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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 1979, n° 79-90.119

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malaval (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Monzein

Avocat général :

M. Elissalde

Avocat :

M. Hennuyer

Besançon, du 21 déc. 1978

21 décembre 1978

LA COUR : - Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable de falsification et de mise en vente d'une denrée servant à l'alimentation de l'homme et des animaux en ajoutant de l'eau à son lait et l'a condamné à quinze jours de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende avec publication dans un journal;

"au motif que l'analyse de trois échantillons du lait contenu dans un tank réfrigérant de son exploitation, effectuée le 7 février 1977 par le service des répressions des fraudes avait révélé un mouillage d'eau de 8 a 10 %, que le prévenu responsable de l'exploitation agricole était l'auteur de la falsification qui lui était reprochée et que l'addition d'eau au lait était de nature à exposer les consommateurs à des troubles de la santé et à compromettre la qualité des produits laitiers;

"alors que, d'une part, l'addition d'eau au lait, laquelle est même recommandée par le corps médical dans certains cas, ne saurait, contre l'évidence, être considérée comme une falsification malgré les termes de l'article 4 du décret du 25 mars 1924, et que d'ailleurs l'infraction de mouillage du lait n'est prévue par aucune disposition légale;

"alors que, d'autre part, la mauvaise foi du prévenu n'a pas été constatée par l'arrêt attaqué";

Attendu que, pour déclarer Noël X coupable du délit de fraude sur les qualités substantielles de la marchandise destinée à l'alimentation de l'homme, mise en vente ou vendue par lui, et pour le condamner de ce chef, les juges du fond énoncent que le prévenu a volontairement mouillé par addition d'eau dans une proportion voisine de 10 % le lait qu'il avait déposé dans un tank de stockage d'où il devait être enlevé par la laiterie à laquelle il était vendu; que l'arrêt précise que cette falsification était de nature à exposer les consommateurs à des troubles de santé; attendu que par ces constatations souveraines, qui relèvent tous les éléments constitutifs du délit prévu par les articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, et notamment la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sa publication par extrait dans le journal "l'Est Républicain", édition de Besançon et ce aux frais du condamné, mais sans préciser que les frais de cette publication ne pourront dépasser le maximum de l'amende encourue, mettant ainsi la cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine encourue";

Attendu que l'omission de fixer le coût des mesures prescrites aurait pour seul effet d'être la cause d'un incident contentieux relatif a l'exécution, donnant ouverture à la procédure de rectification prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, si le coût dédites mesures devait apparaître comme dépassant contrairement aux prévisions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 le maximum de l'amende encourue; que l'arrêt ne fait pas sur ce point, en l'état, grief au demandeur; que par suite, le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.