Cass. crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Bayet
Avocat général :
M. Libouban
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Bourges, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, dans les poursuites exercées du chef de revente à perte contre Noël X et l'hypermarché Y pris comme solidairement responsable, a relaxé le prévenu. - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, insuffisance de motifs et manque de base légale : - Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ; - Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Noël X, directeur du magasin Y, du chef de revente à perte, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie au responsable du service épicerie du magasin, aux termes de laquelle ce dernier est chargé de veiller au respect des "règles applicables pour la fixation des prix de vente aux consommateurs", se borne à énoncer que le prévenu ne peut être tenu pour pénalement responsable de l'infraction qui lui est reprochée, compte tenu de cette délégation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le titulaire de la délégation de pouvoirs, était bien investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche, et alors que l'infraction poursuivie reposait sur la fixation des prix de revente des produits, étroitement liée à la détermination de leur prix d'achat effectif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bourges, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Limoges.