Cass. com., 18 janvier 2005, n° 02-12.967
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Transports Vallée (SA)
Défendeur :
Trouillet Semi-Remorques (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Trouillet Semi-Remorques que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports Vallée ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2001), que la société Trouillet Semi-Remorques (société Trouillet) a vendu à la société Transports Vallée, entre les mois d'avril et d'août 1994, cinq semi-remorques présentant des défauts ; que, le 8 mars 1995, la société Trouillet a été placée en redressement judiciaire ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 20 décembre 1995 ; qu'après avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, la société Transports Vallée a assigné la société Trouillet et la société Camat, son assureur, en résolution de la vente ; que la cour d'appel a accueilli cette demande, condamné la société AGF IART, venant aux droits de la société Camat, à garantir la société Trouillet, dit que les demandes en paiement formées par la société Transports Vallée à l'encontre de la société Trouillet étaient irrecevables au titre de quatre semi-remorques et recevable et bien fondée au titre de la cinquième semi-remorque, condamné la société Trouillet, solidairement avec la société Camat, à payer à la société Transports Vallée la somme de 237 200 F au titre de la dernière vente, débouté la société Transports Vallée de ses autres demandes à l'encontre de la société Trouillet et dit que le montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la société AGF-IART devait être diminué de la somme de 10 000 F au titre de la franchise ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société Transports Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la société Trouillet concernant les vices cachés affectant les véhicules immatriculés 3400 VM 27, 3397 VM 27, 5977 VK 27 et 4282 VM 27, alors, selon le moyen, que constitue une créance l'article L. 621-32 du nouveau Code de commerce (article 40 de la loi 25 janvier 1985) les conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle du vendeur constaté postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, caractérisé par des interventions infructueuses du vendeur, postérieures à ce jugement, et ne permettant pas l'utilisation correcte du matériel vendu, ce quelle que soit la date de la conclusion de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la société Trouillet était intervenue en vain, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Trouillet, dans le cadre de garantie annale, sur l'ensemble des semi-remorques qu'elle avait vendues à la société Transports Vallée, obligeant celle-ci à saisir le tribunal d'une demande d'expertise et d'une demande fondée sur la garantie des vices cachés ; que dès lors, en estimant que les créances contractuelles de la société Transports Vallée résultant des vices cachés affectant les semi-remorques litigieuses n'étaient, en ce qui concerne quatre d'entre elles, pas postérieures au jugement de redressement d'ouverture de la procédure collective du fait qu'elles avaient été acquises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et en les déclarant dès lors irrecevables faute d'avoir été déclarées dans le délai requis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des constatations, et violé les articles L. 621-32 et L. 621-46 du nouveau Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance née de la garantie des vices cachés a son origine au jour de la conclusion de la vente et non au jour de la révélation du vice et relevé que les quatre semi-remorques avaient été acquises avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Trouillet, la cour d'appel a décidé à bon droit que la créance afférente à la garantie du vice caché révélé après le jugement d'ouverture devait être déclarée au passif du vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'après avoir relevé que la société Trouillet écrivait dans ses conclusions que les vices étaient apparus courant 1994 et avaient perduré courant 1995, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que cette société savait dès 1994 que les défauts étaient des défauts cachés et en a déduit que la société AGF-IART n'était pas fondée à dénier sa garantie en raison de la prétendue connaissance par l'assurée du fait générateur avant la souscription, le 14 juin 1995, de l'avenant étendant la garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal : Cassse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGF IART à garantir la société Trouillet Semi-Remorques, l'arrêt rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.