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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 97-18.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Centre régional de transfusion sanguine de Lille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Monod, Colin, MeCopper-Royer

Douai, du 5 juin 1997

5 juin 1997

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'imputant à une transfusion sanguine pratiquée en juin 1981 sa contamination par le virus de l'hépatite C, identifié en février 1983, Mme X a engagé en 1993 une action contre le Centre régional de transfusion sanguine de Lille, fournisseur du sang ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 juin 1997) l'a déboutée au motif que la preuve de l'imputabilité de la contamination à la transfusion n'était pas établie ;

Attendu que Mme X reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'obligation de résultat pesant sur le centre de transfusion sanguine emporterait, non seulement présomption de faute, mais également présomption de lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage, l'absence de preuve de ce que la victime a été contaminée par d'autres causes que la transfusion suffisant à caractériser le lien de causalité entre la transfusion et la contamination ; alors que, d'autre part, le centre de transfusion sanguine devrait rapporter la preuve de ce qu'une cause étrangère est la plus probable ; et alors que, enfin, en s'abstenant de rechercher si la cause la plus probable de la contamination de Mme X résidait dans la transfusion sanguine de juin 1981, ou si, au contraire, une origine extérieure était la plus probable, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute l'origine de sa contamination à des produits sanguins d'en rapporter la preuve par tous moyens, y compris par présomptions ; que la cour d'appel, analysant par motifs propres ou adoptés les présomptions invoquées par Mme X, a constaté, de première part, qu'il était impossible d'identifier les lots de sang utilisés et leurs donneurs, de deuxième part, que Mme X, infirmière, était professionnellement exposée à un risque de contamination et qu'une épidémie d'hépatite avait sévi parmi le personnel infirmier dans les mois précédant sa transfusion, de troisième part, qu'elle avait subie en janvier 1981 l'extraction de trois dents de sagesse sous anesthésie générale, ce qui était aussi un facteur de risques ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d'appel a estimé que la transfusion sanguine incriminée par Mme X n'était pas à l'origine de sa contamination ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.