CA Caen, 3e ch. sect. 2 soc., 5 décembre 2003, n° 03-02002
CAEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Levillain (Sté)
Défendeur :
Caps (SA), Osmond
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deroyer
Conseillers :
Mme Clouet, M. Richez
Avocats :
Mes Durant, Helleboid
La société Levillain, nouvel employeur de Monsieur Osmond après que celui-ci eut quitté la SA Caps, a formé tierce opposition contre l'arrêt de cette cour du 4 février 2002 rendu entre Monsieur Osmond et la SA Caps ayant notamment débouté le salarié de sa demande en nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail qui le liait à cette entreprise.
Vu les conclusions déposées à l'audience par la société Levillain ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par la SA Caps ;
Motifs
Aux termes de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée à la décision de justice qu'elle attaque.
S'agissant de la société Levillain, cette dernière condition est remplie en l'espèce.
La société Levillain fait valoir que l'arrêt du 4 février 2002 est invoqué par la SA Caps à l'appui d'une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale devant une juridiction commerciale.
Il doit donc être retenu que la société Levillain a au moins un intérêt moral à former tierce opposition contre l'arrêt susvisé, ce que la SA Caps ne conteste pas, quand bien même l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision n'est que relative et donc opposable qu'aux parties qu'elle concernait.
Il est constant que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail liant Monsieur Osmond à la SA Caps est dépourvue de contrepartie financière.
Dès lors, cette clause qui ne contient pas la contrepartie de l'engagement pris par le salarié de restreindre sa liberté de travail, est nulle.
Si cette nullité édictée dans l'intérêt du salarié ne peut être soulevée par l'employeur, partie au contrat et seul bénéficiaire de la clause, elle n'est pas interdite au nouvel employeur dès lors d'une part que ce dernier est un tiers par rapport au contrat litigieux dont il ne reprend pas l'exécution et d'autre part, que son action est secondaire à celle du salarié demandeur à titre principal en nullité, et que ces deux actions tendent aux mêmes fins.
En conséquence, c'est à bon droit que la société Levillain agit en tierce opposition. L'arrêt sera rétracté au profit de la société Levillain en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la clause de non concurrence, et la nullité de cette clause sera prononcée au profit du tiers opposant.
L'autorité de la chose jugée n'étant en l'espèce pas opposable à la société Levillain, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses fais irrépétibles.
Par ces motifs, LA COUR, Rétracte au profit de la société Levillain l'arrêt de cette Cour du 4 février 2002 ayant rejeté la demande en nullité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail du 3 septembre 1990 conclu entre Monsieur Osmond et la SA Caps Prononce la nullité de cette clause ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Caps aux dépens.