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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 2 juin 2005, n° 03-04023

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ag'Ness (SAS)

Défendeur :

Canal Plus (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

MM. Faucher, Remenieras

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Calarn-Delaunay

Avocats :

Mes de Puybaudet-Louis, Maier

T. com. Paris, du 5 déc. 2002

5 décembre 2002

Vu l'appel interjeté par la SAS Ag'Ness du jugement contradictoirement rendu le 5 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SA Canal Plus, l'a condamnée, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer 40 959,06 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001 à l'intimée qui a été déboutée du surplus des intérêts moratoires.

Vu les dernières conclusions du 24 février 2005 dans lesquelles l'appelante prie la cour, au visa des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence, et de la circulaire du 19 septembre 1994, relative à la transparence et à la non-discrimination dans la publicité, d'infirmer la décision du tribunal puis:

- de dire qu'elle n'est pas liée par un contrat de mandat avec la société Canal Plus, y incluant une obligation de paiement des factures au support,

- de dire que le contrat de mandat prévoit, depuis l'origine, le paiement des factures par l'agence AJF Production,

- de dire que les dispositions convenues dans le mandat sont opposables à Canal Plus,

- de lui donner acte du parfait paiement de la somme de 40 959,06 euro entre les mains de la société AJF Production,

- de déclarer l'intimée mal fondée en sa demande en paiement direct et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer 4 500 euro au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les ultimes écritures du 17 mars 2005 dans lesquelles la société Canal Plus demande à la cour, au visa des articles 1984 et suivants du Code civil, de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin et de la circulaire du 19 janvier 1994 relative à la transparence dans la publicité, de confirmer le jugement déféré, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 40 959,06 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001 et d'y ajouter en ordonnant la capitalisation des intérêts et en condamnant la société Ag'Ness, outre aux dépens, à lui payer 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce,

Considérant que, fabricant et vendant des vêtements de prêt-à-porter féminin sous la marque "Animale", la société Ag'Ness a, pour promouvoir celle-ci, chargé la société AJF Production de réaliser et produire un film publicitaire puis, pour en assurer la diffusion, d'acheter des espaces publicitaires auprès de chaînes de télévision, dont Canal Plus qui, faute de règlement d'une partie de ses factures par la société AJF Production, réclame le paiement de leur solde à la société Ag'Ness, laquelle s'y oppose, arguant de ce que l'intimée, qui n'a signé avec elle aucun contrat, ne dispose d'aucune faculté de paiement direct à son encontre et de ce que la société AJF Production n'était pas, en l'espèce, tenue à des obligations de mandataire;

Considérant, ceci étant, que, en sa qualité d'annonceur, la société Ag'Ness a, comme il en est justifié, signé une "attestation de mandat" dans laquelle elle "mandate" la société AJF Production, agence de communication, d'effectuer en son nom auprès de Canal Plus et/ou de Thématique Régie, du 1er janvier au 31 décembre 2000,

1) l'achat d'espace, la réservation de ses emplacements, la signature de (ses) ordres de publicité, leur gestion et leur suivi,

2) la signature d'un ordre de parrainage, sa gestion et son suivi,

3) la gestion et le contrôle de leur facturation et assurer le paiement à bonne date des ordres passés, pour les produits suivants : campagne de communication du spot "Animale";

Qu'elle a, même si celles-ci devaient être réglées par son "mandataire", la société AJF Production, été destinataire des factures de la société Canal Plus et a déclaré avoir, avec son agent de communication, "pris connaissance des conditions commerciales et des conditions générales de vente" de l'intimée, support publicitaire;

Considérant que les termes mêmes de l'accord, ci-dessus reproduits, intervenu entre la société Ag'Ness et la société AJF Production, mais non la société Canal Plus, établissent de manière claire et non équivoque que, conformément aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la société AJF Production a agi comme mandataire de l'appelante qui, de la sorte, en raison même de la défaillance de son agent de communication, se trouve tenue des engagements pris pour son compte à l'égard de la société Canal Plus et ne peut, sans preuve, prétendre que celle-ci, qui a émis à son nom les factures litigieuses, a renoncé, même si elle a accepté des paiements de la société AJF Production, à se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article 1998 du Code civil;

Considérant dès lors que, le montant de la créance de la société Canal Plus n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de celle-ci et de confirmer le jugement déféré en ordonnant toutefois la capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2005, date des conclusions formulant cette demande;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à l'intimée une indemnité complémentaire de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que, partie perdante, la société Ag'Ness ne peut obtenir le remboursement de ses frais irrépétibles;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2005 et condamne la société Ag'Ness à payer à la société Canal Plus une indemnité complémentaire de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute la société Ag'Ness de ses demandes et la condamne aux dépens; admet la SCP Calarn & Delaunay, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.