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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juin 2001, n° 99-20.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Axa Assurances IARD

Défendeur :

Chabut, Abeille Paix Assurances (SA), Cognet (ès qual.), Etude promotion isolation du bâtiment (SA), Groupement Français d'Assurances (SA), Groupe Assurances Nationales (SA), Reig, Pierre (ès qual.), Ravalement Isolation (Sté), Lafarge Mortiers (SA), Axa Global Risks (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Le Prado, SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Dijon, 1re ch. civ., 2e sect., du 14 sep…

14 septembre 1999

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 septembre 1999), que M. Chabut, maître de l'ouvrage, assuré par le Groupement Français d'Assurances (GFA), a chargé de l'isolation thermique de sa maison la société Ravalement Isolation (société RI), depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Reig comme liquidateur, assurée par la société Axa Assurances (compagnie Axa), par application d'un procédé fabriqué par la société Prolifix, assurée par le Groupe des assurances nationales (GAN), et fourni par la société Etude promotion isolation du bâtiment (société EPIB), également en liquidation judiciaire avec M. Cognet pour liquidateur, assurée par la compagnie Abeille paix ; que des désordres étant apparus après réception, M. Chabut a assigné en réparation la compagnie Axa, qui a appelé en garantie la société Prolifix, devenue société Parex, aux droits de laquelle vient la société Lafarge Mortiers (société Lafarge), et le GAN ;

Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen, 1°) que dans son rapport, M. Parise a constaté que "fin 1987, des premiers désordres sont apparus au niveau du système d'isolation, désordres consistant en des fissures et des tâches de rouille", que "ces désordres sont maintenant caractérisés par de nombreuses fissures verticales et horizontales sur le système d'isolation par l'extérieur" et que "l'expert Bouillot précise dans son rapport déposé le 21 juin 1991 qu'il a procédé à un sondage à l'intérieur du système d'isolation décelant la présence d'eau entre l'isolant et le mur" ; qu'en affirmant, pour condamner la compagnie Axa au titre de la garantie décennale, que M. Parise aurait constaté, dans son rapport d'expertise, des infiltrations d'eau à l'intérieur du pavillon de M. Chabut, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les malfaçons affectant l'étanchéité qui n'ont entraîné que des désordres extérieurs, sans provoquer d'infiltration à l'intérieur du bâtiment, ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise de M. Parise que les fissurations du dispositif isolant appliqué sur le mur de façade du pavillon de M. Chabut ne laissaient filtrer aucune humidité à l'intérieur de l'immeuble ; qu'en affirmant que de tels désordres relevaient de la garantie décennale, sans constater que, au contraire de ce qu'avait retenu l'expert, l'humidité se manifestait à l'intérieur du pavillon et rendait celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert relevait que les désordres allégués par le maître de l'ouvrage affectaient la totalité des travaux exécutés par l'entreprise RI aux fins de réaliser un véritable revêtement destiné à garantir la maison contre les intempéries et qu'ils consistaient en des fissurations pouvant permettre la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans dénaturation, que, ces désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, ces éléments caractérisaient la responsabilité de la société RI sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : - Attendu que la compagnie Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre les sociétés Lafarge et GAN, alors, selon le moyen, 1°) que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément reconnu que le procédé X Therm. 3000 fabriqué par la société Prolifix était défectueux ; qu'en écartant néanmoins l'action en garantie de la société Axa, pour la seule raison qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre son assuré, la société Ravalement Isolation, et le fabricant du procédé X Therm 3000, elle a violé ensemble les articles 1165 et 1641 du Code civil ; 2°) que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe en responsabilité pour inexécution de son obligation d'information ; qu'en écartant l'action en responsabilité de la société Axa pour défaut d'information sur les caractéristiques et les précautions d'emploi du procédé X Therm 3000, au seul motif qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre son assuré, la société Ravalement Isolation, et le fabricant du procédé X Therm 3000, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 et 1165 du Code civil ; 3°) qu'à aucun moment dans son rapport d'expertise M. Parise ne s'est interrogé, ni sur les défauts du procédé X Therm 3000 mis au point par la société Prolifix, ni sur l'existence d'un lien de causalité entre ces défauts et les désordres affectant le pavillon de M. Chabut ; qu'en affirmant, pour débouter la compagnie Axa de son action en garantie, qu'il ressortirait du rapport d'expertise établi par M. Parise que, quelles que soient les défaillances du procédé X Therm 3000, les désordres objets du présent litige seraient exclusivement la conséquence d'une mise en œuvre défectueuse, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient exclusivement la conséquence d'une mise en œuvre du revêtement isolant non conforme aux précautions et conditions prévues par l'avis technique délivré avec le produit et du choix d'un enduit décoratif incompatible, relevant de la seule responsabilité de la société RI, et qu'il n'était pas démontré, eu égard au contenu de cet avis technique et aux constatations de l'expert, que la société Parex avait pu manquer à son devoir de conseil, notamment à l'égard d'un professionnel tel que la société Rl, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la recherche de la responsabilité délictuelle du fabricant, que l'appel en garantie contre celui-ci et son assureur devait être rejeté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.