CA Agen, ch. corr., 23 mai 2005, n° 04-00395
AGEN
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Distribution Leader Price (Sté), Villedis (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Roger
Conseillers :
M. Tcherkez, Mme Auber
Avocats :
Mes Gonelle, Obadia
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Le Tribunal de grande instance d'Agen, par jugement en date du 27 octobre 2004, a déclaré
X Gilles coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, le 27/02/2004, à Villeneuve-sur-Lot (47), infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, a condamné X Gilles à 5 000 euro d'amende
- a ordonné la publication par extraits dans les journaux Le Petit Bleu et Sud-Ouest
Et sur l'action civile,
A reçu la société Distribution Leader Price en sa constitution de partie civile, l'a déboutée de sa demande
A reçu la société Villedis en sa constitution de partie civile, a condamné X Gilles à verser à la partie civile, à titre de dommages-intérêts :
1 euro
- au titre de l'article 475-1 du CPP : 1 000 euro
Les appels :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Gilles, le 5 novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 5 novembre 2004 contre Monsieur X Gilles
Sur citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2005,
Arrêt
Attendu que Gilles X et le Ministère public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance d'Agen.
Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ;
Attendu que le Ministère public a requis l'application de la loi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que le 27 février 2004 les services de Gendarmerie ont dressé procès-verbal dans le magasin Y pour publicité comparative illicite, à l'encontre du directeur Gilles X qui exposait 3 caddies tendant à faire apparaître un moindre coût pour celui des magasins Y, par rapport aux magasins Leader Price et Lidl ; que des constatations et des photos explicites ont été faites par le gendarme verbalisateur ;
Sur l'exception de nullité :
Attendu que l'énumération figurant à l'article L. 121-2 du Code de la consommation n'exclut pas la compétence naturelle des officiers de police judiciaire habilités par la loi à dresser les procès-verbaux aux termes de l'article 200 du Code de procédure pénale.
Qu'il convient, comme l'ont fait les premiers juges de rejeter l'exception à nouveau soulevée devant la cour.
Sur l'action publique :
Attendu que la publicité comparative est licite lorsque les termes de la comparaison sont clairement énoncés et qu'elle n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur et qu'elle n'est pas trompeuse.
Attendu qu'en faisant porter la comparaison uniquement sur le prix, sans tenir compte de la composition intrinsèque des produits et de leur qualité comparés, la publicité faite par Y induit nécessairement le consommateur en erreur - qu'en conséquence, elle ne correspond ni à l'article L. 121-8 du Code de la consommation ni au principe posé l'article 3 bis 1 a de la directive européenne adoptée le 6 octobre 1997 selon lequel "la publicité ne doit pas être trompeuse".
Attendu que les produits comparés n'ont pas été contestés par Gilles X ; qu'ils comportent des différences notables de qualité ou de composition et ne sont donc pas comparables au sens de la loi ;
Attendu que Gilles X s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale, qu'en le condamnant aux peines qui ont été rappelées ci-dessus, ils lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'ils ont commis en prenant en considération sa personnalité ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc confirmé ;
Sur l'action civile :
Attendu que ni la société Leader Price, ni la société Villedis n'ont relevé appel du jugement du Tribunal correctionnel d'Agen du 27 octobre 2004.
Attendu que la cour ne peut réformer au profit de la partie civile non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Que les deux sociétés ne sont pas recevables dans leur appel incident et qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris ;
Attendu en ce qui concerne la demande portant sur les frais irrépétibtes, il y sera fait droit pour des motifs tirés de l'équité que commandent la prise en compte de tels faits et leur mise à la charge du responsable ; que toutefois le montant demandé apparaît exagéré et sera réduit à la somme portée au dispositif ci-dessous ;
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort ; En la forme, reçoit en leurs appels Gilles X et le Ministère public ; Au fond, Sur l'action publique : Confirme le jugement déféré ; Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne Gilles X à payer 2 000 euro à chacune des parties civiles sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale.