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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 10 mars 2005, n° 04-02408

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Humbert

Conseillers :

MM. Deleneuville, Lemaire

Avocats :

Mes Lumbroso, Chas

TGI Lille, 8e ch. corr., du 5 mars 2004

5 mars 2004

Rappel de la procédure :

X Dirk a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir :

A Lille, courant 2001, jusqu'au 2 novembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

A) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur :

1. la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, les propriétés, les résultats attendus de compléments alimentaires aux vertus prétendument amaigrissantes baptisés A, B et E,

2. l'identité, les qualités ou les aptitudes des revendeurs de ces produits, en l'espèce, en mettant en avant les travaux imaginaires de chercheurs (C ou D, de la Direction Générale du Centre National de Recherche pour le Minceur),

Faits prévus par article L. 121-1, article L. 121-5, article L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par article L. 121-6, article L. 121-4, article L. 213-1 du Code de la consommation;

B) exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce en commercialisant des compléments alimentaires A ou B contenant du benzoate de sodium, non autorisé dans les compléments alimentaires non liquides,

Faits prévus par article L. 213-3 al. 1 2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 213-3, article L. 213-1, article L. 216-2, article 216-3 du Code de la consommation.

Y Claudine a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir :

A) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur :

1. la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, les propriétés, les résultats attendus de compléments alimentaires aux vertus prétendument amaigrissantes baptisés A, B et E,

2. l'identité, les qualités ou les aptitudes des revendeurs de ces produits, en l'espèce, en mettant en avant les travaux imaginaires de chercheurs (C ou D, de la Direction Générale du Centre National de Recherche pour le Minceur),

Faits prévus par article L. 121-1, article L. 121-5, article L. 121-6 al. 1 Code de la consommation et réprimés par article L. 121-6, article L. 121-4, article L. 213-1 du Code de la consommation;

B) exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce en commercialisant des compléments alimentaires A ou B contenant du benzoate de sodium, non autorisé dans les compléments alimentaires non liquides,

Faits prévus par article L. 213-3 al. 1 2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 213-3, article L. 213-1, article L. 216-2, article 216-3 du Code de la consommation;

C) refusé de mettre à la disposition des agents de la DGCCRF tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires,

Faits prévus par article L. 121-7, article L. 121-2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 121-7 al. 2, article L. 121-6, article L. 213-1 du Code de la consommation ;

La SARL Z représentée par Y Claudine a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir :

A) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur :

1. la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, les propriétés, les résultats attendus de compléments alimentaires aux vertus prétendument amaigrissantes baptisés A, B et E,

2. l'identité, les qualités ou les aptitudes des revendeurs de ces produits, en l'espèce, en mettant en avant les travaux imaginaires de chercheurs (C ou D, de la Direction Générale du Centre National de Recherche pour le Minceur),

Faits prévus par article L. 121-1, article L. 121-5, article L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimés par article L. 121-6, article L. 121-4, article L. 213-1 du Code de la consommation;

B) exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce en commercialisant des compléments alimentaires A ou B contenant du benzoate de sodium, non autorisé dans les compléments alimentaires non liquides,

Faits prévus par article L. 213-3 al. 1 2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 213-3, article L. 213-1, article L. 216-2, article 216-3 du Code de la consommation;

Par jugement contradictoire à l'égard des trois prévenus du 5 mars 2004, ils ont été déclarés coupables et condamnés :

- X Dirk à 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 30 000 euro,

- Y Claudine à une amende de 10 000 euro à titre de peine principale,

- La SARL Z à une amende de 50 000 euro.

Le tribunal a en outre ordonné la publication par extraits dudit jugement aux frais des condamnés dans les journaux "La Voix du Nord" et " 60 millions de consommateurs ", sans que le coût de cette insertion ne dépasse la somme de 3 000 euro.

Les appels :

X Dirk, Y Claudine et la SARL Z ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision le 9 mars 2004.

Le Ministère public a formé appel incident le même jour.

A l'audience de la cour :

X Dirk comparaît, assisté de son conseil. Il sollicite sa relaxe du chef de mise en vente de denrées falsifiées et la clémence de la cour pour la publicité mensongère.

Y Claudine, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la SARL Z, comparait par avocat muni d'un pouvoir spécial à cet effet. Elle demande que le jugement soit infirmé sur la culpabilité.

Rappel des faits :

Courant 2001 et 2002, les agents des services du Nord de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes s'intéressaient à des publicités en faveur de compléments alimentaires dénommés :

- A et B, se présentant sous forme de comprimés effervescents contenant des extraits de thé, d'ananas et de papaye, commercialisés sous couvert du Centre W, <adresse>,

- E, mis en vente en flacons renfermant un liquide à base de thé, d'ortho siphon et de racine d'une plante indienne (Coleus) sous le nom commercial Centre National de Recherche pour la Minceur " (CNRM), <adresse>.

A l'issue de leurs investigations ils considéraient que les publicités en faveur de A et de B, compléments alimentaires solides strictement identiques, comportaient des allégations, indications ou présentations trompeuses relatives:

- aux qualités substantielles de ces produits : caractère 100 % naturel et 100 % d'origine végétale, absence de conservateur, absence de risques et d'effets secondaires, produit autorisé en France;

- à leur composition, à leur teneur en principes utiles, à leur procédé de fabrication : mise en œuvre exclusive d'actifs 100 % naturels d'origine végétale, à savoir des extraits secs 5 fois plus puissants que les extraits de plantes classiques, et notamment pour le thé d'extraits de bourgeons et de jeunes feuilles, sans conservateur;

- à leurs propriétés : destruction des graisses, libération de l'eau de rétention, rééquilibrage de l'organisme, réactivation de la circulation, stimulation du transit intestinal, destruction des toxines,

- aux résultats pouvant être attendus de leur utilisation : résultats spectaculaires garantis, perte de poids visible dès le premier jour, pouvant atteindre 7 kg dès la première semaine, élimination des dizaines de kilos superflus, assurance de ne pas reprendre de poids, sans avoir à faire d'effort ni à subir de contraintes particulières;

- à l'identité, la qualité ou l'aptitude du revendeur: les produits étaient présentés comme ayant été conçus et commercialisés par "C", chercheur de génie au service de l'amaigrissement, disposant d'un laboratoire.

Ils estimaient que les procédés de vente étaient tout autant critiquables:

- visant à faire croire que ces produits étaient le fruit d'une recherche scientifique ayant abouti récemment à un produit dont l'efficacité a été prouvée par des tests sérieux et sous contrôles, longs et coûteux,

- faisant croire que le vendeur, C, avait été interviewé par une journaliste à propos de A et de B,

- utilisant des photos "avant/après" ainsi que des témoignages.

De surcroît il apparaissait que ces comprimés effervescents contenaient, entre autres ingrédients, du benzoate de sodium, substance autorisée dans les compléments alimentaires à la dose de 2000 mg par litre, mais uniquement dans les compléments alimentaires liquides par l'arrêté du 2 octobre 1997, transcrivant en droit français plusieurs directives communautaires relatives aux additifs alimentaires et notamment la directive n° 95-2-CE du 20 février 1995 concernant les additifs autres que les colorants et les édulcorants.

Au sujet de E, leurs conclusions étaient comparables concernant les allégations, indications ou présentations trompeuses relatives:

- aux qualités substantielles : cure d'origine 100 % naturelle, ne présentant aucune contre-indication, aucun effet secondaire et aucun danger pour la santé,

- à ses propriétés : propriétés amincissantes grâce aux agents actifs mange-graisse qui attaquent, délogent, dévorent, absorbent, brûlent, expulsent non seulement toutes les graisses stockées dans l'organisme mais également celles ingérées en trop en empêchant leur stockage, stimulent l'organisme, augmentent l'activité du métabolisme, diminuent et bloquent le stockage des sucres et aident à les éliminer,

- aux résultats pouvant être attendus de son utilisation: perte de poids rapide, jusqu'à 1,5 kg (ou de 1,5 à 3 kg, ou de 1 à 2 kg) dès les premières 24 heures, de 1,5 à 3 kg par jour dès les premières 72 heures, jusqu'à 7, 8 ou même 10 kilos la première semaine, de 7, 12 ou même 18 kilos en 15 jours, jusqu'à 18 en 24 jours, de 4 à 7 kg par semaine jusqu'à atteinte du poids idéal, sans jamais regrossir, sans aucun régime contraignant, sans effort, en restant toujours en forme et dynamique, en continuant à manger à volonté selon son appétit,

- à l'identité, la qualité et les aptitudes du vendeur : D, se présentant comme appartenant à la direction générale du Centre National de Recherche pour La Minceur, ayant élaboré un questionnaire confidentiel dont il étudie personnellement les réponses avant de proposer à chacun un traitement adapté à son cas, et qui aurait procédé à une étude de la répartition moyenne de la perte de poids sur des sujets ayant consommé de la E.

Le procédé de vente pêchait de la même manière en:

- visant à faire croire que E est le fruit d'une recherche scientifique ayant abouti à la découverte d'un produit dont l'efficacité a été prouvée par des tests dont le compte-rendu figure dans une publication officielle du CNRM (à ne pas confondre avec le CNRS) utilisant des témoignages et des photos avant/après",

- consistant à faire remplir un questionnaire " confidentiel " amenant le consommateur à penser que la méthode est adaptée à chaque client, selon les réponses fournies,

- utilisant des témoignages et des photos "avant/après ".

De plus ils mettaient en évidence que le nom commercial W, figurant sur les publicités en faveur de A et de B, appartenait à la SARL Z, <adresse> et que la publicité en faveur de E émanait de cette même société Z. X Dirk en avait été le gérant jusqu'au 2 novembre 2001, date à laquelle Y Claudine lui avait succédé. La société avait par la suite été liquidée à l'amiable, Y Claudine faisant fonction de liquidateur.

La campagne publicitaire en faveur de A - B, avait été réalisée du 9 octobre 2001 au 17 octobre 2001 (501 350 exemplaires diffusés générant 18 755 commandes), puis du 11 janvier au 27 février 2002 (96 661 exemplaires diffusés générant 2 210 commandes).

Celle en faveur de E avait été testée le 14 juin 2001 (28 000 publicités diffusées générant 1 232 commandes) pour débuter réellement le 4 janvier 2002 (197 572 exemplaires diffusés générant 5 864 commandes).

Informée de la non-conformité de A - B en raison de la présence de benzoate de sodium, Y Claudine produisait un document émanant de l'Inspection des Denrées Alimentaires (IDA), administration chargée en Belgique du contrôle des denrées alimentaires, indiquant que A avait reçu le numéro " PL 556/26" attestant que la commercialisation de ce produit avait été notifiée aux autorités belges.

Interrogée par les enquêteurs, l'LDA confirmait la non-conformité du produit à la réglementation communautaire du fait de la présence non autorisée de benzoate de sodium dans un complément alimentaire solide.

Avait été demandé par ailleurs, tant à X qu'à Y Claudine, de justifier la publicité des produits A - B et E.

Y Claudine affirmait s'être rapprochée du fabricant de A - B, E, lequel ne lui aurait jamais répondu.

Concernant la E, une étude en anglais dénommée "E and yohixnbine ", dont le nom des auteurs, le support et la date de parution n'étaient pas précisés, avait été communiquée le 15 mai 2002. Selon les enquêteurs, ce document n'évoquait aucune relation entre l'absorption de la plante E et la perte de poids. L'étude concluait même qu'il était trop tôt pour savoir si la E et les composés voisins pouvaient avoir une valeur thérapeutique, et que de nombreuses questions restaient posées en ce qui concerne les effets pharmacologiques de cette substance.

Sur ce

Sur l'action publique

Attendu que les premiers juges ont, en méconnaissance des dispositions de l'article 131-35 du Code pénal, fixé un coût maximum pour la publication de leur décision, que le jugement sera annulé, que la cour évoquera,

Sur la mise en vente et vente de denrées alimentaires falsifiées

Attendu que l'arrêté du 2 octobre 1997, dispose que "sauf indication contraire, les doses maximales d'emploi indiquées aux annexes III, IV et V s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché", que le benzoate de sodium (conservateur E211) figure à l'annexe III de cet arrêté, qu'il est autorisé dans les compléments alimentaires à la dose de 2 000 mg par litre, mais uniquement dans les compléments alimentaires liquides,

Attendu que les comprimés A - B étaient mis en vente sous forme solide, qu'il est dès lors indifférent de savoir qu'ils étaient effervescents et destinés à être ingérés sous forme liquide,

Attendu que c'est vainement que les prévenus invoquent une autorisation obtenue de l'administration beige dès lors que celle-ci a reconnu que la présence de benzoate de sodium dans ces comprimés solides était de nature à lui faire réviser sa position antérieurement adoptée, qu'en tout état de cause, une décision administrative contraire à la réglementation communautaire n'est pas créatrice de droits et ne saurait conduire à la relaxe des prévenus de ce chef de prévention,

Sur la publicité en faveur de A - B et E

Attendu que les comprimés de A - B sont composés de 10 ingrédients, parmi lesquels au moins 3 sont des additifs obtenus par synthèse chimique, - le benzoate de sodium, le polyéthylène glycol et le saccharinate de sodium -, que l'affirmation selon laquelle il s'agit de produits 100 % naturel et 100 % d'origine végétale est fausse,

Attendu que le nom commercial C est fictif et ne correspond pas, contrairement à ce qu'indique la publicité, à un chercheur de génie au service de l'amaigrissement, disposant d'un laboratoire ;

Attendu que l'interview de l'intéressé est fictive, tout comme les témoignages et les photos, créés de toutes pièces, que X Dirk a reconnu à la barre qu'il s'agissait d'un ensemble proposé par un publicitaire qu'il s'est contenté d'acheter pour le diffuser à son profit,

Attendu qu'aucun test n'a prouvé l'efficacité de A B, produit qui a simplement été commandé à un fabricant de compléments alimentaires,

Attendu que le nom commercial D "utilisé pour la commercialisation de la E est tout autant fictif et ne correspond pas, contrairement à ce qu'indique la publicité, à un membre de la direction générale du Centre National de Recherche pour la Minceur,

Attendu qu'il n'existe aucune structure de ce type, que cette appellation a manifestement pour but de créer une confusion avec un organisme officiel,

Attendu que D, personnage imaginaire, ne pouvait avoir élaboré personnellement un questionnaire dont il étudiait personnellement les réponses, ni avoir procédé à une étude clinique à propos de la perte de poids générée par la consommation de E,

Attendu que le questionnaire "confidentiel", tout comme la cure proposée, n'avaient rien de personnalisé, que tous les acheteurs potentiels avaient reçu le même mailing publicitaire, comportant un questionnaire dont la seule vocation était de persuader le consommateur qu'il avait besoin de maigrir, que ce questionnaire lui promettait une étude de son cas particulier permettant un traitement adapté, que dans la pratique, le seul document effectivement exploité par la société Z était le bon de commande, où le client était invité à préciser le nombre de kilos qu'il voulait perdre, ce qui générait l'envoi d'une cure uniquement différenciée par la taille et le nombre de flacons de E vendus,

Attendu que les tests visant à faire croire que E est le fruit d'une recherche scientifique sont aussi virtuels que les publications du CNRM,

Attendu que les photos " avant/après " et les témoignages utilisés n'ont pas plus de réalité que "D" et le "CNRM",

Attendu que ces mises en scène sont d'une particulière gravité, qu'elles créent l'illusion chez les consommateurs désireux de perdre définitivement du poids sans jamais y parvenir, que le produit miracle a été inventé par "un génie de l'amaigrissement", travaillant seul et à l'écoute attentive de leurs préoccupations, cela dans un but purement mercantile,

Attendu que X Dirk sera déclaré coupable de ces faits, ainsi que la SARL Z,

Attendu que, contrairement à ce qu'elle affirme, Y Claudine, gérante de la SARL Z à compter du 2 novembre 2001, a utilisé les mêmes procédés à l'occasion de la campagne publicitaire en faveur de A - B, réalisée du 11 janvier au 27 février 2002 et de celle en faveur de E réalisée à compter du 4 janvier 2002,

Attendu qu'elle doit être déclarée coupable à l'égal de X Dirk,

Sur le refus de communication des éléments propres à justifier la publicité

Attendu qu'il est reproché à Y Claudine de n'avoir pas fourni les éléments permettant de justifier la teneur en principes utiles et le procédé de fabrication, les propriétés alléguées et les résultats de A - B,

Mais attendu que l'intéressée était bien incapable de produire ces documents dès lors qu'il est établi que les messages publicitaires incriminés étaient trompeurs,

Attendu que la poursuite sous cette qualification recouvre le délit de publicité mensongère pour lequel elle sera déclarée coupable, que la relaxe s'impose de ce chef de prévention,

Attendu qu'une peine de 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'une amende de 30 000 euro, seront prononcées à l'encontre de X Dirk,

Attendu qu'une amende de 10 000 euro à titre de peine principale sera prononcée contre Y Claudine,

Attendu qu'une amende de 50 000 euro sera prononcée contre la SARL Z, bénéficiaire de ces infractions,

Attendu que la publication de la présente décision sera ordonnée comme indiqué au dispositif,

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement à l'égard des trois prévenus : Annule le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont fixé un maximum au coût de l'insertion de leur décision en violation des dispositions de l'article 131-35 du Code pénal, Evoquant, Renvoie Y Claudine des fins de la poursuite engagée à son encontre pour avoir refusé de mettre à la disposition des agents de la DGCCRF tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires, Faits prévus par article L. 121-7, article L. 121-2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 121-7 al. 2, article L. 121-6, article L. 213-1 du Code de la consommation; Déclare X Dirk, Y Claudine et la SARL Z coupables d'avoir : A) effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur : la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, les propriétés, les résultats attendus de compléments alimentaires aux vertus prétendument amaigrissantes baptisés A, B et E, - l'identité, les qualités ou les aptitudes des revendeurs de ces produits, en l'espèce, en mettant en avant les travaux imaginaires de chercheurs (C ou D, de la Direction Générale du Centre National de Recherche pour le Minceur), Faits prévus par article L. 121-1, article L. 121-5, article L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimés par article L. 121-6, article L. 121-4, article L. 213-1 du Code de la consommation; B) exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, en l'espèce en commercialisant des compléments alimentaires A ou B contenant du benzoate de sodium, non autorisé dans les compléments alimentaires non liquides, Faits prévus par article L. 213-3 al. 1, 2 du Code de la consommation et réprimés par article L. 213-3, article L. 213-1, article L. 216-2, article 216-3 du Code de la consommation; En répression, Condamne : X Dirk à 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 30 000 euro, Y Claudine au paiement d'une amende de 10 000 euro à titre de peine principale, La SARL Z au paiement d'une amende de 50 000 euro, Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits, dans les périodiques "60 Millions de Consommateurs" et "Que Choisir", aux frais des condamnés dans les limites de l'article 131-35 du Code pénal, Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable chaque condamné.