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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2005, n° 03-12.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Fort-de-France, du 16 déc. 2002

16 décembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. X a acquis auprès de la société Guyane auto center, un véhicule automobile qui a présenté, rapidement, des problèmes répétés de fonctionnement, notamment au niveau du système d'injection ; que le véhicule ayant finalement été immobilisé après plusieurs interventions inefficaces du vendeur, M. X a assigné ce dernier en "résiliation" de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2002) a prononcé la résolution de la vente du véhicule et a condamné la société Guyane auto center à payer à M. X diverses sommes ;

Attendu que la société Guyane auto center fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) qu'en prononçant la résolution de la vente litigieuse "sur le fondement des articles 1604 et 1641 du Code civil" quand le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et le vice caché justifiant la garantie du vendeur sont deux notions distinctes, exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une incertitude sur la base légale de la décision prononcée et privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1641 du Code civil ; 2°) qu'en reprochant à la société Guyane auto center d'avoir manqué à son obligation de conseil, pour s'être abstenue de déconseiller à M. X l'achat d'un modèle diesel compte tenu de la mauvaise qualité de ce carburant en Guyane, moyen dont ce dernier ne l'avait pas saisie, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la non-conformité de la chose vendue - non aux spécifications convenues - mais à sa destination normale ressortit du domaine de la garantie des vices cachés et, souverainement, considéré que les problèmes rencontrés, dès la livraison, par M. X dans le fonctionnement d'un véhicule neuf, conduisaient à considérer que ce véhicule n'avait jamais été conforme à sa destination, la cour d'appel a, en dépit d'une référence superflue à l'article 1604 du Code civil, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du même Code, sur lequel elle s'est expressément fondée ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.