CA Lyon, 1re ch. civ., 27 octobre 2005, n° 04-05272
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hamidi
Défendeur :
Biotonic (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roux
Conseillers :
Mme Biot, M. Gourd
Avoués :
Me Barriquand, SCP Aguiraud Nouvellet
Avocats :
Mes Billemaz, Chas
Faits - procédure - prétentions des parties
Par jugement du 17 avril 2003, le Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande en paiement de la somme de 52 999,99 euro outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000 formée par Mme Dalila Hamidi qui prétendait avoir gagné au jeu publicitaire organisé par la société Biotonic au cours de l'année 2000.
Appelante, Mme Hamidi conclut à l'infirmation du jugement et, reprenant ses prétentions initiales, demande que la société Biotonic soit condamnée à lui rembourser la somme de 9 131,71 euro outre intérêts, celle de 15 244,91 euro outre intérêts et la somme de 48,02 euro au titre des frais de copies et courriers.
Elle prétend avoir été destinataire de nombreux courriers intitulés "certificat d'attribution officielle", "chèque de confirmation de remise de gain", "attestation officielle de garantie de remise de prix" qui ne laissaient aucun doute sur sa qualité de gagnante des jeux, "prochain paiement" et "cagnotte de la chance".
Elle considère en conséquence que la société Biotonic a pris l'engagement ferme de lui verser les prix annoncés et qu'elle doit s'exécuter.
Elle conteste l'allégation selon laquelle la société Biotonic aurait attiré l'attention des participants sur l'existence d'un pré-tirage au sort et insiste sur le caractère délibérément trompeur des courriers.
La société Biotonic, intimée, conclut à la confirmation du jugement et prie la cour de constater que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont licites et mettent en évidence l'existence d'un aléa.
Elle réplique qu'elle a respecté ses obligations et qu'elle n'avait pris aucun engagement ferme de verser les sommes indiquées à Mme Hamidi laquelle avait été complètement informée du règlement des jeux.
Elle souligne que le bon de commande et le bon de participation au jeu sont séparés par un pré-découpage et qu'ainsi elle n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 212-7 du Code de la consommation.
Elle demande que Mme Hamidi soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs et décision
Attendu que par d'exacts motifs - adoptés par la cour - le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 121-36 du Code de la consommation a justement constaté que malgré le caractère attractif des jeux publicitaires en cause, ceux-ci respectaient les exigences du Code de la consommation notamment quant au caractère distinct du bon de participation et du bon de commande et a décidé à bon droit que le consommateur ne pouvait se méprendre sur le caractère aléatoire du gain mentionné ;
Attendu qu'en effet il est fait état à plusieurs reprises d'une "participation dans le cadre d'un pré-tirage au sort" et du "gagnant potentiel" ;
Attendu que l'envoi des documents assurait une simple participation au jeu ce qu'un consommateur normalement avisé était en mesure de comprendre ;
Attendu qu'ainsi la société Biotonic n'ayant pas exprimé un engagement ferme de payer les sommes notées, ne peut être contractuellement tenus de les verser à la demanderesse ;
Attendu que cette société ne s'est pas davantage obligée par un fait purement volontaire à délivrer les lots dès lors que l'existence d'un aléa était mise en évidence ;
Attendu qu'enfin elle n'a pas abusé de la crédulité du destinataire et n'a donc pas commis de faute ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Hamidi de toutes ses prétentions ;
Mais attendu que la société Biotonic qui n'établit pas que l'exercice de la procédure lui a causé un préjudice spécifique et qui ne fait que subir les conséquences de ses initiatives particulièrement mercantiles doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il n'est pas inéquitable en outre de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; que le jugement sera réformé de ces chefs ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Hamidi de ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens, Le réforme en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Biotonic, Statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Dalila Hamidi aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement au profit de la société civile professionnelle Aguiraud-Nouvellet, société d'avoués et selon les modalités de l'aide juridictionnelle.