doc. 38281/408].

147 Doc. 38281/409.

148 Doc. 38281/761 et 1378.

149 Doc. 38281/752.

150 Voir les notes manuscrites prises par Deltafina concernant la réunion du 22 septembre 1998 [doc. 38281/450]; pour l'invitation envoyée par télécopie le 15 septembre 1998 aux présidents de Deltafina, Dimon et Transcatab pour cette réunion, voir doc. 38281/1366. Voir doc. 38281/2515-2516 concernant une télécopie envoyée au président de Dimon alors qu'il assistait à la réunion à la Villa Grazioli.

151 Doc. 38281/450.

152 Doc. 38281/827 et 2586.

153 Pour la télécopie interne de Deltafina du 2 octobre 1998 annonçant que la réunion a été avancée du 13 octobre 1998 au 8 octobre 1998, voir doc. 38281/452. Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina, voir doc. 38281/454. Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Transcatab, voir doc. 38281/1374. Voir également la communication de Deltafina du 19 mars 2002 au sujet de la réunion [doc. 38281/522]. La Commission ne possède pas de preuves contemporaines corroborant les déclarations des demandeurs de clémence mentionnant l'implication de Trestina.

154 Voir la communication de Deltafina du 19.3.2002 [doc. 38281/522].

155 Voir les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina [doc. 38281/454].

156 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 20 octobre 1998 concernant la réunion [doc. 38281/768]. Voir également la liste de réunions fournie par Deltafina le 26 mars 2002 [doc. 38281/610]. La réunion avait été programmée lors de la réunion du 8 octobre 1998, ainsi que l'indiquent les notes manuscrites de cette réunion prises par Deltafina [doc. 38281/454].

157 Voir les notes manuscrites de l'accord [doc. 38281/1383-1393]. Voir également la description de la réunion communiquée par Deltafina le 19 mars 2002 [doc. 38281/522].

158 Doc. 38281/768 et 2588.

159 Voir les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina [doc. 38281/462]. Voir la communication de Deltafina du 19 mars 2002 [doc. 38281/523] et sa communication du 26 mars 2002 [doc. 38281/610] pour une description de cette réunion. Pour les notes manuscrites de la même réunion prises par Transcatab, voir doc. 38281/1375-1376. Pour l'invitation envoyée par télécopie le 17 novembre 1998 par le président de Romana Tabacchi aux présidents de Deltafina, Dimon, Transcatab et Trestina, voir doc. 38281/1367.

160 Doc. 38281/463-466. Voir la communication de Deltafina du 19 mars 2002 [doc. 38281/523] et sa communication du 26 mars 2002 [doc. 38281/610] pour une description de cette réunion. Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

161 Voir l'agenda du directeur de Transcatab [doc. 38281/3572]. Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

162 Doc. 38281/2584.

163 Voir les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina [doc. 38281/455]. Voir doc. 38281/457, 459 et 1369-1373 concernant des discussions similaires tenues en 1998, sans date précise, qui comportent également des discussions sur les jeunes plantes à fournir aux producteurs.

164 Voir les notes manuscrites de Transcatab [doc. 38281/1374]: "Prima del ritiro FQ ci deve essere un prezzo ufficiale", ainsi que les notes manuscrites de Deltafina [doc. 38281/455], qui reprennent exactement les mêmes termes en y ajoutant avec insistance la notion d'accord (terme souligné): "Concord (1) prima de [sic] ritiro del F.Q. ci deve essere un prezzo ufficiale".

165 Doc. 38281/1374 et doc. 38281/455.

166 Doc. 38281/1374 et doc. 38281/455.

167 Voir les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina [doc. 38281/455].

168 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 12 novembre 1998 [doc. 38281/2827].

169 Doc. 38281/829.

170 Doc. 38281/753. Pour la description de la réunion et l'accord passé, voir le mémorandum interne de chez Dimon du 15 octobre 1998 [doc. 38281/765-766].

171 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 12 novembre 1998 [doc. 38281/767 et 2827].

172 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 22.10.98 [doc. 38281/769 et 2755].

173 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 12.11.98 [doc. 38281/767 et 2827]. Voir également doc. 38281/3567.

174 Voir le mémorandum interne de chez Dimon du 12.11.98 [doc. 38281/767 et 2827]. Voir également doc. 38281/3567.

175 Doc. 38281/825/2589.

176 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

177 Pour le texte de la lettre d'intention, voir doc. 38281/1397. Voir également la description de la lettre d'intention faite par Transcatab dans sa communication du 9 avril 2002 [doc. 38281/1276].

178 Voir le rapport interne du 15 janvier 1999 rédigé par le directeur des achats de Dimon [doc. 38281/2711].

179 Voir la liste des participants ("Lista di presenza") à la réunion du 18 janvier 1999 comportant leur nom et leur signature [doc. 38281/1570-1571].

180 Pour le texte de l'accord, voir doc. 38281/1572.

181 Voir les notes manuscrites de la réunion du 19 février 1999 prises par Deltafina [doc. 38281/470]. Pour une description de ces réunions, voir la communication de Deltafina du 26 mars 2002 [doc. 38281/611].

182 Voir considérant (182).

183 Voir les notes manuscrites de la réunion du 19 février 1999 prises par Deltafina [doc. 38281/471].

184 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1407.

185 Voir la lettre du 15 janvier 1999 adressée par les transformateurs à UNITAB (accord national concernant le Burley) [doc. 38281/1409] et le projet de proposition des associations de producteurs [doc. 38281/1411- 1412].

186 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1425-1431 et doc. 38281/195-201.

187 Voir la réponse de l'UNITAB du 13 février 2002 à la demande de renseignements de la Commission [doc. 38281/127].

188 Cela est conforme aux dispositions de l'article 9, point g), du règlement n° 2848-98.

189 Voir le compte rendu de la réunion du 8 mars 1999 envoyé par Dimon à Transcatab le 16 mars 1999 [doc. 38281/1580-1588]. Voir également les notes manuscrites de la réunion [doc. 38281/1595-1604].

190 Voir, dans ce sens, la déclaration de Transcatab du 9 avril 2002 [doc. 38281/1278].

191 Doc. 38281/754.

192 Pour une copie de la télécopie, voir doc. 38281/1526.

193 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/214.

194 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1442-1452 et doc. 38281/203.

195 Cela est conforme aux dispositions de l'article 9, point g), du règlement n° 2848-98.

196 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1454-1463.

197 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/1464-1472.

198 Voir le document transmis par Transcatab [doc. 38281/1489].

199 Doc. 38281/1490. Pour un exemple de mandat par lequel Transcatab a délégué au COGENTAB l'intégralité de l'opération de classification du tabac Burley issu de la récolte 1999 que Transcatab achèterait, voir p. 1484.

200 Voir le rapport de Dimon de mai 2001 [doc. 38281/2473].

201 Voir le compte rendu de la réunion fourni par Transcatab [doc. 38281/1487 et suivants].

202 Voir le document non daté trouvé lors de la vérification effectuée chez Romana Tabacchi [doc. 38281/3208].

203 Pour le texte de l'accord, voir doc. 38281/1519-1524. Voir également la communication de Transcatab du 9 avril 2002 décrivant l'accord [doc. 38281/1278].

204 Voir la réponse de Trestina à la communication des griefs, page 24.

205 Cela a trait au fait que le monopole italien avait pour habitude d'acheter les meilleurs grades de la récolte étant donné que, compte tenu de son intégration verticale dans la fabrication, il pouvait offrir des prix plus élevés que les autres transformateurs.

206 Pour une description de cette réunion, voir la communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/611].

207 Doc. 38281/473/475.

208 Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina, voir doc. 38281/478. Pour une description de cette réunion, voir la communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/611]. Pour la télécopie adressée par Dimon le 3 novembre 1999 à Deltafina, Transcatab et Latina Tabacchi pour les inviter à la réunion, voir doc. 38281/2517.

209 Doc. 38281/831 et 2590.

210 Trestina a nié avoir participé à cette réunion.

211 Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina, voir doc. 38281/480. Pour une description de cette réunion, voir la communication de Deltafina du 26.3.2002 [doc. 38281/612].

212 Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina, voir doc. 38281/482. Pour la télécopie adressée en date du 17 novembre 1999 par Transcatab à Deltafina, Dimon, Romana Tabacchi et Latina Tabacchi pour les inviter à la réunion, voir doc. 38281/586. Pour la télécopie adressée en date du 18 novembre 1999 par Transcatab aux mêmes destinataires pour les informer que la réunion aurait finalement lieu au siège de l'APTI, voir doc. 38281/588 et 3160. Pour une description de cette réunion, voir la communication de Deltafina du 25.3.2002 [doc. 38281/592].

213 Doc. 38281/523.

214 Pour les notes manuscrites de la réunion prises par Deltafina, voir doc. 38281/484-486. Pour une description de cette réunion, voir les communications de Deltafina du 19 mars 2002 [doc. 38281/524] et du 26 mars 2002 [doc. 38281/612].

215 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

216 Pour la version de la télécopie reçue par Transcatab, voir doc. 38281/1576 et 2519. Pour la version de la télécopie reçue par Deltafina, voir doc. 38281/2544.

217 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

218 Voir les notes manuscrites de cette réunion prises par Deltafina [doc. 38281/590], ainsi que sa description de la réunion dans ses communications du 25.03.02 [doc. 38281/593] et du 26 mars 2003 [doc. 38281/613]. L'implication de Trestina n'a pas pu être établie dans ce cas.

219 Pour la démonstration de la tenue d'autres réunions et discussions, voir [doc. 38281/1932], [doc. 38281/488 et doc. 38281/490/493], [doc. 38281/524], [doc. 38281/613], [doc. 38281/1574] et [doc. 38281/3490-3493].

220 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/245.

221 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

222 Voir le courrier électronique interne de chez Dimon du 10 mai 2001 concernant la réunion du 24/25 mai [doc. 38281/2928].

223 Voir les notes manuscrites de cette réunion prises par Deltafina [doc. 38281/498], ainsi que sa description de la réunion dans ses communications du 19.03.02 [doc. 38281/524] et du 26 mars 2003 [doc. 38281/614]. L'implication de Trestina n'a pas pu être établie clairement dans ce cas.

224 Voir la lettre du président de l'UNITAB aux associations de producteurs du 25 mai 2001 [doc. 38281/3374].

225 Voir la télécopie adressée le 29 mai 2001 par Deltafina à Romana Tabacchi [doc. 38281/495] et la description qui en est faite par Deltafina dans sa communication du 19 mars 2002 [doc. 38281/524].

226 Voir également doc. 38281/1578.

227 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

228 Voir la lettre de Romana Tabacchi à Transcatab du 8 novembre 2001 [doc. 38281/3782].

229 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

230 Pour le texte de la présentation, voir doc. 38281/2851-2860.

231 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/256.

232 Pour un exemplaire signé de l'accord, voir doc. 38281/267.

233 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

234 Voir la liste de réunions fournie par Transcatab lors de la vérification effectuée le 18 avril 2002 [doc. 38281/3490-3493].

235 Voir la télécopie de réservation envoyée par Dimon à l'hôtel Villa Grazioli [doc. 38281/2787]. Les participants n'y sont pas mentionnés.

236 Voir le procès-verbal officiel de la réunion du conseil d'administration de Deltafina du 1er mars 2002 [doc. 38281/526-528].

237 Voir l'affaire 71-74, FRUBO, Rec. 1975, p. 563. Voir également les conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire C-415-93, URBSF/Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, point 256.

238 Rec. 1999, P. II-931, point 715.

239 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1972, p. 619, point 64.

240 Affaires jointes 40-48/73, etc. Suiker Unie et autres/Commission, Rec. 1975, p. 1663, point 173.

241 Voir dans ce sens, les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Societé Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, respectivement, Rec. 1995, p. II-1057, point 72.

242 Ibidem, point 696.

243 Rec. 1999, p. I-4125, point 81.

244 Pour une explication de l'expression "prix contractuels", voir considérant (91).

245 Pour une explication de l'expression "prix de livraison", voir considérant (92).

246 Voir la lettre du 6 octobre 2005 adressée par l'APTI à la Commission.

247 Voir pour plus de détails les sections 2.3. et 2.6.2.

248 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic, précitée, points 78 et suivants et 203.

249 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic, précitée, points 78-81, 83-85 et 203.

250 Voir les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-295-94, Buchmann/Commission, Rec. 1998, p. II-813, point 121; T-304-94, Europa Carton/Commission, Rec. 1998, p. II-869, point 76; et T- 348-94, T-310-94, Gruber & Weber/Commission, Rec. 1998, p. II-1043, point 140; T-311-94, Kartonfabriek de Eendracht/Commission, Rec. 1998, p. II-1129, point 237, T-334-94, Sarrió/Commission, Rec. 1998, p. II- 1439, point 169 et Enso Española/Commission, Rec. 1998, p. II-1875, point 223. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 mars 2002 dans l'affaire T-9-99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Commission, Rec. 2002, p. II- 1487, point 231.

251 Pour une explication de l'expression "prix de livraison", voir considérant (92).

252 Affaire T-141-94, Thyssen Stahl AG/Commission, Rec. 1999, p. II-347, points 272 et 277; affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Rec. 2000, p. II-2707, point 178.

253 Dans sa réponse à la communication des griefs, Transcatab a signalé l'existence de liens potentiels entre les activités des intermédiaires dans le secteur du tabac brut et la criminalité organisée dans certaines régions italiennes (pages 11-15). Voir également, dans ce sens, la réponse de Deltafina à la communication des griefs, points 20-22.

254 Voir les réponses de Transcatab et de Deltafina à la communication des griefs, précitées.

255 Voir, par analogie, l'affaire T-30-89, Hilti AG/Commission, Rec. 1991, p. II-1439, point 118. Le principe confirmé par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 6 avril 1995 rendu dans l'affaire T-141-89, Tréfileurope Sales SARL/Commission (Rec. 1995, p. II 791, point 58), s'applique en l'espèce par analogie. Dans cette affaire, le Tribunal de première instance a estimé que le fait que la participation d'une partie à une entente était prétendument due aux pressions exercées par les autres participants sur le marché ne pouvait exonérer la responsabilité de cette partie, notamment si la dénonciation aux autorités compétentes était toujours possible. Voir également l'arrêt du 6 avril 1999 rendu dans l'affaire T-149-89, Sotralentz/Commission, Rec. 1999, p. II-1127, point 53, ainsi que l'arrêt du 14 mai 1998 rendu dans l'affaire T-308-94, Cascade/Commission, Rec. 1998, p. II-925, point 122.

256 C-215-96 et C-216-96, Bagnasco, arrêt du 21 janvier 1999, Rec. 1999, p. I-135, points 47 et 48.

257 C-306-96, Javico, arrêt du 28 avril 1998, Rec. 1998, p. 1983, points 16 et 17; voir également le point 136 de l'arrêt du 15 septembre 1998 rendu dans l'affaire T-374-94, European Night Services, Rec. 1998, p. II-3141.

258 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13-98, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1992, p. II-1021, point 304.

259 Affaire T-29-92, SPO e.a./Commission, arrêt du 21 février 1995, Rec. 1995, p. II-289, point 146.

260 Voir la présentation de Transcatab concernant les achats 1998 [doc. 38281/3516-3520], qui donne une indication des parts de marché, par variété, détenues par Deltafina, Dimon et Transcatab en ce qui concerne les achats de tabac en 1998. Leur part de marché combinée dépasserait 50 % pour la plupart des variétés et monterait à 77 % pour les achats de Burley. D'après les estimations fournies par les parties, Deltafina, Dimon, Transcatab et Romana Tabacchi représentaient encore en 2001 plus de 55 % des achats de tabac brut, achats directs aux producteurs et aux tiers tasseurs compris (voir section 1.2.1).

261 Voir, à cet égard, affaire T-86-95, Compagnie Générale Maritime et autres, Rec. 2002, p. II-1011, points 71- 74; affaires jointes T-24-93, Compagnie maritime belge, Rec. 1996, p. II-1201, point 202; et affaire 123-83, BNIC/Clair, Rec. 1985, p. 391, point 29. Voir également la communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, pages 81-96).

262 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Rec. 1980, p. 3125, point 170.

263 Le 5 novembre 1999 est la date du document doc. 38281/473 indiquant que Romana Tabacchi avait déjà quitté l'entente. Si Romana Tabacchi a quitté l'entente, c'est parce qu'elle n'était pas d'accord avec la création du COGENTAB (voir la déclaration écrite de Transcatab du 18 avril 2002, fournie lors de la vérification [doc. 38281/3488-3489]) et que, à la suite de l'acquisition d.Intabex par Dimon, ses relations avec cette dernière s'étaient détériorées. La suspension par Romana Tabacchi de sa participation à l'accord est confirmée par un mémorandum interne du 2 octobre 2001, rédigé par son président, dont il ressort que Romana Tabacchi n'avait participé à aucune réunion avec les trois exportateurs multinationaux au cours des 2 à 3 années précédentes et qu'elle était en effet discréditée par les trois multinationales dans le cadre de leurs discussions avec les fabricants de cigarettes, qui la qualifiaient de non conformiste sur le marché (doc. 38281/3780-3781) ("Noi negli ultimi 2-3 anni non siamo stati mai chiamati dalle 3 multinazionali, a nessun tavolo dove sono state prese decisioni, anche importanti, in merito alle strategie di mercato. Inoltre, da quanto percepito durante l'incontro col presidente dell'APTI e da quanto riferitoci da alcune importanti manifatture, noi veniamo segnalati a quest.ultimo, sempre dalle 3 multinazionali, come elementi di disturbo e di conflitto").

264 Le 29 mai 2001, Deltafina a communiqué à Romana Tabacchi le prix auquel elle signerait les contrats de culture concernant le Bright avec les associations de producteurs (voir considérant (211)).

265 JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/92).

266 Affaire C-319-93 Dijkstra, Rec. 1995, p. I4471, points 17 à 21. L'arrêt confirme que le règlement n° 26 comporte trois exceptions à l'application de l'article 81 du traité: "L'interprétation de la seconde phrase en ce sens qu'elle n'a pas de portée autonome irait précisément à l'encontre de la volonté du législateur dans la mesure où les accords qui devraient faire l'objet d'un régime plus souple se verraient appliquer des conditions plus rigoureuses, dès lors qu'ils devraient remplir les conditions énoncées tant dans la première phrase que dans la seconde".

267 Aux termes de l'article 33 du traité: "1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la maind .œuvre; b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture; c) de stabiliser les marchés; d) de garantir la sécurité des approvisionnements; e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs."

268 Affaires C-399-93 Oude Luttikhuis, Rec. 1995, p. I4515, points 23 et suivants, et T-70-92 et T-71-92, Florimex et VGB/Commission, Rec. 1997, p. II693, point 152. Voir également, par exemple, la décision 1999-6-CE de la Commission du 14 décembre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité (IV/35.280 - Sicasov), JO L 4 du 8.1.1999, p. 27, point 68.

269 Deuxième considérant du règlement (CEE) n° 2075-92.

270 Affaires jointes T-70-92 et T-71-92, Florimex et VGB/Commission, Rec. 1997, p. II693, points 148 et 149, et conclusions de l'avocat général Tesauro du 12 septembre 1995 dans l'arrêt Oude Luttikhuis, Rec. 1995, p. I4471, point 14. Voir aussi, pour des exemples récents de la pratique décisionnelle de la Commission, le point 68 de la décision Sicasov précitée, la décision 1999-210-CE de la Commission du 14 octobre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Company Ltd et James Budgett Sugars Ltd), JO L 76 du 22.3.1999, p. 1, point 187) et la décision 2003-600-CE de la Commission du 2 avril 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (viandes bovines françaises ), JO L 209 du 19.8.2003, p. 12, point 147.

271 Voir pages 15-18 de la réponse de l'APTI et pages 15-17 de la réponse de l'UNITAB à la communication des griefs.

272 Affaire C-137-00, Milk Marque Ltd., Rec. 2003, p. I-7975, points 57 et 61.

273 Affaires jointes C-359-95P et C-379-95P, Commission et France/Ladbroke Racing, Rec. 1997, p. I6265, points 33 et 34, affaire T-228-97, Irish Sugar/Commission, Rec. 1999, p. II2969, point 130, et affaire T-513-93, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/Commission, Rec. 2000, p. II1807, points 58 et 59.

274 Affaire C-198-01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Rec. 2003, p. I-8055, point 56.

275 Affaire T-9-99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG et autres/Commission, Rec. 2002, p. II1487, point 66, en référence à l'affaire 170-83, Hydrotherm Gerätebau GmbH/Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, Rec. 1984, p. 2999, point 11.

276 Ainsi que l'a déclaré le Tribunal de première instance, la Commission a pour mission de "déterminer l'entreprise ayant commis l'infraction au sens de l'article 85 du traité et [d.]indiquer la personne physique ou morale devant répondre, en tant que destinataire de la décision, de l'infraction commise par cette entreprise" - Affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commission, Rec. 2002, p. II-1881, point 60.

277 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, arrêt du 14 juillet 1972, Rec. 1972, p. 619, points 132-133; affaire 170-83, Hydrotherm, Rec. 1984, p. 2999, point 11; affaire T-102-92, Viho/Commission, Rec. 1995, p. II-17, point 50.

278 Affaire 107-82, AEG/Commission, Rec. 1983, p. 3151, point 50; affaire C-310-93P, BPB Industries & British Gypsum/Commission, Rec. 1995, p. I-865, point 11; affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Rec. 1998, p. II-2111, point 80; affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, LVM et autres/Commission (PVC II), Rec. 1999, p. II-931, points 961 et 984; affaire T-203-01, Michelin/Commission, Rec. 2003, p. II-4371, point 290; affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (non encore publié), points 59 et 60.

279 À cet égard, l'affirmation de SCC selon laquelle son rôle se limitait à la nomination formelle des personnes choisies par le directeur général demeure fondamentalement non avérée.

280 Voir doc. 3495 et 3496, attestant que M. Metidinis, vice-président exécutif, tenait des réunions hebdomadaires avec les différents chefs de service, y compris le chef du département "achats".

281 Voir doc. 38281/3498-3521. Ce rapport est rédigé en anglais et on peut présumer qu'il a été élaboré au profit de SCTC. Voir également doc. 38281/3522-3563. Ce rapport analyse la position concurrentielle de SCC sur le marché italien. Là encore, il est directement fait référence à SCC, et non à Transcatab.

282 Voir doc. 38281/2471-2476 et doc. 38281/2477-2480. Voir également le profil de l'Italie dressé par Dimon en janvier 2000 qui a apparemment été élaboré au profit d'autres sociétés du groupe [voir doc. 38281/2948- 2959].

283 Voir doc. 38281/2893-2892 élaboré par Dimon International Inc. et comparant les installations de Dimon et Transcatab, ainsi que le doc. 38281/2929, qui comprend une évaluation par Dimon International Inc. des activités de Dimon et une indication des mesures à prendre. Voir également les communications entre Dimon et Gustav Stangl (un représentant du groupe Dimon) comportant des informations détaillées transmises par Dimon concernant ses activités et les instructions reçues par celle-ci au sujet de certaines activités commerciales [voir doc. 38281/2918; 38281/2851, 38281/2861 et 38281/2928].

284 Ceci a été confirmé par Universal Corporation dans sa réponse à la communication des griefs.

285 Voir décision de la Commission du 20 octobre 2004 - Tabac brut - Espagne (affaire COMP/38.238/B.2), disponible à l'adresse http://europa.eu'int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38238/fr.pdf.

286 Affaire T-6-89, Enichem Anic/Commission, Rec. 1991, p. II-1695.

287 Voir à cet égard les affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (non encore publié au Recueil), points 387 à 393.

288 Voir la déclaration du président de Deltafina et le procès-verbal officiel de la réunion du conseil d'administration de Deltafina du 1er mars 2002 [doc. 38281/526-528]. Voir également la déclaration du président de Transcatab du 4 avril 2002 [doc. 38281/890] et la réponse de Dimon à la communication des griefs, p. 60.

289 Données internes de la Commission.

290 Les pratiques des transformateurs s'étendaient également aux achats aux "tiers tasseurs" (voir les considérants (28), (243) et (246) de la présente décision), c'est-à-dire à des intermédiaires ne proposant qu'un traitement initial du tabac (consistant à réduire le tabac brut en feuilles en vrac). Le coût des services fournis par les tiers tasseurs représentait en moyenne 60 % du prix payé à ceux-ci, les 40 % restants étant le coût du tabac brut payé par les tiers tasseurs aux producteurs. On peut donc supposer que la valeur des achats visés en l'espèce excédait la simple valeur du tabac brut produit en Italie.

291 L'application d'un coefficient multiplicateur pour ce qui est de l'amende infligée à Mindo se justifie par la responsabilité conjointe et solidaire d'Alliance One International. En ce qui concerne la propre responsabilité de Mindo, l'application d'un tel c.fficient ne serait pas pareillement justifiée, puisque l'intéressée a rompu tous liens avec son précédent actionnaire. Étant donné, toutefois, que la responsabilité de Mindo doit être prise en compte dans les limites de 10 % de son chiffre d'affaires (voir le considérant (414) de la présente décision), il devient inutile de calculer séparément un montant de départ pour cette entreprise.

292 Selon les propres estimations de Romana Tabacchi.

293 Voir affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, arrêt du 15 juin 2005 (non encore publié), point 294.

294 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.

295 Affaire COMP/C.38279/F3, Viandes bovines françaises, du 2 avril 2003, JO L 209/2003, p. 12.

296 Voir également doc. 38281/406.

297 Voir également doc. 38281/470.

298 Voir également doc. 38281/590.

299 Voir également doc. 38281/498.

300 On considérait à cette époque que les informations reçues de l'APTI et d'UNITAB (voir considérant (3)) pouvaient constituer une base suffisante pour motiver une décision ordonnant des vérifications et que l'immunité conditionnelle ne pouvait plus être accordée au titre du point 8 a) de la communication sur la clémence (4).

301 La réunion suivante de l'APTI n'a en fait eu lieu que trois semaines plus tard, soit le 4 avril 2002 (voir considérant (431) ci-après).

302 Cette déclaration avait déjà été lue lors de l'audition orale du 22 juin 2004 et dûment prise en compte dans l'addendum.

303 Voir doc. 38281/518-534.

304 Voir doc. 38281/533 (la version anglaise est la traduction réalisée par Deltafina).

305 Doc. 38281/2606 et doc. 38281/2607, paraphés FA1 et FA2.

306 Toutefois, ni la communication ni le procès-verbal de la réunion officielle de l'APTI ne comportent une référence aux vérifications de la Commission.

307 Voir point 28 de la communication sur la clémence.

308 En fait, le document mentionne la date du 4 février 2002, mais il ressort clairement du texte que la date à laquelle il est fait référence est le 4 avril 2002.

309 Points 4 et 6 de la communication sur la clémence.

310 Voir la réponse de Deltafina à l'addendum (points 44-51). Voir également la réponse d'Universal à l'addendum (pages 12-18).

311 Voir les réponses de Deltafina et d'Universal Corporation à l'addendum.

312 Voir, en ce sens, la dernière partie de la citation figurant au considérant (423) ainsi que le compte rendu de cette réunion dont ont pris acte les avocats de Deltafina et qui a été annexé aux réponses de Deltafina à l'addendum.

313 Voir la réponse de Deltafina à l'addendum, points 25 et 62, ainsi que les déclarations faites lors de l'audition orale du 1er mars 2005 (en particulier la déclaration écrite du président de Deltafina citée au considérant (436) et les déclarations orales faites sur le même sujet par le représentant de Deltafina lors de cette audition).

314 Telles que clarifiées lors de l'audition orale ainsi que par des commentaires reçus de Standard Corporation et Dimon Inc. Les 14 et 19 avril 2005, respectivement, au sujet desquels Deltafina et Universal Corporation ont fait part de leurs observations par lettres du 11 mai 2005.

315 Voir la déclaration écrite sous serment faite par le conseiller juridique pour Universal et jointe à la réponse d'Universal Corporation à l'addendum.

316 Les services de la Commission ont eu connaissance de l'existence de cette procédure [dénommée l'affaire Deloach] lors de la réunion du 14 mars 2002. Voir considérant (423).

317 Voir considérant (472) ci-dessus.

318 Voir doc. 38281/404.

319 Voir doc. 38281/513.

320 Dimon et Transcatab ont en effet accepté les vérifications et fourni spontanément des informations pertinentes alors même que les vérifications avaient lieu sur simple autorisation.