Cass. 1re civ., 27 septembre 2005, n° 03-18.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que, prétendant qu'un incendie qui lui avait causé dommage trouvait son origine dans un dysfonctionnement affectant une imprimante fabriquée par la société Hewlett Packard France (la société), M. X a assigné celle-ci en réparation de ce dommage ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'action exercée par M. X aux fins de garantie en raison de vices cachés affectant l'imprimante litigieuse, ne devait pas être qualifiée d'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux sur le fondement de l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ; que dépourvu de fondement en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, en sa première ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.