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Décisions

Cass. 1re civ., 1 avril 2003, n° 01-00.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissement français du sang

Défendeur :

CPAM du Val-de-Marne, Axa assurances (Sté), AGF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Metz, du 7 sept. 2000

7 septembre 2000

LA COUR : - Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi formé contre la CPAM du Val-de-Marne, la compagnie Axa assurances et de la compagnie AGF ; - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu que Mme X a subi les 6 et 10 juillet 1982 deux transfusions sanguines lors d'une intervention chirurgicale et qu'en décembre 1993 une hépatite C a été diagnostiquée ; que les deux experts nommés afin de déterminer s'il existait un lien entre les transfusions et la contamination ayant conclu que la contamination était en rapport avec ces transfusions, Mme X a fait assigner le CDTS qui a appelé ses assureurs les compagnies Axa et AGF en garantie ;

Attendu que le CDTS fait grief à l'arrêt (Metz, 7 septembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X une somme de 1 500 000 francs en réparation de son préjudice de contamination alors, selon le moyen : 1°) que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas un préjudice indemnisable indépendamment des dommages qui en résultent et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 du Code civil et de l'article 47-I et III du 31 décembre 1991 ; 2°) que le préjudice de contamination constitue un préjudice de caractère personnel et en énonçant pour retenir l'existence d'un tel préjudice que Mme X avait dû à raison de la dégradation de son état de santé, passer à une activité professionnelle à mi-temps avant de cesser toute activité , la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble les dispositions de l'article 47-I et III de la loi du 31 décembre 1991 ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que Mme X souffrait d'une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et risques d'évolution de cette maladie ont exactement jugé, que les différents éléments constitutifs d'un préjudice spécifique de contamination étaient réunis en l'espèce et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en œuvre ainsi qu'aux perturbations et craintes endurées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.