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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. C, 6 décembre 2005, n° 01-00910

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Masse

Défendeur :

Montaigne Direct (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruzy

Conseillers :

Mme Vidal, Mme Fenot

Avoués :

SCP Boissonnet-Rousseau, SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier

Avocats :

Mes Chasson, Chas

TGI Grasse, du 13 nov. 2000

13 novembre 2000

Faits, procédure, prétentions des parties

Mme Marguerite Masse a relevé appel du jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Grasse, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure qui a condamné la société Biotonic, société de vente par correspondance qui accompagnait ses envois de divers jeux, à lui verser la somme de 248 F outre intérêts au taux légal, au titre d'un "jeu des catégories", et celle de 68 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais qui l'avait déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 37 000 F, 100 000 F et 41 000 F qu'elle estimait dues par la société Biotonic.

Par arrêt en date du 31 mai 2005 la cour, au visa des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1371 du Code civil a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2005 en invitant les parties à conclure.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, Mme Marguerite Masse a conclu que les documents qui lui ont été adressés par la société Biotonic et qui se rapportent aux gains des sommes de 37 000 F, 100 000 F et 41 000 F ne mettent en évidence l'existence d'aucun aléa et lui indiquaient sans équivoque qu'elle en était la gagnante.

Elle demande en conséquence la condamnation de la société Biotonic :

- à lui verser les sommes indemnitaires respectives de (37 000 F) 5 640,61 euro, (100 000 F) 15 244,90 euro et (41 000 F) 6 250,41 euro avec intérêts légaux de ces sommes à partir de la notification des trois lettres recommandées avec accusés de réception des 21 mai 1997, 3 juin 1997 et 9 décembre 1997 ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts, par année entière, à compter respectivement des 21 mai 1998, 3 juin 1998 et 9 décembre 1998 et aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SA Montaigne Direct qui vient aux droits de la SA Biotonic a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute dans le cadre du "jeu des catégories" et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à sa confirmation pour le surplus en faisant valoir pour l'essentiel :

- que les documents publicitaires permettant de participer aux opérations promotionnelles en cause (Grand jeu des 40 000 F - Grand jeu des 100 000 F - Jeu des Catégories) respectent les prescriptions légales applicables aux jeux promotionnels et sont accompagnés de l'envoi de règlement et de documents indiquant sans ambiguïté et de manière visible le fonctionnement du jeu.

- que ces documents attirent l'attention du destinataire sur l'existence d'un aléa de telle sorte qu'un consommateur moyen doté de capacité de compréhension normale a une connaissance claire des conditions du jeu.

- que les documents adressés à Mme Masse ne pouvaient prêter à confusion et qu'il n'existait en conséquence aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la SA Biotonic.

- que s'agissant de ses produits le tribunal a exactement retenu que le grief de publicité mensongère n'était pas établi.

Motifs :

Aux termes de l'article 1371 du Code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers.

Il s'ensuit que l'organisateur d'une loterie qui annonce à une personne dénommée un gain, sans mettre en évidence un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer.

Il convient donc de rechercher si dans chacun des jeux en cause les conditions d'application de cette disposition sont remplies.

Sur la demande de paiement du gain de la somme de 37 000 F :

Au soutien de sa demande Mme Marguerite Masse se prévaut des documents suivants :

- un "bordereau d'attribution" ou figure en haut à gauche dans deux encadrés conçus par leur présentation et leur typographie pour attirer l'attention immédiate du destinataire sur le n° 143894356, alors qu'au-dessus de son nom et adresse repris dans un encadré à droite, figurent une série de chiffres en plus petits caractères, l'ensemble se poursuivant sous forme d'un courrier incitant à se reporter à un pli cacheté comportant les numéros gagnants, mais avec une formulation laissant croire que le gain est acquis si l'un des numéros gagnants y figurant est celui attribué au destinataire de l'envoi.

- un pli scellé bleu comportant en l'espèce le n° 143 894 356 comme celui donnant droit au gain de 37 000 F.

- un document tenant lieu à la fois de "demande de chèque bancaire" et de "bon de commande" avec faculté de ne retourner que le premier sans commande.

La présentation du "bordereau d'attribution" et sa formulation invitent à comparer le numéro immédiatement visible avec l'un de ceux résultant du tirage au sort et sont équivoques. Même s'ils font référence au règlement du jeu reproduit en petits caractères sur l'enveloppe d'envoi, ils ne mettent pas en évidence l'existence d'un aléa.

Mais la SA Biotonic se prévaut de ce qu'était inséré également dans l'envoi publicitaire en cause un autre feuillet qui porte les mentions "A lire attentivement" en rouge au verso et "important" dans un encadré destiné à attirer l'attention, au recto et en dessus du texte ainsi libellé :

" Important

Lisez attentivement comment participer au grand jeu des 40 000 F (bordereau d'attribution)

1. L'huissier de justice a tiré au sort, parmi tous les participants, 3 gagnants potentiels.

2. Vous êtes le gagnant potentiel des 37 000 F, si sur votre "Bordereau d'Attribution" vous trouvez, en référence d'attribution, juste au-dessus de vos noms et adresse, le n° 143 894 356.

3. Vous êtes le gagnant potentiel des 2 000 F, si, sur votre "Bordereau d'Attribution" vous trouvez, en référence d'attribution, juste au-dessus de vos noms et adresse, le n° 143 859 046.

4. Vous êtes le gagnant des 1 000 F si, sur votre "Bordereau d'Attribution", vous trouvez, en référence d'attribution, juste au-dessus de vos noms et adresse, le n° 143 848 239.

5. Tous les autres "Bordereau d'Attribution" sont perdants. Si vous êtes parmi les gagnants potentiels, il ne vous reste, pour recevoir votre prix, qu'à nous retourner votre bon de participation avant le 31 juillet 1997.

Bonne chance à Tous !"

La SA Biotonic se prévalait déjà de ce document devant le tribunal, comme elle le fait dans ses dernières écritures en le citant (page 6 § 5 et suivants des conclusions signifiées le 28 octobre 2005).

Mme Masse a qui cette pièce a été opposée n'en conteste pas l'existence et le fait qu'elle était jointe aux documents reçus sous le même pli.

La lecture de ce document sur l'importance duquel l'attention du destinataire est attirée, indique clairement qu'il n'est le gagnant des 37 000 F que si, sur son bordereau d'attribution, il trouve le n° 143 894 356 juste au-dessus du nom et de l'adresse. En l'espèce c'est celui de "n° 143 762 216" qui figure à cet endroit.

Il résulte donc de ce qui précède que si les seuls documents dont se prévaut Mme Masse ne mettent en évidence aucun aléa eu lui annonçant qu'elle a gagné, le feuillet joint au même envoi explique clairement au destinataire comment identifier son numéro d'attribution pour le comparer à la liste de ceux pré-tirés et met en évidence l'aléa.

Il s'ensuit que la SA Biotonic ne peut être tenue de délivrer le gain de la somme de 37 000 F à Mme Masse.

L'appel de ce chef est donc mal fondé.

Sur la demande de paiement du gain de 100 000 F :

Mme Masse se prévaut de la réception d'un document qui se présente au recto comme un spécimen de chèque de 100 000 F à l'ordre de "notre gagnante" suivi d'un courrier indiquant au destinataire ; "votre numéro personnel vous autorise à réclamer le premier prix, soit un chèque de 100 000 F".

Il comporte également le rappel de l'article 5 du règlement qui rappelle que "le gagnant potentiel" doit, pour recevoir son prix retourner son bon de mise à disposition du chèque gagnant.

Le tribunal a relevé à juste titre que "le règlement du grand jeu des 100 000 F" adressé avec l'envoi précisait qu'il s'agissait d'un pré-tirage comportant des gagnants et des perdants (article 1), que le gagnant doit avoir été pré-tiré au sort par l'huissier et avoir reçu le numéro gagnant et doit le réclamer.

Le verso du document constitué par la demande de mise à disposition du chèque et d'un bon de commande, qu'il est possible de retourner séparément même si le destinataire est invité "pour plus de sécurité à renvoyer la page entière", comporte en bas de page la mention de ce qu'il s'agit d'un "pré-tirage gratuit sans obligation d'achat comportant des gagnants et des perdants".

La SA Biotonic se prévaut de ce qu'au même envoi était joint un autre feuillet portant d'un coté la mention (en lettres rouges) "A lire attentivement" dont elle cite le texte (page 6 § 8 et suivants des conclusions signifiées le 28 octobre 2005) qui est ainsi rédigé :

"Important

En tant que destinataire de ces documents, vous êtes autorisé à réclamer les 100 000F !

Lisez attentivement comment participer au "Grand Jeu des 100 000 F"

(Version "Jeu du Printemps" - gratuit - sans obligation d'achat)

1. Tous les destinataires de ce jeu peuvent réclamer les 100 000 F, c'est-à-dire participer.

2. L'huissier de justice a tiré au sort parmi tous les participants, les coordonnées d'une seule personne qui est donc le gagnant potentiel du prix mis enjeu.

3. Vous êtes donc le gagnant potentiel des 100 000 F si votre numéro a été préalablement tiré au sort par l'huissier de justice.

4. Tous les autres participants ont reçu d'autres numéros et sont donc perdants.

5. Pour recevoir son prix, le gagnant potentiel doit remplir une seconde condition, retourner son bon de commande ou son bon de participation distincts, avec ou sans commande, avant la date de clôture du jeu. Règlement complet ci-joint.

Bonne chance à tous !"

Mme Masse à qui cette pièce est opposée en appel n'en conteste ni l'existence ni le fait qu'elle était jointe aux documents reçus sous le même pli.

Les documents adressés à Mme Masse mettaient donc en évidence l'existence d'un aléa puisqu'ils comportaient l'indication répétée de ce qu'il s'agissait d'un pré-tirage, comportant des gagnants et des perdants, ce qui ne pouvait échapper à un consommateur moyen.

L'appel de ce chef est donc mal fondé.

Sur la demande de paiement du gain de 40 000 F (Jeu des Catégories) :

Mme Masse se prévaut d'un document en forme de lettre qui comporte en exergue la formule suivante : "C'est certain vous avez officiellement gagné" ou encore : "je vous le garantis, c'est bien un prix de la catégorie chèque que vous allez recevoir" et enfin "Retournez le bon de réclamation du prix gagné qui se trouve au-dessus de votre bon de commande. Ce bon qui confirme le montant du grand prix de la catégorie chèque (41 000 F à remettre !) a été spécialement personnalisé à votre nom". Sur l'autre face de ce document est mis en évidence sous le nom de Mme Masse la formule "vous avez gagné Mme Masse" et "l'un des prix est à vous Mme Masse ! Pour savoir dans qu'elle catégorie vous jouez et ce que vous pouvez gagner, ouvrez vite le rabat scellé ci-contre". En regard la catégorie "Chèque" est cochée avec la mention "Grand prix de la catégorie chèque : 41 000 F"

Ce seul document laisse croire à un consommateur moyen qu'il est le seul gagnant du grand prix de la Catégorie chèque et ne met en évidence aucun aléa.

Mais comme là déjà relevé le tribunal au même envoi était joint le règlement du jeu des catégories qui stipule qu'il s'agit d'un pré-tirage par huissiers des gagnants potentiels.

La société Biotonic se prévaut aussi de ce qu'au même envoi était joint un autre feuillet, portant d'un coté la mention (en lettres rouges) "A lire attentivement", dont elle cite le texte dans ses écritures (page 6 § 11 et suivants des conclusions signifiées le 28 octobre 2005), qui est ainsi rédigé :

"Important

Comment participer au "Jeu des Catégories"

Lisez attentivement la règle de ce jeu gratuit et sans obligation d'achat !

1. Avant le dépôt postal des documents, l'Huissier de Justice a tiré au sort parmi tous les destinataires, les coordonnées d'une seule personne qui est donc le gagnant potentiel du lot principal de 41 000 F mis en jeu dans la "Catégorie Chèque".

2. Pour recevoir son prix, le gagnant potentiel doit remplir une seconde condition : retourner son bon de participation, avec ou sans commande, avant la date de clôture du jeu.

3, Tous les autres destinataires, s'ils ont participé, gagnent dans la "Catégorie-Chèque", et tel que le prévoit clairement l'article 3 du règlement ci-joint, un porte-chéquier d'une valeur de 69 F.

4. Pour préserver vos droits, il est indispensable que vous nous retourniez votre bon de participation avant la date de clôture du jeu.

Bonne chance à tous !"

Mme Masse à qui cette pièce est opposée en appel n'en conteste ni l'existence ni le fait qu'elle était jointe aux documents reçus sous le même pli.

Il résulte de l'analyse de ces documents que si celui dont se prévaut Mme Masse ne met en évidence aucun aléa et qu'un consommateur moyen pouvait de bonne foi, à sa seule lecture, se croire le gagnant du chèque de 41 000 F, l'envoi concomitant du règlement du jeu des catégories et le feuillet explicatif cité plus haut, à la lecture duquel le destinataire est invité à procéder avec attention, mettent en évidence qu'il existe un aléa.

Il s'ensuit que la SA Biotonic ne peut être tenue à délivrance du gain réclamé puisque le numéro gagnant n'avait pas été attribué à Mme Masse dans le document reçu par elle.

L'appel de ce chef n'est donc pas fondé.

Dans ses dernières conclusions Mme Masse ne remet pas en cause les autres dispositions du jugement déféré la déboutant de ses autres demandes de dommages intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, ce matière civile et en dernier ressort - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Masse de ses demandes au titre des jeux "des 40 000 F" et "des 10 000 F", et de sa demande de dommages intérêts pour publicité mensongère - L'infirme en ce qu'il a condamné la SA Biotonic à payer à Mme Masse la somme de 248 F au titre du jeu des catégories, de celle de 64 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens - Statuant à nouveau de ces chefs - Déboute Mme Masse de ses demandes - Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la SA Montaigne Direct de ses demandes - Condamne Mme Masse aux dépens - En autorise le recouvrement direct par la SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.