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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ., 3 novembre 2005, n° 04-00793

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cirou

Défendeur :

Groupe Espace Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Boyer

Conseillers :

Mmes Beuve, Cherbonnel

Avoués :

SCP Mosquet Mialon d'Oliveira Leconte, Me Tesnière

TGI Alençon, du 9 févr. 2004

9 février 2004

Madame Annick Cirou a, le 28 janvier 2002, dénoncé le contrat d'agent commercial immobilier qui la liait depuis le 27 juillet 1999 à la SARL Groupe Espace Immobilier exerçant au Mans, sous l'enseigne ORPI

Cette dernière l'a fait assigner, par acte du 26 juillet 2002, pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée au contrat, en paiement de la somme de 27 843,71 euro

Vu le jugement rendu le 9 février 2004 par le Tribunal de grande instance d'Alençon.

Vu les conclusions déposées au greffe par :

- Madame Annick Cirou, appelante, le 8 septembre 2004

- la SARL Groupe Espace immobilier, intimée, le 25 janvier 2005

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 juillet 2005:

Motifs

LA COUR entend, pour un plus ample exposé des faits, se référer à la décision dont appel

Il suffit de rappeler, d'une part, que l'article 10 du contrat conclu avec la SARL Groupe Espace Immobilier interdit, en cas de rupture du contrat, à l'agent commercial d'exercer une activité similaire pendant un an, dans un rayon de 40 km du siège de l'agence et, d'autre part, qu'il est constant que Madame Annick Cirou a conclu, le 1er février 2002, un nouveau contrat d'agent commercial avec la société Gestrim exerçant son activité au Mans.

L'appelante fait valoir, à l'appui de sa demande de réformation de la décision déférée, être fondée à opposer au mandant l'exception d'inexécution de ses obligations, celui-ci ne l'ayant pas mis en mesure d'exécuter son mandat, n'ayant pas mis à sa disposition la documentation utile et pas respecté son obligation en matière de secteur géographique.

Madame Annick Cirou n'apporte pas d'élément de preuve relatif aux deux derniers griefs invoqués, son courrier de dénonciation du contrat n'ayant aucune valeur probante.

Par ailleurs, le contenu des deux attestations qu'elle produit, relatives aux permanences imposées aux agents commerciaux, contredites par celles produites par le mandant , sont insuffisantes pour établir qu'elle n'a pas, du fait du mandant, été mise en mesure d'exécuter son mandat.

L'exception d'inexécution n'est donc pas fondée. L'appelante fait valoir par ailleurs que la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière est nulle.

La clause litigieuse qui est limitée à une durée d'une année, circonscrite à un secteur géographique réduit ainsi qu'aux activités similaires à celles prévues au contrat, est conforme aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code du commerce et ne l'empêche pas d'exercer son activité professionnelle.

L'article susvisé n'exige pas que soit prévue une contrepartie financière.

Dès lors qu'il est jugé que le contrat conclu le 27 juillet 1999 ne peut s'analyser en un contrat de travail, Madame Annick Cirou n'est pas fondée à invoquer la nullité de la clause de non-concurrence à raison de l'absence de contrepartie financière.

C'est en revanche à juste titre que l'appelante soutient que la clause qui prévoit une indemnité d'un montant minimum en cas de non-respect de la clause de non-concurrence est une clause pénale.

Mais cette clause, prévoyant l'application d'une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois d'honoraires calculés sur la moyenne des honoraires TTC des douze derniers mois, en l'espèce 27 843,71 euro, n'est pas manifestement excessive.

La décision déférée qui a condamné Madame Annick Cirou au paiement de cette somme est donc confirmée.

La cour ayant retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'inexécution par le mandant de ses obligations, elle est déboutée de sa demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel.

Partie succombante, Madame Annick Cirou supporte les dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle doit en revanche régler sur ce fondement à la SARL Groupe Espace Immobilier qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité complémentaire qu'il est équitable de fixer à la somme de 700 euro.

Par ces motifs, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant Déboute Madame Annick Cirou de sa demande de dommages intérêts. Condamne Madame Annick Cirou à régler à la SARL Groupe Espace Immobilier une indemnité complémentaire de 700 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Madame Annick Cirou de sa demande présentée sur ce même fondement. Condamne Madame Annick Cirou aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.