Livv
Décisions

Cass. crim., 8 janvier 1979, n° 78-91.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Cosson

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

M. Barbey

Rennes, du 3 mars 1978

3 mars 1978

LA COUR : - Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1er, 3, 4 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un restaurateur pour tromperie par application des articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905;

"alors, d'une part, que si la citation avait visé ces textes, elle spécifiait que le fait incriminé consistait en une détention, dans une armoire frigorifique située dans la cuisine du restaurant, de viandes qui ont été déclarées avariées par les inspecteurs des fraudes, et que cette incrimination, conforme au fait constaté au procès-verbal, vise, non une tromperie mais, ce qui est tout à fait différent, une détention de marchandises, destinées à l'alimentation, avariées, corrompues ou toxiques, fait prévu et réprimé par l'article 4 de la loi;

"et alors, d'autre part, qu'aux termes exprès de ce texte, le fait ainsi défini n'étant punissable que s'il est commis " sans motifs légitimes ", en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le fait de détention aurait été commis sans motifs légitimes, n'ont pas motivé légalement la condamnation prononcée; que d'ailleurs la détention dans l'armoire frigorifique d'une cuisine ne saurait être assimilée à un fait d'exposition en vue de la vente, prévu et puni par l'article 3 de la loi ";

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, selon un procès-verbal dressé par les agents des services de la répression des fraudes, des denrées alimentaires avariées et corrompues ont été trouvées dans l'armoire frigorifique du restaurant exploité par X;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tromperie, l'arrêt énonce que lesdites denrées, " toxiques et en tous cas impropres à la consommation de l'homme, étaient soigneusement parées et ensuite servies à la clientèle "; que, des faits semblables ayant déjà été constatés en 1974 et 1975, X n'avait pas tenu compte des avertissements reçus;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, de l'infraction de fraude alimentaire, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, donne une base légale à sa décision; qu'en effet, aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, sont punis des peines prévues par l'article 1er de ladite loi " ceux qui mettent en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues ou toxiques "; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que la cour a confirmé l'affichage et la publication du jugement ordonnés par le tribunal, sans fixer les dimensions et les caractères d'imprimerie de l'affiche et sans préciser le coût de ces sanctions accessoires ";

Attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'arrêt attaqué n'a pas fixé les dimensions et les caractères d'imprimerie de l'affiche, le moyen manqué par le fait sur lequel il prétend se fonder;

Attendu, d'autre part, que l'omission de fixer le coût des mesures prescrites aurait pour seul effet d'être la cause d'un incident contentieux relatif a l'exécution de la décision, donnant ouverture à la procédure de rectification prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, si le coût desdites mesures devait apparaître comme dépassant, contrairement aux prévisions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, le maximum de l'amende encourue; que l'arrêt ne fait pas sur ce point, en l'état, grief au demandeur; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.