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Décisions

Cass. crim., 18 octobre 2005, n° 04-84.946

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Blondet

Avocats :

SCP Thouin-Palat, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Celice, Blancpain, Soltner

TGI Lille, ch. corr., du 8 mars 2002

8 mars 2002

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X Yves, Y Anne-Marie, Z Bernadette, A Ghislaine, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 10 juin 2004, qui, pour infractions au Code de la santé publique, les a condamnés chacun à 4 500 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers de police judiciaire assistés par le pharmacien inspecteur de la santé publique ont, le 25 septembre 1996, constaté la présence sur les rayons du magasin "B", exploité à Tourcoing par Joseph C, de boîtes contenant divers produits provenant notamment des sociétés Institut D, R, Laboratoire F, et G ; qu'à l'issue de l'information, les dirigeants de ces quatre sociétés, Yves X, Anne-Marie Y, Ghislaine A et Bernadette Z, qui n'ont pas la qualité de pharmacien, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir chacun, en 1996 et 1997, exercé illégalement la pharmacie, exploité sans autorisation un établissement de distribution en gros de médicaments, distribué des médicaments sans autorisation de mise sur le marché et commis des infractions à la réglementation de la publicité des médicaments ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ces délits, à l'exception d'Yves X et de Bernadette Z ; que, par l'arrêt attaqué, les quatre prévenus ont été condamnés ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Yves X, et pris de la violation des articles 498, 500, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait renvoyé Yves X des fins de la poursuite, et a condamné ce dernier à 4 500 euro d'amende et à payer au CNOP la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que,"sur la recevabilité de l'appel du Ministère public : par acte du 25 mars 2002, le Ministère public a déclaré faire appel à titre incident du jugement entrepris à l'encontre de Bruno H, Francis I, Anne-Marie Y, Jérôme J, Ghislaine A, Hervé K, Yves X, Bernadette Z, René L et Robert M ; que l'article 515 du Code de procédure pénale ne distingue pas s'agissant de l'appel du Ministère public entre l'appel formé à titre principal et l'appel formé à titre incident et donne à la cour le pouvoir de confirmer ou infirmer le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; que la cour se trouve donc saisie de l'action publique à l'égard des personnes susvisées" ;

"alors qu'en cas d'appel d'un prévenu dans le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du Code de procédure pénale, le Ministère public ne peut former appel incident, dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu à l'article 500 du même Code, qu'à l'encontre du prévenu appelant principal, et non d'un autre prévenu non appelant ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger recevable l'appel "incident" formé par le Ministère public le 25 mars 2002, soit plus de dix jours après le prononcé du jugement entrepris, contre Yves X, qui n'avait pas lui-même interjeté appel de ce jugement" ;

Attendu qu'à la suite des appels régulièrement interjetés par plusieurs co-prévenus dans le délai de 10 jours du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 8 mars 2002, le Ministère public a interjeté appel incident, le 25 mars 2002, contre l'ensemble des prévenus ; que certains co-prévenus du demandeur, qui avaient été relaxés, ont soutenu que l'appel incident du Ministère public n'avait pu saisir la cour d'appel des dispositions du jugement les concernant ;

Attendu qu'en écartant cette argumentation et en se déclarant saisie de l'action publique à l'égard de l'ensemble des prévenus par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que, d'une part, dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du même Code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ; que, d'autre part, le droit d'appel du Ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Yves X et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124- 1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique, 2 de la directive n° 2002-46-CE du 10 juin 2002, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Yves X dans les liens de la prévention pour avoir "effectué sciemment des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant notamment à la commercialisation d'un médicament, en l'espèce N", "exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la SA Institut D, société notamment de commercialisation des médicaments précités, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi" et "effectué la vente de spécialités pharmaceutiques, médicaments préparés à l'avance, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale, en l'espèce N, sans autorisation de mise sur le marché", et a condamné Yves X à 4 500 euro d'amende, et à payer au CNOP la somme de 3 000 euro, à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "le produit vendu par Yves X est présenté sous forme de capsules, qu'il est fait mention de la nécessité de consulter un ophtalmologiste en cas de persistance des troubles, ce qui ressemble aux avertissements figurant sur les produits destinés à l'automédication ; qu'il est fait référence à des tests effectués et à des études entreprises dans un service d'ophtalmologie ; qu'enfin, il est indiqué que son absorption diminue les maux de têtes et favorise une meilleure circulation sanguine ; que le pharmacien inspecteur de la santé publique avait relevé, d'une part, que la présentation de ce produit destiné à traiter la fatigue des yeux et la fatigue oculaire provoquées par l'excès de travail ou par l'âge sont à la frontière des indications thérapeutiques ; que le tribunal a, à tort retenu que les produits prélevés chez Joseph C avaient été conditionnés plusieurs années avant la prévention ; qu'en effet, quelles que soient les mentions figurant par la suite sur le conditionnement, il n'en demeure pas moins que des produits fabriqués par le prévenu et constituant des médicaments étaient en vente à l'époque visée à la prévention et contenus dans le conditionnement litigieux ; que par ailleurs, le prévenu lui-même verse aux débats une photocopie tirée d'un ouvrage consacré aux médicaments, le dictionnaire Vidal signalant les indications de l'emploi de ce produit et son mode d'emploi ; que par conséquent, les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments" ;

"alors que 1er, en jugeant Yves X coupable d'avoir commercialisé un médicament, au motif que le produit litigieux (N) était en vente dans le magasin de M. et Mme C, à l'époque de la prévention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu avait, pour ce qui le concernait, cessé tous actes de commercialisation du produit litigieux avant l'époque de la prévention, de sorte que les délits visés à la prévention ne pouvaient être constitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 2°), en jugeant le prévenu coupable d'avoir exploité un établissement pharmaceutique non autorisé, sans caractériser les faits d'exploitation d'un établissement pharmaceutique à l'époque de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 3°), un médicament par présentation suppose une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en relevant que le produit commercialisé par Yves X était, dans sa présentation, destiné à traiter la "fatigue des yeux et la fatigue oculaire provoquées par l'excès de travail ou par l'âge", pour en déduire qu'il se serait agi d'un "médicament", sans caractériser le fait que ce produit aurait été présenté comme possédant des "propriétés curatives ou préventives" à l'égard de "maladies humaines", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 4°), aux termes de l'article 2 de la directive 2002-46-CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur le rapprochement des législations nationales relatives aux compléments alimentaires, un complément alimentaire est une denrée alimentaire commercialisée "sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité" ; qu'ainsi, la commercialisation d'un produit sous les formes susvisées, qui peuvent être celles d'un complément alimentaire, c'est-à-dire d'une denrée alimentaire, ne suffit pas à déduire la qualification de médicament ; qu'en retenant néanmoins que le produit litigieux se présentait "sous forme de capsules", pour juger qu'il s'agissait d'un médicament, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'Yves X, dirigeant de la société Institut D, ayant soutenu que les deux boîtes de N découvertes dans l'établissement des époux C avaient été vendues à ceux-ci plusieurs années avant la perquisition, les premiers juges l'ont relaxé au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si la société qu'il dirige vendait le produit sous la même présentation pendant la période visée à la prévention ;

Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer Yves X coupable des délits reprochés, l'arrêt relève que le N découvert dans le magasin des époux C était proposé à la vente, sous forme de capsules, dans des boîtes sur lesquelles figurait une information le présentant comme un produit destiné à traiter la fatigue oculaire provoquée par l'excès de travail ou l'âge, étudié et testé dans un service d'ophtalmologie, et ayant pour effet de réduire les maux de tête et de faciliter la circulation sanguine ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que cette information ait été modifiée ultérieurement dès lors qu'elle figurait sur l'emballage des produits effectivement proposés à la vente par les époux C à la date visée à la prévention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'à cette date le prévenu n'avait pas pris de mesure tendant au retrait du marché du produit présenté par la société qu'il dirigeait non comme un complément alimentaire, mais comme un médicament, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Anne-Marie Y et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-3, L. 5121-8 et L. 5121-9, L. 5124-1 et suivants, L. 5122-1 et suivants, L. 5422-6 du Code de la santé publique, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Anne-Marie Y coupable d'avoir procédé à la commercialisation de médicaments et plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, exploité un établissement pharmaceutique sans autorisation, effectué la vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché, et diffusé une publicité pour des médicaments à usage humain sans avoir obtenu les visas nécessaires ;

"aux motifs que les produits vendus sont des médicaments par présentation ; que certains extraits de plante sont des plantes médicinales et considérées comme des médicaments ; que la réunion des quatre critères de classification est suffisante ; que, si les emballages ne comportent pas d'indications thérapeutiques, des ouvrages pouvant être vendus séparément comportent des indications thérapeutiques, ainsi à titre d'exemple le O présenté comme moyen de lutter contre le diabète et l'arthrite, visant notamment les produits vendus ; que le caractère massif des infractions, tout autant que la volonté, par le recours à des ouvrages séparés, de dissimuler celles-ci, appelle une sanction sévère ;

"alors, d'une part, que, lorsqu'un prévenu est poursuivi et condamné pour plusieurs infractions, chacune d'entre elles doit être caractérisée à son encontre par des motifs autonomes et suffisants ; que, faute d'expliciter en quoi Anne-Marie Y aurait diffusé une publicité pour des médicaments à usage humain, les juges du fond ont privé leur décision de tout fondement légal ;

"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi ; que les premiers juges, dont la décision est entièrement confirmée, ont retenu à l'encontre d'Anne-Marie Y la commercialisation du O, produit pour la vente duquel elle n'a pas été renvoyée devant la juridiction correctionnelle ; que les juges du fond ont ainsi excédé leurs pouvoirs ;

"alors, encore, qu'il résulte des dispositions de la directive communautaire 2002-46-CE du Conseil, du 10 juin 2002, concernant le rapprochement des législations des Etats membres en matière de compléments alimentaires, que ces derniers peuvent se présenter sous une forme galénique habituellement réservée aux médicaments, sans pourtant constituer des médicaments, le critère formel n'étant donc pas suffisant pour la qualification de médicament ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les produits incriminés n'étaient pas que de simples compléments alimentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de plus, que la prévenue faisait valoir dans ses conclusions d'appel, produit par produit, les raisons pour lesquelles chacun des produits dont la vente lui était reprochée n'était pas constitutif d'un médicament, en l'absence de tel ou tel critère, ou en raison de son caractère naturel (extrait de plantes fraîches, produits autres que ceux vantés dans certains ouvrages) ; que, faute de s'expliquer de façon précise sur chacun des produits en cause, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ;

"alors, au surplus, que ne constituent pas des médicaments des produits essentiellement composés d'extraits de plantes fraîches, présentés uniquement comme pouvant améliorer le bien-être d'une personne, sans objectif thérapeutique, et qu'un consommateur moyen ne peut confondre avec un médicament ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, de surcroît, qu'aucun des produits n'était vendu avec la moindre indication thérapeutique ni de posologie, comme cela résulte des constatations mêmes des juges du fond ; qu'ainsi ces deux critères faisaient totalement défaut, ce qui interdisait la qualification de médicament ; que la seule circonstance qu'il existe sur le marché des ouvrages vantant le mérite des plantes, ouvrages dont il n'est nullement constaté que la vente aurait été systématiquement faite avec la vente des produits, ne suffit pas à caractériser les critères de posologie ou d'indications thérapeutiques qui doivent se vérifier dans les produits eux-mêmes ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, qu'il n'existe pas de délit sans intention de le commettre ; que la prévenue avait fait valoir que son commerce avait été inspecté dès son origine et ses produits contrôlés par les services régionaux de la santé qui lui avaient affirmé que ces produits ne constituaient pas des médicaments ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cet élément, de nature à faire disparaître tout élément intentionnel, et de rechercher si l'activité de la prévenue avait été modifiée depuis ces contrôles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen additionnel de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Anne-Marie Y et pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 4223-3, L. 5111-1, L. 5121-8, L. 5121-9, L. 5124- 1, L. 5124-2, L. 5124-3 du Code de la santé publique, 132-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Anne-Marie Y coupable d'avoir procédé à la commercialisation de médicaments et plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, exploité un établissement pharmaceutique sans autorisation, effectué la vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché, et diffusé une publicité pour des médicaments à usage humain sans avoir obtenu les visas nécessaires ;

"aux motifs que, "les produits commercialisés par Anne-Marie Y, constituent des médicaments par présentation ; qu'en effet, si les produits ne comportent pas de posologie précise, comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal, la mention de ces produits par certains ouvrages compense cette absence de posologie ; que ces ouvrages sont suffisamment détaillés et précis pour suppléer le défaut de posologie sur le conditionnement ; que certains extraits de plante sont des plantes médicinales et considérées comme des médicaments ; que, par ailleurs, la réunion des quatre critères de classification est suffisante en l'absence d'autres éléments faisant sortir les produits de la catégorie de médicament ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la décision de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges" (arrêt p. 16) ;

"et aux motifs adoptés que, "l'habileté de la société E qui commercialise près d'une soixantaine de produits consiste précisément en la quasi-absence d'indications thérapeutiques sur les emballages eux-mêmes ; qu'il doit être constaté que ces produits constituent une gamme dont l'utilisation par les consommateurs eux-mêmes et par les commerçants, qui, comme Joseph C, vendent les produits au détail, sans la référence à des ouvrages qui, pouvant être vendus séparément dans les magasins, constituent une référence nécessaire à la vente et comportent des indications thérapeutiques très nombreuses et extrêmement détaillées ; "le Petit Docteur" ; "Equilibre Automne 1997 France" ; "Abécédaire de A. Vogel" ; "E" Vademecum ; que tous les produits vendus se trouvent mentionnés dans l'un ou plusieurs de ces ouvrages avec des vertus thérapeutiques ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le O comme moyen de lutter contre le diabète et l'arthrite ; que les extraits de plante, appelés E3, comme ayant chacun une application particulière contre les problèmes urinaires, le rhumatisme, l'hypertension, l'artériosclérose, la toux, l'E9 contre la grippe ; que le caractère massif des infractions tout autant que la volonté par le recours à des ouvrages séparés, de dissimuler celles-ci appelle une sanction sévère sous la forme d'une amende de 4 500 euro" (jugement p. 18) ;

"1°) alors que, d'une part, en se bornant à retenir Anne-Marie Y dans les liens de la prévention du chef d'exploitation, sans autorisation, d'un établissement pharmaceutique, sans caractériser les éléments constitutifs de ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ;

"2°) alors que, d'autre part, le principe général non bis in idem interdit, en présence d'un même fait susceptible de qualifications différentes, de prononcer plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en énonçant que les faits de commercialisation de "médicaments" et de plantes médicinales constituaient les délits d'exercice illégal de l'activité de pharmacien, d'exploitation, sans autorisation, d'un établissement pharmaceutique et de vente de produits, sans autorisation de mise sur le marché, sans relever des faits distincts susceptibles d'entraîner plusieurs déclarations de culpabilité, la cour d'appel a violé le principe précité" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer Anne-Marie Y, dirigeante de la société E, coupable des infractions reprochées, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que tous les produits importés de Suisse que cette société commercialise sous des emballages les présentant comme des compléments alimentaires, sans formuler de posologie ni d'indication thérapeutique, sont répertoriés dans un ou plusieurs ouvrages distribués séparément où des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines leur sont attribuées, et dont la précision supplée l'absence de posologie sur les conditionnements ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Tiffreau pour Bernadette Z, et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4211- 1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8, L. 5221-9, L. 5124-1 et L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9, L. 5422-6 du Code de la santé publique, 2 de la directive n° 2002-46-CE du 10 juin 2002, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Bernadette Z dans les liens de la prévention pour avoir "effectué des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce en procédant à la commercialisation d'un produit répondant à la qualification de médicament, en l'espèce du ginseng", "exploité un établissement pharmaceutique, en l'espèce la société G, société notamment de commercialisation du médicament précité, sans que celui-ci ait été autorisé conformément à la loi", "effectué la vente d'une spécialité pharmaceutique, médicament préparé à l'avance, présentée sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale, en l'espèce du ginseng, sans autorisation de mise sur le marché" et "diffusé une publicité pour le médicament à usage humain précité, sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires", et l'a condamnée à 4 500 euro d'amende et à payer au CNOP la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "contrairement à ce que la prévenue prétend, la société G dont elle avait été la gérante mettait en vente du ginseng sous forme d'ampoules ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en effet, le ginseng commercialisé par Bernadette Z était présenté sous forme de gélules ou ampoules, qu'une posologie était présentée, notamment le conseil de ne pas excéder 20 mg par jour afin d'éviter des effets indésirables, qu'il était fait référence à la pharmacopée et précisé que ce produit rééquilibrait le système cérébral ; que la prévenue ne saurait se prévaloir d'une absence d'élément intentionnel du fait qu'elle avait sollicité une autorisation de mise sur le marché ; qu'en effet, le produit en question ne peut être assimilé à un produit ne présentant pas les critères caractérisant un médicament et dont la demande d'autorisation de mise sur le marché serait sans incidence sur l'élément intentionnel en cas de mise sur le marché à défaut d'autorisation ; que Bernadette Z sera donc déclarée coupable des faits visés à la prévention et condamnée au paiement d'une amende de 4 500 euro" ;

"alors que 1°) , la prévenue faisait valoir qu'aucun procès-verbal de saisie du produit litigieux (ginseng) n'avait été dressé, de sorte que ni la date ni même la réalité de l'élément matériel des délits poursuivis ne pouvaient être établies ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que 2°), un médicament par présentation suppose une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ; qu'en jugeant que le produit litigieux était un médicament, sans caractériser le fait qu'il avait été présenté comme possédant des "propriétés curatives ou préventives" à l'égard de "maladies humaines", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 3°), aux termes de l'article 2 de la directive 2002-46-CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur le rapprochement des législations nationales relatives aux compléments alimentaires, un complément alimentaire est une denrée alimentaire commercialisée "sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité" ; qu'ainsi, la présentation d'un produit sous forme de gélules ou d'ampoules, qui peut être celle d'un complément alimentaire, ne suffit pas à déduire la qualification de médicament ; qu'en retenant néanmoins que le produit litigieux se présentait "sous forme de gélules ou ampoules", pour juger qu'il s'agissait d'un médicament, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale ;

"alors que 4°), la prévenue contestait l'élément intentionnel des délits poursuivis, en faisant valoir que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait délivré un avis favorable à la commercialisation du produit litigieux (ginseng) en tant que complément alimentaire sous certaines conditions, auxquelles Bernadette Z, s'était conformée, de sorte qu'elle avait pu croire ne pas commercialiser un médicament ; qu'en jugeant que la prévenue n'aurait pu se prévaloir d'une absence d'élément intentionnel, sans se prononcer sur la note d'information de la DGCCRF susvisée, et sans rechercher si Bernadette Z, avait eu l'intention, non pas de commettre un délit, mais de se conformer aux prescriptions de la DGCCRF pour procéder à la commercialisation du produit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 5°), en retenant Bernadette Z, dans les liens de la prévention pour avoir "diffusé une publicité pour le médicament à usage humain précité, sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires", sans caractériser les éléments constitutifs de ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Bernadette Z, dirigeante de la société G, coupable des délits reprochés, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la société qu'elle dirige a non seulement commercialisé le ginseng sous la forme de gélules et d'ampoules mais présenté le produit ainsi conditionné, accompagné d'une posologie et d'une référence à la pharmacopée, comme possédant la propriété de rééquilibrer le système cérébral ; que les juges ajoutent que la prévenue, qui avait sollicité une autorisation de mettre le ginseng sur le marché comme complément alimentaire, a commis les infractions qui lui sont reprochées en connaissance de cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'après avoir obtenu l'autorisation de commercialiser le produit litigieux, la prévenue l'a distribué en le présentant, contrairement aux prescriptions contenues dans l'avis délivré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la direction des fraudes, comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour Ghislaine A, et pris de la violation des articles L. 5111-1, L. 4211- 1, L. 4221-1 à L. 4221-8, L. 4223-1, L. 5423-3, L. 4223-3, L. 5121-8, L. 5121-9, L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5124-3, L. 5122-1 à L. 5122-9 et L. 5422-6 du Code de la santé publique, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine A, coupable d'exercice illégal de la profession de pharmacien et de vente de spécialités pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché, en ce qui concerne les produits P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 et P8, d'exploitation d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, et de diffusion d'une publicité pour les médicaments à usage humain, sans avoir obtenu les visas préalables nécessaires ;

"aux motifs propres que, "le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a retenu que les produits vendus par Ghislaine A, étaient des médicaments ; que les infractions visées à la prévention sont caractérisées en tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges" (arrêt, pages 15 et 16) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que, "pour sa défense, Ghislaine A fait valoir la pratique qui a consisté à se conformer aux exigences de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, en raison du caractère exclusif de complément alimentaire des produits qu'elle commercialise, se trouve être la seule administration dont elle relève, son souci d'adapter la présentation de ces produits à l'effet non seulement d'informer les consommateurs ainsi que l'impose son administration de référence mais aussi de faire comprendre exactement à ceux-ci qu'il s'agit non de médicaments mais de compléments alimentaires ; que nonobstant ces explications, il est évident que les produits commercialisés par la société F sont en réalité presque tous présentés comme des médicaments et constituent en outre des médicaments par fonction, sauf le P8 ; qu'ils sont présentés sous une forme qui est de celle - capsules ou gélules - sous laquelle sont habituellement conditionnés les médicaments ; tous leurs conditionnements (boîtes et notices) comportent des indications posologiques portant sur le nombre de gélules et de capsules à prendre quotidiennement, sur le moment de la prise et, quelquefois, sur des contre-indications ; en outre, ils sont présentés ainsi qu'il suit comme ayant, aux yeux d'un consommateur moyennement avisé, des vertus thérapeutiques ; P1 : les indications figurant sur le catalogue des produits F destiné au public et sur l'emballage comportent la référence à l'insomnie et l'aide que ce produit apporte à trouver le sommeil ; P2 est présenté comme pouvant éviter les ballonnements et assurer l'intégrité de la sphère gastro-intestinale ; P3 : son nom même qui contient une référence à une maladie, comme de nombreux noms de médicaments, constitue une première indication qui est confirmée par les références à l'inflammation des articulations et la régénération des cartilages qu'il apporte ; P4 : les indications que sa présentation contient le font davantage considérer comme un médicament par fonction car, suivant celles-ci, il favorise notamment la régénération cellulaire et donne une "nouvelle jeunesse au système circulatoire" ; P8 : l'appréciation qui précède vaut aussi pour ce produit qui "contribue à une bonne hygiène circulatoire", mais permettant "une lutte contre le cholestérol", il est également un médicament par présentation ; P5 : son nom, les indications qui sont fournies quant à ses propriétés dans la lutte contre les maladies de dégénérescence du système cardio-vasculaire doivent le faire considérer comme un médicament par présentation : prévention des caillots sanguins, des accidents cardio-vasculaires ; tout autant, il apparaît comme un médicament par fonction puisqu'il est censé modifier une fonction organique, en "augmentant le diamètre des artères" ; P6 : sa présentation fait explicitement référence à des maladies : ménopause, diabète insulo-dépendant ; P7 : la prise d'une gélule avant chaque repas aurait, selon sa présentation, des effets sur diverses maladies et, notamment, rhinites, trachéites, bronchites et rhinopharyngites ; aucun élément de la présentation de tous ces produits ne vient préciser en quoi tel ou tel type d'alimentation ne contiendrait pas dans ses apports journaliers ceux que sont supposés fournir ces produits ; ainsi, aucun développement n'est expressément consacré à la notion de complément alimentaire ; de surcroît, les produits commercialisés par la société F constituent une gamme dont chaque produit correspond principalement à une fonction organique particulière, ce qui renforce encore l'idée que ces produits qui sont incontestablement des médicaments par présentation sont également perçus par les consommateurs comme des médicaments par fonctions ; le nombre des produits, l'importance du chiffre d'affaires réalisé conduisent à sanctionner Ghislaine A qui est déclarée coupable de toutes les infractions poursuivies, par une amende de 4 500 euro (jugement, pages 16 à 18) ;

"alors que 1°), les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 6 octobre 2000, qui seule fixe les limites de la prévention, il était reproché à Ghislaine A, sous les qualifications pénales d'exercice illégal de la profession de pharmacien et de vente de produits pharmaceutiques sans autorisation de mise sur le marché, d'avoir commercialisé les produits suivants : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ; qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune mention du jugement ni de l'arrêt attaqué que la demanderesse ait accepté de répondre de faits concernant d'autres produits que ceux visés dans l'ordonnance de renvoi ; que dès lors, en confirmant le jugement du 8 mars 2002 ayant notamment déclaré Ghislaine A coupable d'avoir commercialisé le produit dénommé P8, la cour d'appel, qui a retenu à la charge de ladite prévenue des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'elle ait accepté d'être jugée, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors que 2°), dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait expressément fait valoir que, conformément à la directive 2002-46-CE du Conseil du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres, concernant les compléments alimentaires, ces derniers sont notamment susceptibles d'être vendus et présentés sous forme de doses, gélules, pastilles, comprimés, pilules et toutes autres formes similaires impliquant une prise en unités mesurées de faible quantité, de sorte que ces types de conditionnements ne permettent pas, à eux seuls, de distinguer les compléments alimentaires des médicaments ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les produits commercialisés par la société F étaient présentés sous une forme qui est de celles - capsules ou gélules - sous lesquelles sont habituellement conditionnés les médicaments, pour en déduire qu'il s'agissait de médicaments par présentation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que 3°), dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait expressément fait valoir, d'une part, que loin d'être thérapeutiques, les indications mentionnées sur les emballages des produits litigieux, n'étaient que nutritionnelles, d'autre part, qu'elles résultaient d'exigences formulées par les pouvoirs publics, dans un souci d'information des consommateurs quant à la composition et aux vertus des compléments alimentaires proposés à la vente, de sorte qu'à elles seules, ces indications ne suffisaient pas à qualifier ces produits de médicaments par présentation ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les conditionnements des produits litigieux comportaient des indications posologiques portant sur le nombre de gélules et de capsules à prendre quotidiennement, sur le moment de la prise et, quelquefois, sur des contre-indications, pour en déduire qu'il s'agissait de médicaments par présentation, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que 4°), en estimant que les produits commercialisés par la société F, à l'exception du P8, constituaient des médicaments par fonction, sans préciser les propriétés pharmacologiques réelles ou supposées attribuées à ces produits, et pour lesquelles il sont habituellement prescrits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que 5°), en déclarant la demanderesse coupable de publicité auprès du public pour un médicament, sans visa préalable, sans indiquer en quoi les produits litigieux auraient fait l'objet d'une publicité au sens de l'article L. 5122-1 du Code de la santé publique, à savoir une information qui vise à en promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Ghislaine A, dirigeant de la société Laboratoire F, coupable des infractions reprochées, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, non seulement que les sept produits retenus à la prévention, présentés sous la forme de capsules ou de gélules, étaient commercialisés dans des boîtes ou accompagnés de notices indiquant des posologies et des contre-indications mais que les informations ainsi diffusées à leur sujet leur attribuaient des propriétés curatives ou préventives à l'égard de diverses maladies humaines ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas confirmé le jugement en ce qu'il retenait à tort le P8 parmi les produits distribués illicitement, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.