CA Douai, 6e ch. corr., 3 mars 2005, n° 04-02020
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
UR PME PMI Nord/Pas de Calais
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deleneuville
Conseillers :
MM. Lemaire, Clabaud
Avocats :
Mes Muselet, Malle
Rappel de la procédure
Par jugement contradictoire du 4 juin 2004, le Tribunal correctionnel de Lille a condamné la SCS X à une amende de 8 000 euro pour avoir à Tourcoing et Roubaix, dans l'arrondissement judiciaire de Lille, en décembre 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sons couvert d'opérations baptisées " cadeaux les prix ", réalisé des soldes en dehors des périodes autorisées,
Faits prévus par ART. L. 310-5 al. 1 3°, ART. L. 310-6 C. commerce; ART. 11 décret 96-1097 du 16/12/1996 ; ART. 121-2 C. pénal et réprimés par ART. L. 310-5, ART. L. 310-6 C. commerce; ART. 131-38, ART. 131-39 9° C. pénal.
Statuant sur la constitution de partie civile de l'UR PME PMI Nord/Pas de Calais, il a condamné la SCS X à lui payer 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La SCS X a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision le 9 juin 2004.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
A l'audience de la cour, la SCS X est représentée par un avocat non muni d'un pouvoir spécial. Il sera statué contradictoirement à son égard par application de l'article 410 du Code de procédure pénale.
L'UR PME PMI Nord/Pas de Calais demande la confirmation du jugement entrepris, et, y ajoutant; la condamnation de la SCS X à lui payer 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du nouveau Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Rappel des faits
Les 6 décembre et 12 décembre 2001 les agents de Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Nord s'intéressaient à des opérations promotionnelles organisées par la SCS X à son magasin Y implanté au sein du centre commercial l'usine à Roubaix, baptisées respectivement:
"Opération anniversaire (jusqu'au 8/12/2001) Jusqu'à - 60 % sur tout le textile"
"Cadeaux les prix Jupes, pantalons dame * Prix catalogue divisés par 4 (* sauf Levis et cuirs)"
Le 17 décembre 2001 ils recevaient un courrier du président de la CGPME relatif à une opération baptisée:
"cadeaux les prix jusqu'à 50 % + 20 % de remise supplémentaire sur l'article textile de votre choix (prix catalogue saisons antérieures) ".
Après exploitation des renseignements collectés, ils considéraient:
1. que le fait d'organiser ces trous opérations publicitaires au cours du mois de décembre sur des articles dépareillés qui ne sont plus disponibles à la vente dans toutes les tailles et dans tous les coloris et présentant une saisonnalité marquée (hivers 2000 et 1999, étés 2000 et 1999) témoignait d'une volonté d'écouler un maximum de produits figurant dans le magasin à partir d'un stock présent physiquement et non réassortissable,
2. que le fait d'annoncer des réductions importantes se succédant et même se chevauchant dans une fourchette de 10 à 50 % et même 60 % sur tout le magasin ou de prix divisés par 4 sur les jupes et sur les pantalons dame prouvait manifestement une volonté d'écoulement accéléré de tous les articles en stock dans le magasin ou uniquement des jupes et des pantalons,
3. que le fait d'annoncer que les remises s'effectuent par rapport aux prix : catalogues des Z et autres vépécistes des saisons antérieures (hiver 2000 à plus de 50 % et hiver 1999, été 2000 et 1999), démontrait la volonté d'écoulement accéléré d'un stock d'articles textiles qui sont démodés et ne répondent plus en général à la demande du consommateur, ce qui explique et justifie la revente à la société X par les Z à 30 % de leur valeur d'achat.
Ils en concluaient que les trois éléments constitutifs des soldes, à savoir:
1) Le fait d'organiser trois opérations accompagnées de publicités,
2) Le fait d'annoncer des réductions jusqu'à moins 50 % et moins 60 % et sous forme d'un prix divisé par 4 sur les jupes et sur les pantalons dames,
3) Le fait d'annoncer que les remises s'effectuent par rapport aux prix catalogues des saisons antérieures, soit sur des articles de fins de séries avec la volonté manifeste d'écouler ce stock résultant de cette mise en avant publicitaire,
étaient réunis. Dès lors que la période des soldes ne commençait que le 9 janvier 2002 dans le département du Nord, ils estimaient que la SCS X avait commis l'infraction visée à la prévention.
Un procès verbal était dressé à l'encontre de la SCS X le 22 mai 2002 et transmis au Procureur de la République de Lille le 28 juin 2002.
Sur ce
Sur l'action publique
Attendit que selon l'article L. 310-3 alinéa 1er du Code de commerce, "Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandise en stock",
Attendu que l'infraction d'organisation de solde en dehors des périodes autorisées suppose, notamment, que le stock mis en vente était prédéterminé et non renouvelable,
Attendu que les agents verbalisateurs ont relevé que les articles en vente au cours de la période concernée étaient démodés, qu'ils en ont conclu qu'il s'agissait de fins de séries qui auraient été cédées en une seule fois à la SCS X par les Z et les autres sociétés du groupe,
Mais attendu que cette déduction ne vaut pas preuve que les opérations incriminées avaient porté sur des stocks de produits non renouvelables faute d'enquête auprès des fournisseurs sur l'existence d'un stock résiduel de ces marchandises,
Attendu que le directeur général de la SCS X, le 28 février 2002, a remis aux enquêteurs l'ensemble des factures d'achats de l'année 2001, que ces données ne semblent pas avoir été exploitées alors qu'elles pouvaient permettre de déterminer l'étendue du stock subsistant dans ses entrepôts susceptible, le cas échéant, de compléter l'approvisionnement de ses magasins, dont celui de Roubaix,
Attendu qu'il subsiste également un doute sur la faculté de la SCS X d'approvisionner son magasin de Roubaix à l'aide d'articles détenus dans d'autres points de Vente à l'enseigne Y,
Attendu que le doute, aussi léger soit-il, doit toujours profiter au prévenu,
Attendu que la SCS X sera renvoyée des fins de la poursuite, que le jugement entrepris sera réformé,
Sur l'action civile :
Attendu que UR PME PMI Nord/Pas de Calais doit être déboutée en conséquence de la relaxe de la SCS X,
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'encontre de la SCS X, contradictoirement à l'égard de l'UR PME PMI Nord/Pas de Calais, Réforme le jugement entrepris, Renvoie la SCS X des fins de la poursuite, Déboute l'UR PME PMI Nord/Pas de Calais de l'ensemble de ses demandes.