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Décisions

Cass. crim., 23 janvier 1984, n° 83-92.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Escande (faisant focntion)

Rapporteur :

M. Tacchella

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

Mes Célice, Desaché

Lyon, 4e ch., du 30 mars 1983

30 mars 1983

LA COUR : - Statuant sur les pourvois de : - M. le Procureur général prés. la Cour d'appel de Lyon, - la Fédération nationale des producteurs de vins de table, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 mars 1983, qui, pour vente, connaissant leur destination, de produits propres à effectuer la falsification des vins, a relaxé X Joannes des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; - Joignant les pourvois, vu leur connexité; - Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par M. le Procureur général et fait sien par la partie civile, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, 1, 2, 3 et 5 du décret du 12 février 1973 et de l'annexe 3 paragraphe 2 d du règlement communautaire 337-79 du 5 février 1979 ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X Joannes a été poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir vendu, depuis temps non prescrit et en connaissance de leur destination, des plaques d'amiante destinées au filtrage des vins ;

Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que le décret du 12 février 1973 pris en application de la loi du 1er août 1905, est actuellement démuni d'efficacité en matière de vin puisqu'aucun des arrêtes prévus par les articles 1, 2 et 3 de ce texte n'a été publié jusqu'à présent, et qu'aucun arrêt ministériel n'est intervenu pour venir interdire le filtrage du vin par l'amiante, constituant présente comme particulièrement nocif par deux circulaires du ministre de l'Agriculture des 12 mars et 1er décembre 1980, alors qu'un arrêté du 22 juillet 1980 en interdit l'utilisation pour le traitement des seuls jus de fruits et produits similaires";

Que les juges énoncent encore que l'on ne peut prendre en considération, pour définir les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, les circulaires susvisées qui n'ont aucun caractère règlementaire" ;

Qu'on ne peut davantage faire application à cet effet des dispositions du règlement communautaire 337-79 du 5 février 1979, ce texte autorisant dans son annexe 3 paragraphe 2 d le filtrage des vins avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit traité, alors que l'usage de l'amiante n'est pas expressément prohibé et que les méthodes permettant de constater si les filtres en cette matière commercialisés par le prévenu laissaient ou non des résidus indésirables n'ont été définies ni par une décision communautaire prise suivant la procédure instaurée par l'article 67 dudit règlement, ni par la règlementation interne française et ne sont pas prévues non plus par la convention internationale pour l'unification des méthodes d'analyse et d'appréciation des vins du 13 octobre 1954 publiée par décret du 18 décembre 1956 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans encourir le grief formule au moyen, a justifie sa décision ;

Qu'en effet si l'article 3 du décret du 12 février 1973 prévoit que le matériau utilise comme élément filtrant doit être agréé et figurer sur une liste établie par arrête conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances, de la santé et de l'industrie, après avis du conseil supérieur de l'hygiène publique, il renvoie expressément pour son application a l'article 2 du même texte ;

Qu'en l'absence de l'arrête pris dans les conditions prévues par cet article 2, toute poursuite pénale fondée sur le seul article 3 manque de base légale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.