Cass. 1re civ., 13 décembre 2005, n° 03-16.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Kalil
Défendeur :
Letourneau, Garage Letourneau (SARL), Relais 2000 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Letourneau, artisan ayant acheté un camion benne à la société Garage Letourneau, qui l'avait elle-même acquis de la société Relais 2000 à laquelle le véhicule avait été vendu par M. Kalil, garagiste, a assigné celui-ci et les deux sociétés précitées en invoquant l'existence d'un vice caché ; que la cour d'appel (Angers, 13 mai 2003) a prononcé la résolution des ventes intervenues entre M. Letourneau et la société Garage Letourneau et entre cette société et la société Relais 2000, condamné la société Garage Letourneau à restituer le prix, alloué des dommages-intérêts à M. Letourneau, condamné M. Kalil in solidum avec la société Relais 2000 à garantir intégralement la société Garage Letourneau des condamnations prononcées contre elle et condamné M. Kalil à garantir intégralement la société Relais 2000 des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qu'elle était condamnée à payer en principal, frais et accessoires au titre de la résolution de la vente et de ses conséquences ;
Attendu que M. Kalil fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué à son égard, alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause de non-garantie des vices cachés est nécessairement valable entre deux professionnels de même spécialité et doit recevoir application, peu important que le vendeur ait été en mesure de connaître l'existence du vice ; qu'en écartant l'application de la clause par laquelle M. Kalil avait vendu le véhicule "en l'état à négociant, sans aucune garantie", au seul motif que M. Kalil avait procédé aux réparations sans respecter les règles de l'art de sorte qu'il connaissait le vice que ses fautes professionnelles avaient causé, tout en constatant que le Garage Letourneau, la société Relais 2000 et M. Kalil étaient des garagistes de même spécialité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1643 du Code civil ; 2°) qu'en énonçant que le vice affectant la chose résultait de fautes professionnelles délibérément commises par M. Kalil en s'abstenant de réparer le bloc moteur, après avoir expressément rappelé que l'expertise démontrait que le vice n'affectait que le vilebrequin et qu'il n'était pas décelable sans démontage complet du moteur, ce dont il résultait que M. Kalil ne pouvait avoir commis une faute en ne réparant pas un vice qu'il ne pouvait lui-même avoir décelé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1643 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le camion benne litigieux était, au vu des conclusions de l'expert, un véhicule gravement accidenté acquis à l'état d'épave par M. Kalil qui l'avait réparé au mépris des règles de l'art et constate que c'est délibérément que celui-ci avait commis des fautes professionnelles dont résulte le vice en s'abstenant notamment de remplacer le bloc moteur comme l'avait préconisé l'expert du Bureau commun automobile ; qu'en l'état de ces constatations, faisant apparaître l'existence d'une fraude, la cour d'appel a retenu à juste titre que M. Kalil ne pouvait se prévaloir d'une clause de non-garantie pour se soustraire à sa responsabilité ; que le moyen, qui ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère délibéré du recours à une réparation ne remédiant pas au vice, n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.