CA Nîmes, 3e ch. corr., 24 mai 2005, n° 05-00508
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Marcille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Trille
Conseillers :
MM. Fabre, Namura
Avocats :
Mes Guidicelli, Kahn
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 31 janvier 2005 qui, statuant par décision contradictoire, déclare le prévenu coupable d'avoir à Le Pontet (84) courant mars 2000,
- effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un véhicule 4X4 Ssang Yong Musso (véhicule modèle 1997 vendu pour un modèle 2000),
- trompé Eddie Marcille sur les qualités substantielles d'un véhicule 4X4 Ssang Yong,
et, en répression, le condamne à la peine de:
- 2 mois d'emprisonnement avec sursis
- 1 amende délictuelle de 4 000 euro
- Ordonne à titre de peine complémentaire la publication de la décision dans les journaux La Provence et Vaucluse Matin aux frais du condamné sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 400 euro
- Ordonne à titre de peine complémentaire, l'affichage de la décision sur les portes de l'entreprise Y sise à Le Pontet, <adresse> pendant une durée de 3 mois,
Le Président a donné au condamné l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code pénal;
Il a également averti le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il pourra encourir les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal
Sur l'action civile, le Tribunal condamne Adrian X à payer à Eddie Marcille la somme de 3 000 euro de dommages et intérêts pour son préjudice moral et celle de 500 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale le tout par application de :
Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,
Vu les appels interjetés par X Adrian et M. le Procureur de la République, le 1er février 2005 ;
Vu les citations délivrées aux parties, les 07/04/2005, à la requête de Monsieur le Procureur général près la cour de céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 24 mai 2005 pour voir statuer sur lesdits appels ;
Sur quoi
En la forme,
Attendu que les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;
Au fond,
Sur l'action publique :
Attendu que le prévenu conteste la déclaration de culpabilité dont le Ministère public requiert confirmation ;
Attendu qu'au préalable la cour se réfère expressément à l'exposé des faits figurant en tête du jugement dont appel,
I) Attendu en premier lieu et sur le délit de publicité mensongère que le plaignant soutient qu'il a cru acheter le véhicule 4X4 tel que figurant dans la revue "4X4 Magazine", ce à quoi le vendeur Adrian X réplique que ce n'est pas le même véhicule qui lui a été vendu; que pour autant, force est de constater que le prévenu ne justifie toujours pas de ses allégations ni ne rapporte davantage la preuve de la vraie destination du véhicule ayant fait l'objet de la publicité,
Attendu qu'une telle carence persistante s'explique d'autant plus que le prévenu a lui-même reconnu devant la cour qu'il n'avait aucun moyen permettant de déterminer à tout moment l'état de son stock de véhicules neufs, les entrées et sorties du stock, les types, modèles et effectifs des véhicules avec tous justificatifs appropriés;
Attendu ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre que le véhicule vendu au plaignant et celui objet de la publicité présentaient les mêmes caractéristiques et que faute pour le vendeur de justifier de l'existence de deux 4X4 Ssang Yong Musso en mars 2000, il y avait lieu de considérer que M. Marcille a effectivement acquis le véhicule figurant sur la publicité, publicité comportant des allégations manifestement fausses : quant à l'année modèle 2000, au nombre de places et à la puissance fiscale, le véhicule ayant été fabriqué le 05/02/1997 ne comportant pas 7 mais 5 places et qu'aucun modèle année 2000 n'offrait de motorisation de 12 chevaux mais seulement 9 chevaux ainsi qu'il résultait des éléments factuels soumis aux débats.
II) Attendu en second lieu sur le délit de tromperie que le vendeur se réfère à cet égard à toutes les informations qu'il prétend avoir données lors de la transaction mais de manière "purement verbale",
Qu'à ce flou qualifié d'artistique par le Ministère public il rajoute la référence à un bon de commande du 15/03/2000 censé comporter toutes indications utiles pour l'acheteur, mais bon de commande que le plaignant conteste avoir signé et que le vendeur - qui devrait en détenir l'original - n'a jamais été en mesure de produire qu'en photocopie,
Attendu que l'appelant procédant par affirmations de pure convenance soutient également que l'expert judiciaire ayant examiné le véhicule litigieux dans le cadre du procès civil s'est trompé, de même d'ailleurs que les services administratifs DRIRE-Mines,
Mais attendu qu'en tout état de cause il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise que le vendeur n'a pas informé le co-contractant de la situation exacte du véhicule et notamment de son immatriculation en Belgique;
Attendu en effet que le véhicule 4X4 année 1997 ayant fait l'objet d'une immatriculation RXA 595 en Belgique (en raison de l'absence de quota d'importation imposé dans ce pays) ne pouvait prétendre à l'appellation administrative de véhicule neuf employé par le vendeur,
Que celui-ci, professionnel de la vente, n'a pas d'avantage justifié avoir informé l'acheteur du parcours atypique de ce véhicule, véhicule qui aurait été vendu neuf mais avec l'obligation très particulière d'être immatriculé d'abord en Belgique avant de pouvoir l'être en France, si l'on se réfère au bon de commande dont le prévenu se prévaut;
Qu'il est constant que la carte grise délivrée par la préfecture de l'Hérault à l'acheteur du "véhicule neuf' mentionne l'immatriculation belge et une première mise en circulation, ce qui exclut définitivement et en toute hypothèse la qualification de neuf;
Que de surcroît l'expert a constaté que le véhicule vendu à M. Marcille ne comportait pas 7 places comme indiqué sur le bon de commande litigieux invoqué par le prévenu mais seulement 5 ;
Attendu en conséquence que les premiers juges ont retenu à bon droit Adrian X dans les liens de la double prévention de tromperie sur les qualités substantielles et de publicité mensongère, l'énormité des fausses allégations reprochées à ce professionnel de la vente étant exclusives de bonne foi ;
III) Attendu sur la répression que les peines prononcées en première instance, tant à titre principal que complémentaire, méritent pleinement confirmation compte tenu de la nature et de la gravité des faits s'agissant d'infractions ayant une portée économique grave.
Sur l'action civile:
Attendu que les dispositions civiles portant indemnisation du préjudice moral subi par le plaignant procédant d'une saine appréciation des éléments de l'espèce peuvent recevoir confirmation;
Qu'enfin la partie civile intimée ayant été contrainte d'exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel se verra allouer une indemnité complémentaire de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement, En la forme, Déclare les appels recevables; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions, tant civiles que pénales le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Adrian X à payer à M. Eddie Marcille une somme de 500 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le prévenu, en application de l'article 1018-A du Code général des impôts.