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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 1984, n° 83-91.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Caff

Rapporteur :

M. Bonneau

Avocat général :

M. Méfort

Chambéry, du 18 sept. 1980

18 septembre 1980

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre1980, qui dans des poursuites contre X Edith du chef de tromperie a refusé d'ordonner la confiscation de l'appareil de mesure ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 1er août 1905 ; Attendu qu'après avoir condamné X Edith, bouchère, du chef de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, pour avoir effectué des pesées sans compenser le poids de la feuille d'emballage de la marchandise au moyen du dispositif de tarage dont était munie sa balance électronique, la cour d'appel, rejetant les réquisitions du ministère public qui tendaient à la confiscation de l'appareil, a décidé qu'une telle mesure ne se justifiait pas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a nullement viole l'article 6 de la loi du 1er août 1905 ;

Qu'en effet, si l'alinéa 1er de ce texte en sa seconde phrase, impose la confiscation des poids et instruments de pesage faux ou inexactes, dont l'utilisation a constitué le délit, cette confiscation qui, selon le même texte, est obligatoirement suivie de destruction, ne concerne que les appareils dont le maintien en service ne peut être envisagé en raison des indications erronées qu'ils fournissent ;

Qu'il n'en est pas ainsi lorsque le délit résulte de la manipulation frauduleuse d'un instrument exact en lui-même ;

Qu'en ce cas, en application de la première phrase de l'alinéa précité, la confiscation est laissée à la libre appréciation des juges ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.